Cahiers Louis Josserand n°8 du 22 janvier 2026

Cahiers Louis Josserand - Édition n°8

Actualité

[Evénement] Calendrier des manifestations scientifiques 2025

Lecture: 6 min

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Le 21 Janvier 2026

  • Janvier

15 janvier 2025 – Conférence « IA et droit d’auteur en Chine »
Sous la dir. Scientifique de P. Kamina

16 janvier 2025 – Séminaire de travail « Droit et crimes de guerre »
Sous la dir. scientifique de K. Mariat

22 janvier 2025 – Colloque à la Cour de cassation
Sous la dir. scientifique de M. Musson

23 janvier 2025 – Dimension nationale et supranationale des principes constitutionnels en matière fiscale : comment détecter l’existence d’une tradition commune dans l’UE ?
Sous la dir. scientifique de G. Cavalier

24 janvier 2025 – Colloque à la Cour de Cassation « Rencontres du dommage corporel »
Sous la dir. scientifique de S. Porchy-Simon

30 janvier 2025 – Conférence de F. Gauvin « La pratique de la détention provisoire »
Sous la dir. scientifique de X. Pin

  • Février

6 février 2025 – Conférence « Particularités de la mise en place d’un groupe TVA dans le secteur de l’assurance »
Sous la dir. scientifique de A. Astegiano-La Rizza et S. Abravanel-Jolly

6 février 2025 – Tables rondes GPA – Paris
Sous la dir. scientifique de H. Fulchiron

12 février 2025 – Conférence de P. Boxho « Le médecin légiste, la mort, une vie »
Sous la dir. scientifique de P. Mistretta

13 février 2025 – Conférence « RSE, un enjeu de société »
Sous la dir. scientifique de A. Astegiano-La Rizza et S. Abravanel-Jolly

14 février 2025 – Conférence « Risques d’émeutes et mouvements sociaux »
Sous la dir. scientifique de A. Astegiano-La Rizza et S. Abravanel-Jolly

27 février 2025 – Conférence « De l’obsolescence programmée à l’interopérabilité »
Sous la dir. scientifique de P. Kamina

  • Mars

14 mars 2025 – Colloque « L’immobilier d’entreprise »
Sous la dir. scientifique de L. Chesneau

20 mars 2025 – Conférence « Découverte du métier de Juriste Risques et Assurances »
Sous la dir. scientifique de de A. Astegiano-La Rizza et S. Abravanel-Jolly

20 & 21 mars 2025 – Colloque « Les juridictions spécialisées : bilans et perspectives »
Sous la dir. scientifique de B. Ricou (EDPL) et T. Goujon-Béthan

26 mars 2025 – Conférence « Articulations des sources légales et conventionnelles en droit du travail : approche franco-brésilienne »
Sous la dir. scientifique de X. Aumeran

  • Avril

9 avril 2025 – Cycle de conférences - Saison 1, épisode 1 « La défense des intérêts de la société »
Sous la dir. scientifique de T. Goujon-Béthan et T. Duchesne

13 au 18 avril 2025 – Séminaire de recherche à Varsovie « Droit et crimes de masse »
Sous la dir. scientifique de K. Mariat, en partenariat avec l’Association Yahad In Unum, la Faculté de droit, la Chaire Lyonnaise des DH, l’école doctorale de droit, le CLHD, le Master Culture Judiciaire et le Master Histoire du Droit

18 avril 2025 – Colloque « CRSD, une nouvelle grammaire pour l’économie de la durabilité »
Sous la dir. scientifique de L-M. Augagneur

  • Mai

14 mai 2025 – Cycle de conférences - Saison 1, épisode 2 « La défense des intérêts contre société »
Sous la dir. scientifique de T. Goujon-Béthan, T. Duchesne

14 mai 2025 – Cycle de conférences - Saison 1, épisode 2 « La défense des intérêts contre société »
Sous la dir. scientifique de T. Goujon-Béthan, T. Duchesne

16 mai 2025 – Colloque « La négociation collective en entreprise » - Site de Bourg-en-Bresse
Sous la dir. scientifique de A. Turc

17 mai 2025 – Colloque « Hommage à Pierre Saurel »
Sous la dir. scientifique de G. Cavalier

20 mai 2025 – Séminaire de recherche à Lyon « Droit et crimes de masse »
Sous la dir. scientifique de K. Mariat, en partenariat avec l’Association Yahad In Unum, la Faculté de droit, la Chaire Lyonnaise des DH, l’école doctorale de droit, le CLHD, le Master Culture Judiciaire et le Master Histoire du Droit

  • Juin

3 juin 2025 – Atelier AFJE Rhône-Alpes « Assurances et gestion des sinistres »
Sous la dir. scientifique de A. Astegiano-La Rizza, S. Abravanel-Jolly

3 juin 2025 – Conférence « Prix de transfert et douanes »
Sous la dir. scientifique de G. Cavalier

27 juin 2025 – Colloque « Les nouvelles rencontres médico-légales » 
Sous la dir. scientifique de O. Gout, P. Mistretta

30 juin 2025 – Colloque « La justice pénale des mineurs : enjeux et perspectives »
Sous la dir. scientifique de C. Bidaud, Y. Bernand, D. Luciani-Mien

  • Septembre

12 septembre 2025 – Colloque « Retour sur les évolutions marquantes du droit des assurances entre 2020 et 2025 »
Sous la dir. scientifique de A. Astegiano-La Rizza et S. Abravanel-Jolly

12 septembre 2025 – Colloque « Retour sur les évolutions marquantes du droit des assurances entre 2020 et 2025 »
Sous la dir. scientifique de A. Astegiano-La Rizza et S. Abravanel-Jolly

30 septembre 2025 – Cycle de conférences « Personnes vulnérables et logement digne, abordable et durable » - « Personnes vulnérables et logement digne, abordable et durable en copropriété »
Sous la dir. scientifique de B. Balivet, en partenariat avec l’Université McGill

  • Octobre

3 octobre 2025 – Colloque « 80 ans de la sécurité sociale »
En partenariat avec Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Sous la dir. scientifique de X. AUMERAN

6 octobre 2025 – Colloque ADELYPS « L’influence et le droit privé »

7 octobre 2025 – Colloque « 40 ans de la loi Badinter » au barreau de Lyon
Sous la dir. scientifique de O. Gout et S. Porchy-Simon

10 octobre 2025 – Colloque « L’administration du travail et la négociation collective »
Sous la dir. scientifique de X. Aumeran, en partenariat avec l’INTEFP – Institut national du travail, de l’emploi et de la formation

14 octobre 2025 – Cycle de conférences « Personnes vulnérables et logement digne, abordable et durable » - « Locataires et logement digne, abordable et durable »
Sous la dir. scientifique de B. Balivet

20 octobre 2025 – Cycle de conférences « Personnes vulnérables et logement digne, abordable et durable » - « Defining and Analysing Overcrowding in Housing »
Sous la dir. scientifique de B. Balivet

21 octobre 2025 – Cycle de conférences « Personnes vulnérables et logement digne, abordable et durable » - « L’habitation communautaire et le modèle de la coopérative d’habitation québécoise comme mode de protection des personnes vulnérables »
Sous la dir. scientifique de B. Balivet

23 octobre 2025 – Cycle de conférences du Master 2 DGRE « Risques d’émeutes et mouvements sociaux »
Sous la dir. scientifique de A. Astegiano-La Rizza et S. Abravanel-Jolly

  • Novembre

4 novembre 2025 – Cycle de conférences « Personnes vulnérables et logement digne, abordable et durable » - « Majeurs protégés et logement digne, abordable et durable »
Sous la dir. scientifique de B. Balivet

6/7 novembre 2025 - Colloque en droit de la famille (titre à venir)

Salle de séminaire (Caillemer)
Sous la dir. scientifique de C. Bidaud

7 novembre 2025 – Colloque Henri Capitant (à Montréal)
Sous la dir. scientifique de B. Mallet-Bricout, en partenariat avec l’association Henri Capitant

13 novembre 2025 – Cycle de conférences du Master 2 DGRE « L’impact des enjeux de durabilité sur les assurances de responsabilité civile »
Sous la dir. scientifique de A. Astegiano-La Rizza et S. Abravanel-Jolly

14 novembre 2025 – Colloque en droit de la famille
Sous la dir. scientifique de H. Fulchiron et C. Bidaud

18 novembre 2025 – Cycle de conférences « Personnes vulnérables et logement digne, abordable et durable » - « Projet Balanced Supply of Housing (BSH) : les fiducies foncières communautaires »
Sous la dir. scientifique de B. Balivet

24 novembre 2025 – Cycle de conférences « Personnes vulnérables et logement digne, abordable et durable » - « Enfants et logement digne, abordable et durable »
Sous la dir. scientifique de B. Balivet


Publications

Sabine Abravanel-Jolly

Droit des assurances, LexisNexis, coll. Objectif Droit, Cours, 2025 (5e éd.)

Droit des assurances, LexisNexis, coll. Objectif Droit, TD, 2025 (1re éd.)

French Insurance Law, 2025 (2e éd.)

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Affaires

[Chronique] Droit des affaires

Lecture: 1 heure, 19 min

N3702B3I

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par Quentin Némoz-Rajot - Zoé Allait - Marion Deleporte - Lauryn Daville - Richard Matthieu - Yasmine Dekhil et Jordi Mvitu Muaka

Le 21 Janvier 2026

Sous la direction de Quentin Némoz-Rajot

Quentin Némoz-Rajot, Maître de conférences, Centre de droit de l’entreprise, Équipe de recherche Louis Josserand, directeur du Master Droit et Ingénierie Financière ; Zoé Allait, Doctorante contractuelle en droit des affaires, Université Jean Moulin Lyon 3 – Titulaire du CAPA ; Marion Deleporte , Doctorante en droit privé et sciences criminelles à l’Université Jean Moulin Lyon 3 ; Lauryn Daville, Doctorante contractuelle en droit privé, Centre de droit de l’entreprise, Équipe de recherche Louis Josserand, Université Jean Moulin Lyon 3 ; Richard Matthieu, Doctorant contractuel ; Yasmine Dekhil, doctorante en droit comparé de l’arbitrage international. CREDIP-EDIEC, Faculté de droit, Université Jean Moulin Lyon 3 ; Jordi Mvitu Muaka, Doctorant à l’Université Lyon 3 Jean Moulin, Équipe de recherche Louis Josserand


 

Ce numéro est l’occasion de revenir sur différentes problématiques de droit des affaires à travers des arrêts rendus par la Cour d’appel de Lyon entre le 23 janvier 2025 et le 31 octobre 2025. Les auteurs de la chronique ont identifié des décisions traitant de problématiques actuelles comme liées à des sujets sur lesquels la Haute juridiction a pu, également, se prononcer ces derniers mois. On remarquera, en droit des sociétés, l’arrêt rendu sur renvoi dans le cadre d’une affaire abondamment commentée traitant de l’exclusion d’associé en SAS. Les arrêts sur la fraude aux opérations de paiement s’inscrivent également dans un contentieux devenu abondant et médiatisé.

Sommaire :

I. Droit de la concurrence 

  • Dénigrement : CA Lyon, 1re civ. A, 2 octobre 2025, n° 21/06883

II. Propriété industrielle 

  • Opposition : CA Lyon, 1re civ. A, 11 septembre 2025, n° 22/00689

III. Droit des entreprises en difficulté 

  • Sanctions du dirigeant : CA Lyon, 3e ch. A, 23 janvier 2025, n° 23/07252

IV. Droit de l’entreprise 

  • Congé bail agricole : CA Lyon, 6e ch., 16 octobre 2025, n° 24/05487

V. Droit des sociétés 

A. Exclusion d’associé de SAS

  • CA Lyon, 3e ch. A, 24 juillet 2025, n° 24/06238

B. Révocation du dirigeant

  • CA Lyon, 3e ch. A, 18 septembre 2025, n° 21/08773

VI. Droit bancaire

A. Devoir de conseil du banquier

  • CA Lyon, 1re ch. civile B, 16 septembre 2025, n° 23/08337

B. Fraude aux opérations de paiement

  • CA Lyon, 3e ch. A, 24 juillet 2025, n° 21/06501 ; CA Lyon, 1re ch. civile B, 16 septembre 2025, n° 22/02379

La critique est aisée, mais l’art est difficile : analyse des abus de la liberté d’expression par la Cour d’appel de Lyon à l’ère des réseaux sociaux

♦ CA Lyon, 1re civ. A, 2 octobre 2025, n° 21/06883 N° Lexbase : B7895B7K

Mots-clés : diffamation • dénigrement • liberté d’expression • article 1240 du Code civil • loi du 29 juillet 1881 • plateforme de diffusion de contenus audiovisuels

Solution : La Cour d’appel de Lyon retient que des propos tenus sur une plateforme de diffusion de contenus audiovisuels à l’encontre d’un artiste ne relèvent pas du dénigrement, dès lors qu’ils ne visent pas à jeter le discrédit sur des produits ou services en vue d'en tirer un quelconque profit, mais relèvent exclusivement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse N° Lexbase : C96574YC, dont les règles de procédure sont d’ordre public. En conséquence, l’assignation fondée sur l’article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 est nulle, le tribunal n’ayant pas été valablement saisi.

Portée : L’arrêt réitère la jurisprudence constante distinguant strictement les abus de la liberté d’expression et le dénigrement. Les premiers, dès lors qu’ils sont prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne peuvent être réparés sur le fondement du second, relevant de l'article 1240 du Code civil.


Si la Cour d’appel de Lyon confirme qu’aucun abus de la liberté d’expression au sens de la loi du 29 juillet 1881 ne peut être réparé sur le fondement du droit commun, il est heureux de constater la vigilance des juridictions face aux propos tenus sur des plateformes en ligne, lesquels n’échappent pas au contrôle judiciaire. S’il s’agit d’une solution traditionnelle, la distinction entre dénigrement – réservé aux appréciations péjoratives visant un produit ou un service – et diffamation – sanctionnant l’atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne –, en apparence simple, soulève d’importantes difficultés. C’est précisément sur cette question que la cour se prononce. Cette distinction présente un enjeu pratique majeur, car la loi du 29 juillet 1881 impose une procédure stricte, l’engagement de l’action devant se faire dans les trois mois à compter de la diffusion des propos et dans le respect d’un formalisme sanctionné à peine de nullité [1]. Dès lors, d’aucuns n’hésitent pas à invoquer le dénigrement pour bénéficier d’un délai de prescription de cinq ans et fondé sur le triptyque traditionnel de la responsabilité.

En l’espèce, arguant de propos dénigrants tenus sur la plateforme de diffusion de contenus audiovisuels « Youtube » à l’encontre de son activité artistique, le demandeur fit assigner, le 26 octobre 2019, l’auteur des propos sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Voyant ses prétentions rejetées par le tribunal judiciaire de Lyon dans un jugement du 24 août 2021, il interjeta appel. Si l’appelant soutient que l’assignation vise une pratique déloyale de dénigrement, l’intimé, pour sa part, en invoque la nullité au motif qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 N° Lexbase : C98334YT, lesquelles encadrent les formalités de poursuite en matière de diffamation et d’injure. Il soutient également que les faits allégués ne peuvent constituer un dénigrement : les parties n’étant pas en situation de concurrence et les propos n’ayant pas pour but de détourner la clientèle.

La Cour d’appel de Lyon devait ainsi déterminer si l’assignation en vue d’obtenir réparation fondée sur l’article 1240 du Code civil était valable lorsqu’elle portait sur des propos susceptibles de relever de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

I. Le refus de réparer les abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur le fondement du dénigrement

En retenant cette solution, la Cour d’appel de Lyon s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, dès lors que la loi du 29 juillet 1881 est applicable, la responsabilité civile de droit commun ne saurait s’y substituer [2].

Le rejet de la qualification du dénigrement. Fruit d'une construction prétorienne, le dénigrement peut être défini comme une pratique déloyale consistant à répandre des informations péjoratives sur les concurrents, à jeter le discrédit sur une personne ou un produit [3] pour en tirer un profit [4]. Pour le caractériser, quatre conditions cumulatives sont identifiées par la jurisprudence [5] et reprises en l’espèce, à savoir, (i) une information péjorative ; (ii) diffusée publiquement ; (iii) une personne identifiée ou identifiable ; et (iv) un produit ou un service. Si une situation de concurrence n’est pas nécessaire pour qualifier un acte de dénigrement [6], l’existence d’un tel rapport entre l’auteur des propos et la victime en facilite la qualification [7].

Aux conditions traditionnellement reprises en jurisprudence, la cour d’appel ajoute une condition négative en estimant que le dénigrement ne saurait être caractérisé si ces propos « ne s’inscrivent pas dans une relation commerciale entre les parties ». L’exigence d’une telle relation laisse pour le moins dubitatif. Si cette exigence devait signifier que l’auteur et la victime du dénigrement doivent, à défaut d’être concurrents, entretenir un rapport d’affaires, elle conduirait à restreindre de manière excessive son champ d’application [8]. Plus qu’un changement significatif dans les critères de qualification du dénigrement, il est plus probable qu’il s’agisse d’un abus de langage de la cour, laquelle a semble-t-il voulu rappeler que le dénigrement relève du domaine des affaires, sans pour autant imposer l’existence d’une relation commerciale effective. À notre sens, cette exigence doit être perçue comme un simple moyen d’exclure le dénigrement en l’espèce ; permettant ainsi à la juridiction de poursuivre son raisonnement sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.

L’application exclusive de la loi du 29 juillet 1881. La Cour de cassation a déjà pu retenir, au regard de la loi du 29 juillet 1881, que « la liberté d'expression est un droit dont l'exercice revêt un caractère abusif dans les cas spécialement déterminés par la loi » [9]. Confirmant le caractère d’exception et exclusif de ladite loi, la cour d’appel rappelle en l’espèce que « les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil. ». Selon les magistrats lyonnais, les propos, qualifiant l’artiste de « barbouilleur » ne pouvant se prétendre « artiste peintre », relèvent d’une appréciation de la qualité artistique des œuvres de l’artiste susceptibles de constituer une diffamation ou, à tout le moins, une injure. À ce titre, ils se rattachent à la loi du 29 juillet 1881. L’assignation fondée sur le dénigrement est dès lors frappée de nullité, le tribunal n’ayant pas été valablement saisi.

II. Le maintien de l’incertitude dans les critères de dissociation des fondements

L’insuffisance du critère fondé sur la cible des propos. Si la cour d’appel adopte la solution au regard d’une jurisprudence constante, il n’en demeure pas moins que la dissociation d’un produit ou d’un service de la personne qui le commercialise n’est pas aussi aisée qu’il n’y paraît, la victime des propos étant systématiquement – de façon directe ou indirecte – la personne qui les commercialise. Face à ces situations où la distinction entre l’atteinte au produit et à la personne demeure floue, un critère téléologique a été proposé, centré sur l’objectif final des propos [10]. Cette méthode conduit à rechercher, au-delà des apparences, le but poursuivi par l’auteur des propos pour en déduire le régime de responsabilité applicable [11].

Dans notre affaire, la cour rejette la qualification de dénigrement au profit de l’application de la loi du 29 juillet 1881 en précisant que les propos « pourraient constituer, sinon une diffamation […] à tout le moins une injure […] s’ils ont été tenus dans le but de porter atteinte à son honneur ou à sa considération » et conclut qu’ils « relèvent ainsi de la loi du 29 juillet 1881 ». Bien que la cour mobilise le critère téléologique susvisé, on peut s’interroger sur la cohérence de sa solution : le but recherché par les propos ne traduisait-il pas davantage un dénigrement des œuvres plutôt qu’une diffamation de l’artiste, la Cour d’appel de Lyon constatant elle-même qu’ils « relèvent en fait d’une appréciation de la qualité artistique des œuvres de [l’artiste] » ?

La mention de la qualité artistique des œuvres : dénigrement ou diffamation ? L’approche tenant compte du but recherché par les propos a trouvé un écho dans la jurisprudence admettant la qualification de dénigrement, dès lors que des propos visant une personne ont en réalité pour objet la mise en cause de la « qualité des prestations » qu’elle fournit [12]. Cette solution s’explique par la connexité existante entre l'allégation portant sur une personne et la critique de l’activité économique qu’elle exerce [13].

Dans son arrêt, la cour rappelle que le dénigrement relève du domaine des affaires et tient compte de l’absence de relation commerciale entre les parties pour le rejeter. Le refus de qualifier les propos visant la qualité artistique des œuvres de dénigrement pourrait alors s’expliquer par l’absence de tout contexte économique ou concurrentiel entre les parties. Si le rapport de concurrence entre les parties n’est pas nécessaire, la qualification de dénigrement est facilitée quand les allégations ont pour seul but la mise en cause de la qualité des prestations fournies dans la mesure où elles « émanaient d’une société concurrente de la même spécialité, exerçant dans le même secteur, et étaient proférées dans le but manifeste d’en détourner la clientèle » [14]. Tel n’est pas le cas en l’espèce, les propos ayant été tenus en ligne par un particulier à l’encontre d’un autre, en dehors de tout rapport de concurrence ou d’affaires. Cette explication doit néanmoins être nuancée, le dénigrement ayant pu être caractérisé lorsque les propos visaient, à travers la personne, uniquement la qualité des produits ou prestations fournis, et ce, malgré l’absence de rapport économique ou concurrentiel entre les parties [15].

Par Zoé Allait


[1] Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse N° Lexbase : C98334YT.

[2] V. par ex. Cass. com., 26 septembre 2018, n° 17-15.502, F-D N° Lexbase : A1853X87 ; Cass. civ. 1, 29 octobre 2014, n° 13-22.038, F-D N° Lexbase : A4845MZH ; Cass. ass. plén., 12 juillet 2000, n° 98-11.155 N° Lexbase : A2599ATG.

[3] Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-19.790 N° Lexbase : A9499KLE ; Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350, FS-P+B N° Lexbase : A9797YSN.

[4] P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, Sirey, 1952, t. 1, p. 206. C. Le Goffic, JCI. Concurrence-Consommation, V° Dénigrement, fasc. 210.

[5] V. par ex. Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15.651, FS-P+B N° Lexbase : A89833H8; CA Paris, pôle 1, 3e ch., 9 octobre 2025, n° 25/01295 N° Lexbase : B3609CBB, pour un exemple récent.

[6] V. not. Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-18.350, FS-P+B N° Lexbase : A9797YSN ; Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 17-21.457, FS-P+B N° Lexbase : A9607XX4 ; CA Paris, 26 avril 2024, n° 23/16258 N° Lexbase : A00905AL pour un exemple récent.

[7] V. not. Cass. civ. 1, 5 décembre 2006, n° 05-17.710, FS-P+B N° Lexbase : A8356DSB ; Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-24.808, F-D N° Lexbase : A8725HYS.

[8] V. par ex. Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 02-17.588, F-P+B N° Lexbase : A8330DB7, pour un article de presse qui avait opéré une critique sévère de produits pharmaceutiques sans rapport de concurrence ou relation commerciale entre les parties. – CA Paris, 21 janvier 2000, cassé par Cass. com., 15 janvier 2002, n° 00-13.107 N° Lexbase : A7870AXR, pour une affaire où la cour d’appel avait qualifié le dénigrement à la suite d’une action engagée par le syndicat national de l’industrie et du café contre des sociétés distributrices d’un dentifrice faisant référence au pouvoir tachant du café, sans rapport de concurrence ou relation commerciale entre elles.

[9] Cass. civ. 1, 27 novembre 2013, n° 12-24.651, FS-P+B+I N° Lexbase : A2233KQR.

[10] J. Larrieu et N. Bouche, Dénigrement. Diffamation - Dénigrement ou diffamation : le nuage noir de la discorde, Propr. Indust., n° 4, avril 2024, comm. 28, p. 2.

[11] J.-P. Gridel, Le dénigrement en droit des affaires. La mesure d’une libre critique, JCP G, 2017, doctr. 543, n° 12. V. not. Cass. civ. 1, 5 décembre 2006, n° 05-17.710, FS-P+B N° Lexbase : A8356DSB, pour un exemple d’identification de ce critère.

[12] Cass. civ. 1, 5 décembre 2006, n° 05-17.710, FS-P+B N° Lexbase : A8356DSB.

[13] CA Toulouse, 3e ch., 1er février 2024, n° 23/01536 N° Lexbase : A57872KK.

[14] Cass. civ. 1, 5 décembre 2006, n° 05-17.710, précité. V. dans le même sens, CA Paris, pôle 1, 3e ch., 8 janvier 2020, n° 19/12952 N° Lexbase : A6097Z9P ; CA Metz, 16 mai 2013, n° 11/00696 N° Lexbase : A4508KDC.

[15] V. not. Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 02-17.588, F-P+B N° Lexbase : A8330DB7, pour un article de presse qui avait opéré une critique sévère de produits pharmaceutiques ; TJ Paris, 17e ch. presse civ., 22 juin 2022, n° 2018017655, pour la publication de faux avis concernant la qualité des services et prestations fournis par une société d’architectes postés en ligne.


« Nutrava » / « Nutravya » : Opposition confirmée pour risque de confusion avec la marque antérieure

♦ CA Lyon, 1re civ. A, 11 septembre 2025, n° 22/00689 N° Lexbase : B1178BU8

Mots-clés : propriété industrielle • droit des marques • opposition à l’enregistrement • similarité des produits et signes • risque de confusion • impression d’ensemble • libellé du dépôt

Solution : La Cour d’appel de Lyon confirme la décision de l’INPI ayant partiellement accueilli l’opposition contre la marque « Nutravya ». La similarité des produits et des signes crée un risque de confusion avec la marque antérieure « Nutrava ».

Portée : L’arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence s’attachant à une comparaison des signes et produits selon le libellé du dépôt dans le cadre d’une appréciation globale.


Le droit des marques et (surtout) autres signes distinctifs. Le contentieux des marques ne peut être appréhendé indépendamment de ses observateurs : l’office, le juge, mais aussi le consommateur. La marque doit pouvoir lui permettre d’identifier l’origine des produits ou services d’un opérateur économique. Toutefois, cet objectif est de plus en plus difficile à atteindre dans un marché où la tendance tend à l’homogénéisation des offres.

La Cour d’appel de Lyon en donne illustration dans le secteur de la nutrition désormais ouvert à un large public.

Les faits : « Nutrav » … quoi ? La société CP KELCO APS, titulaire depuis 2019 de la marque « Nutrava » désignant des produits industriels, fibres et additifs (classes 1 et 29), s’est opposée à la demande d’enregistrement de la marque « Nutravya », déposée en 2020 par la société 2M MEDIA notamment pour des compléments alimentaires (classe 5).

L’INPI ayant refusé l’enregistrement pour ces produits, la société 2M MEDIA a formé un recours devant la Cour d’appel de Lyon.

L’art et la manière : la procédure d’opposition. L’opposition [1] permet au titulaire d’un droit antérieur, en l’occurrence la société CP KELCO APS, de contester une demande d’enregistrement de marque pour plusieurs motifs [2]. Le litige se fonde ici sur l’existence d’un risque de confusion, se faisant héritier d’une jurisprudence européenne et française prolifique en la matière [3].

En réponse, la société 2M MEDIA soutient d’abord l’existence d’un nom de domaine antérieur.

La cour précise que l’invocation d’un tel droit relève davantage d’une action en nullité que d’un moyen de défense et rejette en conséquence l’argument soulevé. L’analyse doit demeurer centrée sur la perception du public, « en considération du seul risque de confusion ».

Ce risque peut être direct, lorsque le consommateur croit être en présence de la marque antérieure, ou indirect [4], lorsqu’il pense que les marques en cause proviennent d’entreprises économiquement liées [5]. Dans tous les cas, l’enjeu demeure le même, préserver la fonction essentielle de la marque, sa capacité à se distinguer. Les fameuses soupes de Warhol n’auraient assurément pas provoqué le même effet sur le spectateur si celui-ci n’avait pas été en mesure de les identifier et de les différencier. Cette capacité à se démarquer devient d’autant plus cruciale dans des secteurs sémantiquement saturés, comme celui de la nutrition, où des préfixes tels que « nutra » ou « vita » sont fréquemment utilisés pour des produits disons de même « nature ».

Dans ce contexte, la méthode d’appréciation utilisée consiste, par le standard du consommateur dit « d’attention moyenne », à comparer les produits ou services et les signes en présence.

Comparaison des produits : le libellé, rien que le libellé. L'argumentation de la société 2M MEDIA était ensuite fondée sur la différence d’exploitation des produits. La cour rappelle que la comparaison doit se faire exclusivement selon le libellé figurant au dépôt et non pas sur l’exploitation réelle. Sur ce point, la solution n'est pas nouvelle [6]. La différence de classes est en outre sans incidence, la classification de Nice étant purement administrative.

En s’en tenant aux libellés, la juridiction lyonnaise confirme que les produits de « Nutrava » et les compléments alimentaires de « Nutravya » partagent une même nature, fonction et destination. Il est question de produits nutritionnels visant, entre autres bienfaits, à prévenir des carences, pour des consommateurs soucieux de leur bien-être.

Cette approche étendue de la similitude des produits, favorable en l’espèce à l’opposante, trouve sa justification en la perception possible par le consommateur que les produits émanent d’une même entreprise ou d’entreprises liées. Il s’agit d’un risque qui comporte sa part d’incertitude, mais dont l’ombre reste raisonnable.

Comparaison des signes : toujours l’impression d’ensemble. Enfin, pour contester la ressemblance des signes, la société 2M MEDIA tenait à les décomposer, justifiant que le préfixe « Nutrav‑ » était banalisé et faiblement distinctif. En ce sens, la comparaison devait porter sur les suffixes « ‑a » et « ‑ya ».

La Cour rejette cette approche, rappelant que l’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur une impression d’ensemble, principe soutenu par la Cour de cassation [7]. Il n’est pas en cela possible d’isoler artificiellement une partie du signe, même s'il est d'usage commun. Aussi, cela implique que des différences conceptuelles peuvent être contrebalancées par des ressemblances auditives ou visuelles, et vice-versa, dans les faits, c’est essentiel.

Effectivement, les juges constatent une similarité visuelle (6 lettres en commun dans le même ordre) et auditive (même rythme et sonorité). La seule divergence conceptuelle, « vie » ou « moyen » pour « ‑vya », est insuffisante pour altérer une impression d'ensemble très semblable.

Par conséquent, la marque ne saurait, pas plus qu’une œuvre de l’esprit ne le pourrait, être purement conceptuelle, ou, à tout le moins, être distincte que par l’idée à laquelle elle renvoie.

Par Marion Deleporte


[1] CPI, art. L. 712-4 N° Lexbase : L5879LTW.

[2] CPI, art. L. 711-3 N° Lexbase : L5844LTM.

[3] Sur l’appréciation du risque de confusion : Y. Basire, « Le risque de confusion en droit des marques : entre extension et évolution », Légicom, 2014, n° 53, p. 109.

Pour une application dans le contexte de l’opposition : CJUE, 4 mars 2020, aff. C-328/18 P N° Lexbase : A95413GH.

V. également : Cass. com., 22 mars 2023, n°21-23.367, F-D N° Lexbase : A01349LK.

[4] Autrement nommé risque d’association qui n’est pas exclu du risque de confusion : « la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue » (CJCE, 11 novembre 1997, aff. C-251/95, Sabel c/ Puma N° Lexbase : A9976AUZ).

[5] N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, LGDJ, 7e ed., p. 557.

[6] Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-31.605, F-D N° Lexbase : A7293Y7A.

[7] Cass. com., 10 avril 2019, n° 18-10.075, F-D N° Lexbase : A1800Y9K.


Liquidation judiciaire : sanction double pour le dirigeant fautif

♦ CA Lyon, 3e ch. A, 23 janvier 2025, n° 23/07252 N° Lexbase : A92570HC

Mots-clés : procédures collectives • liquidation judiciaire • responsabilité pour insuffisance d’actif • faute de gestion • simple négligence • faillite personnelle

Solution : Le dirigeant qui a commis plusieurs fautes de gestion excédant la simple négligence doit être condamné à « combler » une partie de l’insuffisance d’actif. En outre, la nature et la gravité des fautes commises par le gérant justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à son encontre.

Portée : Il revient aux juges du fond de qualifier le comportement du dirigeant et d’apprécier la nature ainsi que le montant ou la durée des sanctions devant lui être infligées.


Les dirigeants qui, « par leur incurie ou leur impéritie » [1], ont conduit la société au dépôt de bilan encourent des sanctions civiles, professionnelles et pénales [2]. Il est acquis de longue date que ces différentes sanctions peuvent se cumuler [3]. La décision rendue par la Cour d’appel de Lyon le 23 janvier 2025 fait une nouvelle fois application de ce principe et sanctionne doublement le gérant fautif.

En l’espèce, la procédure de redressement judiciaire d’une SARL ouverte en 2018 a été convertie en liquidation judiciaire en avril 2019. Le rapport de l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’anomalies comptables affectant les stocks, de flux financiers douteux entre la société en liquidation judiciaire et une autre société, ainsi qu’à un état de cessation des paiements depuis le mois de décembre 2016. Le liquidateur a donc assigné le gérant et associé unique de la SARL devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin de voir prononcer sa condamnation au paiement de l’intégralité de l’insuffisance d’actif, assortie d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans. Les juges de première instance ont débouté le liquidateur de l’intégralité de ses demandes. Ce dernier a interjeté appel du jugement.

Responsabilité pour insuffisance d’actif. L’engagement de la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce N° Lexbase : L3704MBS nécessite la réunion de trois éléments : une faute de gestion (ne procédant pas d’une « simple négligence » [4]), un préjudice procédant d’une insuffisance d’actif et un lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif.

La nouvelle mouture de l’article L. 651-2 du Code de commerce suggère une méthodologie en deux temps : l’identification de la faute de gestion, puis la confrontation de celle-ci à la qualification de « simple négligence ». En l’absence de définition légale de la faute de gestion, il appartient aux juges du fond de qualifier in concreto le comportement des dirigeants [5]. La faute de gestion se déduit d’un écart entre le comportement passé du dirigeant et celui attendu d’un dirigeant normalement compétent placé dans la même situation [6]. La Cour de cassation effectue néanmoins un contrôle de proportionnalité et n’hésite pas, à ce titre, à anéantir une décision dans son intégralité lorsque l’une des fautes commises a été mal établie ou mal appréciée [7]. En l’espèce, plusieurs fautes de gestion étaient reprochées au gérant de la SARL. La cour d’appel a donc procédé à une qualification méthodique de chacun des comportements en cause. Elle a écarté la qualification de faute de gestion excédant la simple négligence concernant l’anormalité des flux financiers entre les deux sociétés et la rémunération versée au gérant. Elle a cependant relevé que la vente du stock à perte et au bénéfice de son co-contractant, l’anomalie comptable, ainsi que la poursuite d’une activité déficitaire depuis le 31 décembre 2016, constituaient des fautes de gestion excédant la simple négligence.

Le lien entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif exigé par l’article L. 651-2 du Code de commerce est beaucoup plus « distendu » que le lien de causalité nécessaire à l’engagement de la responsabilité civile de droit commun [8]. En effet, il suffit que la faute de gestion ait « contribué » à l’insuffisance d’actif de la personne morale pour que le dirigeant puisse engager sa responsabilité. En l’espèce, la cour d’appel a considéré que les fautes de gestion retenues contre le gérant avaient contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL en ce qu’elles étaient « en lien direct avec l’insuffisance d’actif constatée ».

Les juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation à la fois sur le principe de la condamnation et sur son montant. On notera d’ailleurs à ce titre qu’il est très rare que les dirigeants sociaux soient condamnés à combler l’intégralité du passif [9]. En l’espèce, les juges d’appel ont estimé qu’une condamnation à contribuer à hauteur de 120 000 euros à l’insuffisance d’actif évalué à 355 112,39 euros était proportionnée à la situation du dirigeant et aux fautes qu’il avait commises.

Faillite personnelle. La faillite personnelle vise les actes du dirigeant social qui, portant atteinte à l’ordre public économique, imposent sa mise à l’écart [10]. Si le juge a la possibilité de prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de gérer [11], la Cour d’appel de Lyon a relevé qu’en l’espèce, le gérant avait « commis des fautes relevant de l’article L. 653-4 du Code de commerce » justifiant que soit également prononcée à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de quatre ans.

Décision. La Cour d’appel de Lyon infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne, et condamne non seulement le dirigeant à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 120 000 euros, mais prononce également une mesure de faillite personnelle d’une durée de quatre ans à son encontre.

À n’en point douter, diriger une société expose à mille périls : les multiples sanctions qu’encourt le dirigeant trônent au-dessus de sa tête, telles autant d’épées de Damoclès prêtes à s’abattre sur lui…

Par Lauryn Daville


[1] M. Cozian, A. Viandier, et F. Deboissy, Droit des sociétés, LexisNexis, coll. Manuels, 37e éd., 2024, p. 200, n° 492.

[2] C. com., art. L. 654-1 et s. N° Lexbase : L3521ICE régissant le délit de banqueroute.

[3] La faillite personnelle d’un dirigeant social peut notamment être prononcée cumulativement à une condamnation en comblement du passif : Cass. com., 12 janvier 1988, n° 85-17.647 et 85-17.648 N° Lexbase : A6679AAM.

[4] Précision apportée par la loi n° 2016-1691, du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 » N° Lexbase : L6340MSM. Sur l’appréciation de la « simple négligence », v. par ex. : Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-22.011, F-D N° Lexbase : A7743YPH ; Cass. com., 3 février 2021, n° 19-20.004, F-P N° Lexbase : A01604GZ ; Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137, F-B N° Lexbase : A41197TQ.

[5] Ce pouvoir (quasi) souverain d’appréciation des juges du fond a d’ailleurs été jugé constitutionnel : Cons. const., décision n° 2014-415 QPC, du 26 septembre 2014 N° Lexbase : A0926MXL.

[6] A. Jacquemont, N. Borga et T. Mastrullo, Droit des entreprises en difficulté, LexisNexis, coll. Manuels, 13e éd., 2025, p. 739, n° 1128.

[7] V., par ex : Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-21.906, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5260EPI.

[8] F. Pérochon, Entreprises en difficulté, LGDJ, coll. Manuels, 11e éd., 2022, p. 1241, n° 3091.

[9] J. Calvo, « L’action en comblement du passif et la notion de faute de gestion », LPA, 27 mai 1998, p. 13.

[10] T. Favario, « Le dirigeant de la société en difficulté », LPA, 31 juillet 2018, p. 42, n° 12.

[11] C. com., art. L. 653-8 N° Lexbase : L2082KG9.


« Papy fait de la résistance » : l’âge du preneur, élément suffisant à caractériser la validité du congé donné par le bailleur

♦ CA Lyon, 6e ch., 16 octobre 2025, n° 24/05487 N° Lexbase : B9364CCS

Mots-clés : bail rural • congé • validité • âge du preneur • reprise familiale

Solution : En l’espèce, le motif fondé sur l’âge de l’exploitant suffit à justifier le bien-fondé du congé délivré, indépendamment du deuxième motif lié à la reprise par le bailleur, sur lequel était fondé le même congé. Concernant ce second motif, la mention dans le congé de la profession de juriste du repreneur, qu’il n’exerce plus, « importe peu », tant qu’à la date de délivrance du congé, il n’exerce pas une autre activité professionnelle.

Portée : Le preneur à bail rural ne peut espérer obtenir la nullité du congé en raison d’irrégularités mineures de forme. Lorsqu’un même congé comporte deux motifs (âge du preneur et reprise), le bien-fondé de l’un (âge) suffit à emporter le bien-fondé du congé dans son ensemble.


Si le droit qu’a le bailleur de reprendre son fonds agricole pour exploiter « reste le gros morceau » [1], la continuation ou le renouvellement de son bail peut aussi être refusé au preneur pour d’autres raisons, comme son âge. Ici, ce motif relatif à l’âge du preneur suffit à emporter validité du congé délivré par le bailleur.

En l’espèce, des baux ruraux ont été tacitement renouvelés pour une durée de neuf ans, le 11 novembre 2017. Un premier congé délivré par le bailleur le 6 mai 2021 a été déclaré nul par le tribunal paritaire des baux ruraux de Trévoux, par jugement du 28 novembre 2022. Le 24 avril 2023, le bailleur fait délivrer un nouveau congé au preneur par acte de commissaire de justice, avec effet au 11 novembre 2026. L’opposition entre le bailleur et le preneur ayant conduit à l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal paritaire des baux ruraux, devant lequel le preneur réitère sa demande de nullité, mais s’est désisté de la demande d’autorisation de cession du bail rural à son fils soutenue en conciliation. Cela n’est toutefois pas de nature à emporter la conviction de la juridiction, qui constate la régularité du second congé, mentionnant au titre de ses justifications le dépassement de l’âge de la retraite par le preneur, et la reprise du bail par la fille du bailleur. Le preneur interjette appel de la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux le 10 juin 2024.

Le preneur demande, d’une part, à la Cour d’appel de Lyon de surseoir à statuer le temps qu’une décision définitive soit rendue relativement à l’autorisation d’exploiter de la repreneuse [2]. D’autre part, il souhaite que soit constaté le vice du congé, tant sur la forme que sur le fond.

L’appelant avance qu’en réalité, ce sont deux congés qui ont été délivrés par le bailleur. Le premier juge n’aurait alors statué qu’infra petita, en ne s’intéressant qu’au premier de ces deux congés. Ce premier motif prétendait refuser au preneur le renouvellement de son bail pour atteinte de l’âge de la retraite, tel que prévu par l’article L. 411-64 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L2350NDE.

L’autre congé aurait été délivré par le bailleur pour reprise par sa fille, donc en application du premier alinéa de l’article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L5403MG9. C’est sur ce second congé, qu’auraient délaissé les juges du premier degré, que repose l’argument le plus fort du preneur devant les conseillers lyonnais. La fille du bailleur n’aurait pas encore obtenu les autorisations d’exploitation nécessaires, ce qui justifie que les juges sursoient à statuer [3]. Ce congé pour reprise souffrirait également d’une nullité qui en entacherait la forme et le fond. Outre l’absence de preuve de la réunion des conditions de l’article L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L0866HPR relatives aux qualités du repreneur, l’appelant avance également l’ambiguïté dans le congé des mentions relatives au domicile et à la profession du bailleur.

Le bailleur intimé avance au contraire qu’un seul congé a été délivré au preneur, lequel indique deux motifs, celui relatif à l’âge du preneur et celui de la reprise intrafamiliale. C’est à cet argumentaire que fait droit la Cour d’appel de Lyon. Cette unicité de congé est lourde de conséquences. Le bien-fondé du motif relatif à l’âge du preneur permet à la cour de statuer, sans qu’elle ait à attendre les décisions du tribunal administratif relatives aux autorisations d’exploiter de la repreneuse, puisque le propriétaire n’est pas tenu de justifier de l’utilisation envisagée des biens dans l’hypothèse d’un congé pour retraite. Par ailleurs, en ce qui concerne les éventuels vices de forme du congé, la cour d’appel rappelle judicieusement que certaines mentions sont exigées dans le congé pour reprise – relatives notamment aux motifs et à l’identité du repreneur – à peine de nullité. Mais elle retient, en ce qui concerne l’argument relatif au domicile de la repreneuse, l’exacte conformité des mentions du domicile actuel et futur de la repreneuse aux exigences légales [4], et l’impossibilité de déduire de la cessation du contrat de travail luxembourgeois un changement de domicile. À cet égard, la cour d’appel retient également que « peu importe que son contrat de travail ait cessé, cet élément [est] sans incidence sur sa profession, étant observé qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle avait une autre profession à la date de la délivrance du congé ». Les deux prétendus vices de forme soulevés par l’appelant ne sont donc pas caractérisés ; ni vicié sur le fond, ni vicié sur la forme, le congé délivré est donc valable.

La Cour d’appel de Lyon fait ici preuve de pédagogie. Elle retient en effet que « pour qu’un congé soit valide, il suffit que l’un des motifs soit bien fondé », ce qui est le cas en l’espèce, puisque le preneur a dépassé l’âge du départ à la retraite, et exploite une surface supérieure à la surface de subsistance dans l’Ain, le département en question [5]. Le fait que ce motif relatif à l’âge du preneur soit suffisant n’empêche pas la juridiction de développer son raisonnement sur le motif de reprise. La cour rappelle également que comme prévu par l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4458I4U, il aurait pu être partiellement fait obstacle à ce congé par une cession du bail au profit d’un descendant du preneur, mais ce dernier s’est désisté de sa demande de cession de son bail au profit de son fils.

Ici, la présence des mentions exigées par l’article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4008AE8 est tout à fait heureuse. On comprend ainsi que la cour d’appel cherche à démontrer leur conformité au formalisme requis. Ledit article précise que ces mentions sont requises à peine de nullité « du congé », « en cas de congé pour reprise ». S’agissait-il ici d’un congé pour reprise ? Assurément. Ne s’agissait-il que de cela ? Assurément pas, puisque la cour d’appel a même retenu que la validité du motif relatif à l’âge du preneur suffisait à entraîner la validité du congé dans son ensemble. Un raisonnement inverse à celui suivi par la cour d’appel devrait-il nous conduire à conclure que le défaut de forme exigé par le Code rural en matière de congé pour reprise pourrait entraîner la nullité du congé dans son ensemble, et ce, même si le congé refusant le renouvellement en raison de l’âge du preneur n’exige lui aucune mention relative au repreneur… faute de repreneur justifiant la reprise ! Si l’analyse menée par la cour d’appel conduit à sauver heureusement la validité de l’acte, invoquer l’unicité de congé malgré la dualité de motifs pourrait bien l’exposer à des conditions de validité d’autant plus rigoureuses [6]. Et ce, même si la nullité qui sanctionne le formalisme du congé donné au preneur âgé est plus rigoureuse que celle qui sanctionne le formalisme du congé donné pour reprise [7].

Par Richard Matthieu


[1] N. Dissaux, Droit rural, coll. Précis Domat, LGDJ, 2024, n° 858, p. 358

[2] En application donc de C. rur., art. L. 411-58, al. 3 N° Lexbase : L5403MG9.

[3] C. rur., art. L. 411-58, al. 3, précité.

[4] Pour une illustration du congé nul pour absence de mention de l’habitation du repreneur au moment de la reprise, v. Cass. civ. 3, 10 mars 2015, n° 13-26.071, F-D N° Lexbase : A0447NTQ.

[5] Ce qui, par application de l’article L. 411-64 du Code rural N° Lexbase : L2350NDE, permet de justifier le refus du renouvellement exprimé par le bailleur.

[6] Étant entendu que l’article L. 411-47 du Code rural N° Lexbase : L4008AE8 reste tempéré, puisqu’il ne sanctionne de nullité que l’acte dont l’inexactitude a induit le preneur en erreur.

[7] À la différence de l’article L. 411-47 du Code rural, l’article L. 411-64 n’apporte aucune exception à la portée de la nullité qu’il édicte pour réprimer l’omission d’une formalité substantielle du congé fondé sur l’âge du preneur : v. Cass. civ. 3, 16 avril 1995, n° 93-13.856 N° Lexbase : A7703ABW.


Absence de vote de l’associé de SAS lors de son exclusion : clap de fin !

♦ CA Lyon, 3e ch. A, 24 juillet 2025, n° 24/06238 N° Lexbase : B9092A8A

Mots-clés : assemblée générale • associés • exclusion • nullité • réputé non écrit • vote

Solution : Il convient d’annuler l’exclusion d’un associé de SAS adoptée sur le fondement d’une clause statutaire imposant de se prononcer par une décision collective tout en privant l’intéressé de son droit de vote. La clause d’exclusion en elle-même reste valable et efficiente, mais la stipulation privant l’associé concerné de son droit de vote est réputée non écrite.

Portée : La nullité de la décision d'exclusion d’un associé entraîne, en principe, la nullité des décisions sociales postérieures. Toutefois, comme le fait la juridiction lyonnaise de renvoi, il apparaît préférable d’autoriser la régularisation de ces décisions ultérieures à l’exclusion afin d’éviter des nullités en cascade.


L’article L. 227-16, alinéa 1er, du Code de commerce N° Lexbase : L6171AIE permet l’insertion d’une clause d’exclusion dans les statuts de SAS. Il s’agit d’une énième illustration de la liberté contractuelle qui enveloppe cette forme sociale au succès écrasant [1]. Cependant, la validité du mécanisme d’exclusion fait l’objet d’un encadrement certain [2] pour assurer un minimum de protection aux associés et à leur droit de propriété [3]. Les rédacteurs de statuts doivent donc rédiger méticuleusement les clauses d’exclusion pour éviter les affres de nullités en cascade comme de longs contentieux. La présente affaire le démontre parfaitement ! Elle invite également à utiliser les possibilités offertes par les SAS pour limiter l’influence, voire écarter de la prise de décision l’associé à exclure [4].

En l’espèce, le litige se niche dans une société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées à capital variable dont un article des statuts stipulait un mécanisme d’exclusion. La mesure devait être prise par une décision collective des associés sans que l'associé dont l'exclusion était susceptible d'être prononcée ne puisse participer au vote. En 2016 et conformément aux statuts, l’exclusion de l’un des associés fut décidée en assemblée générale. En conséquence, l’intéressé n’ayant pu participer au vote a agi en nullité de la délibération. Dans un arrêt du 6 janvier 2022 [5], la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a étonnement rejeté sa demande, poussant l’associé évincé à former un pourvoi en cassation. Dans une décision remarquée [6], la Haute juridiction retint une solution bien différente : au visa des articles 1844 N° Lexbase : L2412LRR et 1844-10 N° Lexbase : L8883M8I du Code civil et de l'article L. 227-16 du Code de commerce N° Lexbase : L6171AIE, le droit de vote de l’associé l’emporta sur la lettre de la clause d’exclusion statutaire. Aussi, lorsqu’une clause des statuts d’une SAS organise l’exclusion d’un associé par l’intermédiaire d’une décision collective, l’associé dont l’exclusion est envisagée ne peut être privé de son droit de vote. Il s’agit d’une reprise de l’arrêt « Arts et Entreprises » de 2007 [7]. Mais la Haute juridiction va plus loin dans son arrêt de 2024 en ajoutant, pour la première fois, que la stipulation privant l’associé de son droit de vote est réputée non écrite. Cette précision pragmatique justifie la publication de l’arrêt au Bulletin tout en assurant la protection du droit de vote des associés ; qu’ils soient majoritaires comme minoritaires. Elle est logiquement appliquée par la Cour d’appel de Lyon, se prononçant sur renvoi, dans l’arrêt commenté rendu le 24 juillet 2025 [8].

Sans surprise, les conseillers lyonnais retiennent le caractère non écrit de la disposition statutaire écartant l’associé concerné du vote ayant pour objet de décider de son exclusion. Comme attendu, ce n’est pas la clause d’exclusion elle-même ou encore dans son ensemble qui est réputée non écrite, mais uniquement le passage évinçant du vote l’associé concerné par la décision. Autrement dit, l’exclusion reste possible, mais sans que l’aménagement statutaire suivant ne puisse s’appliquer : « l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité ».

Ce principe retenu, la juridiction du fond devait en tirer les lourdes conséquences pour la SAS et ses associés. Dans un premier temps, la cour prononce ainsi la nullité de la décision d’exclusion adoptée « sur le fondement d'une disposition statutaire réputée non écrite ». Dans un second temps, elle décide de la réintégration de l’associé exclu sans avoir pu participer au vote à compter du 10 octobre 2016, soit la date de son exclusion initiale. Elle fait également droit à la demande de communication, formulée par l’associé rétabli dans ses droits, de toutes les décisions sociales adoptées depuis cette même date. En revanche, elle rejette la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier au regard du prétendument caractère abusif de son exclusion et de l’atteinte portée à son image. Pour les juges de renvoi, il n’y a pas de préjudice réparable, notamment d’image, caractérisé par l’associé exclu puis rétabli dans ses droits. La restitution des titres suffisait, en l’espèce, à compenser « l’injustice » invoquée par l’intéressé.

Cependant, le cœur de l’arrêt commenté est ailleurs. Il porte sur le sort des décisions sociales adoptées depuis l’exclusion et donc en l’absence d’une personne qui, en principe, aurait pourtant dû prendre part à ces dernières en sa qualité d’associé. En effet, l’associé réintégré récupère cette qualité pour le présent comme pour le passé. L’arrêt précise d’abord que les actions en nullité de ces décisions subséquentes [9] ne sont pas prescrites en dépit du délai de prescription raccourci [10]. Il est ensuite ajouté « qu’au fond, la nullité de la décision d'exclusion de l'association Mecen'coop PM entraîne, en principe, la nullité des décisions sociales postérieures, prises en l'absence de l'association Mecen'coop irrégulièrement exclue ». Dès lors, comment faire pour éviter les affres de l’annulation massive des décisions sociales adoptées depuis 2016 et ne pas mettre en péril l’existence même de la société ?[11]

Astucieusement, la Cour d’appel de Lyon s’appuie sur l’article L. 235-4 du Code de commerce N° Lexbase : L6341AIP pour potentiellement éluder une réécriture a posteriori des décisions sociales. Elle relève que ce texte était « encore applicable à l’espèce » pour mieux souligner son abrogation, à compter du 1er octobre 2025, par la récente réforme des nullités en droit des sociétés réalisée à travers l’ordonnance du 12 mars 2025 [12]. Cet article – comme l’article 1844-13 du Code civil N° Lexbase : L2033ABW en droit positif – permet au tribunal saisi d’une action en nullité de « fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l'exploit introductif d'instance » [13]. Les intimés – et non l’associé un temps écarté – s’appuient ainsi sur ce texte pour échapper au prononcé de nullités en cascade. Ils espèrent obtenir la régularisation de possiblement toutes les décisions postérieures à l’exclusion puisque, par définition, l’associé exclu n’y avait pas été convoqué.

En ce sens, une nouvelle assemblée serait alors rapidement convoquée afin de permettre l’information de l’associé réintégré tout en lui permettant de voter sur l’ensemble des décisions adoptées hors de sa présence. Comme le soulève l’arrêt : « compte tenu du nombre d'exercices sociaux concernés par l'annulation qui devrait être prononcée pour toutes les décisions sociales postérieures au 10 octobre 2016, il apparaît préférable de favoriser une régularisation de ces décisions ». Cette solution, juridiquement fondée, paraît donc heureuse et conforme aux intérêts de tous. Afin d’inciter à une régularisation rapide, il est de surcroit ajouté que « la nullité de ces décisions n'étant dès lors pas prononcée à ce stade, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l'article L. 235-5 du code de commerce, Si, à l'expiration du délai prévu à l'article L. 235-4, aucune décision n'a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente. En conséquence, la présente cour pourra au besoin être saisie par voie de conclusions, par la partie la plus diligente ».

La logique suivie par les juges de renvoi s’inscrit dans celle qui avait guidé la Cour de cassation dans la même affaire. Qui plus est, elle semble tenir implicitement compte des évolutions issues de l’ordonnance du 12 mars 2025. Depuis le 1er octobre 2025, lorsque l’imposant obstacle du triple test [14] est franchi, l’article 1844-15-2 du Code civil N° Lexbase : L8940M8M [15] se présente pour cantonner les effets dévastateurs de la sanction. Aux termes de ce texte, « lorsque la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social, les effets de cette nullité peuvent être différés ». Sans peine, on peut imaginer l’effet domino néfaste pour l’intérêt social qu’impliquerait l’annulation rétroactive de toutes les décisions adoptées depuis la date d’exclusion.

Hier comme aujourd’hui, le chemin menant à l’annulation d’une décision sociale demeure, sans surprise, semé d’embûche. Le raisonnement des juges lyonnais est donc à saluer afin que la (trop) longue procédure judiciaire ne porte pas une atteinte irrémédiable à la société objet du litige. S’il est impossible de calquer le temps de la justice sur celui des affaires, il reste heureusement envisageable d’en modeler les conséquences afin d’éviter une propagation démesurée de la nullité.

Désormais, gageons que cette analyse inspirera les juges qui se retrouveront confrontés à des nullités en cascade à prononcer en application de l’ordonnance du 12 mars 2025 !

Par Quentin Némoz-Rajot


[1] La SAS est devenue la forme sociale de société commerciale la plus immatriculée en France. V. not. Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, Bilan national des entreprises 2024, janvier 2025 [en ligne].

[2] V. not. Ph. Duprat, ÉTUDE : Les droits et obligations des associés de la société par actions simplifiée, Le régime juridique de l’exclusion, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens) N° Lexbase : E47524YN ; R. Vincent, « La sécurisation statutaire de l’exclusion d’un associé d’une SAS, Droit des sociétés », janvier 2024, n° 1, étude 1.

[3] C. civ., art. 544 N° Lexbase : L3118AB4 et 545 N° Lexbase : L3119AB7. V. not. F. Tagourla, « Clauses d'exclusion : entre liberté contractuelle et protection de l'associé », Dr. sociétés, 1er juin 2022, n° 6.

[4] V. not. Q. Némoz-Rajot, Exclusion d’associé de SAS : précisions quant au droit de vote de l’associé à exclure, Lexbase Affaires, juin 2024, n° 800 N° Lexbase : N9717BZW, note ss. Cass. com., 29 mai 2024.

[5] CA Aix-en-Provence, 6 janvier 2022, n° 18/18831 N° Lexbase : A59977HL.

[6] Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, FS-B N° Lexbase : A84195D8 : BJS, juillet 2024, n° BJS203d6, note M. Storck ; Dalloz actualité, 13 juin 2024, note J. Delvallée ; LEDC, juillet 2024, n° DCO202i2, note S. Tisseyre ; JCP E, 2024, 1294, note J.-C. Pagnucco ; RDC, décembre 2024, n° RDC202g3, note J. Heinich ; Q. Némoz-Rajot, Exclusion d’associé de SAS : précisions quant au droit de vote de l’associé à exclure, Lexbase Affaires, juin 2024, n° 800, précité.

[7] Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-16.537, FS-P+B+I N° Lexbase : A8236DYP : Dr. sociétés, 2007, comm. 219, note H. Hovasse ; JCP E, 2007, 2433, note A. Viandier ; JCP E, 2008, I, 1280, n° 8, obs. J.-J. Caussain, Fl. Deboissy et G. Wicker ; JCP G, 2007, II, 10197, note D. Bureau ; D., 2007, p. 2726, obs. A. Lienhard ; D., 2008, p. 47, note Y. Paclot ; Dr. affaires, janvier 2008, n° 1369, p. 8 et s. ; Revue des sociétés, 2007, p. 814, note P. Le Cannu ; BJS, 2008, p. 101, obs. D. Schmidt ; Defrénois, 2008, art. 38804, p. 1481, note B. Thullier ; J.-B. Lenhof, Difficultés d'application de la jurisprudence "Château d'Yquem" à une SAS ou, comment certains arrêts mériteraient de vieillir aussi bien que le Sauternes, Lexbase Droit privé, décembre 2007, n° 285 N° Lexbase : N4074BDA, arrêt cassant CA Douai, 16 mars 2006 ; JCP E, 2006, 2843 ; Dr. sociétés, 2007, comm. 219, note H. Hovasse

[8] CA Lyon, 3e ch. A, 24 juillet 2025, n° 24/06238 N° Lexbase : B9092A8A : BJS, novembre 2025, n° BJS204d8, obs. J.-C. Pagnucco.

[9] V. not. P. Le Cannu, « “La canalisation” des nullités subséquentes », in Mélanges en l’honneur de Pierre Bézard, 2002, LGDJ, p. 113.

[10] L’assignation initiale comportait une demande d’annulation des décisions sociales prises depuis l’exclusion.

[11] V. dans le même sens à la suite de l’exclusion d’un associé de société civile : Cass. com., 18 juin 2025, n°23-20.593, F-D N° Lexbase : B1653AM8.

[12] Ordonnance n° 2025-229, du 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés N° Lexbase : L8970M8Q. V. not. B. Dondero, Premières observations sur l’ordonnance réformant les nullités en droit des sociétés, Le Quotidien, Lexbase, 14 mars 2025 N° Lexbase : N1865B3H ; R. Mortier, E. Guégan et S. Bo, « Nullité - Ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés » Dossier, Revue des sociétés, juillet 2025, n° 7.

[13] V. not. Q. Némoz-Rajot, Les interventions judiciaires spécifiques au droit des sociétés in bonis, thèse, Université Jean Moulin Lyon 3, 3 décembre 2015, n° 584 et s. N° Lexbase : X0364CRW.

[14] C. civ., art. 1844-12-1 N° Lexbase : L8936M8H.

[15] V. not. E. Guégan, « La neutralisation radicale des nullités en cascade », BJS, juillet 2025, n° BJS203z3.


Révocation ad nutum du dirigeant de SAS : maintien du statu quo sur les fondements potentiels d’indemnisation

♦ CA Lyon, 3e ch. A, 18 septembre 2025, n° 21/08773 N° Lexbase : B1641BYG

Mots-clés : SAS • révocation ad nutum • dirigeant • principe de loyauté • révocation brutale et vexatoire

Solution : La cour d’appel confirme que la révocation ad nutum d’un dirigeant de SAS doit respecter le devoir de loyauté et ne pas être brutale ou vexatoire.

Portée : L’arrêt rappelle que la liberté statutaire de la SAS n’exclut pas le contrôle judiciaire des circonstances dans lesquelles la révocation a été prononcée.


1. La société par actions simplifiée (SAS) est, de longue date [1], perçue comme le berceau de la liberté contractuelle en droit français des sociétés. Comme l’a décrit le Professeur Guyon, elle constitue « un îlot de liberté dans un océan de réglementation » [2]. Une lecture combinée des articles L. 227-1 N° Lexbase : L5335MKS et L. 227-5 N° Lexbase : L6160AIY du Code de commerce assure ainsi aux statuts de la SAS la primauté pour déterminer les modalités de direction de la société. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, au visa de ces dispositions, que « seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » [3]. Cette liberté se manifeste avec une acuité particulière lorsqu’il s’agit de la révocation du dirigeant de la SAS, domaine où les statuts jouent un rôle prééminent et où le contentieux est nourri. Faute de dispositions législatives spécifiques sur ce point, les statuts peuvent fixer librement les conditions de révocation et, à défaut de précision particulière, le dirigeant est alors révocable ad nutum [4]. Toutefois, cette liberté statutaire, aussi étendue soit-elle, trouve son contrepoids dans la jurisprudence, les juges veillent à prévenir les abus qui peuvent entourer les circonstances de la révocation, comme en témoigne l’arrêt rendu par la 3e chambre de la Cour d’appel de Lyon en date du 18 septembre 2025.

2. En l’espèce, une SAS holding avait nommé sa dirigeante en qualité de présidente pour une durée indéterminée, après signature de lettres d’engagement fixant sa rémunération annuelle, un bonus annuel maximum et la possibilité d’acquérir des actions dans des conditions préférentielles. La dirigeante avait investi dans la société et adhéré à un pacte d’actionnaires, s’engageant à céder ses titres en cas de cessation de fonctions. Elle a été révoquée par le conseil de surveillance avec effet immédiat conformément aux stipulations statutaires. La convocation à l’entretien préalable à la décision de révocation ne lui a été notifiée que 24 heures avant la réunion, alors qu’elle se trouvait en déplacement professionnel à l’étranger. La révocation s’est ensuite accompagnée de restrictions d’accès à ses outils professionnels et à ses collaborateurs. De plus, le procès-verbal de la révocation a été publié intégralement au Registre du commerce et des sociétés, divulguant les motifs de sa révocation. La dirigeante a dès lors saisi le tribunal de commerce pour voir reconnaître, entre autres, que sa révocation avait été brutale et vexatoire afin d’obtenir le paiement de dommages-intérêts. Le tribunal lui a donné raison, considérant que la révocation avait été accompagnée de circonstances brutales et vexatoires. La SAS, ainsi que son associé majoritaire, ont interjeté appel, contestant ces allégations.

La Cour d’appel de Lyon a été amenée à examiner si, bien que la révocation fût prévue ad nutum par les statuts, son exécution pouvait être qualifiée de brutale ou vexatoire. Elle a conclu que tel était le cas et a donné raison à la dirigeante sur ce point.

L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence bien établie, qui continue de se développer. Il convient donc de distinguer entre la cause de la révocation et les circonstances qui entourent cette dernière.

3. Une cause incontestable. Si la primauté des statuts d’une SAS a longtemps animé la jurisprudence et la doctrine, notamment en ce que la Cour de cassation a jugé qu’une décision des associés, même prise à l’unanimité, ne peut déroger aux statuts [5] et que les actes extra-statutaires peuvent seulement les compléter sans pour autant y déroger [6], rien dans l’arrêt commenté ne relève de ce débat, les statuts ayant ici prévu la révocation ad nutum du dirigeant. En l’espèce, l’article 11.1.3 des statuts de la SAS énonce clairement que « le président est révocable, à tout moment et sans préavis, par le conseil de surveillance, sans que cette révocation n'ait à être motivée (ad nutum) ». La clause est en soi valide, en ce qu’elle est conforme à la jurisprudence, laquelle a reconnu expressément que, dans le silence de la loi, les conditions de révocation des dirigeants de SAS sont librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de révocation ou des modalités de sa mise en œuvre [7]. Il est ainsi rappelé en l’espèce qu’aucune disposition légale ne régit la révocation du dirigeant de société par actions simplifiée et que, comme le soutiennent les sociétés appelantes, les conditions de révocation sont entièrement fixées par les statuts.

4. Des circonstances contestées. La révocation d’un dirigeant, même lorsqu’elle est ad nutum et ne requiert donc aucun juste motif [8], ne peut en aucun cas être abusive [9]. Elle est considérée comme telle lorsqu’elle est accompagnée de circonstances vexatoires, brutales ou déloyales. En l’espèce, la dirigeante a avancé de nombreux arguments fondés sur la vexation et la brutalité caractérisant une déloyauté. La Cour d’appel de Lyon a retenu que la révocation avait été décidée dans des circonstances à la fois vexatoires et brutales, caractérisant une déloyauté. Or, si la jurisprudence est particulièrement riche sur ce triptyque, la distinction entre ces notions demeure subtile et prête facilement à confusion. Faut-il les considérer comme des motifs complémentaires, l’un ne pouvant exister sans l’autre ? La déloyauté se caractérise-t-elle uniquement comme conséquence des deux autres motifs, ou peut-elle être établie de manière autonome ? En pratique, c’est le lien entre brutalité et déloyauté qui est le plus fréquemment mis en avant, davantage que celui avec le caractère vexatoire, comme l’illustre l’arrêt commenté.

5. Des circonstances vexatoires. La Cour d’appel a d’abord examiné les moyens avancés pour établir le caractère vexatoire de la révocation. Pour qu’elle ne soit pas vexatoire, la révocation ne doit pas s’accompagner de circonstances portant atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant [10]. En l’espèce, la dirigeante soutient que la procédure a été menée dans un climat vexatoire : elle critique les termes utilisés dans le procès-verbal et dénonce son dépôt intégral au Registre du commerce et des sociétés, mentionnant les motifs de sa révocation, alors qu’un extrait neutre aurait suffi. Elle ajoute que l’interdiction d’échanger avec ses collaborateurs et la suppression immédiate de ses accès professionnels ont été vécues comme une humiliation. Les sociétés appelantes répliquent que le procès-verbal n’est ni injurieux ni attentatoire à l’honneur de la dirigeante, qu’il a été retiré d’Infogreffe conformément au jugement, et qu’aucune publicité malveillante n’a été organisée. Elles soutiennent que la révocation immédiate et la coupure des accès professionnels sont inhérentes à la cessation du mandat et ne traduisent aucun traitement vexatoire. La Cour d’appel a fondé le caractère vexatoire uniquement sur le dépôt au Registre du commerce et des sociétés du procès-verbal du conseil de surveillance. Ce dépôt rendait publiques les fautes reprochées à la dirigeante. Or, il n’était nullement nécessaire de diffuser l’intégralité du document. Seule la mention du changement de dirigeant aurait suffi. En revanche, pris isolément, les termes employés dans le procès-verbal ne portent pas atteinte à l’honneur de la dirigeante, et la privation immédiate de ses accès internet, téléphoniques et de son véhicule relève d’une conséquence normale de la cessation du mandat, inhérente aux fonctions de la dirigeante, et ne constitue pas une mesure vexatoire ou humiliante. Pourtant, dans un arrêt de 2009, la Cour d’appel de Paris avait jugé qu’« est vexatoire et brutale la révocation du dirigeant accompagnée d’une interdiction d’échanger avec tout membre de la société, et d’avoir accès à sa boîte mail et messagerie professionnelle » [11]. Cette divergence ne révèle-t-elle pas une incohérence jurisprudentielle susceptible de fragiliser la sécurité juridique ?

6. Des circonstances brutales, caractérisant une déloyauté. D’un autre côté, la cour d’appel a examiné les arguments avancés pour justifier que la révocation avait été décidée dans des circonstances brutales caractérisant une déloyauté. Il convient de rappeler que, jusqu’en 2013, la Cour de cassation jugeait que la révocation « n’est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou prise dans des conditions portant atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant révoqué, ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe du contradictoire » [12]. Depuis un arrêt de la Haute juridiction de 2013, le principe de loyauté s’est substitué à son ancien corollaire, le principe du contradictoire, dans l’appréciation de la régularité de la révocation du dirigeant [13]. Cette évolution n’a pas changé les solutions jurisprudentielles, mais a permis d’éviter de soumettre l’appréciation d’une révocation extrajudiciaire à un principe procédural [14]. Il semble toutefois que la pratique omette parfois cette substitution et place encore les deux principes sur un pied d’égalité. En l’espèce, la cour d’appel a d’abord indiqué : « La révocation est toutefois abusive et ouvre droit à réparation […] lorsqu’elle a été décidée brutalement, sans que le principe du contradictoire ait été respecté ». Elle a ensuite ajouté : « C’est donc à raison que le tribunal a retenu que la révocation de la dirigeante a été décidée dans des circonstances brutales, caractérisant une déloyauté ». Cette formulation donne l’impression d’une mise sur le même plan du contradictoire et de la loyauté. En effet, ce n’est pas la première fois que la Cour d’appel de Lyon emploie à tort le principe de contradictoire, celui-ci a été employé dans un arrêt de 2016 pour fonder tant les moyens des parties que la décision des juges [15]. La substitution trouve, en effet, sa justification dans la substance même du principe de loyauté, qui, contrairement au principe du contradictoire limité aux aspects procéduraux, se décline en trois éléments. Le premier est la transparence, qui implique la transmission des griefs et des rapports aux dirigeants concernés. Le deuxième est l’information préalable, qui permet au dirigeant de prendre connaissance des motifs de sa révocation avant que la décision ne soit prise. Le troisième est l’usage correct du pouvoir, lequel signifie que les associés doivent éviter toute décision fondée sur des informations inexactes ou infondées [16]. C’est un principe qui évite à la fois le formalisme du principe de contradictoire et la subjectivité des éléments vexatoires [17]. Il s’agit donc bien du principe de loyauté, quel que soit le vocabulaire employé dans les arrêts. La loyauté impose que, pour qu’une révocation ne soit pas qualifiée de déloyale, le dirigeant soit informé dans un délai raisonnable afin de pouvoir préparer sa défense et présenter ses observations devant l’organe compétent [18]. En l’espèce, la dirigeante soutient que la procédure a été menée de manière précipitée : convoquée moins de 28 heures avant l’entretien et alors qu’elle se trouvait à l’étranger pour un déplacement professionnel connu du conseil de surveillance, elle n’a disposé que d’un délai très limité pour préparer sa défense. Elle fait valoir que les faits reprochés étaient connus depuis plusieurs mois, qu’aucune urgence ne justifiait une convocation aussi rapprochée, et que le délai statutaire de trois jours prévu à l’article 12.4 des statuts n’a pas été respecté. Les sociétés appelantes soutiennent, pour leur part, que la révocation n’a rien de déloyale : la dirigeante connaissait les motifs reprochés et a pu présenter ses observations lors de l’entretien. Elles rappellent que la jurisprudence n’impose pas de délai minimal entre la communication des griefs et la décision de révocation et justifient la convocation rapide par le contexte social et financier de l’entreprise, notamment des plaintes de salariés, des accusations de harcèlement moral et des résultats jugés décevants, éléments supposant selon elles une réaction immédiate.

En effet, la communication des motifs est une condition essentielle de loyauté de la révocation. La Haute juridiction a jugé à de multiples reprises que, même dans le cadre d’une révocation ad nutum, le dirigeant doit connaître les motifs de sa révocation pour que celle-ci soit loyale. Est ainsi jugée abusive la révocation où l’administrateur n’a pas eu connaissance des motifs avant le vote [19] ou n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations [20]. La cour d’appel le rappelle en l’espèce en précisant : « Elle est ainsi abusive si elle est décidée sans que l’intéressé ait été préalablement mis en mesure de présenter ses observations, ce qui suppose qu’il ait eu connaissance des motifs invoqués à l’appui de sa révocation, quand bien même il s’agirait d’une révocabilité ad nutum ».

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé, en 2019 [21], qu’il n’y avait pas violation du principe de loyauté dès lors que le dirigeant avait été informé qu’il était envisagé de mettre fin à ses fonctions, même si les motifs précis ne lui avaient pas été communiqués avant l’entretien. En l’espèce, la question de la communication des motifs n’a pas posé de problème majeur. Il découle même des faits que la dirigeante avait connaissance, de manière générale, des griefs (plaintes de salariés, résultats financiers, etc.). Le problème en l’espèce ne résidait donc pas dans la communication des motifs, mais dans le délai extrêmement court de convocation, qu’elle contestait au regard du caractère non urgent des faits reprochés.

Sur les délais, la cour d’appel a relevé que les plaintes invoquées dataient de plusieurs années et qu’aucun élément nouveau ne justifiait une urgence. De plus, les difficultés financières alléguées ne sont étayées par aucun document comptable. Surtout, le délai effectif de moins de 24 heures ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense.

La jurisprudence n’est toutefois pas uniforme à cet égard et procède à une appréciation au cas par cas. Il a été jugé qu’une révocation décidée le jour même, après une convocation le matin pour une assemblée tenue l’après-midi, n’était pas abusive dès lors que le dirigeant connaissait les griefs et disposait malgré la brièveté du délai de la possibilité de se défendre utilement [22]. De même, la Cour de cassation admet que la rapidité de la procédure n’est pas en soi fautive dès lors que le dirigeant a été informé des motifs de sa révocation et a pu présenter ses observations avant que la décision ne soit prise [23].

Une apparente incohérence dans la jurisprudence pourrait donc être relevée : on pourrait s’attendre, à la lumière de ces précédents, à ce que la procédure soit considérée comme régulière malgré la brièveté du délai. Toutefois, en l’espèce, la dirigeante se trouvait à l’étranger dans le cadre d’un déplacement professionnel dont le conseil de surveillance avait parfaitement connaissance. Cette situation rendait le délai de moins de vingt-quatre heures matériellement insuffisant pour lui permettre de prendre connaissance des accusations, de réunir des éléments de réponse et de préparer sa défense, contrairement aux affaires antérieures où le dirigeant se trouvait en situation de répondre immédiatement. La Cour d’appel a donc jugé à juste titre que le tribunal avait retenu que la révocation de la dirigeante ouvrait droit à des dommages et intérêts, les circonstances ayant été qualifiées de « circonstances brutales, caractérisant une déloyauté ».

7. Une autonomie nécessaire entre brutalité et loyauté. La formulation « circonstances brutales, caractérisant une déloyauté » laisse toutefois entendre que la déloyauté serait une conséquence de la brutalité, ce qui renvoie à la question soulevée plus haut sur l’articulation des motifs. À notre sens, ces deux notions doivent être distinguées : la brutalité concerne la manière dont la décision est exécutée, tandis que la déloyauté se rapporte à la manière dont elle est adoptée. Ainsi, une révocation peut être abusive en l’absence de brutalité si le dirigeant n’a pas été correctement informé ou si une fausse information lui avait été communiquée, et inversement, elle peut comporter des faits brutaux même si l’information a été correctement donnée. Il nous semble que, dans l’esprit de la jurisprudence, cette distinction est acquise, même si la rédaction des décisions gagnerait à être précisée pour éviter toute confusion. Ainsi, ne pourrait-on pas envisager que la brutalité et le caractère vexatoire constituent les motifs concrets, tandis que la loyauté joue le rôle de principe directeur qui gouverne l’ensemble du processus de révocation ?

Nonobstant cette remarque, la Cour d’appel de Lyon, par cet arrêt, maintient le statu quo en s’inscrivant dans une ligne jurisprudentielle classique en matière de révocation des dirigeants. Peu importe la forme sociale en question et le fait que la révocation soit libre ou sur juste motif, les circonstances qui entourent celle-ci peuvent permettre au dirigeant de bénéficier d’une compensation financière à la suite d’une action au fond sans pour autant que sa réintégration ne puisse être imposée judiciairement.

Par Yasmine Dekhil


[1] La SAS est créée par la loi n° 94-1, du 3 janvier 1994 N° Lexbase : L2852AWK.  

[2] Y. Guyon, « Présentation générale de la société par actions simplifiée », Revue des sociétés, 1994, p. 207 ; K. Deckert, « L’organisation de la direction d’une SAS : statuts et pactes extrastatutaires », Lettre CREDA-sociétés, 2017-04, 15 février 2017.  

[3] V. par exemple : Cass. com., 25 janvier 2017, 14-28.792, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8400S9Y.

[4] CA Paris, 7 mars 2013, n° 12/08807 N° Lexbase : A2237I9Q.  

[5] Cass. com., 9 juillet 2025, n°24-10.428, FS-B N° Lexbase : B7821AR4. V. not. A. Reygrobellet, « Révocation du DG de SAS : prééminence des statuts, mais respect de la parole donnée », note sous Cass. com., 9 juillet 2025, n°24-10.428, BJS, 1er octobre 2025.

[6] Cass. com., 9 juillet 2025, n°23-21.160, FS-B N° Lexbase : B7813ARS. V. également Q. Némoz-Rajot, « Révocation du directeur général d’une SAS : force obligatoire des statuts », note sous Cass. com., 12 octobre 2022, 21-15.382, 10 novembre 2022.

[7] B. Dondero, « Révocation du dirigeant de SAS : ad nutum est le principe », note sous Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795, JCP E, n° 14, 7 avril 2022. V. également : B.-L. Dugourd, « Primauté des statuts sur les actes extra-statutaires », note sous CA Lyon, 3e ch. civ. A, 14 septembre 2023, n° 18/04457, Droit des sociétés, CLJ, n° 4, 11 janvier 2024 N° Lexbase : N7886BZ4.

[8] L’exigence de loyauté s’applique même lorsque le dirigeant comment une faute grave. La Cour d’appel de Lyon a jugé qu’un président d’une SASU révoqué pour avoir donné une information inexacte aux salariés pouvait obtenir une indemnisation dès lors que sa révocation a été déloyale en se contentant d'envoyer un courriel sans lui permettre de présenter ses observations : CA Lyon, 1re ch. civ. A, 3 mars 2016, n° 15/01136 N° Lexbase : A0752QEL.

[9] CA Versailles, 5 juin 2003, n° 2001-01923 N° Lexbase : B4466BKM.

[10] Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-21.633, F-D N° Lexbase : A1055WES.

[11] CA Paris, 30 juin 2009, n° 08/13668 N° Lexbase : A9821EIL. Il en est de même dans un arrêt de la Haute juridiction de 1994, où il a été jugé qu’« une assemblée générale qui révoque un gérant de société à responsabilité limitée en ordonnant à celui-ci de remettre les clefs de l'entreprise et les documents appartenant à la société qu'il aurait en sa possession au terme de cette assemblée et de ne plus se présenter dans la société, le fait dans des conditions brusques et vexatoires constitutives d'une faute » (Cass, com., 1er février 1994, n° 92-11.171 N° Lexbase : A6775ABK).

[12] V. par ex. Cass. com., 3 janvier 1996, n° 94-10.765 N° Lexbase : A2391AB8.

[13] Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22.845, FS-P+B N° Lexbase : A4983KDW.

[14] Q. Némoz-Rajot, « Révocation du gérant de SARL : rappel des pistes d’indemnisation ! », note sous CA Lyon, 3e ch. A, 12 septembre 2024, n° 21/04952, Droit des sociétés, CLJ, n° 6, 16 janvier 2025 N° Lexbase : N1485B3E.

[15] CA Lyon, 1re ch. civ., A, 3 mars 2016, n° 15/01136 N° Lexbase : A0752QEL. V. not. Q. Némoz-Rajot, « Manquement controversé au devoir de loyauté lors de la révocation d’un dirigeant », BACALy, janvier-septembre 2016. 

[16] P.-L. Périn, « L’affirmation du principe de loyauté dans la conduite de la révocation d’un dirigeant de SAS », note sous Cass. com., 22 novembre 2016, op. cit., Revue des sociétés, 2017, p. 213.

[17] Ibid.

[18] Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-19.563, F-D N° Lexbase : A8335IQR ; Cass. com., 22 novembre 2016, n° 15-14.911, F-D N° Lexbase : A3494SLY.

[19] Cass. com., 14 mai 2013, n° 11-22.845, FS-P+B N° Lexbase : A4983KDW.

[20] Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-24.162, F-D N° Lexbase : A4759KNL.

[21] Cass. com., 23 octobre 2019, n° 17-27.659, F-D N° Lexbase : A6449ZSN.

[22] Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-20.582, F-P+B N° Lexbase : A6829IWT.

[23] Cass. com., 10 février 2015, n° 13-27.967, F-D N° Lexbase : A4411NBY.


Devoir de conseil du banquier sur le régime fiscal du contrat d’assurance de groupe souscrit par un client

♦ CA Lyon, 1e ch. civile B, 16 septembre 2025, n° 23/08337 N° Lexbase : B9183BUN

Mots-clés : prêt, assurance de groupe • rachat de contrat d’assurance • régime fiscal • obligation d’information du banquier

Solution : La Cour d’appel de Lyon retient que la portée de l’obligation du banquier à l’égard du client ayant souscrit un contrat d’assurance concerne également le conseil sur le régime fiscal approprié à la situation de son client. Le professionnel engage sa responsabilité lorsqu’il n’indique pas à son client l’existence de l'option fiscale prévue à l'article 125-0 A du Code général des impôts N° Lexbase : L5649MAH permettant de choisir entre un prélèvement forfaitaire libératoire ou une imposition sur le revenu lors du rachat du contrat d'assurance auquel il a souscrit.

Portée : L’arrêt délimite le contenu de l’information que le banquier est tenu de transmettre à son client sur les produits d’assurance qui lui sont proposés, ce qui semble contribuer à la clarification du champ matériel des multiples obligations d’information du banquier à l’égard de ses clients. Le critère retenu par les juges lyonnais repose sur la nature de l’opération projetée par le client.


La relation d’affaires liant le banquier à ses clients est particulièrement marquée par les multiples obligations d’information imputées au premier au bénéfice des seconds [1]. Entre règles spéciales et devoir général d’information, les dispositions applicables en nombre chargent le banquier de cette mission d’information dont la portée peine à être délimitée de manière opérante. Or, juridiquement, l’information renvoie tout au moins à trois réalités : la mise en garde, le conseil ou la seule transmission de renseignements [2]. Chacune de ces réalités n’impose alors pas la même diligence à son débiteur. Le simple renseignement implique la communication d’une information objective, tandis que la mise en garde compte en plus la précision des conséquences à déduire de cette information, le tout dans une « perspective de risque, de danger à éviter » [3]. Le conseil, quant à lui, nécessite une présentation d’un bilan des avantages et des inconvénients des diverses options possibles. Cette classification émanant de la doctrine permet de déterminer la portée de l’obligation qui incombe au débiteur. La cour d’appel rend ici un arrêt qui place dans la catégorie des obligations de conseil l’obligation d’information du banquier sur les produits d’assurance souscrits par un client.

En l’espèce, un client avait obtenu deux prêts destinés à financer l’achat de parts sociales d’une officine de pharmacie. Ces prêts étaient garantis par un contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque, auquel le client avait sollicité une adhésion. À l’issue du remboursement des prêts, les fonds de l'assurance-vie avaient été débloqués sans que le client n'ait pu exercer l'option fiscale. Plus précisément, sans qu’il n’ait pu choisir le prélèvement libératoire en lieu et place d'une imposition sur le revenu. Reprochant au banquier un manquement à son devoir d’information, le client assigne ce dernier afin d’engager sa responsabilité civile, soutenant que, à l’échéance du prêt, le banquier a procédé au rachat du contrat d’assurance sans l’informer de la possibilité de choisir l’option du prélèvement forfaitaire libératoire plutôt que le régime de l’impôt sur le revenu pour l’imposition fiscale des primes versées. Or, privé de cette option, le client estime avoir subi un préjudice lié à un supplément d’impôt qu’il a dû payer au titre de l’impôt sur le revenu. La banque, à l’inverse, considérait avoir exécuté son obligation d’information puisque l'option fiscale choisie à l'impôt sur le revenu apparaît sur la demande de rachat et sur la confirmation qui lui a été adressée.

Dans son arrêt, la Cour d’appel de Lyon fixe la portée de l’obligation imputée au banquier au seuil du conseil qui, en l’occurrence, implique que l’information adressée porte sur les caractéristiques des produits d'assurance proposés, sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, mais aussi sur les risques inhérents aux différentes options. Ce conseil doit être adapté à la complexité de l'opération, en fonction des compétences de l'assuré. De fait, le banquier avait manqué à son obligation dès lors que le formulaire transmis au client pour la demande de rachat du contrat d’assurance précisait seulement que la fiscalité applicable est celle de l'impôt revenu, sans mentionner l'existence d'une option. De même, le document confirmant l'opération se bornait à indiquer que l’ option fiscale retenue est une « déclaration personnelle » sans autre précision, ce qui ne permettait pas d'établir que celui-ci a été informé de l'existence de l'option à exercer et surtout des avantages et inconvénients selon le choix opéré. La nature de l’opération, ici le rachat du contrat d’assurance, a ainsi servi de fondement pour déterminer l’étendue de l’information due au client. Du reste, les juges lyonnais retiennent que la perte de chance liée au manquement du banquier doit être évaluée à partir des avantages perceptibles à l’aide de l’option non actionnée, si bien que la victime est tenue de déterminer la somme dont elle aurait été redevable au titre du prélèvement libératoire si elle avait exercé cette option. La seule référence aux revenus déclarés à l'administration fiscale est, sans autre précision, insuffisante pour l'établir. En clair, à l’égard d’opérations telles que le rachat de contrats d’assurance, le standard associé à l’obligation du banquier est celui du conseil.

Par Jordi Mvitu Muaka


[1] V. not., M. Varnav, Gestion des risques juridiques bancaires. Les obligations d’information, de mise en garde et de conseil du banquier préf. G. Loiseau, avant-propos Th. Bonneau, Larcier, 2015, p. 338 et s.

[2] V. sur cette catégorisation, M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats. Essai d’une théorie, LGDJ, 2014.

[3] M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats, op. cit., n°11.


Fraude aux opérations de paiement et appréciation de la négligence de la victime

♦ CA Lyon, 3e ch. A, 24 juillet 2025, n° 21/06501 ; CA Lyon, 1re ch. civile B, 16 septembre 2025, n° 22/02379 N° Lexbase : B9259BUH 

Mots-clés : instrument de paiement • procédure d’authentification • fraude • obligation du prestataire de services de paiement • négligence grave de la victime

Solution : Par deux arrêts traitant de la fraude dans l’utilisation des instruments de paiement, la Cour d’appel de Lyon retient une appréciation plus stricte de la négligence de la victime à l’égard d’un particulier que concernant une personne morale.

Portée : Dans le sillage de la Cour de cassation, les juges lyonnais adoptent une position qui paraît limiter l’assouplissement des conditions d’engagement de la responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d’opération de paiement frauduleuse.


Avec une volonté de protéger les victimes d’opérations de paiement frauduleuses, le législateur européen a, par deux directives [1] transposées en droit français, établi un régime juridique articulé sur l’obligation de remboursement par le prestataire de services de paiement des sommes perdues dès le signalement par le client du paiement non autorisé. Mais, par exception à cette règle, ce dernier supporte la totalité des pertes lorsque son comportement démontre une négligence grave [2]. La charge de la preuve de la négligence du client revient au prestataire de services de paiement [3]. Sans surprise, le contentieux relatif à l’exécution de cette obligation de remboursement se cristallise sur l’appréciation de la négligence des clients [4] victimes de fraudes commises par un tiers. Face à la complexification des procédés utilisés pour tromper la vigilance des clients, la jurisprudence écarte ce grief lorsque les procédés [5] utilisés étaient de nature à mettre la victime en confiance et à amoindrir sa vigilance. À ce sujet, la Cour d’appel de Lyon a rendu deux arrêts relatifs à l’appréciation du critère de la négligence du client où elle situe de façon différente le seuil de vigilance sous lequel la faute du client laisse à sa charge la totalité des pertes.

Le premier arrêt [6] concerne les procédés de fraude de type « spoofing » – aussi appelé fraude aux faux banquiers [7] – dont deux sociétés estimaient être victimes après avoir communiqué le code à usage unique à une personne se présentant comme un technicien de la banque domiciliataire de leurs comptes, à la suite d’une série de conservations téléphoniques. Le code communiqué était produit selon une procédure d’authentification forte encadrant la validation d’opérations de paiement par la connaissance de ce code et la possession de l'appareil le générant. Les sociétés clientes soutenaient que leurs dirigeants avaient fait l'objet de manœuvres frauduleuses en raison des éléments qui leur avaient été donnés par le technicien. En effet, ce dernier communiquait un état exact des opérations en cours ainsi que le solde des comptes. Aussi, la vigilance des dirigeants était amoindrie face à une fraude qui ne pouvait se déceler puisque les informations échangées avec le technicien démontrent que ce dernier avait déjà accès aux comptes des sociétés avant de les contacter. Dans son arrêt, la Cour d’appel de Lyon déboute les deux sociétés de leurs demandes de remboursement au motif que les circonstances de l’opération n’étaient pas de nature à tromper la vigilance des dirigeants. En l’occurrence, ces derniers avaient connaissance des conditions particulières d'usage du dispositif d’authentification qui ne pouvaient servir qu'à valider les paiements des sociétés appelantes ou accéder à leur espace internet personnel. La connaissance des mouvements des comptes ne suffisait pas, à elle seule, à mettre en confiance l'intéressé.

Le second arrêt est relatif à la communication des codes secrets d’un client à un tiers se présentant comme un conseiller de la société PayPal. Le client était titulaire d’un compte auprès de ce prestataire. Faisant valoir l’absence de négligence qui lui serait imputable, ce dernier indiquait que rien ne permettait à un utilisateur normalement attentif de douter du caractère frauduleux de l'appel téléphonique d'un conseiller PayPal après l'ouverture d'un compte sur cette plateforme, si bien que l'opération bancaire devait être considérée comme non autorisée dès lors qu'elle avait été réalisée frauduleusement. Du reste, cette opération n’avait pas fait l’objet de validation par ses soins. Les juges lyonnais ont fait droit à la demande du client en décidant que la négligence grave du client à l'origine de l'utilisation de ses données par un tiers dans l'opération contestée ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liés ont été effectivement utilisés de manière frauduleuse. Or, en l’espèce, le client avait certes communiqué ses coordonnées bancaires au tiers se faisant passer pour un conseiller de la société PayPal, mais il ne lui avait ni communiqué son code confidentiel, ni autorisé l'opération litigieuse.

Si chacune des décisions se rapporte à des circonstances distinctes, il faut remarquer que la qualité du client victime de fraude agit dans l’appréciation de son éventuelle négligence puisque dans un cas les juges s’attardent sur les motifs de vigilance devant alerter le client, tandis que dans l’autre, ils insistent sur la distinction entre communication d’informations bancaires (coordonnées et codes secrets) et autorisation de l’opération frauduleuse.

Par Jordi Mvitu Muaka


[1] Directive (CE) n° 2007/64 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dite « DSP 1 » N° Lexbase : L5478H3B, transposée par l'ordonnance n° 2009-866, du 15 juillet 2009 N° Lexbase : L4658IEA ; Directivre (UE) n° 2015/2366 du 25 novembre 2015, dite « DSP 2 » N° Lexbase : L1744LDX, transposée par l'ordonnance n° 2017-1252, du 9 août 2017 N° Lexbase : Z96077QC.

[2] C. mon. fin., art. L. 133-18 N° Lexbase : L7451MDC.

[3] Par ailleurs, cette négligence ne peut pas être établie lorsque le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure de prouver qu'il a bien mis à la disposition du payeur une technique d'authentification forte pour réaliser les opérations de paiement en cause. V. C. mon. fin., art. L. 133-19, V N° Lexbase : L5118LGN.

[4] J. Lasserre-Capdeville, « Droit des opérations de paiement autorisées : retour sur la notion de « négligence grave » du payeur », JCP E, 2023, 1118.

[5] V. not., Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267, FS-B N° Lexbase : A76966BN, Dalloz actualité, 5 novembre 2024, obs. C. Hélaine ; D., 2024, 2090, note P. Storrer ; JCP G, 2024, act. 1454, obs. J. Lasserre-Capdeville.

[6] CA Lyon, 3e ch. A, 24 juillet 2025, n° 21/06501.

[7] V. sur cette pratique, A. de Blauwe, « Le fléau des faux banquiers », Que choisir, n° 641, décembre 2024, p. 24. L’escroquerie de type « spoofing » constitue à une opération visant à induire en erreur l'interlocuteur de la banque au sein de l'entreprise, pour se faire communiquer des codes générés spécifiquement aux fins de réaliser des opérations de paiement, tels que des virements.

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Contrats et obligations

[Chronique] Droit des contrats

Lecture: 17 min

N3645B3E

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par Lucas Richier

Le 15 Janvier 2026

Sous la direction d’Aurélien Molière

Par Lucas Richier, ATER à l’Université Jean Moulin Lyon 3


 

Les deux arrêts relatifs à la vente, qui sont commentés dans cette chronique de droit des contrats, illustrent la réception par les juridictions du fond de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La Cour d’appel de Lyon se conforme à la position de la Haute cour en matière de caducité de la promesse unilatérale de vente, d’une part, et s’agissant de l’appréciation du vice caché, d’autre part.

Sommaire :

La caducité de la promesse unilatérale de vente et la réduction de l’indemnité d’immobilisation au cœur de l’appréciation souveraine du juge du fond

  • CA Lyon, 1re civ. B, 9 septembre 2025, n° 23/07769

La subjectivité du vice caché à l’épreuve de son objectivisation judiciaire

  • CA Lyon, 1re civ. B, 23 septembre 2025, n° 23/07655

La caducité de la promesse unilatérale de vente et la réduction de l’indemnité d’immobilisation au cœur de l’appréciation souveraine du juge du fond

♦ CA Lyon, 1re civ. B, 9 septembre 2025, n° 23/07769 N° Lexbase : B8628BSD

Mots-clefs : contrat de vente immobilière, promesse unilatérale de vente, condition suspensive, indemnité d’immobilisation, réduction, défaillance du bénéficiaire, clause pénale

Solution : Dès lors qu’une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier a été conclue sous les conditions suspensives d’obtention d’un permis de construire et d’un permis d’aménager, la promesse est caduque et sa bénéficiaire, qui n’a pas rempli ces conditions, est redevable de l’indemnité d’immobilisation.

Portée : Entre la jurisprudence constante et les spécificités de l’espèce, les juges du fond intègrent une certaine marge de manœuvre afin de régler les questions de la caducité d’une promesse unilatérale de vente immobilière et de la redevabilité d’une indemnité d’immobilisation.


Mécanisme juridique complexe, la promesse unilatérale de vente est entourée par un formalisme visant à assurer son respect. C’est ainsi que son bénéficiaire dispose d’un « droit potestatif, qui lui permet d’acheter ou ne pas acheter » [1]. Pour autant, ne pas aller au terme de la promesse, c’est-à-dire ne pas former le contrat promis, n’est pas dénué de conséquences, comme le démontre l’affaire suivante. Par un acte authentique du 8 novembre 2019, la SCI du Hameau Paul (la promettante) a consenti à la société Atout Imo (la bénéficiaire) une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier, pour un montant de 245 000 euros. Cet acte prévoit des conditions suspensives, l’une d’entre elles visant à l’obtention d’un permis de construire et d’un permis d’aménager avant le 8 avril 2020, soit dans un délai de six mois. La bénéficiaire a consécutivement versé à Maître B, notaire exerçant au sein de l’office notarial J, une somme de 12 250 euros, correspondant à la moitié de l’indemnité totale d’immobilisation.

Néanmoins, la bénéficiaire a, par la suite, assigné la promettante devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Elle considère que la promesse doit être déclarée caduque dans la mesure où une condition suspensive fait défaut, et que l’indemnité d’immobilisation versée doit lui être rendue. La promettante, de son côté, soutient que la demande adverse à l’instance est irrecevable, puisque le notaire n’est pas une partie à la procédure, et réclame que lui soit versée l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation. La juridiction de première instance a, dans un jugement du 13 juillet 2023, donné raison à la promettante sur l’ensemble de ses demandes. Il restait alors à la bénéficiaire la voie de l’appel, qu’elle a emprunté. Dans ce cadre, les conseillers doivent exercer d’une manière pleine et entière leur pouvoir souverain d’appréciation par rapport aux faits de l’espèce. Toutefois, la jurisprudence vient grandement le baliser.

La bénéficiaire ne nie pas que la promesse unilatérale contient une condition suspensive consistant en l’obtention d’un permis de construire. Plus encore, elle confirme avoir effectué une demande de ce permis, mais que, d’une part, elle ne pouvait fournir les pièces administratives supplémentaires nécessaires à la poursuite de la démarche et, d’autre part, elle ne souhaitait finalement pas poursuivre le projet en raison de contraintes imposées par la commune qui délivre ce document. Par conséquent, elle ne s’estime pas responsable de la caducité de la promesse unilatérale, conséquence du « refus » de lever l’option qui lui est accordée. À l’inverse, la promettante considère que la responsabilité de la bénéficiaire doit être engagée, justement parce qu’elle a provoqué volontairement la défaillance de la condition suspensive. Selon la SCI, la société Atout Imo n’a pas respecté les délais afférents au dépôt des demandes administratives d’aménager et de construire, et cela parce qu’elle n’avait pas la volonté de concrétiser le projet, qui était la suite logique de la promesse unilatérale.

C’est dans ce cadre que la cour fait application des articles 1103 N° Lexbase : L0822KZH et 1104 N° Lexbase : L0821KZG du Code civil, renvoyant à l’adage selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi, la bénéficiaire ne les ayant pas respectés dans la réalisation des stipulations contractuelles. En effet, les conseillers reprennent l’argumentation des premiers juges, non seulement pour l’approuver, mais également en la reproduisant, confirmant un raisonnement exact. Pour cela, ils se fondent sur le contenu de l’acte du 8 novembre 2019, lequel affirme que la bénéficiaire devait obtenir un permis d’aménager avant le 8 avril 2020, ce qui, en l’occurrence, n’a pas été le cas. C’est à cet endroit que les conseillers utilisent le premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil N° Lexbase : L0652KZ8, qui dispose que la condition suspensive insérée dans un acte juridique « est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». C’est ainsi que, en empêchant l’accomplissement de cette condition suspensive, la bénéficiaire l’a tout de même accomplie. Sur ce sujet, la Cour d’appel de Lyon fait application d’une jurisprudence constante, sanctionnant l’acquéreur n’ayant pas pourvu à ses obligations [2].

La cour doit encore examiner les contours de l’indemnité d’immobilisation. Insistant sur cette question, la bénéficiaire, qui ne peut réclamer la caducité de la promesse unilatérale dans la mesure où elle a volontairement fait en sorte qu’elle ne puisse être accomplie, demande que cette indemnité soit, au moins, réduite. Le dispositif de l’indemnité d’indemnisation doit être compris au regard de la philosophie de la promesse unilatérale dans laquelle le promettant s’engage à vendre à un bénéficiaire. « Le promettant étant tenu de maintenir le bien à la disposition du bénéficiaire pendant la durée de l’option, de lui réserver l’exclusivité du bien, l’indemnité d’immobilisation est destinée à compenser le préjudice subi par le promettant du fait de cette immobilisation. Elle constitue le prix de l’exclusivité réservée au bénéficiaire » [3].

Espérant obtenir sa réduction, la société Atout Imo fait valoir deux arguments. En premier lieu, elle énonce que l’indemnité doit s’identifier à une clause pénale, que le juge peut réviser « si elle est manifestement excessive » [4]. Selon une jurisprudence constante à ce sujet [5], il convient de démontrer que l’indemnité d’immobilisation « n’a pas pour objet de faire assurer par une des parties l’exécution de son obligation » [6]. En l’occurrence, les conseillers parviennent à déduire qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale en ce que le statut de l’indemnité est précisé clairement dans le contrat originel et que son objectif n’est pas de « sanctionner une inexécution ou un défaut de diligence » de la bénéficiaire. En second lieu, elle fait valoir que le montant de l’indemnité est trop élevé de telle sorte qu’il conviendrait de le réduire en proportion. Là encore, la jurisprudence est claire sur ce point : « la promesse de vente [ne doit pas être] assortie d’une indemnité si importante par rapport au prix de vente qu’elle privait [le bénéficiaire] de sa liberté d’acheter ou de ne pas acheter » [7]. Pour décider de ce point, les juges doivent non seulement examiner le montant de l’indemnité mais aussi sa proportionnalité au regard du prix total. C’est pourquoi, dans la présente espèce, la cour considère qu’une indemnité égale à 10 % du prix de vente, de 24 500 euros, n’est pas disproportionnée ou excessive, et qu’elle n’a pas lieu d’être réduite. De ce fait, « tout semble être question d’espèce » [8], puisque la Cour de cassation a, par exemple, pu autoriser une indemnité d’immobilisation équivalente à 96% du prix de vente total [9], mais en avait refusé une autre à hauteur de 10% du prix de vente (indemnité d’immobilisation de 214 500 euros) [10].

Il peut donc en être conclu que, dans le cas qui lui était soumis, la Cour d’appel de Lyon a parfaitement mis en application la jurisprudence existante, tout en se réservant une marge d’application afin de prendre en compte les spécificités de l’espèce, écartant le persistant « flou du droit » [11].

Par Lucas Richier

 

[1] P. Puig, Contrats spéciaux, Paris, Dalloz, coll. Hypercours, 8e éd., 2020, p. 185, § 178.

[2] Illustration dans une situation similaire, v. Cass. civ. 3, 12 janvier 2010, n° 08-18.624, F-P+B N° Lexbase : A2964EQT.

[3] P. Puig, Contrats spéciaux, op. cit., p. 186, § 179. V. Cass. civ. 1, 5 décembre 1995, n° 93-19.874 N° Lexbase : A6130ABN.

[4] C. civ., art. 1231-5, al. 2 N° Lexbase : L0617KZU.

[5] Cass. civ. 3, 5 décembre 1984, n° 83-11.788 N° Lexbase : A2409AAH ; Cass. civ. 3, 24 septembre 2008, n° 07-13.989, FS-P+B N° Lexbase : A4883EA4 (arrêt cité par la cour dans sa motivation).

[6] Dans le cas d’une vente conditionnelle, v. Cass. civ. 3, 29 juin 1994, n° 92-19.645 N° Lexbase : A7310ABD ; Cass. civ. 3, 30 avril 2002, n° 00-16.422, FS-P+B N° Lexbase : A5550AY9.

[7] Cass. civ. 3, 26 septembre 2012, n° 10-23.912, FS-D N° Lexbase : A6244ITG.

[8] P. Puig, Contrats spéciaux, op. cit., p. 186, § 179.

[9] Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 09-65.673, F-P+B+I N° Lexbase : A4104GMX.

[10] Cass. civ. 3, 26 septembre 2012, n° 10-23.912, précité.

[11] M. Delmas-Marty, Le flou du droit, Paris, PUF, coll. Quadrige, 2004.


La subjectivité du vice caché à l’épreuve de son objectivisation judiciaire

♦ CA Lyon, 1re civ. B, 23 septembre 2025, n° 23/07655 N° Lexbase : B3809BYQ

Mots-clefs : maison, contrat de vente, garantie des vices cachés, caractérisation, nuisance olfactive (odeurs), réparation

Solution : La présence d’une nuisance olfactive rentre dans le champ d’application de la garantie des vices cachés dès lors qu’elle rend une maison d’habitation impropre à l’usage, qu’elle est antérieure à la vente et qu’elle est connue du vendeur.

Portée : La garantie des vices cachés, objective en ce qu’elle est fondée sur des critères stables, combat la subjectivité du vendeur ne reconnaissant pas que la présence d’odeurs constitue un vice.


Dans le cadre d’une vente, la garantie des vices cachés tend à instituer « une obligation objective » [1] pesant sur le vendeur. Toutefois, il est possible que ce dernier mette en avant la subjectivité du vice afin de tenter de se soustraire aux conséquences de l’activation de la garantie. Tel est le cas de Mme R et de M. D ayant cédé, le 2 octobre 2020, à Mme Y et M. W, une maison mitoyenne à celle de M. K, pour la somme de 499 000 euros. Rapidement, après la vente finalisée, les acquéreurs voient apparaître un défaut portant sur l’évacuation des eaux usées dans la maison. Dans une tentative spontanée de régler cette difficulté d’une manière amiable, ils mettent en demeure les vendeurs le 5 février 2021 de régler financièrement la réparation des vices. Cette demande n’ayant manifestement pas abouti, le juge des référés a ordonné, par une ordonnance du 11 mai 2021, la conduite d’une expertise judiciaire, en désignant M. O à cette fin. À la suite du dépôt de son rapport le 27 janvier 2022, Mme Y et M. W ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Lyon, le 21 février 2022, Mme R et M. D en invoquant la garantie des vices cachés. En réponse à cette demande, la juridiction de première instance a débouté les acquéreurs, dans un jugement du 14 septembre 2023. Ils interjettent alors appel, conduisant les conseillers à devoir statuer à nouveau sur un litige, somme toute, classique, mais marqué en l’espèce par le sceau de la subjectivité.

Plusieurs conditions, cumulatives, sont nécessairement à réunir afin d’activer la garantie des vices cachés contenue à l’article 1641 du Code civil N° Lexbase : L1743AB8. Tout d’abord, il convient de démontrer qu’il existe un vice, qui correspond à « un défaut, c’est-à-dire une défectuosité de la chose, une anomalie » résultant de « la chose elle-même, sa conception, sa fabrication, ses éléments intrinsèques » [2]. En l’occurrence, les acquéreurs pointent « la vétusté du système de branchement de l'évacuation de la maison, rendant impossible l'écoulement des eaux usées, entraînant une stagnation de la matière fécale sous le sol de la salle de bain et dégageant des odeurs nauséabondes dans la maison ». Désagrément effectivement fort désagréable pour celui qui le subit, ce vice rendrait une partie de la maison inutilisable, notamment la chambre d’amis, ce dont il peut être déduit, d’un point de vue théorique, que la chose est impropre à son usage. Ensuite, le vice doit être caché en ce qu’il n’est pas apparent pour l’acquéreur et qu’il n’en a pas connaissance. Mme Y et M. W étant dans le cas présent des profanes et la configuration d’une maison étant telle que les fosses septiques sont souterraines, il leur apparaissait difficile d’avoir accès à une telle information, sans quoi ils n’auraient sans doute pas contracté ou, tout du moins, pas à tel prix – qui ne peut être qualifié de modique – d’autant plus que les travaux de remise en état s’élèvent à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Enfin, le vice inhérent à la chose doit être antérieur à la vente, le vendeur étant responsable des défauts apparus avant le transfert des risques résultant du contrat. Les acheteurs relèvent que le défaut devait nécessairement préexister à la vente dans la mesure où les vendeurs ont effectué des travaux sur les raccordements d’évacuation, dont le système était lui-même défectueux. Par conséquent, ces derniers ne pouvaient manifestement pas soutenir qu’ils n’avaient pas connaissance de telles « nuisances olfactives », cœur de la subjectivité de l’affaire en cause.

Les vendeurs, en guise de défense, insistent bien sur cet élément : « ils n’ont jamais constaté aucune mauvaise odeur ». De ce fait, s’il y en avait une, ils l’auraient décelé et ils seraient bien obligés de reconnaître qu’il existe un vice. Leur affirmation est soi-disant corroborée par des attestations recueillies auprès d’amis ayant séjourné dans la maison. Dès lors, comme l’a formulé Cicéron, « point d’odeur, bonne odeur ». C’est donc l’appréciation du vice lui-même qui fait l’objet d’une interprétation subjective par les vendeurs. Le fait de caractériser un défaut introduit une part de subjectivité en ce que le vice, pour l’un, n’en sera pas nécessairement un pour un autre. Ils invoquent également un deuxième aspect, plus objectif, concernant l’acte de vente lui-même. Comme le prévoit l’article 1643 du Code civil N° Lexbase : L1746ABB, Mme R et M. D ont usé de la possibilité d’y insérer une clause prévoyant qu’ils ne seront pas tenus de la garantie des vices cachés, à moins que les acheteurs prouvent formellement que les vendeurs en avaient connaissance.

La mission conduite par l’expert judiciaire est, à l’égard de l’ensemble de ces éléments, déterminante et essentielle. Au sens du Code de procédure civile et de son article 237 N° Lexbase : L1730H4T, tout technicien, ce qui comprend les experts, doit être une source fiable d’objectivité et d’impartialité [3], et ce, afin de repousser la subjectivité potentielle du litige et l’appréciation partiale des éléments qui le constitue. L’expertise apparaît donc comme un moyen, non exclusif, pour le juge de disposer d’une source circonstanciée lui permettant, in fine, de prendre une décision. Dans la présente situation, l’expert abonde dans le sens des acquéreurs, puisqu’il retient plusieurs défauts démontrant une « malfaçon » généralisée, ceux-ci créant « une très forte probabilité pour que les odeurs soient présentes depuis plusieurs années ». Dans tous les cas, les vendeurs ne pouvaient les ignorer en ce que M. D a réalisé des travaux peu de temps avant la vente. Les acquéreurs, eux, ne pouvaient en avoir connaissance.

La juridiction d’appel suit alors ce raisonnement et caractérise formellement un vice préexistant à la vente et étant tellement important qu’il rend la maison impropre à l’usage auquel elle était destinée, c’est-à-dire son habitation, à moins de réaliser des travaux, ce que les acquéreurs ont effectué. Surtout, la cour écarte les éléments subjectifs introduits par les vendeurs, fondés sur des attestations, afin d’établir l’objectivité propre à toute décision. D’une part, les attestations de M. Z et Mme S, proches des vendeurs, établissent insuffisamment qu’il n’y a pas d’odeur dans la maison en ce qu’elles sont justifiées par une appréciation personnelle et donc, inévitablement subjective. D’autre part, l’attestation de M. C ne relève également pas d’odeur, mais elle est, une fois encore, trop subjective aux yeux des conseillers puisqu’il est chargé de procéder à la vente de la maison. Dans ces cas, les éléments de preuve étant trop imprégnés par un intérêt subjectif, l’objectivité prime par leur absence de prise en compte.

La cour décide donc d’accéder à la demande de Mme Y et de M. W en infirmant le jugement de première instance et en leur accordant le remboursement (presque) intégral des frais avancés pour ces travaux destinés à mettre un terme au désordre causé par le vice. À cet égard, la relation entre les vices cachés et la nuisance de nature olfactive est fréquemment traitée par les juridictions du fond [4], qui doivent parfois mettre un terme au subjectivisme imprégnant ces questions et rétablir l’objectivité par l’intermédiaire de leur jurisdictio. C’est ainsi que les conseillers se placent dans une jurisprudence constante, consistant à protéger l’acquéreur face à l’égarement, plus ou moins volontaire, de son cocontractant.

Par Lucas Richier

 

[1] D. Mainguy, Contrats spéciaux, Paris, Dalloz, coll. Cours, 13e éd., 2022, p. 201, § 183.

[2] P. Puig, Contrats spéciaux, Paris, Dalloz, coll. Hypercours, 8e éd., 2020, p. 427.

[3] S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, L. Mayer, Procédure civile, Paris, Dalloz, coll. Hypercours, 9e éd., 2025, p. 591, § 1186.

[4] V. par exemple : CA Rennes, 1re ch., 25 janvier 2022, n° 19/0668 ; CA Lyon, 1re civ. B, 4 mars 2025, n° 23/02455 N° Lexbase : B2962A9L.

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Famille et personnes

[Chronique] Droit des personnes et de la famille

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par Aurélien Molière et Marie Pincet

Le 21 Janvier 2026

Sous la direction d’Aurélien Molière

Par Aurélien Molière, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3 ; Marie Pincet, Doctorante à l’Université Jean Moulin Lyon 3


 

Comme souvent, ce sont les successions qui sont à l’honneur dans cette chronique, avec deux arrêts qui permettent d’utiles rappels en matière de testament olographe, de recel successoral et de droit de retour légal.

Sommaire :

De quelques difficultés relatives au testament, au droit de retour et au recel successoral

  • CA Lyon, 1re ch. civ. B, 1er juillet 2025, n° 23/06272

Testament olographe et recel successoral : les exigences théoriques à l’épreuve de la pratique

  • CA Lyon, 1re civ. B, 9 septembre 2025, n° 23/05906

De quelques difficultés relatives au testament, au droit de retour et au recel successoral

♦ CA Lyon, 1re ch. civ. B, 1er juillet 2025, n° 23/06272 N° Lexbase : B5853A7W

Mots-clefs : droit de retour légal • insanité d’esprit • nullité • recel successoral • testament olographe

Solution : D’abord, l’écriture, la date et la signature, toutes trois de la main du testateur, sont les seules conditions de validité formelle du testament olographe, peu important son support. En outre, de simples maladresses rédactionnelles ne suffisent pas à prouver une insanité d’esprit. Ensuite, le paiement par un parent d’une soulte due par son enfant mineur, dont le remboursement n’a jamais été demandé, constitue une donation appréhendée par le droit de retour de l’ascendant, qui se transmet aux descendants s’il n’a pu l’exercer de son vivant. Enfin, le dépôt par un héritier, auprès du notaire en charge du règlement de la succession, d’un testament contenant une signature falsifiée ne suffit pas à caractériser un recel successoral.

Portée : Cet arrêt, qui ne contient ni bouleversement ni originalité, est l’occasion de formuler différents rappels utiles en droit des successions.


Si la majorité des successions se règlent simplement, il arrive que des difficultés apparaissent ou qu’un héritier, se sentant lésé, tente d’améliorer sa situation en multipliant les moyens. Le risque est alors d’allonger considérablement son règlement. La succession au sujet de laquelle la Cour d’appel de Lyon a été appelée à se prononcer, seize ans après son ouverture, en est une bonne illustration. La défunte est décédée en 2009, laissant pour lui succéder son père ainsi que ses deux sœurs. L’une d’elles a, d’abord, contesté la validité des testaments (I). Elle a, ensuite, demandé à exercer le droit de retour légal auquel leur père, décédé en 2011, aurait pu prétendre (II). Elle a, enfin, soutenu que sa sœur a commis un recel successoral (III).

I. Sur la validité des testaments

Deux testaments olographes ont été rédigés par la défunte. Le dernier en date (12 septembre 2009) est bien manuscrit et daté. En revanche, il n’a pas été signé de la main de la testatrice. L’expert graphologue a en effet conclu à l’imitation de la signature, ce que les défendeurs (l’autre sœur et ses enfants) ne contestent pas et ce qui a logiquement été retenu en première instance. L’on pourrait alors s’interroger sur les raisons de l’appel interjeté. En réalité, le grief soulevé par l’appelante (et ses deux enfants) porte sur le fait que dans la motivation du jugement, il est envisagé d’annuler le testament, tandis que dans le dispositif, il est question de constater la nullité. Outre la discordance du propos, il convient de rappeler que, contrairement à l’inexistence, la nullité judiciaire se prononce, elle ne se constate pas, cette faculté étant réservée aux parties (C. civ., art. 1178 N° Lexbase : L0900KZD). Le tribunal judiciaire de Lyon aurait donc dû annuler l’acte et non constater sa nullité, ce que l’arrêt d’appel corrige en infirmant le jugement sur ce point. La rigueur est sauve.

Le second testament olographe avait été rédigé précédemment (13 juillet 2002) et sa validité était également discutée. La cour rappelle que les conditions de forme imposées par l’article 970 N° Lexbase : L0126HPD – une écriture, une date et une signature, toutes trois de la main du testateur – sont les seules. Le reste est donc sans importance, comme le support par exemple ; en l’espèce, le verso de la dernière page de plusieurs feuillets agrafés ensemble. Qui plus est, l’original a été enregistré par un notaire ayant pris soin de le décrire, sans relever de défaillance. Cette description permet, d’une part, d’écarter l’hypothèse que ce soit la copie qui lui a été remise et non l’original, et d’autre part, de comparer l’acte avec celui de 2009 et d’attester de l’identité des écritures.

Par ailleurs, malgré le stress extrême et la confusion mentale de la testatrice, allégués par les appelants, la cour reprend les constatations opérées en première instance. Les dernières volontés sont clairement exprimées et les propos apparaissent cohérents avec l’histoire familiale, aucune preuve n’étant rapportée d’un quelconque trouble mental, donc d’une insanité d’esprit susceptible d’emporter la nullité de l’acte. La seule référence aux francs plutôt qu’aux euros ne prouve rien, le testament ayant été rédigé avant le changement de monnaie. Au demeurant, s’il l’avait été après, on peut penser que cela aurait tout au plus constitué un indice mais certainement pas une preuve. Rappelons en ce sens que certaines personnes ont continué à parler en anciens francs après le passage à l’euro. L’appréciation retenue est donc exempte de critiques mais on peut déplorer, toutefois, la confusion opérée par les juridictions à propos de l’insanité d’esprit. Elle n’est pas, comme l’ont affirmé les juges, un « vice du consentement », mais bien plus radicalement l’absence de consentement, que le trouble vient abolir.

Il résulte de ce qui précède que c’est donc en suivant les stipulations du testament rédigé en 2002 que la succession de la défunte doit être dévolue.

II. Sur le droit de retour légal des ascendants privilégiés

En vertu de l’article 738-2 du Code civil N° Lexbase : L9834HNK, les père et mère sont investis d’un droit de retour légal leur permettant de récupérer les biens qu’ils ont donnés à leur enfant prédécédé. En l’espèce, le père de la défunte avait réglé une soulte qu’elle devait à sa tante, en vue d’acquérir un immeuble indivis. Selon les appelants et le jugement rendu en première instance, ce paiement constitue une donation, ce que les défendeurs contestent, s’opposant par conséquent à l’exercice du droit de retour. Selon eux, l’intention libérale fait défaut, le paiement de la soulte ayant été réalisé par l’ascendant de la défunte, alors mineure, en exécution de son obligation d’administrateur légal. L’argument est plus que faible, il est inopérant. Les parents doivent certes assurer l’administration du patrimoine de leur enfant mineur (C. civ., art. 382 et s. N° Lexbase : L1691KML) mais, à ce titre, ils n’ont aucune obligation d’acquitter ses dettes au moyen de leurs deniers personnels. Aussi, la volonté du père de se déposséder de façon irrévocable de ses deniers personnels au profit de sa fille apparaît certaine si l’on se prête à une analyse rétrospective. En effet, celui-ci n’a jamais cherché à être remboursé de la somme alors même que trente-et-une années se sont écoulées depuis la majorité de cette dernière. Cette circonstance permet de caractériser l’intention libérale. Quant au fait de savoir s’il s’agit d’un don manuel ou d’une donation indirecte (plus probablement), les deux qualifications étant avancées par les appelants, la cour d’appel évite soigneusement le sujet en retenant qu’il s’agit d’une donation. Il faut dire que la question n’a guère d’importance en l’espèce et qu’elle n’aurait rien changé au sort réservé à cette dépense.

La cour rappelle longuement et avec pédagogie les conditions et les contours du droit de retour de l’ascendant privilégié. Il « s’exerce sur la totalité des biens donnés en nature, ou en valeur lorsque les biens ne sont plus dans le patrimoine de la succession, et ce dans la limite du quart de ladite succession ». Cette portion correspond à celle dont chaque ascendant privilégié peut prétendre lorsqu’il est en concours avec des collatéraux privilégiés. Il est alors très clair que l’effectivité de ce droit de retour dépend de la générosité de l’ascendant mais aussi du contenu de la succession, puisque les biens retournés sont appelés à s’imputer sur la part ab intestat de son bénéficiaire. En ce sens, il est rappelé qu’il ne permet pas, contrairement à ce que soutenaient de façon surprenante les appelants, d’attribuer « des droits dans la succession excédant la totalité des biens donnés ». Ce droit relève en effet de la succession anomale et, malgré une certaine porosité consécutive à la réforme de 2006, il est indépendant de la succession ordinaire. Si les biens retournés ne suffisent pas à remplir l’ascendant de sa part, celle-ci est éventuellement complétée en vertu de la dévolution normale de la succession.

En l’espèce, l’ascendant donateur était décédé après la défunte mais avant d’avoir pu exercer son droit. Or, comme les juges lyonnais le rappellent à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation, celui-ci est de nature successorale [1], donc il se transmet aux héritiers du donateur lorsqu’il est décédé sans avoir manifesté son intention de l’exercer [2]. Ainsi, le retour de la somme payée à titre de soulte peut être efficacement demandé par les appelants comme par les défendeurs. Ces derniers, toutefois, ont soulevé un dernier argument pour tenter de l’écarter. Il consiste à faire valoir le fait que l’appelante a également bénéficié d’une donation de son père. Cet argument est aussi curieux que surabondant dès lors que le droit de retour, contrairement au rapport successoral, n’a pas pour objet d’assurer une quelconque égalité entre les descendants de son bénéficiaire. On voit mal pourquoi son exercice dépendrait de la gratification des autres descendants.

III. Sur le recel successoral

Le recel successoral constitue un délit civil consistant pour un héritier, qui agit intentionnellement, à divertir des éléments d’une succession ou à dissimuler l’existence d’un héritier (C. civ., art. 778 N° Lexbase : L1803IEI) dans le but d’accaparer tout ou partie d’une succession au détriment de ses cohéritiers.

Les appelants reprochaient aux intimés d’avoir réalisé un faux avec le testament de 2009 et d’avoir dissimulé celui de 2002. Mais la cour d’appel se rallie au tribunal d’instance de Lyon en adoptant à la fois son appréciation des éléments de la cause et les motifs pertinents qu’elle a retenus. Concrètement, les juges estiment que les éléments du recel successoral ne sont pas caractérisés. D’abord, le fait pour la sœur de l’appelante d’avoir déposé le testament de 2009 auprès du notaire ne prouve pas qu’elle avait connaissance de la falsification de la signature. Ensuite, et plus largement, aucun acte de recel n’est prouvé. Enfin, les appelants soutiennent mais sans le démontrer que les intimés auraient dissimulé le testament de 2002 dans le but de bénéficier de dispositions fiscales plus favorables. Au-delà de l’absence de preuve, on peut s’interroger sur la pertinence d’invoquer un motif fiscal, dès lors que le recel concerne uniquement les actes frauduleux commis par un héritier au détriment de ses cohéritiers. Pour être constitutive de ce délit civil, il faudrait démontrer que la dissimulation ou la destruction du testament a été faite en vue de priver un ou plusieurs cohéritiers, ce que n’est pas l’administration fiscale, de tout ou partie de leurs droits.

Cet arrêt ne bouleverse rien mais il constitue un utile rappel de certaines règles de droit applicables aux successions.

Par Aurélien Molière


[1] Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-21.337, FS-P+B+I N° Lexbase : A7079NTD

[2] Cass. civ. 1, 26 mars 2025, n° 22-23.145, FS-B N° Lexbase : A16150CS


Testament olographe et recel successoral : les exigences théoriques à l’épreuve de la pratique

 

♦ CA Lyon, 1re ch. civ. B, 9 septembre 2025, n° 23/05906 N° Lexbase : B8095BSM

Mots-clefs : successions • testament olographe • recel successoral • preuve • notaire

Solution : N’est pas entaché de nullité le testament dont la signature a été remplacée par la seule mention des nom et prénom du testateur, dès lors qu’il exprime sa volonté réelle. La simple évocation de soupçons ne suffit pas à établir l’existence d’un recel successoral, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque et non sur le notaire.

Portée : l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 9 septembre 2025 N° Lexbase : B8095BSM illustre les difficultés probatoires liées à la vérification de l’authenticité d’un testament olographe et à l’existence d’un recel successoral.


Les successions sont bien souvent des nœuds de cristallisation des conflits familiaux, et l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 9 septembre 2025 N° Lexbase : B8095BSM en offre une illustration éloquente. En l’espèce, une fratrie s’est déchirée après le décès de leur mère en 2019, chaque héritier accusant l’autre de recel successoral. La fille de la défunte contestait, par ailleurs, la validité du testament olographe, déposé au rang des minutes d’un notaire le 22 octobre 2015, par lequel la quotité disponible des biens de la succession était transmise à son frère. Faute de partage amiable, celui-ci a assigné sa sœur devant le tribunal judiciaire de Lyon. Le 13 juin 2023, ce dernier a ordonné la liquidation et le partage de la succession litigieuse, sans retenir ni la nullité du testament olographe, ni l’existence du recel successoral. Le 9 septembre 2025, la cour d’appel a confirmé la décision rendue dans son intégralité.

I. Sur la validité du testament olographe

L’article 970 du Code civil N° Lexbase : L0126HPD prévoit que pour être valide, un testament olographe doit être intégralement rédigé, daté et signé de la main du testateur. Le testateur doit, en outre, avoir conscience de la portée de son acte et comprendre ce qu’il contient. Sur le plan probatoire, il incombe à la personne qui se prévaut d’un testament sous la forme olographe d’en démontrer (par tout moyen) la sincérité lorsque son écriture ou sa signature est contestée. En apparence simples, ces exigences légales se heurtent, dans la pratique, à de réelles difficultés d’application, particulièrement lorsqu’il s’agit de prouver l’authenticité de l’écriture ou de la signature du testateur. L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon met en lumière ces tensions entre la théorie et la réalité pratique.

Dans cette affaire, la fille de la défunte contestait la validité du testament olographe, soutenant qu’il n’avait été ni écrit, ni signé de la main de sa mère. Elle fondait ses prétentions sur une expertise graphologique et divers éléments factuels : le faible niveau d’alphabétisation de sa mère, une écriture tremblante et la répétition inhabituelle de certains termes laissant supposer une écriture sous contrainte, l’absence de signature personnalisée remplacée par la seule mention des nom et prénom, etc. Le fils de la défunte opposait qu’un testament rédigé à main guidée ne perd pas sa validité dès lors qu’il traduit la volonté propre du testateur, même si la signature diffère de celle habituellement utilisée. Il contestait également la valeur probante de l’analyse graphologique et produisait un certificat médical daté de 2015 qui attestait de la capacité de sa mère à tester, soulignant que celle-ci avait déjà rédigé un testament, sous cette même forme, en 2007.

Par une décision largement motivée, la Cour d’appel de Lyon a confirmé la validité du testament, considérant qu’il satisfaisait aux exigences de l’article 970 du Code civil N° Lexbase : L0126HPD.

D’une part, la cour a estimé que l’ensemble des éléments du dossier démontrait « concrètement et de manière dénuée de doute » que le testament avait été rédigé de la main de la testatrice, et que sa volonté ainsi que sa capacité à tester étaient établies. Les juges ont écarté les attestations produites par l’appelante, jugées dénuées de valeur probante, tout en relevant que le certificat médical daté de 2015 attestait de la capacité de la testatrice à prendre des décisions administratives à cette date. Le fait que la défunte ait déjà rédigé un testament antérieur sous cette forme a également conforté l’appréciation de la cour. Quant aux arguments relatifs à une prétendue contrainte, la cour les a écartés, estimant que la répétition de certains termes traduisait seulement un souci de lisibilité. Ainsi, la cour a confirmé que l’authenticité du testament prime sur la qualité de l’écriture, laquelle est appréciée in concreto par les juges du fond [1].

D’autre part, la cour a considéré que l’absence de signature personnalisée de la testatrice n’entachait pas l’acte de nullité, la mention de ses nom et prénom valant signature. Constatant une homogénéité d’écriture entre le texte et ces mentions, la cour a retenu qu’il ne faisait aucun doute que le document émanait bien de la défunte. L’expertise graphologique produite par la fille, se limitant à constater l’absence de signature personnalisée sans démontrer une main étrangère, a dès lors été écartée. Cette solution illustre les difficultés pratiques liées à l’appréciation de l’authenticité du testament olographe. En refusant de déclarer nul un testament dépourvu de signature personnalisée, la cour privilégie la recherche de l’intention du testateur plutôt que celle d’un formalisme strict. Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation [2].

II. Sur le recel successoral

Devant la cour d’appel, seule la fille de la défunte a maintenu l’accusation de recel successoral. Elle soutenait que son frère avait perçu exclusivement des fonds de la part de leur mère, notamment le produit de la vente d’un bien immobilier. Elle demandait au notaire de procéder à une vérification des prélèvements et perceptions effectués par son frère sur les comptes de la défunte et que toute somme ainsi perçue soit qualifiée de recel de succession, privant ce dernier de tout droit sur ces fonds.

La Cour d’appel de Lyon a écarté l’accusation de recel successoral pour défaut de preuve. Elle a rappelé que la charge de la preuve incombe à l’héritier lésé [3], en l’espèce l’appelante. Or, celle-ci ne produisait aucun élément concret démontrant que son frère aurait dissimulé des fonds, mais se contentait de suggérer leur existence et de demander au notaire de les qualifier de recel à l’issue d’investigations futures.

Cet arrêt met en évidence la difficulté probatoire du recel successoral. Sur ce point, la cour d’appel a souligné qu’il n’appartient pas au notaire de rechercher et de qualifier les faits constitutifs du recel pour suppléer à la carence probatoire de la partie qui l’invoque.

Par Marie Pincet


[1] Une écriture hésitante ou irrégulière n’affecte pas la validité du testament dès lors que l’acte reste cohérent et intelligible (CA Papeete, 3 mai 2007, n° 06/00043 N° Lexbase : A60947LB), tandis qu’une écriture très difforme ou raturée peut entraîner l’invalidation de l’acte (CA Angers, 16 décembre 2009, n° 08/02642 N° Lexbase : A0759EYR).

[2] Les initiales du nom (Cass. civ. 1, 13 avril 1988, n° 86-17.318 N° Lexbase : A7769AAY), un paraphe (CA Paris, 6 juillet 1982), un prénom (Cass. civ., 24 juin 1952) ou même un surnom (CA Marseille, 15 janvier 1931) peuvent valoir signature au sens de l’article 970 du Code civil N° Lexbase : L0126HPD, à condition qu’il n’y ait pas d’incertitude quant à la volonté du testateur.

[3] Cass. civ. 1, 15 octobre 1974 N° Lexbase : A5997CHL

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Responsabilité

[Chronique] Droit de la responsabilité et des assurances

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N3647B3H

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par Jade Ligner et Farah El Faloussi

Le 15 Janvier 2026

Sous la direction d’Aurélien Molière

Par Jade Ligner, Doctorante contractuelle à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et Farah El Faloussi, ATER à l’Université Jean Moulin Lyon 3


 

Deux arrêts ont été sélectionnés dans cette chronique de droit de la responsabilité et des assurances. Le premier apporte un éclairage s’agissant de l’articulation entre l’obligation d’entretien du bailleur et la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux. Le second se concentre sur l’appréciation des conditions permettant la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.

Sommaire :

Un besoin d’éclairage quant à l’obligation d’entretien du bailleur

  • CA Lyon, 3e, A, 3 juillet 2025, n° 21/05189

Garantie des pertes d’exploitation et Covid-19 : appréciation des conditions de mise en œuvre de la garantie

  • CA Lyon, 3e civ. A, 2 octobre 2025, n° 22/02781

Un besoin d’éclairage quant à l’obligation d’entretien du bailleur

♦ CA Lyon, 3e, A, 3 juillet 2025, n° 21/05189 N° Lexbase : B9690ASP

Mots-clefs : contrat de bail ; obligation d’entretien ; garantie des vices cachés ; responsabilité du fait des produits défectueux ; force obligatoire du contrat ; exécution de bonne foi

Solution : Le contrat de bail prévoyant expressément que le bailleur remplacera les néons défectueux n’exonère pas ce dernier de sa responsabilité en cas de manquement lorsqu’il s’avère que les désordres proviennent d’un défaut de conception.

Portée : La possibilité pour le locataire d’agir sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux contre le producteur ne le prive pas de son action contractuelle contre le bailleur, en vertu de son obligation d’entretenir la chose louée et de garantir les vices cachés, surtout lorsque celle-ci fait l’objet d’une clause du contrat, la force obligatoire de ce dernier et son exécution de bonne foi trouvant alors pleinement à s’appliquer.


Par un arrêt du 3 juillet 2025, la Cour d’appel de Lyon se prononce sur les obligations du bailleur sur le fondement du droit commun et semble retenir une articulation surprenante entre la garantie des vices cachés et l’obligation d’entretien.

En l’espèce, une SAS, exploitante d’un centre commercial, contacte en 2014 une société pour remplacer les éclairages dans ses réserves par des éclairages LED. Le devis de remplacement et de location de l’installation est signé le 27 janvier 2014, l’installation ayant lieu trois mois plus tard. Toutefois, une première panne survient quelques mois après et se répète en dépit du remplacement des éclairages à plusieurs reprises. La société installatrice informe donc la SAS, par lettre recommandée du 25 septembre 2015, que la garantie prévue au contrat ne s’applique pas, puisque les pannes trouvaient leur origine dans des surtensions du réseau.

La SAS saisit le juge des référés le 22 mars 2017, afin de faire procéder à une expertise judiciaire. Cette demande a été accueillie et le rapport d’expertise est rendu le 6 novembre 2018, concluant à un défaut de conception des néons. La SAS assigne donc la société installatrice devant le tribunal de commerce de Lyon, le 10 septembre 2019, et un jugement est rendu le 19 mai 2021, condamnant la société défenderesse à remplacer tous les néons défectueux sous astreinte, à rembourser une partie des loyers payés par la SAS sans contrepartie sur la période de juin à octobre 2020, et à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis. La SAS interjette cependant appel de ce jugement, considérant que le montant des dommages et intérêts accordés n’est pas suffisamment élevé par rapport aux préjudices subis. En défense, la société installatrice conteste l’engagement de sa responsabilité, car elle considère d’une part que les désordres sont seulement imputables au fabricant des néons et, d’autre part, que les préjudices allégués par la SAS sont inexistants. La Cour d’appel de Lyon devait donc se prononcer sur la caractérisation d’un manquement contractuel de la part de la société installatrice, ainsi que sur l’existence des préjudices allégués par la SAS.

Dans leur décision du 3 juillet 2025, les juges d’appel lyonnais confirment le jugement rendu en première instance, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à la SAS. Ils considèrent en effet que la responsabilité de la société installatrice peut être retenue sur le fondement de la garantie des vices cachés et de l’obligation d’entretien du bailleur, indépendamment de la possibilité pour la SAS d’engager la responsabilité du producteur des éclairages sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Les préjudices allégués sont quant à eux bel et bien existants et le montant des dommages et intérêts accordés est réévalué à la hausse.

Concernant la responsabilité de la société installatrice, la cour d’appel fonde sa motivation sur les grands principes du droit des contrats : la force obligatoire et la bonne foi. En effet, la garantie était aménagée contractuellement et prévoyait expressément qu’en cas de défectuosité des néons, ces derniers étaient renvoyés par la SAS et remplacés par la société installatrice. Constatant que le rapport d’expertise concluait à un défaut de conception des néons, les rendant pour la plupart défectueux – ce que, au demeurant, aucune des parties ne conteste –, c’est donc tout naturellement que les juges d’appel ont considéré que la garantie prévue au contrat de bail s’appliquait. Elle rappelle alors que le fait que les désordres proviennent d’un défaut de conception des néons n’exclut en rien la responsabilité du bailleur, sur le fondement de la garantie prévue contractuellement et de ses obligations légales.

Sur ce point, le raisonnement est clair, tout comme celui concernant l’articulation entre la responsabilité contractuelle du bailleur et celle de la société fabricante des néons défectueux. En effet, la société fabriquant le produit fini que sont les néons installés dans les locaux de la SAS, et agissant à titre professionnel, est considérée comme producteur au sens de l’article 1245-5 du Code civil N° Lexbase : L0625KZ8 [1]. Sa responsabilité pourrait alors effectivement être engagée sur ce fondement – les autres régimes de responsabilité délictuelle ne pouvant en l’espèce permettre à la SAS d’engager sa responsabilité –, sous réserve de démontrer que les conditions en sont remplies. Mais, la cour le rappelle, la SAS n’est pas « tenue d’agir directement contre le fabricant ». D’autant plus que, dans le cas où la victime d’un produit défectueux est liée contractuellement au producteur, elle garde la possibilité d’engager la responsabilité de ce dernier sur le fondement de la garantie des vices cachés dans la vente [2] ; le locataire garde donc a fortiori la possibilité d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés contre son bailleur.

C’est là que la difficulté apparaît dans l’arrêt. En effet, la cour d’appel reprend les moyens développés par la SAS pour confirmer le fondement invoqué en plus de la garantie des vices cachés, à savoir l’obligation d’entretien qui pèse sur le bailleur en vertu de l’article 1719, 2°, du Code civil N° Lexbase : L8079IDL. Cette obligation concerne les réparations nécessaires en raison de l’usure normale de la chose louée [3]. Or, ce n’était absolument pas le cas des néons. Le fondement approprié serait donc plus justement la garantie des vices cachés, d’autant plus qu’elle a été aménagée conventionnellement. La Cour de cassation s’était d’ailleurs déjà prononcée sur l’articulation entre la garantie des vices cachés et l’obligation d’entretien [4], la première étant plus favorable au locataire en cas de défaut rendant la chose impropre à son usage normal dû à un défaut d’entretien. Par ailleurs, en vertu de son obligation d’entretien, le bailleur est tenu de réparer la chose louée. Or, le remplacement de la majorité des choses louées, même en tant que choses de genre, peut-il s’analyser en leur réparation ? Il est permis d’en douter.

Après avoir vérifié que la responsabilité du bailleur pouvait être engagée, la cour d’appel se prononce sur les quatre chefs de préjudices invoqués par la SAS – liés au caractère inutilisable des néons, de jouissance, de mobilisation des ressources internes et le manque à gagner au titre des économies d’énergie –, accordant une indemnisation sur le fondement des trois premiers, à l’exclusion du dernier dont le caractère certain fait défaut.

Ainsi, si la mention d’un manquement à l’obligation d’entretien du bailleur, en sus de la garantie des vices cachés, ne change pas la solution donnée par la cour d’appel, cet arrêt soulève des interrogations quant à l’articulation entre ces deux obligations du bailleur et l’engagement de sa responsabilité.

Par Jade Ligner

 

[1] Cet article reprend l’article 3 de la Directive (CE) n° 85/374 du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux N° Lexbase : L9620AUT, transposée par la loi n° 98-389, du 19 mai 1998, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux N° Lexbase : L2448AXX. Cette directive a été abrogée par la directive (UE) n° 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux N° Lexbase : L5677MRP, mais cette dernière reprend en son article 4, 10) la définition du « fabricant ».

[2] Cass. com., 26 mai 2010, n° 08-18.545, FS-P+B N° Lexbase : A7205EX7 ; Cass. civ. 1, 10 décembre 2014, n° 13-14.314, F-P+B N° Lexbase : A5992M73. Cette option est rappelée par la Cour de cassation dans son étude sur « La responsabilité du fait des produits défectueux et le droit commun de la responsabilité civile : quelle articulation ? », étude de la première chambre civile, 2025, p. 28 [en ligne].

[3] Cass. soc., 21 février 1959 : Bull. civ. IV, n° 286.

[4] Cass. civ. 3, 1er avril 2009, n° 08-10.070, FP-P+B N° Lexbase : A5177EEH.


Garantie des pertes d’exploitation et Covid-19 : appréciation des conditions de mise en œuvre de la garantie

♦ CA Lyon, 3e civ. A, 2 octobre 2025, n° 22/02781 N° Lexbase : B8223B7P

Mots-clefs : pandémie Covid-19 ; refus de garantie ; fermeture administrative ; pertes d’exploitation ; contrat d’assurance multirisque ; interdiction d’accueil du public ; conditions de la garantie

Solution : Une société exploitant un fonds de commerce d’hôtel n’était pas concernée par l’interdiction nationale d’accueillir du public dans le cadre de la Covid-19. À ce titre, elle ne peut être considérée comme ayant subi une fermeture administrative, condition de mise en œuvre de la garantie « pertes d’exploitation » de son contrat d’assurance multirisque, justifiant ainsi un refus de garantie de son assureur.

Portée : La réunion des conditions de mise en œuvre de la garantie doit s’apprécier au seul regard des stipulations contractuelles.


Il est inutile de rappeler le contexte de la pandémie de Covid-19, durant laquelle la volonté de limiter la propagation du virus a conduit le gouvernement français à adopter des mesures drastiques. Celles-ci, d’abord instaurées par arrêté, puis précisées par plusieurs décrets, ont conduit à la fermeture obligatoire de certains établissements recevant habituellement du public, ainsi qu’à des restrictions de déplacements de la population pendant les deux périodes de confinement. Ces mesures ont contribué à une chute significative de l’activité commerciale, entraînant pour de nombreuses entreprises des pertes économiques considérables, équivalentes à des pertes d’exploitation. Face à cette situation, plusieurs établissements se sont tournés vers leurs assureurs afin d’obtenir une indemnisation au titre de la garantie « pertes d’exploitation » [1] prévue dans leur contrat d’assurance multirisque.

L’application de cette garantie aux fermetures consécutives à la pandémie de Covid-19 a suscité un contentieux considérable, les assurés se heurtant parfois à des refus de garantie fondés sur des conditions drastiques, sur des interprétations du risque garanti [2] ou sur des clauses d’exclusion [3]. L’arrêt sous analyse illustre parfaitement l’ampleur et la complexité de ce contentieux.

Les faits d’espèce sont relativement simples : une société exploitant un fonds de commerce d’hôtel sollicite son assureur en indemnisation des pertes d’exploitation consécutives aux périodes de fermetures administratives et aux restrictions de circulation imposées par le gouvernement français dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. L’assureur lui oppose un refus de garantie, estimant que les conditions de garantie ne sont pas réunies. Ce refus a été confirmé, sans surprise, par les juges de première instance, puis par ceux de la Cour d’appel de Lyon.

Pour comprendre ces solutions, il convient de revenir aux fondamentaux : les stipulations contractuelles, et plus précisément la clause relative à la garantie des pertes d’exploitation. En substance, cette clause prévoyait la garantie des pertes pécuniaires subies par la société assurée en raison de deux événements : d’une part, lorsque ces pertes découlaient directement d’une interruption d’exploitation de l’entreprise ou d’une réduction partielle de l’activité consécutive à un dommage matériel survenu dans l’établissement assuré et couvert au titre des garanties principales ; d’autre part, lorsque la fermeture de l’établissement intervenait sur décision administrative dans les hypothèses énumérées dans la clause.

La question centrale était donc de savoir si les conditions d’application de la garantie étaient réunies, permettant ainsi l’indemnisation de la société assurée.

Deux thèses s’opposaient : d’un côté, la société soutenait que les mesures interdisant l’accueil du public dans les brasseries et restaurants, combinées aux restrictions de déplacement de la population, constituaient ensemble une décision de fermeture administrative, dès lors qu’elles empêchaient toute activité pour les hôtels et les restaurants. De l’autre côté, l’assureur faisait valoir que la société n’avait pas été visée par une mesure de fermeture administrative, les établissements hôteliers et d’hébergement étant expressément autorisés à poursuivre leur activité. Selon lui, l’interdiction faite à certains commerces de recevoir du public ne pouvait être assimilée à une fermeture administrative de l’établissement assuré. Il ajoutait, en outre, que la clause exigeait une décision administrative visant spécifiquement l’établissement concerné et qu’elle n’avait pas vocation à s’appliquer en cas de fermeture collective. Aucun arrêté ou décret ne visant directement la société assurée n’ayant été pris, la garantie ne pouvait, selon lui, être mobilisée.

La Cour d’appel de Lyon a ainsi été appelée à se prononcer sur la question de savoir si les conditions de mise en œuvre de la garantie étaient réunies, question à laquelle elle a répondu par la négative. Pour motiver sa décision, elle s’est tout d’abord référée à une jurisprudence récente [4] considérant que les interdictions de recevoir du public ne s’appliquent pas aux hôtels. Elle a ensuite estimé que les restrictions de déplacement imposées par l’autorité administrative ne sauraient être assimilées à une mesure de fermeture administrative de l’établissement. Enfin, elle a conclu que les conditions de la mise en œuvre de la garantie revendiquée n’étaient pas réunies. Ce raisonnement a d’ailleurs été repris dans deux autres arrêts rendus le même jour, portant sur des faits identiques [5].

La décision rendue n’a rien de surprenant : la Cour d’appel de Lyon a procédé à une analyse rigoureuse de chacune des conditions de la garantie afin d’en vérifier la réunion, sans pour autant dénaturer les termes clairs et précis du contrat [6]. La solution peut néanmoins paraître sévère pour la société hôtelière qui, bien que non directement visée par les mesures d’interdiction, en a subi les effets indirects. En effet, les restrictions de déplacement imposées à la population ont fortement diminué son activité commerciale, un argument d’ailleurs soulevé par la société en appel.

Pour autant, la décision commentée mérite pleinement d’être approuvée, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect strict de la lettre du contrat. Il n’en demeure pas moins que ce type de solution risque de renforcer la réticence des assurés à souscrire ce genre de garanties, déjà peu répandues en pratique.

Par Farah El Faloussi


[1] Pour précision, la garantie « pertes d’exploitation » est facultative et a pour objet d’indemniser les assurés de la perte de chiffre d’affaires consécutive à l’interruption ou à la baisse d’activité de leur entreprise. Elle ne fait l’objet d’aucune disposition légale spécifique, la définition du risque assuré relevant de la liberté contractuelle entre l’assuré et l’assureur.

[2] À ce sujet, le contentieux de l’assurance des pertes d’exploitation liées au virus Covid-19 s’est récemment déplacé vers l’interprétation des définitions des risques couverts par le contrat d’assurance. Il a été jugé qu’en couvrant « les pertes d’exploitation du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires », la police litigieuse ne subordonnait pas la garantie à une impossibilité absolue d’accéder aux locaux assurés. V. not. Cass. civ. 2, 28 mai 2025, n° 23-20.093, F-B N° Lexbase : B6828ABI et n° 24-11.006, F-B N° Lexbase : B6835ABR.

[3] L’on pense notamment au fameux contentieux relatif aux clauses d’exclusions des garanties des pertes d’exploitation à propos des contrats AXA. Pour des développements, v. not. H. Ramparany, « Contrat d’assurance-Validité de la clause d’exclusion de la garantie perte d’exploitation AXA : La cour de cassation réitère sa position », BJDA, n°97, mars 2025, comm.7 ; A. Touzain, « Garanties des pertes d’exploitation et Covid-19 : l’épilogue ? », JCP E, n°3, 19 janvier 2023, 1020.

[4] Cass. civ. 2, 19 juin 2025, n° 23-20.325, F-B N° Lexbase : B7631AKT: il s’agit d’un cas assez similaire à celui d’espèce dans lequel la Cour de cassation a retenu que l’établissement hôtelier assuré, demandeur, n’avait pas fait l’objet d’une fermeture sur décision administrative (après avoir indiqué que les hôtels n’étaient pas concernés par les restrictions imposées par le gouvernement), ce dont il résultait que les conditions de la garantie n’étaient pas réunies. Pour des développements, v. D. Krajeski, « Contrat d’assurance-La garantie des pertes d’exploitation et les subtilités des arrêtés Covid-19 », Resp. civ. et assur., septembre 2025, n° 9, comm. 172.

[5] V. CA Lyon, 3e civ. A, 2 octobre 2025, n° 22/02783 N° Lexbase : B7625B7K et n° 22/02782 N° Lexbase : B7486B7E.

[6] Pour un exemple récent de censure d’un arrêt pour dénaturation des termes clairs et précis du contrat en matière de garantie « pertes d’exploitation » : Cass. civ. 2, 13 mars 2025, n° 23-20.289, F-B N° Lexbase : A572064M.

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Social général

[Chronique] Droit social

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par Fabien Rouméas - Célia Ninach - Annabelle Turc - Olivier Anfray - Gauthier Lacroix - Jonathan Kochel - Florent Labrugere et Alexis Galtes

Le 21 Janvier 2026

Sous la direction de Jessica Attali-Colas

Par Fabien Rouméas, Avocat au Barreau de Lyon ; Célia Ninach, Doctorante à l’Université Jean Moulin Lyon 3 ; Annabelle Turc, Maître de conférences associée à l’Université Jean Moulin Lyon 3 ; Olivier Anfray, Avocat, Maître de conférences associé à l’Université Jean Moulin Lyon 3 ; Gauthier Lacroix, Docteur en droit privé, Élève avocat ; Jonathan Kochel, Avocat en droit du travail ; Florent Labrugere, Avocat ; Alexis Galtes, Avocat Associé


 

La chronique de droit social est l’occasion de revenir sur différentes questions soulevées en matière de droit du travail et de la protection sociale.

Sommaire :

Durée des avis d’arrêt de travail (d’origine professionnelle) : le droit à la preuve au secours de l’employeur ?

  • CA Lyon, ch. soc. D, 7 octobre 2025, n° 22/05624

Allocation de soutien familial et preuve d’une vie maritale

  • CA Lyon, ch. soc. D, 21 octobre 2025 n°24/06106

Le doute ne profite pas toujours au salarié

  • CA, ch. soc. B, 12 septembre 2025, n° 22/06246

Caractère collectif des régimes de prévoyance et de retraite : l’interprétation trop restrictive des juges

  • CA Lyon, ch. soc. D, 1er avril 2025, n° 22/00820

L’irrecevabilité de la contestation d’une décision de prise en charge d’un accident du travail

  • CA Lyon, ch. soc. D (Ps), 7 octobre 2025, n°22/05623

Le refus d’indemnisation chômage en l’absence de la preuve objective de l’existence d’un contrat de travail

  • CA Lyon, 1re ch. civile B, 18 février 2025, n° 23/05701

L’accident du travail survenu en séminaire

  • CA Lyon, ch. soc. B, 16 mai 2025, n° 22/03829

Une condamnation bienvenue de l’Agent judiciaire de l’État en réparation du préjudice matériel et moral subi par un salarié en raison de la durée excessive du contentieux prud'homal

  • CA Lyon, 6e ch., 23 janvier 2025, n°23/00701

Durée des avis d’arrêt de travail (d’origine professionnelle) : le droit à la preuve au secours de l’employeur ?

♦ CA Lyon, ch. soc. D, 7 octobre 2025, n° 22/05624 N° Lexbase : B9643B9Z

Mots-clefs : durée des arrêts de travail • contestation • expertise médicale • droit à la preuve • secret médical • présomption d’imputabilité

Solution : Ne peut solliciter une expertise médicale l’employeur qui conteste la durée des avis d’arrêt de travail imputés à l’accident du travail initial s’il n’apporte pas des éléments (médicaux) probants permettant de renverser la présomption légale.

Portée : Le droit à la preuve peut-il permettre à l’employeur de faire échec au refus jusqu’alors observé par les juridictions pour lui permettre de contester l’imputabilité, sur son compte employeur, d’arrêts de travail qui apparaissent sans lien avec l’accident initial ou la maladie professionnelle déclarée ? 


« L’exigence de preuve rejette hors du droit tout ce qui ne peut être prouvé », soulignait le Doyen Carbonnier [1].

L’exigence croissante et générale de transparence et de « vérité judiciaire » comme le souci du respect de l’effectivité du principe de l’égalité des armes, ajoutés à la volonté des employeurs de maîtriser les coûts liés aux arrêts maladie, a conduit, de longue date, certains d’entre eux, à contester la durée des avis d’arrêt de travail résultant d’un accident du travail.

Or, ces contestations se heurtent à l’obstacle de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle posée par l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4725MHH comme l’arrêt rendu le 7 octobre 2025 par la Cour d’appel de Lyon en offre une nouvelle illustration.

Il est toutefois permis de s’interroger, à la faveur de cette décision, sur la possibilité, pour l’employeur, d’invoquer son droit à la preuve (II) pour surmonter les obstacles qui se dressent face à lui (I) pour tenter de mettre en évidence une « vérité médicale » et échapper, le cas échéant, à une incidence financière qui peut s’avérer importante dans son quantum.

I. Sur les obstacles

L’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».

Ainsi, la possibilité, pour l’employeur, de contester la durée des avis d’arrêt de travail imputés à l’accident du travail initial se trouve limitée, d’abord et avant tout, par la présomption légale instituée (A), mais également par la protection du secret médical (B).

A. Le mécanisme de la présomption

La présomption peut s’entendre comme le « rapprochement entre le probable et le certain » [2] et se définit comme « la conséquence que la loi ou le juge tire d’un fait connu » [3].

C’est précisément en se fondant sur la présomption d’imputabilité que, dans le cadre de l’arrêt objet du présent commentaire, la cour d’appel a refusé de faire droit à la demande d’expertise médicale qui était sollicitée par l’employeur, la cour relevant que « Ici, le certificat médical initial du 21 janvier 2013 établi en suite de l’accident du travail déclaré, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2013, de sorte que la présomption légale d’imputabilité au travail des soins et arrêt prescrit s’applique et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ».

À cette fin, l’employeur se prévalait :

  • de l’avis de son médecin-conseil, estimant que « les entorses de genou traitées médicalement en raison de l’absence de lésions ligamentaires associées évoluent vers la guérison dans un délai qui n’excède pas deux à trois mois, quand, en l’occurrence, la durée totale des arrêts de travail était de 182 jours » ;
  • du barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie établi par un expert près la cour d’appel, limitant, pour les lésions, objet des arrêts en question, une durée de 4 mois maximum ;
  • du référentiel mis en ligne sur le site de la CNAM en collaboration avec la Haute autorité de santé concernant les valeurs moyennes en matière d’arrêt de travail, mentionnant, pour une grave entorse du genou droit, une durée d’arrêt de 21 jours.

La cour, en dépit de cette littérature médicale et administrative convergente, a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise, l’employeur n’apportant pas d’éléments « de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés » et a jugé par ailleurs que la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’était pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.

L’employeur, qui avait en l’espèce versé aux débats des documents objectifs pouvant laisser présumer qu’il existait des éléments de nature à remettre en cause le bien fondé de l’imputabilité, de l’ensemble des avis d’arrêt de travail, à l’accident initial, s’est toutefois heurté à l’appréciation souveraine des juges du fond qui, de notre point de vue, se sont montrés particulièrement exigeants dans l’appréciation des éléments d’ordre médical pouvant justifier que la présomption cède, au moins pour permettre l’organisation d’une mesure d’expertise médicale. Exigence d’autant plus sévère que l’employeur se trouve également confronté, en plus de la présomption légale, au secret médical.

B. Sur le secret médical

Le secret médical, qualifié par un auteur autorisé « d’antithèse du droit à la preuve » [4] constitue un empêchement légitime à l’accession, par l’employeur, à des données médicales qui concernent son salarié.

Même si l’analyse récente de la jurisprudence tend à démontrer le recul du droit au secret, il nous semble toutefois essentiel de préserver cette digue protectrice du droit au respect de l’intimité de la vie privée.

Cette protection légitime doit toutefois être conciliée avec d’autres droits, dont celui, pour l’employeur, de ne pas supporter financièrement un coût lié à une situation dont il n’est pas (ou plus) responsable.

Il nous parait ainsi possible, dans le cadre du contentieux de la contestation de la durée des avis, de concilier les exigences du secret médical et la possibilité, pour l’employeur, de faire utilement valoir la défense de ses intérêts en lui permettant d’obtenir une expertise médicale qui s’effectuera sur pièces, avec communication, le cas échéant, au seul médecin (tenu au secret) qui aura été mandaté par l’employeur des éléments purement médicaux.

C’est donc peut-être sur le fondement du droit de la preuve et du principe d’effectivité des droits que l’employeur peut espérer obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.

II. Sur les leviers possibles

Ne pas pouvoir recourir à une expertise judiciaire quand il est présenté au juge des éléments laissant penser que la totalité de la durée des avis d’arrêt de travail prescrits par le médecin traitant du salarié ne sont pas en lien avec l’accident du travail initial peut, à certains égards, constituer une atteinte à l’effectivité des droits (A) que l’invocation du droit de la preuve pourrait permettre de lever (B).

A. Sur l’effectivité des droits

L’effectivité du droit s’entend généralement de l’application de la norme juridique, mais une définition plus précise consiste à présenter cette notion comme le « degré de réalisation, dans les pratiques sociales, des règles énoncées par le droit » [5].

La jurisprudence veille au respect de l’effectivité des droits des plaideurs comme l’illustre l’arrêt rendu le 22 novembre 2007 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui a jugé qu’une « expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, et susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel » [6], de sorte que « constitue une atteinte au principe de légalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions » [7].

Dès lors que l’employeur, comme dans l’espèce soumise aux juges lyonnais, produit des pièces de nature à légitimer l’organisation d’une mesure expertale afin d’obtenir des éléments de fait qu’il n’est pas en mesure, soit pour des raisons pratiques, soit pour des raisons juridiques (tenant au secret médical), de se procurer par d’autres moyens, et que ces éléments peuvent s’avérer essentiels pour le succès des prétentions qu’il pourrait éventuellement former, la mobilisation du principe de l’effectivité des droits milite dans le sens de la désignation d’un expert.

Le principe d’effectivité des droits trouve en outre un allié supplémentaire à la mise en œuvre de l’expertise médicale dans le recours à la notion du droit à la preuve.

B. Sur le droit à la preuve

Il n’apparaît pas, à la lecture de l’arrêt, que l’employeur ait invoqué son droit à la preuve aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise médicale.

L’eût-il fait qu’il n’est pas certain que la cour y eût fait droit, celle-ci ayant relevé qu’une mesure d’expertise n’a « en tout état de cause, pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ».

Toutefois, s’il peut être démontré que l’employeur qui, compte tenu du secret médical, ne dispose (et ne peut disposer) d’aucun élément relatif à l’état de santé du salarié mais que, eu égard aux données médicales objectives et factuelles, verse aux débats des éléments objectifs laissant à penser que la durée des avis d’arrêt de travail est excessive et que seule l’organisation d’une mesure d’expertise est en mesure de lui permettre de prouver son bon droit, l’organisation d’une mesure d’expertise, aux frais avancés de l’employeur, peut apparaitre légitime.

C’est peut-être sur le fondement du droit à la preuve, conçu comme « le droit de se faire écouter par son juge » [8] que l’espoir peut naître du côté de l’employeur afin d’éviter de supporter un coût indu.

Il est permis d’espérer, de lege feranda, que l’expertise judiciaire ordonnée en matière de contestation de la durée des avis d’arrêt de travail permettra de faire sortir la réalité constatée de l’existence d’arrêts de travail sans lien avec l’accident du travail initial de la zone de « non droit » dans laquelle elle se trouve actuellement…

Par Fabien Rouméas


[1] J Carbonnier, Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, Anthologie du droit, 2014, p. 31.

[2] E. Verges, G. Vial, O. Leclerc, Droit de la preuve, PUF, 2e éd., n°235.

[3] G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, coll. Quadrige, V° « Présomption ».

[4] G. Goubeaux, Le droit à la preuve, in La preuve en droit, Travaux du CNRL, Bruylant, 1981, n°12

[5] P. Lascoumes, « Effectivité », in J. Arnauda (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologique du droit, LGDJ, 1993, p. 130.

[6] Cass. civ. 2, 22 novembre 2007, n° 06-18.250, FS-P+B N° Lexbase : A7129DZ3.

[7] Cass. com., 15 mai 2007, n° 06-10.606, F-P+B N° Lexbase : A2532DWP; v. CA Paris, 6-12, 4 février 2010, n° 09/00617 N° Lexbase : A8345ESU ; CA Paris, 6-12, 20 février 2014, n°13/04495 N° Lexbase : A6455MES.

[8] G. Goubeaux, Le droit à la preuve, précité, n° 3.


Allocation de soutien familial et preuve d’une vie maritale

♦ CA Lyon, ch. Soc. D, 21 octobre 2025, n°24/06106 N° Lexbase : B5420CEH

Mots-clefs : manœuvres frauduleuses • isolement mensonger • allocation de soutien familiale • vie maritale • concubinage • faisceau d’indices

Solution : La cour condamne l’allocataire au paiement de la somme de 27 413,88 euros à titre d’indus pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2020 et d’une pénalité de 1000 euros pour s’être rendu coupable de manœuvres frauduleuses en se déclarant en tant que personne isolée vivant chez ses parents avec ses enfants, alors qu’elle vivait en couple avec le père de ces derniers, le faisceau d’indices montrant le caractère de continuité de stabilité de la vie maritale.

Portée : La manœuvre frauduleuse d’un allocataire peut entrainer le paiement d’une pénalité en complément de la condamnation du paiement au titre d’un indu.


Présentation de l’arrêt. Il était question dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 21 octobre 2025, de l’allocation de soutien familiale (ASF) qui permet « d’aider le parent isolé, la famille d’accueil ou le conjoint survivant à élever l’orphelin à charge » [1]. Était en cause, en l’espèce, la condition d’isolement de l’allocataire nécessaire à l’octroi de l’allocation de soutien familiale. À ce titre, l’article L. 262-9 du Code de l’action sociale et des familles N° Lexbase : L5812KGD dispose qu’« est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France ». Mais la cour retient que le faisceau d’indices relevés par le contrôleur de la caisse était de nature à caractériser une vie maritale suffisante et de surcroit une manœuvre frauduleuse de la part de l’allocataire pour bénéficier de l’Allocation de soutien familiale en tant que parent isolé au titre de ses trois enfants et condamne l’allocataire au paiement de la somme de 27 413,88 euros à titre d’indus pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2020 et d’une pénalité de 1000 euros pour s’être rendue coupable de manœuvres frauduleuses en se déclarant en tant que personne isolée vivant chez ses parents avec ses enfants, alors qu’elle vivait en couple avec le père de ces derniers.

Le contentieux de la fraude pour faux isolement. Cette notion est au cœur des principales préoccupations des caisses d’allocations familiales (CAF). À ce titre, des contrôles sont réalisés par des agents assermentés nommés « Contrôleurs » devant le tribunal judiciaire agrée par le Directeur général de la Caisse nationale des Allocations familiales (CNAF). L’objectif est double. Il s’agit, d’une part, d’opérer une vérification de la conformité des dossiers. D’autre part, ce contrôle permet de conseiller les allocataires sur leurs droits et les orienter au besoin vers les services concernés. Selon une étude menée par la Caf des Yvelines, en 2023, 645 fraudes ont été détectées pour un montant total de 5,5 millions d’euros. Sur cette même période, les contrôles ont permis de régulariser 16,3 millions d’euros dont 82% étaient des indus, c’est-à-dire des sommes en trop versées par la Caf aux allocataires, et 18% de prestations dues par la Caf aux allocataires [2]. L’on comprend alors aisément l’inquiétude des caisses relativement à la notion de fraude.

La vie maritale. La notion de vie maritale, également appelée union libre, désigne au sens juridique, le terme de concubinage. L’article 515-8 du Code civil N° Lexbase : L8525HWN dispose que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Élément pris en compte pour caractériser la fraude pour faux isolement. Il est de jurisprudence constante de retenir que la situation de concubinage suppose une union de fait, présentant un caractère de stabilité et de continuité [3] avec communauté d'intérêts par mise en commun des ressources et des charges et de moyens matériels [4]. L’allocataire a sollicité le bénéfice de l’ASF au profit de ses trois enfants mineurs le 1er janvier 2018 en indiquant que le père de ces derniers ne participait pas financièrement à l’entretien des enfants depuis le mois de janvier 2016. Elle a, en outre, indiqué vivre chez ses parents avec ses enfants. Pour autant, le contrôleur assermenté par la Caf a retenu une situation maritale à compter du 9 janvier 2016, date de naissance de leur premier enfant. Dans son enquête il relève notamment que les enfants sont scolarisés au lieu du domicile de leur père qui les a reconnus, que la requérante n’a entrepris aucune démarche devant le JAF afin d’obtenir une contribution alimentaire de la part de ce dernier malgré sa situation de précarité alléguée, que des échanges financiers ont eu lieu entre les deux parents qui se sont déclarés mariés auprès des établissements scolaires lors de l’inscription des enfants, et que les éléments recueillis sur les réseaux sociaux montrent une relation sentimentale entre les deux parents. Tous ces éléments révèlent que le faisceau d’indices est suffisant pour caractériser une vie maritale stable et continue entre les deux parents depuis la naissance de leur premier enfant de nature à retenir des manœuvres frauduleuses de l’allocataire.

En conséquence, en plus de la condamnation de l’allocataire au paiement d’une somme à titre d’indus, l’allocataire est condamnée au paiement d’une pénalité pour s’être rendue coupable de manœuvres frauduleuses en se déclarant en tant que personne isolée vivant chez ses parents avec ses enfants, alors qu’elle vivait en couple avec le père de ces derniers. L’utilisation des réseaux sociaux comme mode de preuve de la vie maritale est une aubaine pour les contrôleurs de CAF assermentés. De facto, attention aux publications sur les réseaux sociaux [5] et aux informations fournies à l’école des enfants… ils trahissent parfois ceux qui se pensent être discrets… À titre comparatif, depuis le 1er janvier 2024, les agents des Finances publiques spécialement habilités à cet effet ont la possibilité de procéder à des enquêtes actives sous pseudonyme sur des sites internet, réseaux sociaux et applications de messagerie, afin de collecter des informations ou d'échanger avec des contribuables soupçonnés de différents manquements (activité occulte, abus de droit, manœuvres frauduleuses, absence de déclaration de comptes étrangers, présomption de revenus non déclarés provenant de certaines activités illégales). Par la même, ces agents seront autorisés à extraire et conserver les données et preuves obtenues dans le cadre de la prise de connaissance et des échanges avec les personnes soupçonnées [6].

Par Célia Ninach


[1] J. Y. Kerbourch’c, C. Willman et J.P Chauchard, Droit de la sécurité sociale, LGDJ, 10e éd., 2022, p. 661.

[2] Dossier de presse CAF des Yvelines, La politique de prévention de lutte contre la fraude de la CAF des Yvelines en 2023, 19 septembre 2024 [en ligne].

[3] CA Toulouse, 6 mars 2000, n° 1998/02510.

[4] CA Montpellier, 29 mai 2019, n° 18/06389 N° Lexbase : A8237ZC3.

[5] C. Cassan et P. Mispelon, « Possibilité pour les agents de l'Administration de procéder à des enquêtes actives sous pseudonyme sur des sites internet, réseaux sociaux et applications de messagerie » RTD fiscal, 18 janvier 2024, n° 3, comm. p. 148.

[6] LPF, art. L. 10-0 AD, 3° N° Lexbase : L1192MLQ.


Le doute ne profite pas toujours au salarié

♦ CA Lyon, soc. B, 12 septembre 2025, n° 22/06246 N° Lexbase : B3643BUH

Mots-clefs : contrat de travail • licenciement pour faute grave • règlement intérieur • charge de la preuve • vidéos surveillance

Solution : L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, mais l’employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Portée : L’absence de preuve matérielle établie par la salariée, attestant uniquement l’autorisation de sa responsable de donner les marchandises invendues à une association, conduit les juges à confirmer le caractère fautif des faits reprochés. Le motif du licenciement est réel et sérieux dès lors qu’il repose sur la violation du règlement intérieur et qu’il s’appuie sur des preuves formelles rapportées par l’employeur, telles que des vidéos surveillance et des attestations testimoniales des collègues de travail.


Une salariée engagée en qualité de première vendeuse, a laissé, à plusieurs reprises, une personne étrangère à l'entreprise, venir au magasin en fin de soirée après la fermeture pour prendre diverses marchandises consommables, en quantité importante, sans les payer. Si la salariée prétend que la personne en cause n'est pas un ami, mais un client membre d'une association caritative qui récupère des marchandises invendues pour le compte de son association et que sa responsable avait donné son accord pour cette récupération, elle ne l'établit pas.

La question qui se pose est donc de savoir si le licenciement de la salariée repose sur des faits matériellement vérifiables et si l’autorisation qu’elle n’établit pas lui permet d’accéder au bénéfice du doute.

Dans cet arrêt de la Cour d’appel de Lyon rendu le 12 septembre 2025, les juges rappellent que le motif réel et sérieux du licenciement, dès lors qu’il repose sur des faits matériellement vérifiables, ne saurait être remis en cause, si le salarié n’est pas en mesure de faire de même.

La salariée a été licenciée, le 3 mai 2019, pour faute grave suivant une procédure régulière de licenciement pour motif personnel. Il lui est reproché de ne pas avoir respecté les procédures applicables et relatives à la gestion interne (demande d’autorisation formelle, etc.).

Elle conteste son licenciement devant le Conseil des prud'hommes de Lyon qui la déboute par jugement du 14 juin 2022. Puis elle saisit la Cour d'appel de Lyon, le 13 septembre 2022 pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander réparation du préjudice en résultant.

L’utilisation des vidéos surveillance par l’employeur est régulière dans cette affaire, mais il est utile de rappeler que désormais, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats [1]. La production d’attestation par les salariés est également régulière, mais les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. La Cour d'appel a pu déjà juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse après avoir relevé que le comportement du salarié à l'égard de ses collègues était établi par plusieurs attestations dont la sincérité ne pouvait être mise en cause et n'a retenu l'existence d'aucun doute [2]. Dans cette affaire, les juges écartent le fait que les collègues de travail ont été contraints de faire les attestations, car ces arguments reposent sur une supposition de la salariée licenciée.

La lettre de licenciement fixant les limites du litige, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués. De ce fait, il revient indirectement à la Cour d'appel de déterminer si le doute profite ou non au salarié lorsque ce dernier n’est pas en mesure de produire d’éléments matériellement vérifiables à l’appui de sa défense.

Bien que la salariée invoque avoir eu une autorisation de sa responsable, le fait qu’elle ne l’établisse pas est insuffisant pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans cette affaire, l’absence d’écrit et d’autorisation de l’employeur s’avère fatale, et ce, peu importe que le salarié ne supporte pas, en principe, la charge de la preuve, en matière disciplinaire.

La Cour d'appel confirme ainsi le jugement déféré et condamne la salariée aux dépens.

Par Annabelle Turc


[1] Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 N° Lexbase : A27172AU.

[2] Cass. soc., 7 novembre 2001, n° 99-44.533 N° Lexbase : A0730AXC.


Caractère collectif des régimes de prévoyance et de retraite : l’interprétation trop restrictive des juges

♦ CA Lyon, ch. soc. D, 1er avril 2025, n° 22/00820 N° Lexbase : A18950GB.

Mots-clefs : protection sociale complémentaire • caractère collectif • période transitoire • plafond de rémunération • catégorie objective

Solution : Le régime de retraite réservé aux cadres dont la rémunération est inférieure ou égale à 1.5 plafond ne respecte pas le caractère collectif y compris au sens de la réglementation précédant le décret du 9 janvier 2012.

Portée : Il s’agit d’une interprétation très stricte du caractère collectif applicable entre 2003 et 2012 et qui par ricochet paralyse l’utilité de la période transitoire de mise en conformité. 


Avec la loi du 23 août 2003 [1], l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2437NDM a conditionné l’exclusion d’assiette des contributions patronales finançant les régimes de retraite et de prévoyance au respect du caractère « collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 » du même code. En l’absence d’autres précisions par la loi, l’administration avait commenté la réforme en août 2005 en mentionnant les collèges susceptibles d’être utilisés par les entreprises [2].

C’est dans ce contexte qu’une société adopte unilatéralement, à effet du 1er janvier 2004, un régime de retraite supplémentaire au profit des cadres et assimilés dont la rémunération est « inférieure ou égale à 1,5 plafond de sécurité sociale ». La société ne fera l’objet d’aucun redressement à ce sujet au titre des années 2004 à 2011 et plus particulièrement au cours d’un contrôle diligenté en 2009 au cours duquel l’URSSAF mentionnera simplement avoir examiné les bulletins de salaire et les contrats de retraite.

La portée et la sécurité des circulaires étant parfois trop réduites, l’article L. 242-1 fut complété par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 N° Lexbase : L9761INT. Désormais, un décret définira les caractères collectif et obligatoire [3]. Ce dernier ne prendra effet que le 12 janvier 2012, [4] étant précisé qu’une période transitoire ou de mise en conformité courant jusqu’au 31 décembre 2013, fût octroyée, sous réserve que la réglementation précédente soit d’ores et déjà respectée.

Contrôlée à nouveau en 2014 au titre des années 2012 et 2013, l’URSSAF considère cette fois que le régime ne respecte pas l’un des critères dorénavant définis à l’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4189L7B. Elle prononce un redressement de près de 33 000 euros et diminue corrélativement la réduction « Fillon » pour 6 300 euros.

Le bénéfice de la période transitoire que la cotisante invoquait supposait donc qu’elle démontre que son collège précité respectait le caractère collectif, tel que défini et imposé en 2003. La cour d’appel le refuse. Si la solution apparait conforme à la jurisprudence et aux positions administratives alors applicables, elle n’en est pour autant pas moins critiquable.

La Cour de cassation avait déjà fait preuve d’une certaine sévérité en refusant d’admettre « des multiples du plafond de sécurité sociale » comme critère objectif [5]. En outre, et bien qu’elle ne lie effectivement pas le juge, la position de l’administration l’a sans doute inspirée. Peu claire, la circulaire de 2006 prohibait la fixation libre des tranches de rémunération, mais semblait admettre les multiples du plafond [6]. En 2009 [7], elle les interdisait avant que le décret de 2012, lui, ne les autorise [8].

Pour fonder sa solution, les juges reprochent à l’entreprise d’avoir discrétionnairement adopté ce régime. Pourtant, depuis 1994, la mise en place unilatérale de régimes est autorisée au même titre qu’un accord référendaire ou collectif. Jamais le législateur n’a prévu de conséquences spécifiques en termes d’exonération selon le mode d’adoption. Au contraire, si les premiers projets de décrets parus en 2011 l’ont envisagé, le décret de 2012 s’y est refusé. La décision nous laisse l’impression qu’elle aurait été différente si la mise en place avait été instituée par accord collectif.

Si l’exigence du caractère collectif s’oppose à la mise en place d’un avantage personnel, au cas d’espèce, le critère retenu d’une rémunération inférieure à 1.5 plafond permettait selon nos informations à près de 80% des cadres de bénéficier du dispositif ! Pourtant, la décision semble reprocher à la nécessité d’atteindre un seuil de « favoriser un groupe spécifique ». Pire, ce critère ne permettrait pas de connaitre les conditions et modalités pour bénéficier d’une telle rémunération, décidée par l’employeur ! Ce raisonnement, habituel, voire compréhensible pour un régime réservé aux plus hautes rémunérations, apparait ici contradictoire. L’entreprise n’abaisse pas arbitrairement une rémunération ou refuse une augmentation pour faire accéder ou priver un salarié du régime !

L’appréciation et l’interprétation du caractère collectif auraient mérité qu’il soit tenu compte des réglementations précédentes et postérieures. Celle de 2003, sans précision particulière, est intervenue alors qu’aucune exigence formelle n’existait préalablement. Celle de 2012 a été adoptée pour renforcer l’exigence du caractère collectif non pour l’assouplir. La présente décision du juge apparait ainsi plus stricte que ne l’est la nouvelle réglementation. Retenir 1,5 plafond lorsque la loi impose un caractère collectif semblait tout aussi objectif que les plafonds 1, 2, 3 ou 4 imposés par décret dont on sait que ce niveau, même réglementaire et « impartial », dépend d’un niveau de rémunération atteint, parfois décidé unilatéralement par l’entreprise.

Cette appréciation très restrictive de la condition imposée en 2003, réduit d’autant le bénéfice de la période transitoire, vidée de son intérêt. Au plus tard au 30 juin 2014, l’entreprise aurait soit réduit son collège à 1 plafond, soit augmenté à 2.

La non-admission du caractère collectif faisait nécessairement échec à la tentative de reconnaissance d’une décision implicite. Le décret de 2012 s’appliquant dès son entrée en vigueur, ce changement de réglementation interdisait de mobiliser l’identité des règles de droit applicables entre les deux périodes contrôlées. En outre, la seule mention des documents consultés ne permettait pas de retenir l’existence d’une décision implicite. La cour d’appel applique strictement la jurisprudence de la Cour de cassation, même si elle a pu, certes isolément, faire l’objet de plus de souplesse en matière de protection sociale complémentaire [9]

Par Olivier Anfray


[1] Loi dite « Fillon », n° 2003-775, du 21 août 2003, portant réforme des retraites, art. 113 N° Lexbase : C86718AE.

[2] Circ. DSS, n° 2005/396, du 25 août 2005, relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance N° Lexbase : L9374HBS.

[3] Loi n° 2010-1594, du 20 décembre 2010, de financement de la sécurité sociale pour 2011, art. 17 N° Lexbase : L9761INT.

[4] Décret n° 2012-25, du 9 janvier 2012, relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire N° Lexbase : L1426MX4.

[5] Cass. civ. 2, 11 mai 2023, n° 21-19.771, F-D N° Lexbase : A33779UM.

[6] Circ. DSS, n° 2006/330, du 21 juillet 2006, relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à CSG et à CRDS des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, quest. 11 N° Lexbase : L7143HKR.

[7] Circ. DSS, n° 2009/32, du 30 janvier 2009, relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire N° Lexbase : L9384ICK.

[8] CSS, art. R. 242-1-1, 2° N° Lexbase : L4189L7B.

[9] Cass. civ. 2, 24 mai 2017, n° 16-18.002, F-D N° Lexbase : A1080WEQ.


L’irrecevabilité de la contestation d’une décision de prise en charge d’un accident du travail

♦ CA Lyon, chambre sociale D (Ps), 7 octobre 2025, n° 22/05623 N° Lexbase : B9754B97

Mots-clefs : accident du travail • inopposabilité • procédure de contestation • recours amiable préalable obligatoire • commission de recours amiable

Solution : La Cour d’appel de Lyon juge irrecevable le recours exercé par un employeur en contestation de l’opposabilité de la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle, faute d’avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire.

Portée : La Cour d’appel de Lyon rappelle dans sa décision le caractère impératif du recours devant la commission de recours amiable (CRA) qui ne saurait être substitué par la saisine de la commission médicale de recours amiable (CMRA). À cette occasion, la cour précise les contours de l’application du Code des relations entre le public et l’administration dans le cadre du contentieux du risque professionnel. Cette décision interroge enfin le choix de la voie de recours à suivre selon la nature de la contestation menée par l’employeur.


Conformément à la procédure de reconnaissance d’un accident du travail, une société a déclaré le malaise de l’un de ses salariés auprès de la CPAM. Ce malaise, dont les causes étaient a priori inconnues, a été pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société considérait que le malaise n’était pas en lien avec le travail de la victime. Elle a donc contesté la décision de prise en charge de la CPAM du 18 juin 2021 en saisissant, le 17 août 2021, la commission médicale de recours amiable aux fins d’inopposabilité de cette décision.

Le silence de la commission médicale de recours amiable, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, fait naître une décision implicite de rejet [1]. Cette décision est alors contestable devant le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois [2]. Le 16 février 2022, la société a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire compétent.

Le 13 juillet 2022, le juge de première instance a déclaré irrecevable le recours introduit par la société en l’absence de saisine de la commission de recours amiable dans les conditions notifiées lors de la décision de prise en charge. Les juges considèrent ainsi la décision de prise en charge du malaise opposable à la société.

La société a interjeté appel de cette décision, considérant que la seule mention des voies de recours n’était pas créatrice de droit. Par ailleurs, la question de l’imputabilité au travail du malaise relève, selon la société, d’un litige d’ordre médical devant être soumis à cette commission. En tout état de cause, la société considérait enfin que l’article L114-2 du Code des relations entre le public et l’administration N° Lexbase : L1788KNK imposait à la commission médicale de recours amiable, lorsqu’elle était incompétente, de transmettre la demande à la commission de recours amiable.

La cour d’appel, adoptant les motifs du juge de première instance, confirme l’irrecevabilité de la demande de la société et rejette l’argumentation de la société. Ce faisant, elle apporte des nuances à l’application du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et rappelle l’existence de procédures idoines que l’employeur conteste l’inopposabilité ou l’imputabilité d’un accident du travail.

L’application du Code des relations entre le public et l’administration au contentieux de la Sécurité sociale. Le contentieux de la Sécurité sociale a cela d’orignal qu’il relève de l’ordre judiciaire [3] tout en s’intéressant à des relations dont la nature est assimilable à celles d’un service public avec ses usagers [4]. Cette originalité confronte le juge judiciaire à la particularité de cette relation et des règles la régissant. L’obligation de recourir à une procédure amiable obligatoire avant de saisir le juge de première instance en est un illustre exemple [5]. Ce recours préalable contre une décision d’un organisme social peut être porté soit devant une commission de recours amiable – émanation du conseil d’administration de l’organisme social [6]–, soit une commission médicale de recours amiable [7], entité indépendante de l’organisme social composé de médecins [8].

Conformément à l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4549LUZ, ces recours sont régis par les dispositions du Code des relations entre le public et l’administration [9].

Dans ces conditions, il était tout à fait légitime pour la société de faire valoir les dispositions de l’article L114-2 du CRPA. Et ce, d’autant plus que, déjà sous l’empire de l’ancienne législation du contentieux des risques professionnels [10], la Cour de cassation fait application de la règle selon laquelle, lorsqu’une administration incompétente est saisie du recours, elle doit le transmettre à l’administration compétente [11]. En tout état de cause, ce vice ne peut pas entraîner la forclusion de l’action. Une telle position semble poursuivre un objectif de protection des usagers du service public de la Sécurité sociale compte tenu de l’éventuelle complexité du « parcours contentieux » [12] en la matière.

Ce n’est pas la position suivie par la cour d’appel en l’espèce qui vient restreindre l’application de la règle du CRPA en considérant que, lorsque l’usager du service public est « parfaitement informé » des voies de recours, il ne peut légitiment se prévaloir de cette règle. La solution peut paraitre sévère et tend à considérer que la CPAM restreint l’application de la règle issue du CRPA aux seuls usagers vulnérables. Tel ne serait pas le cas d’une société qui, contestant un accident du travail, se trompe d’autorité compétente pour recevoir sa contestation alors qu’elle aurait été parfaitement informée des voies de recours. Cette information ayant été portée à la connaissance de la société lors de la décision de prise en charge.

Dans un contexte où la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la procédure de contestation de la prise en charge des accidents du travail est particulièrement décriée comme verrouillant une à une les portes de la contestation par les employeurs [13], cette position ajoute un nouvel obstacle au parcours de contestation de l’employeur. Ce n’est toutefois pas sur ce point que la décision de la cour d’appel peut faire l’objet d’une critique, mais davantage sur la répartition des compétences entre la CRA et la CMRA en fonction du litige qui est présenté.

Inopposabilité ou imputabilité ? La première fait référence au respect formel de la procédure de reconnaissance par la CPAM. La seconde fait référence au lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’accident [14] qui est présumé lorsque ce dernier intervient au temps et au lieu du travail [15].

Force est d’observer qu’en l’espèce la société semble contester ce lien de causalité. Pour ce faire, et en présence d’un malaise décrit comme le fait accidentel, la seule possibilité pour l’employeur de contester ce lien est de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère [16], souvent, un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans aggravation [17]. Or, une telle preuve, outre qu’elle parait particulièrement difficile à apporter, ne peut se résoudre que par une expertise médicale. Dans ces conditions, seule la commission médicale de recours amiable serait a priori en mesure de se prononcer. Néanmoins, la cour d’appel estime que le recours de l’employeur en l’espèce devait être assimilé à une demande d’inopposabilité et donc soumis à la CRA et non à la CMRA.

Sans plus de détails sur la demande initiale de la société, il est difficile de se prononcer sur la qualification à retenir entre contestation de l’imputabilité de l’accident au travail et/ou de l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Il pourra simplement être relevé que la société, un peu maladroitement, sollicitait « à titre principal » l’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire et « à titre subsidiaire » l’absence d’imputabilité du malaise à l’activité professionnelle, et « à titre infiniment subsidiaire », la mise en œuvre d’une expertise médicale.

L’on s’interroge sur ce choix : peut-être qu’en inversant la hiérarchie des chefs de demande, la solution de la cour d’appel aurait été, elle aussi, inversée ?

En définitive, afin d’éviter l’irrecevabilité de sa demande, il est conseillé au plaideur, dans les litiges pour lesquels la remise en cause du lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’accident ne saurait porter que sur un élément médical, de se rattacher à la procédure de l’article R142-9-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4539LUN : lorsque le recours relève à la fois de la compétence de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable, la saisine des deux commissions est possible. La CRA sursoit alors à statuer dans l’attente de l’avis de la CMRA qui s’imposera.

Reste en suspens la question de la place de l’employeur au stade de l’avis de la CMRA qui n’est pas détaillée dans le texte et dont on sait qu’elle est quelque peu mise à mal en l’absence d’efficience de cette procédure [18].

Par Gauthier Lacroix


[1] CSS, art. R. 142-8-5 N° Lexbase : L4527LU9.

[2] CSS, art. R. 142-1-A N° Lexbase : L4549LUZ.

[3] CSS, art. L. 142-8 N° Lexbase : L7772LPK.

[4] S. Le Fischer, X. Prétot, « L’autorité judiciaire et le service public de la sécurité sociale. Sur l’office du juge du pôle social du tribunal judiciaire », RJS, 2025.

[5] CSS, art. L. 142-4 N° Lexbase : L8860MKD ; S. Le Fisher « Le recours préalable obligatoire dans le contentieux de la sécurité sociale. La quadrature du cercle », RJS, 2022.

[6] CSS, art. R. 142-1 N° Lexbase : L1326LKC.

[7] CSS, art. R. 142-8 N° Lexbase : L2156NA4.

[8] CSS, art. R. 142-8-1 N° Lexbase : L2224NAM.

[9] CRPA, art. L. 100-3 N° Lexbase : L1766KNQ. Pour une étude des règles de ce code en matière de législation des cotisations de sécurité sociale : F. Taquet, N. Taquet, « Le contentieux URSSAF à l’épreuve du code des relations entre le public et l’administration », Gaz. Pal., 2023, n° GPL453a1.

[10] Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-22.459, F-P+B N° Lexbase : A9585XXB : RJS, 11/18, n° 698.

[11] Cass. civ. 2, 21 mars 2024, n° 22-13.906, F-B N° Lexbase : A24702WE : A. Bouilloux, JCP S, n°20, 2024, 1168.

[12] Le terme est emprunté à Claire Magord dont la thèse portait sur « Le parcours contentieux de l’aide sociale », soutenue en 2015 à Saint-Étienne.

[13] Pour ne prendre ici qu’un exemple : J. MORIN, « Risque professionnel : une jurisprudence déséquilibrée ? », D., 2024, n°38, p. 1869.

[14] M. Keim Bagot, « Ne pas confondre imputabilité et opposabilité », Dr. soc., 2016, p.193.

[15] CSS, art. L. 411-1 N° Lexbase : L4725MHH.

[16] Cass. civ. 2, 19 octobre 2023, n° 22-13.275, F-D N° Lexbase : A29491QB.

[17] Pour un exemple dans le contexte d’un refus de prise en charge : CA Lyon, ch. sociale D (PS), 23 janvier 2024, n° 21/06165 N° Lexbase : A24452HZ.

[18] G. Lacroix, « La place du contradictoire au stade de la commission médicale de recours amiable », Bull. Joly travail, février 2025, n°BJT204i3.


Le refus d’indemnisation chômage en l’absence de la preuve objective de l’existence d’un contrat de travail

♦ CA Lyon, 1re chambre civile B, 18 février 2025, n° 23/05701 N° Lexbase : A18990KK

Mots-clés : assurance chômage • contrat de travail • notion objective • lien de subordination • emploi en France • preuve • activité réelle

Solution : La Cour d’appel de Lyon refuse à un demandeur d’emploi le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au motif qu’il ne justifie pas avoir occupé en dernier lieu un emploi salarié en France. Les juges retiennent que les heures de jardinage déclarées comme travail salarié chez un particulier (sa grand-mère) ne reposaient sur aucune relation salariée réelle (qualification objective du contrat de travail).

Portée : L’arrêt rappelle que l’ouverture du droit à l’ARE, lorsque l’emploi a été exercé dans un autre État membre de l’Union européenne, suppose en dernier lieu l’existence d’un emploi effectivement exercé en France après la période de travail à l’étranger. Cette condition suppose au préalable que la qualification juridique de contrat de travail ne soit pas contestable, cette notion étant entendue comme une notion objective qui ne dépend ni de la volonté des parties ni de simples apparences administratives.


I. Le bénéfice de l’assurance chômage : une condition de territorialité liée à un dernier emploi effectivement exercé en France

Le droit au chômage, lorsqu’il est sollicité en France à la suite d’un emploi accompli dans un autre État membre, obéit aux dispositions combinées du règlement (CE) n° 883/2004, du 29 avril 2004 N° Lexbase : L7666HT4 et de la convention d’assurance chômage.

Ces textes posent une exigence claire : pour ouvrir des droits à l’ARE (Allocation d’aide au Retour à l’Emploi) sur la base d’une activité antérieure dans un autre État membre, le travailleur doit avoir exercé, postérieurement, un emploi en France, même pour une durée brève (aucune durée minimale de travail en France n’étant ici exigée).

Mais encore faut-il que l’emploi allégué réponde aux critères objectifs du contrat de travail au sens du droit français.

II. La notion objective de contrat de travail : critère décisif d’ouverture du droit

La présente décision s’inscrit dans une jurisprudence constante : la qualification de contrat de travail est d’ordre public et de nature objective. Elle découle des conditions réelles d’exécution de l’activité, non de la volonté des parties [1].

Trois éléments cumulatifs doivent être établis :

  • une prestation de travail ;
  • une rémunération en contrepartie ;
  • un lien de subordination juridique.

Ainsi, faute de caractérisation d’un contrat de travail en France, une personne ne peut pas percevoir le bénéfice de l’ARE.

En l’espèce, le demandeur, de retour d’Irlande où il avait travaillé du 11 juin 2017 au 13 mars 2019, s’était inscrit à Pôle emploi (désormais France Travail), le 27 septembre 2019.

Dans un premier temps, Pôle emploi avait rejeté le 14 novembre 2019 sa demande d’ARE, au motif qu’il ne justifiait d’aucune activité salariée en France postérieure à son emploi irlandais.

L’intéressé avait alors téléchargé depuis son espace personnel une attestation simplifiée de particulier employeur, datée du 12 novembre 2019, mentionnant une journée de travail effectuée le 23 octobre 2019 au domicile de sa grand-mère, au bénéfice de sa mère, pour une rémunération de 144 euros.

Sur la foi de ce document, Pôle emploi avait admis le demandeur au bénéfice de l’ARE du 8 novembre 2019 au 31 octobre 2020.

Le 18 novembre 2020, le service de prévention et de lutte contre les fraudes a engagé un contrôle. Les vérifications ont révélé une incohérence majeure : à la date du 23 octobre 2019, le demandeur ne se trouvait pas dans la région où le travail aurait été exécuté, mais en région lyonnaise.

Par courrier du 16 décembre 2020, Pôle Emploi a alors notifié au demandeur un trop perçu de 23 944,03 euros.

Le demandeur a contesté ce trop-perçu et sa demande a été rejetée par le tribunal judiciaire de Lyon.

C’est dans ce contexte que l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon a été rendu.

La cour a commencé par rappeler que « l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ».

Par conséquent, l'établissement d'une attestation simplifiée de particulier employeur et le paiement de cotisations sont insuffisants à établir la réalité d’un contrat de travail.

En l’espèce, la cour a ainsi confirmé le jugement du tribunal en ce qu’il avait retenu que le demandeur n’avait pas démontré qu'il avait effectivement occupé un emploi salarié en France.

Au contraire, il ressortait des éléments du dossier que c’était uniquement dans le but de bénéficier de l'ouverture de ses droits chômages que les heures de jardinage qu'il aurait effectuées au domicile de sa grand-mère, à une date indéterminée, avaient été déclarées comme un travail salarié, alors même qu'au moment où ces heures auraient été réalisées, aucun contrat de travail n’avait été conclu.

Plus encore, la cour a relevé qu’aucune pièce du dossier ne permettait d'établir avec certitude la réalité d'une prestation de travail, fût-elle à une date autre que le 23 octobre 2019 (les attestations de la mère et de l'ami du demandeur étant insuffisantes pour emporter la conviction de la cour).

Le comportement du demandeur laissait au contraire à penser à un comportement de mauvaise foi. En effet, lors du contrôle sur mention erronée de la date du 23 octobre 2019 (indiquée sur l'attestation simplifiée des particuliers employeurs et sur l'attestation de versement de salaire), le demandeur a affirmé d’abord avoir annulé son déplacement sur la région lyonnaise, avant que ses relevés bancaires ne démontrent sa présence dans cette région la journée où il était censé avoir travaillé sur la région parisienne. Confronté à ces preuves, l’intéressé avait alors changé de version en indiquant que la date déclarée résultait d’une erreur de bonne foi commise par sa mère.

Par ailleurs, la Cour a également relevé qu’aucune preuve n’était apportée quant à la perception d'un salaire.

La Cour a enfin relevé que l'existence d'un lien de subordination juridique, caractérisé par l'exécution d'un contrat sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, n’était absolument pas démontrée.

Ainsi, la condamnation au remboursement du trop-perçu de 23 944,03 euros, assortie des intérêts, a été confirmée.

L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon illustre avec netteté la nature objective de la notion de contrat de travail, centrale dans le contentieux, notamment de l’assurance chômage (mais aussi par exemple en matière de requalification d’une relation de travail présumée indépendante).

Le refus d’indemnisation n’est pas ici la conséquence d’une interprétation restrictive des textes européens ou nationaux, mais le résultat logique de l’absence de démonstration d’un emploi salarié réel.

Par Jonathan Kochel


[1] Cass. soc., 19 décembre 2000, n° 98-40.572 N° Lexbase : A2020AIN.


L’accident du travail survenu en séminaire

♦ CA Lyon, chambre sociale B, 16 mai 2025, n° 22/03829 N° Lexbase : B4396AA3

Mots-clefs : droit à la preuve • preuve illicite • géolocalisation • licenciement • faute grave

Solution : L’employeur peut se servir d’un moyen de preuve illicite en vue de démontrer la réalité d’une faute grave.

Portée : L’absence de respect par un employeur des conditions de mise en place d’un système de géolocalisation ne suffit pas à rendre irrecevable toute preuve issue de ce dispositif illicite en vertu du droit à la preuve.


1. Dans sa formation la plus éminente, par un arrêt en date du 22 décembre 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence quant à la recevabilité des preuves obtenues de manière déloyale ou illicite dans un litige civil [1].

Auparavant, contrairement à la matière pénale, elle jugeait en application du principe de loyauté dans l'administration de la preuve qu’était irrecevable la production d'une preuve recueillie à l'insu de la personne ou obtenue par une manœuvre ou un stratagème [2].

Sur le fondement du droit à la preuve et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme N° Lexbase : L7558AIR, elle juge désormais que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.

Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Ultérieurement, la Chambre sociale a été amenée à faire application de ces nouvelles règles. Il a ainsi été jugé qu’un employeur pouvait produire des éléments de preuve susceptibles de porter atteinte à la vie privée des salariés.

En effet, cette production d'éléments était, au cas d’espèce, indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de l'intérêt légitime de l'employeur au bon fonctionnement de l'entreprise et ainsi rapporter la preuve d’une faute grave [3].

Telle était l’une des problématiques soulevées dans le cadre de l’arrêt commenté de la Cour d’appel de Lyon.

2. Au cas présent, il était question d’un salarié qui a été embauché, le 9 novembre 2017, en qualité de chauffeur.

Le 26 octobre 2018, il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave en raison notamment de l'utilisation d’un véhicule de service en dehors des horaires de travail. Le salarié a saisi les juridictions prud’homales afin de contester ce licenciement.

À l’appui du grief précité, l’employeur a produit les données issues des relevés de géolocalisation du véhicule mis à disposition du salarié. Or, ce dernier a soulevé l’irrecevabilité de ce moyen de preuve.

Pour ce faire, il met en avant son caractère illicite pour défaut d'information des représentants du personnel et des salariés eux-mêmes de la mise en place d'un tel dispositif.

Il reproche également à l’employeur de ne pas justifier de l'intégralité du dossier déposé à la CNIL aux fins d'autorisation, mais également en raison du détournement du système en place, et ce, alors qu’il dispose déjà d'un système de contrôle sur le temps de travail de ses salariés.

3. En matière de géolocalisation, l'utilisation d'un tel dispositif pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail [4].

Au cas présent, après avoir rappelé la nouvelle jurisprudence précitée, la Cour d’appel de Lyon note que le suivi du temps de travail des salariés repose sur leurs déclarations, lesquelles ne portent évidemment pas sur l'utilisation potentielle du véhicule en dehors du temps de travail.

Ainsi, elle juge que l’employeur ne peut rapporter la preuve de ce fait que par la production des données issues de la géolocalisation.

Le fait qu’il ait mis en place le système de géolocalisation à d'autres fins et sans respecter son obligation d'information des salariés et de leurs représentants est insuffisant pour écarter les pièces litigieuses des débats.

À défaut, pour la cour, cela reviendrait à priver l’employeur de la possibilité d'établir la matérialité des manquements qu'il reproche à son salarié, alors que l'atteinte aux droits des salariés apparait proportionnée au vu de cet enjeu, s'agissant exclusivement de sa défense au cours d'une instance judiciaire.

Elle admet donc la recevabilité de cet élément de preuve.

Sur le fond, la cour d’appel constate qu’il ressort des données de géolocalisation que le salarié a plusieurs fois utilisé le véhicule de service pour circuler en dehors de ses heures de travail et pour un usage personnel.

Cette seule faute justifie ainsi le licenciement pour faute grave prononcé en l’espèce.

4. Cet arrêt vient illustrer le raisonnement à tenir par les juges du fond en cas de discussion sur la recevabilité d’un élément de preuve jugé, au premier abord, illicite ou déloyal.

En dépit de cette première constatation, la partie produisant cet élément illicite ou déloyal peut invoquer son droit à la preuve pour qu’il soit pris en compte par les juges [5].

Côté employeur, ce droit à la preuve permet ainsi de bénéficier en quelque sorte d’un « droit à l’erreur » lorsque ce dernier n’a pas respecté la règlementation en vigueur comme dans le cas d’espèce en matière de géolocalisation.

Côté salarié, ce droit permet de rapporter la preuve de faits qui peuvent être extrêmement difficiles à démontrer en cas de contentieux.

Par Florent Labrugere


[1] Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 N° Lexbase : A27172AU.

[2] Cass. ass. plén., 7 janvier 2011, n° 09-14.316 et 09-14.667 N° Lexbase : A7431GNK.

[3] Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 22-15.793, F-D N° Lexbase : A01046SN.

[4] Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 22-22.851, F-D N° Lexbase : A996454S.

[5] Cass. civ. 2, 16 novembre 2023, n° 21-20.740, F-B N° Lexbase : A59011ZL.


Une condamnation bienvenue de l’Agent judiciaire de l’État en réparation du préjudice matériel et moral subi par un salarié en raison de la durée excessive du contentieux prud'homal

♦ CA Lyon, 6e ch., 23 janvier 2025, n° 23/00701 N° Lexbase : A20930P9

Mots-clefs : dispositif des conclusions d’appel • durée excessive du contentieux prud’homal • droit à un procès équitable • déni de justice • délai raisonnable

Solution : La Cour d’appel de Lyon a confirmé la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi par un salarié en raison de la durée excessive d’une procédure prud’homale.

Portée : Il incombe à l’État d’organiser le service public de la Justice de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable. À défaut, lorsque la durée du procès est excessive, cette carence traduit une atteinte grave au principe d’accès à la justice et engage la responsabilité de l’État justifiant une indemnisation du ou des préjudices subis.


« Toute personne a le droit d’être jugée équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un juge indépendant et impartial. »

Ce principe fondamental issu de fait l’objet d’une application pour le moins aléatoire par les juridictions, en particulier devant les juridictions prud’homales.

Les différentes statistiques du ministère de la Justice sur les juridictions prud’homales en témoignent : « Le délai moyen de traitement des affaires (fond et référés) s’établit à 13,7 mois en 2024. [|…] Ce délai est respectivement de 15,8 mois pour les affaires au fond (en baisse de 27 jours) et de 2,7 mois pour les référés, délais identiques à 2023 ».

Les statistiques précitées ne sont qu’une illustration de la dure réalité à laquelle sont confrontés quotidiennement de nombreux justiciables et acteurs de la justice.

  1. La Cour européenne des droits de l’Homme a élaboré une jurisprudence riche concernant la notion de « délai raisonnable » lorsqu’un justiciable reproche à un État membre le caractère excessif d’une procédure judiciaire.

Elle a condamné à de multiples reprises les États membres en raison du caractère déraisonnable de leurs procédures [2].

À titre d’illustration, la CEDH [3] a condamné l’Italie en raison de la durée excessive d’une procédure judiciaire dans une affaire où les investigations préliminaires sur des faits de diffamation avaient duré environ 5 ans et 6 mois.

Elle a considéré que cette durée excessive de la procédure pénale n’avait pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».

  1. La France n’est pas en reste et a maintes fois été condamnée par la CEDH en raison de la longueur excessive de ses procédures [4].

La CEDH a notamment jugé qu’un délai de plus de 5 ans devant la juridiction prud’homale était excessif, engageant la responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice [5].

La jurisprudence des juridictions internes françaises s’inscrit dans la droite ligne de celle de la CEDH en la matière. À titre d’illustration, le Conseil d’État a jugé qu’un « délai de jugement de 7 ans et 6 mois pour une requête qui ne présente pas de difficulté particulière excède le délai raisonnable » [6] .

  1. L’arrêt de la 6e chambre de la Cour d’appel de Lyon du 23 janvier 2025 faisant l’objet du présent commentaire constitue une nouvelle illustration de cette jurisprudence.

En l’espèce et sur le plan chronologique :

  • un salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 30 juillet 2014 avant que l’affaire soit évoquée à une audience de conciliation le 18 décembre 2014. Un délai de 5 mois séparait donc la saisine de l’audience de conciliation ;
  • en l’absence de conciliation amiable entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du bureau du jugement du 21 janvier 2016. Après plusieurs reports, l’audience de jugement s’est déroulée le 24 mai 2018. Un délai de 13 mois séparait donc l’échec de la conciliation de la première audience devant le bureau de jugement sans compter les trois renvois qui ont suivi cette dernière portant la durée de la mise en état à 28 mois ;
  • le jugement a été rendu 4 mois plus tard par le Conseil de prud’hommes de Lyon, soit le 27 septembre 2018 ;
  • le 24 octobre 2018, l’employeur a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Lyon. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2021 et l’affaire a été plaidée le 2 mars 2021 ;
  • la Cour d’appel de Lyon a rendu son arrêt le 9 juin 2021 et a débouté le salarié de ses demandes ;
  • par acte du commissaire de justice délivré le 3 décembre 2021, le salarié a assigné l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Lyon en responsabilité du fait de l’État pour déni de justice sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, ainsi que de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L2419LB9 en vertu duquel « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».

Dans son jugement du 9 décembre 2022 [7], le tribunal judiciaire de Lyon a considéré qu’au vu de la lenteur de la procédure prud’homale en première instance ainsi qu’en cause d’appel, une durée excessive de 35 mois devait être retenue caractérisant un déni de justice.

Dans ces circonstances, les juges ont alloué une indemnisation à hauteur de 7 000 euros au salarié au regard du « préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure […] qui a conduit Monsieur A. à attendre le dénouement du procès pendant un délai anormalement long et l’a ainsi inutilement exposée à une inquiétude accrue ».

L’agent judiciaire de l’État a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Lyon en sollicitant l’infirmation partielle du jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 9 décembre 2022.

Cependant, pour des raisons procédurales ayant trait au fait que l’agent judiciaire de l’État n’avait pas indiqué ses prétentions au soutien de l’infirmation partielle du jugement querellé dans le dispositif de ses conclusions, la Cour d’appel de Lyon a jugé qu’il n’y avait pas lieu à ce qu’elle statue sur ces dernières et a donc confirmé le jugement de première instance.

  1. L’augmentation significative des contentieux et les moyens insuffisants alloués à la justice risquent fort d’accroître le nombre de condamnations de l’État pour déni de justice.

À cela, la seule réponse des pouvoirs publics visant à limiter l’accès au juge au moyen « d’artifices » procéduraux, tels que la procédure d’instruction conventionnelle et la nouvelle convention simplifiée de mise en état consacrées par le décret n° 2025-660, du 18 juillet 2025 N° Lexbase : L4870NAM, qui sont encore inappliquées devant de nombreuses juridictions, ne semble pas à la hauteur des enjeux.

Par Alexis Galtes


[1] Ministère de la Justice, Références Statistiques Justice - Édition 2025, 13 janvier 2026 [en ligne].

  1. CEDH, 28 juin 1978, Req. 6232/73, König c/ Allemagne N° Lexbase : A5096AYE ; CEDH, 6 mai 1981, Req. 7759/77, Buchholz c/ Allemagne N° Lexbase : A2143XYZ ; CEDH, 6 avril 2000, Req. 35382/97, Comingersoll S.A. c/ Portugal N° Lexbase : A6763AWE.
  1. CEDH, 18 mars 2021, Req. 24340/07, Petrella c/ Italie N° Lexbase : A98194LA.
  1. CEDH, 24 octobre 1989, Req. 10073/82, H. c/ France N° Lexbase : A8364AWP ; CEDH, 25 mars 1999, Req. 25444/94, Pélissier et Sassi c/ France N° Lexbase : A7531AWT; CEDH, 25 février 1993, Req. 13089/87, Dobbertin c/ France N° Lexbase : A6548AWG ; CEDH, 22 avril 2004, Req. 32217/96, Pailot c/ France N° Lexbase : A7798AWQ ; CEDH, 8 février 2018, Req. 63323/12, Goetschy c/ France N° Lexbase : A1985XDU.

[5]  CEDH, 23 avril 1998, Req. 24685/94, Doustaly c/ France N° Lexbase : A7740AWL.

[6] CE, ass., 28 juin 2002, n° 239575 N° Lexbase : A0220AZ8.

[7] TJ Lyon, 9 décembre 2022, n° 11-22000056.

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Théorie générale du droit

[Doctrine] Propos introductifs

Lecture: 3 min

N3643B3C

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par Aurélien Molière et Quentin Némoz-Rajot

Le 15 Janvier 2026

Pour la première édition de son colloque annuel, l’Association des doctorants en droit privé de l’Université Lyon 3 a décidé de s’interroger sur « la naissance juridique ».

En quoi ce sujet méritait-il une réflexion collective ?

Selon le langage commun, « la naissance » renvoie généralement à l’idée de nouveauté et représente le commencement de l’existence de quelque chose ou de quelqu’un : il s’agit de l’origine de l’être. Il importait donc de s’interroger sur les interférences entre la notion de naissance et les sciences juridiques.

Ce thème offrait ainsi l'opportunité d'explorer une diversité de sujets, enrichissant de manière significative le débat juridique autour de cette question fondamentale.

Enfin, en tant qu’association récemment fondée, le thème de la « naissance » évoquait l’idée de commencement et symbolisait le début d’un nouveau projet porteur d’idées et d’initiatives. Il s’agit bien évidemment d’un clin d’œil à la propre naissance de l’association.

Plusieurs axes de réflexion furent choisis.

Le premier porte sur la question de la naissance théorique. En effet, le droit est en constante évolution et demeure toujours susceptible de s’adapter à des réalités nouvelles. De là émergent alors de nouvelles théories, de nouvelles règles ou de nouveaux statuts juridiques témoignant d’une transformation constante du droit. Le processus n’est pourtant pas aisé : si la naissance théorique de ces nouveaux concepts semble nécessaire, leur reconnaissance peut parfois s’avérer délicate. Mobilisant la pluridisciplinarité, des interventions l’ont souligné : de l’histoire des idées politiques au droit pénal de la concurrence, en passant par le statut de l’entrepreneur individuel.

Le deuxième est tourné vers les préoccupations nouvelles faisant irruption dans le champ du droit. De nouvelles notions voient le jour et ont besoin d’un cadre juridique pour se développer. La naissance se trouve ici juridicisée par des considérations pratiques, témoignant d’une adaptabilité du droit. C’est ce que démontrent deux interventions : l’une consacrée à la question de l’art digital, l’autre à la naissance de l’éco-anxiété.

Enfin, le dernier s’intéresse à la naissance de la personne juridique au sens strict du terme. Plus classiquement, il s’agit d’examiner les conditions et les évolutions de l’acquisition de la personnalité juridique. De nombreuses incertitudes persistent encore à ce sujet : à partir de quand est-on né ? Selon quelles modalités pratiques ? De nouveau, deux interventions se penchent sur la question. La première touche à l’organisation temporelle de la naissance par le droit. La seconde porte sur les circonstances de la naissance et plus précisément sur la question de la naissance en prison.

Le lecteur pourra ainsi retrouver les contributions suivantes :

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Théorie générale du droit

[Doctrine] La contribution du saint-simonisme à la naissance de l’industrialisme au XIXe siècle

Lecture: 19 min

N3636B33

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par Marie Janin, ATER en histoire du droit, Université Jean Moulin Lyon 3

Le 15 Janvier 2026

Mots-clés : industrie • histoire du droit privé • histoire des idées politiques • réforme politique • doctrine juridique

Le saint-simonisme, doctrine juridique et politique peu connue des juristes, est souvent considéré comme précurseur du socialisme utopique et du libéralisme économique. Comment cette doctrine peut-elle nous permettre de comprendre davantage la naissance de la pensée industrielle, voire industrialiste, au sein du droit privé ? À partir de 1825, l’école saint-simonienne prône une société basée sur la production (industrielle, commerciale, artisanale, etc.), suivant les enseignements de Saint-Simon. Les saint-simoniens souhaitent un nouvel ordre social capable de garantir la liberté de production au sein de l’État ainsi que la liberté des échanges avec les États voisins. Ainsi, la doctrine saint-simonienne élabore un droit « industriel » protégé par une nouvelle classe politique émergente. Cette contribution propose d’en aborder les principales propositions de réformes.


 

Dans l’histoire des idées politiques, nombreuses sont les doctrines qui proposent une nouvelle conception de la production : au xviiie siècle, la main invisible d’Adam Smith ou la physiocratie de François Quesnay refondent l’économie grâce à leurs idées novatrices. Dans la seconde moitié du xixe siècle, Karl Marx théorise la plus grande critique économique de son temps grâce au « socialisme scientifique ». Avant celui-ci, nous pouvons mentionner le « socialisme utopique » [1], qualifié ainsi par le penseur allemand lui-même. Il s’agit notamment du saint-simonisme, que Marx nomme utopique afin de légitimer sa pensée [2]. Pourtant, cette doctrine fait naître une conception inédite de la production : celle-ci, réponse au bonheur commun, doit être industrielle.

Le saint-simonisme est une doctrine issue de la pensée du Comte de Saint-Simon (1760-1825) et déployée par une école composée de ses disciples après sa mort. Véritable doctrine politique, juridique et sociale, elle joue un rôle d’influence important à travers l’Europe entre 1825 et 1890. Le saint-simonisme trouve également un intérêt de nos jours, puisque ses préoccupations au xixe siècle sont d’une actualité certaine. Technocratie, industrie, libéralisme, utopie, et socialisme sont les thèmes souvent associés au saint-simonisme et il est souvent ambigu de le définir. Le projet saint-simonien, universaliste et pacifiste, est aussi un projet « industrialiste » [3]. Avec ce néologisme, Saint-Simon crée un terme qui renferme une doctrine aussi vaste que complète. En effet, l’école saint-simonienne se donne pour mission d’intégrer la Révolution industrielle et ses conséquences sociales sur les classes laborieuses dans le droit, et cela est considéré comme la naissance d’une nouvelle « morale » : l’association universelle des industriels. Dans son Catéchisme des industriels (1823), Saint-Simon préconise la création d’une assemblée législative composée de scientifiques (capitaines d’industrie, philosophes, juristes, etc.) à l’échelle européenne, chargée de réformer le droit [4].

Notons la différence importante entre les notions « révolution industrielle » et « industrialisme ». La première correspond au contexte économique et social de l’époque, la deuxième correspond à la doctrine développée par le saint-simonisme. En créant une réelle souveraineté de l’industrie, le saint-simonisme fait passer cette dernière d’un état de fait à un fondement doctrinal. En ce sens, le saint-simonisme se trouve à la naissance de cette nouvelle doctrine appelée « industrialisme ». La Révolution industrielle, qui débute en France au début du xixe siècle, est, selon les saint-simoniens, la rupture la plus importante depuis la Révolution française. Celle-ci redessine en profondeur le paysage économique et social, et les saint-simoniens reprochent aux gouvernants de ne pas en mesurer les conséquences sur la population « la plus nombreuse et la plus pauvre ». Saint-Simon parle alors de « monde renversé ». L’expression « révolution industrielle » est attribuée à Adolphe Blanqui, député socialiste, mais se diffuse plus largement lorsqu’elle est reprise par Friedrich Engels qui émet une vaste critique du capitalisme anglais, dont la principale dérive est l’exploitation et la misère du prolétariat [5]. La révolution industrielle peut se définir selon deux points de vue. Du point de vue juridique, celle-ci se définit comme la substitution de la concurrence capitalistique aux anciennes réglementations médiévales comme mode de production et de répartition des richesses. Du point de vue technique, il s’agit de l’invention et de l’usage de procédés permettant d’accélérer et d’accroître constamment la production [6].

La révolution industrielle survient en Angleterre dès la fin du xviiie siècle, et n’arrive en France qu’après le Traité de Vienne de 1815 qui met fin à l’Empire napoléonien. Saint-Simon s’empare du phénomène et en fait le fondement de sa philosophie politique : l’histoire démontre que la civilisation est faite pour la production, et il n’y a que par la production qu’elle pourra se relever de l’effondrement de l’Empire et entrer dans une paix définitive. Il tire le constat suivant : les anciennes élites aristocratiques, à la tête du système féodal révolu, ont été remplacées par une nouvelle bourgeoisie d’affaires. C’est dans un premier temps avec la croissance explosive de la production textile que cette transition s’amorce. Jusqu’alors, les tisserands travaillaient le textile de manière isolée, le plus souvent au sein de leur domicile familial dans une forme de sous-traitance. Après l’achat de la matière première puis le tissage, le tisserand revendait le produit fini aux marchands locaux. Ces derniers, à la recherche d’un profit plus important, ont peu à peu pris le contrôle de toute la chaîne de production, en réunissant dans un lieu unique – the factory, l’usine – les divers métiers, afin de rationaliser la conception des produits. De cette manière, les ouvriers « de métiers », dans l’incapacité de lutter contre cette nouvelle forme de concurrence, ont été poussés par contrainte économique à se rendre dans les usines où ils vendent dorénavant leur force de travail en échange d’un salaire. Ils sont donc devenus des ouvriers « d’usine » [7]. Beaucoup d’artisans et paysans, attirés par un salaire faible mais régulier, sont poussés à les rejoindre. C’est ainsi qu’est née la classe du prolétariat. Ce système s’exporte dans tous les pays industrialisés d’Europe et cette classe de travailleurs s’accompagne de l’émergence d’une classe « moyenne » composée de petits commerçants et de professions libérales dans les villes dont le paysage est complètement redessiné par cette nouvelle pratique économique. Les patrons d’usines deviennent la nouvelle classe dominante. En effet, un transfert de richesses s’opère, des mains des anciens propriétaires fonciers – les seigneurs qui autrefois détenaient la terre travaillée par les serfs – vers celles des chefs d’entreprises industrielles. La hiérarchie sociale subit donc un bouleversement sans égal en cette première moitié de xixe siècle.

Comment le saint-simonisme a-t-il contribué à la naissance de l’industrialisme en France ? Si l’école saint-simonienne s’organise dès 1825, c’est surtout sous le Second Empire que leur doctrine politique et juridique prospère, période durant laquelle Napoléon III – aussi appelé le « prince de la modernité » – tourne l’économie tout entière autour des grandes entreprises industrielles. Le saint-simonisme est sans aucun doute à la naissance de ce phénomène global. Celui-ci contribue à la naissance de l’industrialisme par deux moyens principaux : la réforme du droit, c’est-à-dire par l’intégration de ces nouveaux principes dans la législation, et la refonte du pouvoir institutionnel, c’est-à-dire par l’intégration de ces nouveaux principes dans l’appareil politique. La réforme juridique saint-simonienne est en réalité très vaste. Nous nous attarderons dans une première partie seulement sur les aspects concernant le droit privé, et directement reliés au champ industriel : la réforme du Code civil et la libéralisation du Code de commerce (I). Dans un second temps, nous nous intéresserons à la manière dont cette doctrine juridique s’est installée dans les plus hautes sphères de l’appareil juridique et politique pour redéfinir la pratique du pouvoir et faire naître une nouvelle classe dirigeante (II).

I. L’industrialisme, la naissance d’une nouvelle théorie juridique et politique 

Dans un premier temps, il nous faut expliquer comment le saint-simonisme théorise sa doctrine industrialiste et comment celui-ci entend influencer le droit. Rappelons que Saint-Simon lui-même n’est pas au fondement de l’école saint-simonienne puisqu’il est déjà mort lorsqu’elle se forme. Cependant, ses idées en sont le socle. Influencé par les Lumières, Saint-Simon promeut les bienfaits du progrès et de la science. Ce sont ses disciples qui poussent cette promotion jusqu’au culte et qui placent l’industrie au cœur de toutes les réformes. Ils formulent alors des critiques violentes sur la société du xixe siècle, qui selon eux doit se moderniser avec un mot d’ordre : la production et la libéralisation des échanges. Cette idée se conjugue avec un objectif de bonheur social et de paix universelle, qui passe par la protection du sort des travailleurs. L’industrie est le moteur de leur pensée, mais le développement industriel ne doit pas se faire au détriment des conditions de travail.

Premièrement, l’école saint-simonienne propose une réforme du Code civil concernant les successions et la famille. Cette réforme doit servir à transférer la propriété des moyens de production des grands propriétaires fonciers vers les travailleurs. Les saint-simoniens sont très critiques à l’égard des propriétaires fonciers, décrits comme les héritiers de la noblesse d’Ancien régime. Ils se fondent sur la parabole de l’abeille et du frelon de Saint-Simon, qui divise la société en deux catégories : d’une part, ceux qui n’ont aucune utilité sociale – qui ne travaillent pas, ne produisent aucun bien, ne proposent aucun service – et qui, pourtant, exploitent les travailleurs et récoltent les fruits de leurs efforts. D’autre part, les industriels – qui produisent des biens ou des savoirs – et qui assument une utilité sociale. La réforme juridique est, certes, basée sur la réunification des peuples, mais elle est également guidée par un antagonisme entre propriétaires (frelons) et producteurs (abeilles). Les saint-simoniens ne remettent jamais en cause la propriété comme un droit en tant que tel – bien qu’ils soient réticents à la considérer comme un droit naturel ou absolu –, puisqu’elle constitue la base matérielle essentielle du travailleur. Ils proposent de la « faire évoluer dans un double objectif de justice sociale et d’efficacité économique » [8]. Ainsi, les modes de transmission de la propriété sont remis en question, puisque l’école rejette l’héritage, tel qu’en vigueur, qui permet de posséder dès la naissance sans jamais fournir de travail. Ils souhaitent un véritable règne du travail où chacun se verrait transmettre ce qui lui revient dans un rapport étroitement équilibré avec ses ambitions, ses capacités et ses mérites [9]. Cette réforme prévoit la suppression de l’héritage par les collatéraux ainsi qu’une taxation de l’héritage en ligne directe. L’État, chargé d’évaluer les capacités des héritiers, serait également chargé de redistribuer les biens aux travailleurs les plus méritants en cas de lacune de la part des héritiers.

Les saint-simoniens critiquent également l’institution du mariage qui, au xixe siècle, soumet la femme à l’autorisation de son mari pour travailler. Par une critique virulente de la famille comme cellule fondamentale et nécessaire à l’existence humaine, ils s’opposent à la pensée dominante et héritée du Code civil de 1804 [10]. Il s’agit ainsi d’assurer l’universalité de leur projet industriel. Les saint-simoniens financent dans ce sens la création des premières écoles professionnelles pour les femmes, afin de permettre une première forme d’émancipation féminine par la voie de l’instruction. À terme, cet affranchissement permet aussi et surtout de former les femmes aux métiers de l’artisanat et du commerce afin de multiplier le nombre de producteurs et productrices.

Deuxièmement, bien avant la promulgation du premier Code du travail en 1910, les saint-simoniens défendent une véritable doctrine sociale. Ils sont convaincus que leur doctrine industrialiste est la solution pour répondre à tous les maux sociaux, pour enterrer définitivement la domination de l’homme sur l’homme et pour réaliser le bien commun. Ils défendent alors les intérêts de la classe qu’ils nomment « laborieuse ». Ils prennent position contre le travail des enfants et s’engagent dans la promotion de l’instruction des ouvriers. Ils croient profondément aux vertus de l’instruction laïque et républicaine, et les lois Ferry de 1881 et 1882 sont analysées à la lumière d’influences saint-simoniennes par un grand nombre d’auteurs. Plusieurs saint-simoniens créent des écoles pour accueillir les enfants d’ouvriers et donnent des cours du soir aux travailleurs [11]. Ils luttent par la philanthropie contre la misère sociale, en tentant de réduire le temps de travail ou en construisant des logements ouvriers. Concernant le domaine pénal, qu’ils intègrent, dans leurs discours, au domaine social, il est important de noter un élément. Hippolyte Carnot, éminent saint-simonien, initie une réforme pénitentiaire dans le sens d’une amélioration des conditions de détention. Il se déplace lui-même dans certaines prisons pour délivrer une instruction élémentaire aux détenus.

Troisièmement, la doctrine saint-simonienne défend la libéralisation du Code de commerce. Il faut préciser que pour l’étude du saint-simonisme, il est impossible de dissocier l’aspect politique de l’aspect économique qui composent ensemble le libéralisme. Ce libéralisme se donne le marché pour seul fondement avec, pour alliées naturelles, l’entreprise privée et la libre concurrence. Le saint-simonisme voit ces deux éléments comme une source de pacification. L’industrie et les échanges doivent avoir pour but de pacifier les rapports entre les hommes et protéger le sort des travailleurs. Les saint-simoniens sont des hommes bien présents dans le monde des affaires. Nombreux sont, au sein de l’école saint-simonienne, des anciens polytechniciens à la tête de nombreux projets industriels. Ils créent par exemple les grands réseaux de chemin de fer comme la ligne Paris-Lyon-Marseille ou encore d’importantes banques comme la Caisse d’épargne. Nous pouvons également aussi mentionner la Caisse générale du commerce et de l’Industrie, société en commandite fondée en 1837 par le grand financier saint-simonien Jacques Laffitte.

À l’échelle nationale, les réformes soutenues par l’école saint-simonienne convergent vers un but de libéralisation du commerce. Celles-ci s’organisent par deux moyens principaux : impliquer le système bancaire dans la création d’entreprises et rationaliser l’action du ministère de l’Industrie et du Commerce. Les frères Pereire, banquiers saint-simoniens, entrent au sein du pouvoir législatif et encouragent l’adoption des lois de libéralisation des sociétés anonymes de 1863 et 1867. Bien que la société anonyme soit prévue formellement dans le Code de commerce de 1807, la loi de juillet 1867 supprime officiellement l’autorisation gouvernementale requise jusqu’alors pour toute constitution de société. Beaucoup de grands banquiers de l’époque sont saint-simoniens ou proches du mouvement – dont la branche française de la famille Rothschild – puisqu’ils sont convaincus que la finance détient un rôle pacificateur. Les frères Pereire créent la première banque de dépôt en 1852, le Crédit Mobilier, qui est une société par actions. Son objectif est de drainer l’épargne des Français afin de financer des projets industriels. Ce système est un succès et conduit à une vague d’investissements. Le système bancaire mis en place par les saint-simoniens n’est toutefois pas né en France puisque des sociétés financières par actions se développent en Angleterre dès les années 1820. Néanmoins, les établissements saint-simoniens apportent quelques innovations au marché français [12]. Notamment, ils escomptent à deux signatures – contrairement aux trois signatures nécessaires pour la Banque de France – ce qui facilite considérablement l’extension du crédit commercial.

La société anonyme est soumise à de grandes controverses au xixe siècle. Premièrement, la création de nouvelles actions facilite l’agiotage et accroît le risque de crise boursière. Deuxièmement, l’anonymat de ces sociétés rend plus difficile l’attribution de la responsabilité des décisions prises au nom de la société. Néanmoins, pour le gouvernement, les sociétés par actions sont nécessaires au développement économique du pays, la construction des chemins de fer étant beaucoup trop coûteuse pour être prise en charge par des banquiers à titre individuel. Leurs ambitions industrielles ne s’arrêtent pas à la France. Ce sont les saint-simoniens qui ont créé la première société de chemins de fer en Russie et en Espagne. De manière générale, il faut rappeler que le projet saint-simonien est teinté d’un universalisme incontestable. La libéralisation du Code de commerce suit la logique saint-simonienne d’ouverture sur le monde, qui lie les intérêts de la France aux intérêts de ses voisins. La paix est une considération qui a du sens si elle est universelle. Le système industriel chez les saint-simoniens est donc érigé en projet juridique et politique global. Ainsi, le saint-simonisme contribue à la naissance de ce système industrialiste qui se concrétise sous le Second Empire puisque Napoléon III lui-même est un disciple saint-simonien. Il va jusqu’à s’entourer d’éminents conseillers saint-simoniens, comme Michel Chevalier, qui devient son principal conseiller économique. La naissance de la doctrine industrialiste s’accompagne, au xixe siècle, de la naissance d’une conception inédite du pouvoir institutionnel avec des acteurs issus du monde industriel (II).

II. L’industrialisme, la naissance d’une nouvelle conception du pouvoir institutionnel 

L’influence de la doctrine saint-simonienne passe en effet également par la création d’une nouvelle pratique du pouvoir et de nouveaux acteurs. Le saint-simonisme encourage la prise de pouvoir par les industriels. Nous l’avons compris, les saint-simoniens souhaitent l’effacement progressif de l’ancienne noblesse terrienne du corps politique. Suivant cette logique, Saint-Simon déjà proposait la création d’un Parlement, à l’échelle européenne, composé exclusivement d’industriels [13]. Notons que le saint-simonisme propose une conception élargie du terme « industriel » puisque font partie de cette vaste catégorie tous les travailleurs. Au sens large, il s’agit des agriculteurs, artisans, commerçants, ouvriers, des artistes, des intellectuels, mais aussi et surtout des banquiers. En somme, chaque personne qui produit quelque chose, de quelque manière que ce soit, est considérée comme une force productrice et donc utile à la société. Si les premières tentatives politiques saint-simoniennes de regrouper les États européens derrière ce Parlement échoue, une autre tentative, plus économique cette fois, s’impose. Les saint-simoniens réussissent à convaincre Napoléon III sans grande difficulté du pouvoir pacificateur du libre-échange. Ainsi, Michel Chevalier, premier conseiller économique de l’Empereur et disciple saint-simonien, est chargé de négocier avec le Royaume-Uni le premier traité de libre-échange : le traité Cobden-Chevalier, signé le 23 janvier 1860. Ce traité abolit les taxes douanières sur les matières premières et la majorité des produits alimentaires entre les deux États. Véritable révolution libérale, ce traité est considéré par beaucoup de défenseurs du protectionnisme de l’époque comme un « nouveau coup d’État ». Quoi qu’il en soit, c’est un véritable vecteur d’influence pour le saint-simonisme et une consécration de leur programme économique.

Ce n’est pas sans raison que la seconde partie du xixe siècle coïncide avec l’implication croissante des grands financiers dans la sphère politique, période qui voit les intérêts économiques des industriels imprégner les réformes juridiques et politiques. À la fin du Second Empire, une confusion s’opère désormais entre ces deux sphères. Pour le saint-simonisme, c’est une consécration : l’ancienne noblesse terrienne a disparu du monde politique et a été remplacée par les grands industriels. Beaucoup d’historiens du droit analysent le saint-simonisme comme le père de la technocratie d’affaires [14]. La logique saint-simonienne a été de confier le pouvoir politique aux industriels, et de soutenir des réformes juridiques protégeant leurs intérêts. Cette profonde refonte du pouvoir par l’entraînement des industriels au sein du corps décisionnel étatique a, sur le long terme, abouti aux « conceptions contemporaines de représentation professionnelle ou fonctionnelle » [15]. Autrement dit, le saint-simonisme serait responsable de l’apparition de la technocratie d’État. De ce fait, si le saint-simonisme a su proposer une véritable révolution juridique par la réforme, celui-ci a également contribué à créer un pont entre la fin du xviiie siècle, qui a vu s’éteindre la noblesse, et le xixe siècle qui a vu naître une nouvelle classe sociale dominante : celle des industriels. Il est admis en histoire des idées politiques que Saint-Simon est l’un des premiers à avoir défini les classes au sens moderne du terme, c’est-à-dire comme des entités sociales d’ordre économique reposant directement sur les progrès de la technologie. Cette interprétation technologique de l’histoire a beaucoup influencé la doctrine matérialiste de Marx, qui reconnait l’influence de Saint-Simon sur sa pensée dans l’introduction du Capital.

Pour résumer les deux apports juridiques principaux du saint-simonisme, l’un est matériel, et l’autre est institutionnel. Le saint-simonisme est la naissance d’une nouvelle doctrine juridique, dans le sens où l’industrie doit agir comme une réglementation. Ainsi, le saint-simonisme fait naître une nouvelle organisation sociale avec le droit comme instrument principal. En effet, dans la doctrine saint-simonienne, le droit doit servir efficacement le projet d’un ordre nouveau. Du point de vue institutionnel, rappelons que les premiers disciples de Saint-Simon ont été recrutés à l’École Polytechnique. Ce groupe s’impose comme une élite économique et politique du xixe siècle. Les saint-simoniens se préoccupent de « la classe la plus nombreuse et la plus pauvre », mais aucun d’entre eux n’en est issu. Le futur chef de file de l’école saint-simonienne, Prosper Enfantin, écrit d’ailleurs : « Il faut que l’École Polytechnique soit le canal par lequel nos idées se répandront dans la société ». C’est donc au saint-simonisme que nous devons la naissance d’un capitalisme d’État et d’une organisation rationalisée de l’industrie et du commerce dont les intérêts aujourd’hui occupent toujours une place centrale.

 

[1] Sur cette question, voir J.-P. Frick, « L’utopie de Saint-Simon. Éléments d’une réflexion sur l’utopie saint-simonienne et sur la logique des utopies modernes », Revue française de science politique, n°3, 1988, p. 387-401.

[2] É. Fabri, « Socialisme et utopie. L’autonomie de Fourier à Castoriadis », Tumultes, n°47, 2016, p. 110.

[3] Le terme est employé par Saint-Simon, qui prévoit un culte de l’industrie en remplacement du culte catholique. V. notamment P. Régnier, « Les premiers journaux saint-simoniens. L’invention conjointe du journal militant et du socialisme : Enfantin et Le Producteur ; Laurent, Bazard et L’Organisateur », Quand les socialistes inventaient l’avenir (1825-1851), sous la dir. de T. Bouchet, V. Bourdeau, E. Castleton, L. Frobert et F. Jarrige, Paris, La Découverte, 2015, p. 36-48.

[4] G. Jacoud, « Droit de propriété et économie politique dans l’analyse saint-simonienne », Revue économique, vol. 65, 2014, p. 299.

[5] F. Engels, La situation de la classe laborieuse en Angleterre, trad. A.-M. Brack et P.-J. Berthaud, Paris, Alfred Coste, 1933, p. 13. Engels énonce à propos de la révolution industrielle : « Quelles conséquences en tirer ? Tout simplement, que les patrons industriels ont rempli leurs poches, tiré profit de tous les progrès, sans en accorder la moindre part aux ouvriers, et que les ouvriers ont dû assister tranquillement à ce spectacle ».

[6] H. Frechet, J.-P. Picy, « Révolution industrielle », Lexique d’Histoire politique de la France de 1789 à 1914, Paris, Ellipses, 1998, p. 245.

[7] S. Gacon, L’Europe : histoire et civilisation, Paris, Armand Colin, 2017, p. 99.

[8] G. Jacoud, « Droit de propriété et économie politique dans l’analyse saint-simonienne », Revue économique, vol. 65, 2014, p. 299.

[9] F.-P. Bénoit, De Hegel à Marx. Philosophie, économie, sociologie, Paris, Dalloz, 2009, p. 120. Les saint-simoniens vont même jusqu’à établir un lien direct entre mécanisme d’héritage et « exploitation de l’homme par l’homme ».

[10] A. Picon, Les saint-simoniens, Raison, imaginaire et utopie, Paris, Belin, 2002, p. 77 et s.

[11] C. Christent, « L’éducation industrielle vue par la presse ouvrière dans les années 1840 », Les études sociales, n°159, 2014, p. 65-83.

[12] N. Stroskopf, Histoire du Crédit industriel et commercial (1859-2009), Paris, La Branche, 2009 ; R. Bigo, Les banques françaises au cours du xixe siècle, Paris, Sirey, 1947 ; B. Gille, La Banque en France au xixe siècle. Recherches historiques, Paris, Droz, 1970 ; N. Olszak, Histoires des banques centrales, Paris, PUF, 1998 ; J. Rivoire, Histoire de la Banque, Paris, PUF, 1984 ; G. Fargette, Émile et Isaac Pereire. L’esprit d’entreprise au xixe siècle, Paris, L’Harmattan, 2001.

[13] Saint-Simon, Catéchisme des industriels, Paris, Imprimerie de Sétier, 1823.

[14] V. sur cette question A. Viala, Faut-il abandonner le pouvoir aux savants ? La tentation de l’épistocratie, Paris, Dalloz, 2024.

[15] J. Roels, « Saint-Simon et la représentation technocratique des intérêts », Res Publica, 15(4), art. cit., p. 750.

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Théorie générale du droit

[Doctrine] La création du patrimoine professionnel constitue-t-elle une seconde naissance ? Réflexions autour du statut d’entrepreneur individuel

Lecture: 15 min

N3638B37

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par Jordi Mvitu Muaka, Doctorant au Centre de Droit de l’Entreprise, Université Jean Moulin Lyon 3

Le 15 Janvier 2026

Mots-clés : naissance • théorie du patrimoine • universalité de droit • patrimoine professionnel • entrepreneur individuel

La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante N° Lexbase : L6422MSN consacre le statut d’entrepreneur individuel doté, de plein droit, d’un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel. La formation de ce patrimoine professionnel interroge, tant elle rappelle, dans nombre de ses traits, l’acquisition du patrimoine par la naissance d’un sujet de droit. Et par cette similarité troublante, c’est tout simplement la place du patrimoine dans la définition de la personnalité juridique qui vient à être remis en question.


 

La naissance renvoie dans son entendement le plus courant et sans doute immédiat dans le champ du droit, à un événement particulier qui marque l’arrivée d’un être vivant, de l’enfant précisément, dont l’existence sera désormais appréhendée par le droit à travers l’acquisition de la personnalité juridique. Mais il faut certainement se garder d’un parallèle maintenu, entre la réalité biologique, la naissance d’un être vivant, et le sens juridique de cette notion qui, à vrai dire, s’en éloigne quelque peu [1]. Suffit-il, pour s’en convaincre, de rappeler que l’existence humaine est appréhendée en droit par des notions beaucoup plus abstraites qu’elles n’y paraissent dans le langage courant, à l’instar de la notion de personne [2] qui, chacun le sait, se rapporte autant à l’individu qu’à certains groupements.

De même, la naissance est parfois entendue lato sensu comme un événement [3] qui marque l’apparition de quelque chose, d’une situation manifeste. En ce sens, certains auteurs n’hésitent pas à considérer comme une naissance l’apparition d’une coutume ou d’un usage [4], dans l’irruption d’une notion juridique [5], voire de la constitution d’une créance dans un rapport contractuel [6] ou d’une obligation contractuelle. Le droit peut donc retenir un sens large de cette notion singulière. Dans cette contribution toutefois, c’est d’abord le sens restreint de la naissance, tel qu’émanant du droit civil, qui anime notre réflexion, s’agissant précisément de sa mise en relation avec une situation de fait particulière : la constitution d’un patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. La loi n° 2022-172, du 14 février 2022 [7], en faveur de l’activité professionnelle indépendante N° Lexbase : L6422MSN consacre le statut d’entrepreneur individuel doté, de plein droit, d’un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel. Auparavant, la création d’un patrimoine d’affectation supposait une démarche délibérée de son auteur qui, le cas échéant, était par ailleurs tenu de composer ce patrimoine [8]. À l’inverse, la constitution du patrimoine professionnel se rapprocherait presque d’une forme de naissance, en ce sens que, l’affectation, autrefois acte de volonté, se transforme en un événement, en un fait juridique. De même, l’identification de certains effets de la naissance, à l’instar de la reconnaissance d’une faculté d’expression de ses intérêts en droit, semble également suggérer cette analyse. 

Pourquoi ce rapport à la naissance parait-il si édifiant ? Tout simplement parce la perception du sujet dès sa naissance a pendant très longtemps été façonnée à partir de la notion de patrimoine, suffit-il de rappeler certaines analyses des deux théoriciens du patrimoine affirmant non seulement que « l’idée du patrimoine se déduit directement de la personnalité », mais aussi que « le patrimoine s'identifi[e] en quelque sorte avec la personnalité », ou encore que le patrimoine est « dans sa plus haute expression, la personnalité même de l'homme considéré dans ses rapports avec les objets extérieurs ». Certes, il faut le souligner, le développement des droits de la personnalité [9], que Boistel définit comme des « droits que l'homme apporte avec lui en naissant ») [10], a atténué ce lien traditionnellement établi entre patrimoine et définition de la personne en droit, mais toujours est-il que ce lien continue d’influencer la pensée des juristes.

En dépit de cette évolution, la place du patrimoine dans la définition de la personnalité n’a pas été entièrement remise en cause, si bien qu’il faut partir de ce lien entre naissance d’un sujet et la constitution d’un patrimoine pour tenter de répondre à la question qui nous occupe. Historiquement, la conceptualisation moderne de la personnalité juridique s’est basée sur le patrimoine, notion analysée par Zachariae, le juriste allemand qu’on ne présente plus, pour analyser la manière avec laquelle les dispositions du Code Napoléonien articulent les droits et les obligations, les créances et les dettes qui se rapportent à une personne. Pourtant, l’idée de patrimoine depuis sa conception romaine désigne simplement une masse de biens d'un particulier, donc d'un père de famille (d'où le mot), à l'exclusion de toute référence à ses dettes. Dans son analyse, Zachariae, mais aussi ses deux grands émules Aubry et Rau, proposeront de faire du patrimoine beaucoup plus qu’une masse de biens, pour l’appréhender comme une universalité, en s’inspirant cette fois des penseurs médiévaux, expliquant que le patrimoine désigne cette enveloppe qui permet le regroupement de droits et d’obligations, mais qui également se détache de chacun de ces droits et obligations. Et cette enveloppe qui ne forme pas uniquement une masse abstraite est tout simplement une expression de la personnalité. Pour associer le patrimoine à l’existence d’un sujet de droit, les trois théoriciens vont, assez ironiquement, non pas s’intéresser à la naissance comme le nous faisons, mais au décès, et précisément sur l’introduction à partir du Code civil du principe de continuation de la personne en matière successorale [11]. Le Code civil a en effet mis fin à la limitation de biens affectés au paiement des dettes du défunt pour imposer la transmission des biens une fois l’épuration des dettes. Ceci aboutit en quelque sorte à ce que les héritiers ne soient pas tant des acquéreurs que des continuateurs de la personne du défunt puisque les biens ne s’acquièrent séparément [12]. Ainsi, « dès lors qu'il n'y a qu'une succession, une seule universalité et que la succession se fait à la personne et non pas aux biens, la tentation était grande d'identifier cette universalité à la personne ». Et c’est cette pensée qui fera école au sein de la doctrine en établissant que d’une manière ou d’une autre « le patrimoine d'un individu est la personnalité même de cet individu ».

Mais à l’égard du statut de l’entrepreneur individuel, si la création du patrimoine professionnel s’assimile à une forme de naissance en raison de l’apparition d’une universalité de droit par l’effet de la loi (I), il n’en demeure pas moins qu’elle ne recouvre pas l’ensemble des effets de cet événement particulier que constitue la naissance. Tout au plus, elle peut être réduite à une naissance « imparfaite » (II) si la connotation anthropomorphique de cette notion est écartée. En réalité, la création de ce patrimoine professionnel démontre une forme de « désubjectivation » de la notion de patrimoine, telle que l’analyse le professeur Revet, qui en l’occurrence assouplit davantage le lien entre patrimoine et acquisition de la personnalité juridique.

 

I. Une universalité de droit révélatrice

Si elle représente un événement singulier dans nos pratiques sociales, la naissance est envisagée en droit comme une forme de genèse marquant le début de l’existence de la vie juridique d’une personne physique ou morale. À compter de celle-ci, l’individu devient sujet de droit, et se voit doter d’un patrimoine qui, comme l’ont conceptualisé Charles Aubry et Frédéric-Charles Rau [13], constitue un attribut naturel de la personnalité juridique. Il forme alors une universalité de droit [14] impliquant l’appréhension en un ensemble de biens, de droits, de créances et de dettes qu’un individu respectivement acquière, contracte, exerce ou y renonce. En clair, la constitution du patrimoine constitue un effet de l’acquisition de la personnalité juridique par la naissance. Il semble alors inconcevable de rompre le lien entre ces deux éléments si inextricablement liés puisque l’un révèle l’autre [15], et inversement.

C’est donc sous la conception subjective du patrimoine [16] qu’en grande majorité la doctrine moderne aborde le rapport à la personne, et donc à son existence, du patrimoine. Cette conception se démarque également par le principe d’unicité [17] qui commande que le patrimoine soit indivisible, et que toute personne juridique n’en dispose que d’un seul. Mais voilà que l’on songe à la notion de patrimoine d’affectation qui semble ébranler ce postulat. Le patrimoine d’affectation formule une exception à ce principe d’airain de la théorie du patrimoine, d’après laquelle une personne, physique ou morale, peut constituer un autre patrimoine distinct du premier, composé d’un ensemble de droits et d’obligations spécialement affectés à une activité donnée ou plus largement à une finalité précise. 

Classiquement, la remise en cause de la théorie du patrimoine proposée par les deux maîtres strasbourgeois invoquait l’affectation comme une modalité de constitution et de répartition de patrimoines, à l’égard de la même personne juridique [18]. L’affectation permet de subdiviser un patrimoine en autant de parties que possible, tenues pour distinctes et autonomes. Mais est-ce à dire que ce processus est une réitération du fait initial, soit la constitution du patrimoine ? Ces réflexions ont naturellement animé la doctrine, notamment dans les études consacrées au mécanisme de la fiducie [19], et dans une moindre mesure, avec la création du statut de l’EIRL – entreprise individuelle à responsabilité limitée en droit français [20]. Dans le même sillage s’inscrit la création du statut d’entrepreneur individuel issu de la loi 14 février 2022 qui admet une division du patrimoine d’une personne physique entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel. À chaque fois, c’est le caractère subjectif de la conception du patrimoine qui tend à être remis en cause, de sorte à admettre, tel que le soulignent les études relatives à la fiducie, l’hypothèse d’un patrimoine sans sujet [21], et parfois administré par une personne autre que son constituant [22]. La technique de l’affectation permet de scinder le patrimoine d’un sujet de droit, soit en opérant le cas échéant une répartition entre les éléments qui composent son actif et son passif, soit ainsi que le démontre la fiducie ou le trust en droit étranger [23], en regroupant des biens autrefois détenus par le constituant dont la propriété est transmise, à des fins spécifiques, à un tiers. Il s’agit toujours de former des universalités de droit, c’est-à-dire des ensembles de biens et d’obligations autonomes et administrés séparément, correspondant alors à la définition de la notion de patrimoine. Mais cette affectation marque-t-elle une seconde naissance du sujet qui la réalise ? De nouveau, l’assimilation de la naissance à une réalité biologique aurait tôt fait d’écourter la discussion qui nous occupe, et fort heureusement ce n’est pas exclusivement de cette manière que cette notion apparait dans le champ du droit. La naissance représente une situation de fait dont la survenance produit des effets de droit. Face à la place accordée à la constitution d’un patrimoine dans la définition de l’existence juridique d’une personne [24], on peut se demander si la réorganisation de celui-ci à l’occasion d’une affectation renouvèle l’acte initial.

Sous le statut de l’EIRL, abrogé par la loi du 14 février 2022 [25], l’affectation s’inscrivait dans un choix exprimé par l’entrepreneur individuel de diviser son patrimoine en deux ou plusieurs regroupements distincts de sorte à limiter le droit de gage de certains de ses créanciers. Il en va de même du patrimoine fiduciaire, formé contractuellement [26] par le constituant, ce qui nous indique qu’il s’agit d’une faculté pour son auteur de procéder à cette affectation et de déterminer le contenu des biens affectés. Le lien avec la réalité de la naissance semble dès lors plus ténu, car celle-ci s’apparente à un fait contingent, et pour ainsi dire à une situation subie par la personne venant de naître [27]. À l’examen, tel semble être le cas de l’entrepreneur individuel depuis la loi de 2022 dont l’exercice d’une activité professionnelle entraine de plein droit la constitution d’un patrimoine professionnel. Sa composition est de même, légalement définie à travers une clef de répartition qui place dans le patrimoine professionnel l’ensemble de biens, droits, obligations qui sont utiles à ses activités [28]. Les créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle ont pour seul gage général le patrimoine professionnel, tandis que les créanciers non professionnels ne peuvent poursuivre que le patrimoine personnel. Et la doctrine est quasiment unanime pour voir dans la consécration de cette division automatique du patrimoine une atteinte manifeste à la conception subjective du patrimoine, qui certes aura connu certains accrocs à l’aune de quelques mécanismes, à l’instar de l’utilisation de la technique de l’affectation dans la fiducie ou par l’EIRL, mais rarement cette atteinte n’avait été aussi directe [29]. Pour certains auteurs, cette innovation marquerait une renonciation à la conception subjective du patrimoine [30] l’assimilant à une émanation de la personne, de sorte à rehausser le « rôle causal des biens dans l’existence et le fonctionnement du patrimoine ». À de nombreux égards, cette position peut être approuvée, tant elle rapproche le patrimoine dans son acception initiale en droit romain, mais pour le besoin d’éprouver complètement sa conception et son lien avec la personnalité juridique, il faudra bien s’en éloigner quelque peu, pour le cas échéant, prendre au mot l’analyse du patrimoine comme un « instrument primitif de la personnalité », ceci afin de déterminer si la constitution du patrimoine professionnel représente une nouvelle naissance de l’entrepreneur individuel.

 

II. Une universalité « imparfaite » 

À partir du principe de la continuation de la personne par la circulation de ses dettes, Aubry et Rau proposeront une théorie de la personnalité juridique, qui par ailleurs continue de faire école, associant la personne à son patrimoine et inversement [31]. La nature de ce lien implique, pour ce qui concerne la naissance, que l’apparition d’un nouveau patrimoine soit assimilable à une forme de naissance. Toutefois, s’agissant du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, il est permis d’en douter tant, en raison des exceptions à la distinction de ses deux patrimoines, celui-ci n’apparait pas suffisamment autonome pour rappeler la naissance d’une entité particulière. De même, la transmission de ce patrimoine au cours de la vie de l’entrepreneur individuel parait tout simplement antinomique par rapport à la conception subjective du patrimoine postulant que le patrimoine est indétachable de son titulaire, sauf si ce dernier décède.

Chacun le sait, la naissance marque l’apparition dans l’ordre juridique d’une personne dotée d’attributs qui lui sont propres. Le patrimoine lui permet en l’occurrence d’établir des relations d’échanges dans le commerce juridique. La constitution du patrimoine professionnel s’inscrit en principe dans le même sillage, et très clairement l’objectif du législateur en consacrant le statut d’entrepreneur individuel [32] est de le séparer du patrimoine personnel, de sorte à proposer une protection efficace aux entrepreneurs indépendants contre les poursuites des créanciers professionnels. Mais cette séparation ne rend pas ce patrimoine hermétique, bien au contraire, sa constitution n’empêche pas que les créanciers professionnels exercent leur poursuite sur le patrimoine ou que les créanciers non personnels invoquent le droit de gage à l’égard du patrimoine professionnel.

Tout d’abord, l’entrepreneur individuel peut renoncer à la dualité du patrimoine à l’égard d’un ou plusieurs créanciers. Cette mesure émanait déjà des dispositions relatives à l’EIRL, seulement les conditions de cette renonciation sont strictement encadrées sous le nouveau statut de l’entrepreneur individuel [33]. En l’occurrence, la renonciation doit être formulée par le créancier pour une créance dont le montant et le terme sont spécifiés, et corrélativement, l’acte de renonciation est soumis à un formalisme strict précisé par décret [34]. Ensuite, les deux patrimoines peuvent être réunis dans des circonstances particulières qui relèvent, soit d’une sanction de l’administration du patrimoine professionnel [35], soit de la préservation des droits des créanciers personnels [36] et professionnels, notamment pour permettre la réalisation de suretés réelles constituées avant le commencement de l’activité de l’entrepreneur individuel. La séparation entre les deux patrimoines n’est donc pas absolue. Du reste, la loi prohibe expressément la possibilité pour l’entrepreneur de se porter caution à hauteur de son patrimoine personnel pour une dette professionnelle et inversement [37]. Or, l’admission de cette hypothèse, qui dans le régime de l’EIRL avait divisé la doctrine [38], aurait clairement été une indication d’une sorte de dédoublement de la personne par la scission des patrimoines, ce qui, par le fait même, nous aurait soufflé un rapprochement du phénomène de la naissance.

Le rattachement permanent à la personne est également manifestement remis en cause par la transmission du patrimoine professionnel pendant la vie de l’entrepreneur individuel. Conformément à la théorie des maîtres strasbourgeois, le patrimoine, spécialement celui des personnes physiques, demeure inaliénable entre vifs. Cette règle constitue simplement « l’une des conséquences de sa consubstantialité à la personne » [39]. Il en va autrement du patrimoine professionnel qui peut disparaitre sans emporter la fin de vie de l’entrepreneur individuel, notamment en cas de cessation de toute activité professionnelle indépendante par celui-ci [40]. Ce dernier peut décider de sa transmission universelle [41], tant à titre onéreux qu’à titre gratuit, de son patrimoine professionnel. Cette situation révèle l’impossibilité de rapprocher la formation de ce patrimoine d’une naissance, car la circulation de celui-ci atténue son rattachement inextricable à la personnalité juridique. Sous un autre aspect, le transfert du patrimoine professionnel nous offre « une manifestation particulièrement forte de la désubjectivisation du patrimoine » [42] souligné par certains auteurs pour marquer la mutation progressive de la conception du patrimoine en droit français qui, sans l’exclure, y fait à vrai dire de moins en moins référence pour penser l’acquisition de la personnalité juridique. On en garde alors que, sous cette analyse, la création du patrimoine professionnel ne rappelle qu’approximativement la naissance.

 


[1] V. en ce sens, J. Gaudemet, Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit, LGDJ, coll. Anthologie du droit, 2016.

[2] V. not., Cl. Champaud, « Immatriculation au RCS. Société commerciale. Effets créateurs de droits », RTD com., 1990, 400 (assimilant l’immatriculation de la société à son acte de naissance) ; v. égal., B. Dondero, Les groupements dépourvus de personnalité juridique en droit privé – Contribution à la théorie de la personnalité morale, préf. H. Le Nabasque, vol. 1, 2006, PUAM ; N. Anciaux, Essai sur l’être en droit privé, préf. B. Teyssié, LexisNexis, 2019.

[3] Trésor de la langue française informatisé, V° « Naissance » [en ligne].

[4] J. Gaudemet, Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit, précité, p. 47.

[5] J. Gaudemet, « Naissance d'une notion juridique. Les débuts de l'obligation dans le droit de la Rome antique », Arch. phil. droit., t. 44, 2000, p. 19 et s.

[6] R. Demogue, « Des droits éventuels et des hypothèses où ils prennent naissance », RTD civ., 1905, 48 ; N. Thomassin, « La date de naissance des créances contractuelles », RTD com., 2007, 655

[7] Loi n° 2022-172, du 14 février 2022 N° Lexbase : L6422MSN : AJDI, 2022, 166, obs. P. Gaiardo ; AJDI, 2022, 241, obs. F. Auque ; Rev. loyers, 2022. 168, obs. Ch. Lebel.

[8] V. sur ce point, B. Saintourens, « L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée », Rev. sociétés, 2010, 351 ; F. Marmoz, « L’EIRL, nouvelle technique d’organisation de l’entreprise », D., 2010, chron. 1570 ; L. Gautron et O. Lefébure, « Évolution de la nature de l’activité et de la composition du patrimoine de l’EIRL : difficultés pratiques », RTD com., 2015, 411.

[9] Grâce à l’œuvre de la doctrine française, inspirée de la doctrine allemande (V. A. Lucas-Schloetter, Droit moral et droits de la personnalité. Étude de droit comparé français et allemand, t. 1, 2002, PUAM, n° 58 et s., 104 s.) et suisse (E. Roguin, La règle de droit, Lausanne, 1889).

[10] Philosophie du droit, 1889, t. I, n° 131 et s. ; égal. H. Perreau, « Des droits de la personnalité », RTD civ., 1909, p. 501 soulignant que « notre Code civil, qui réglemente si minutieusement les droits du patrimoine, passe, à peu d'exceptions près, sous silence les droits de la personnalité ». Et cela n’a pas toujours convaincu les auteurs, tant l’idée d’un droit subjectif échappant au patrimoine était difficile à concevoir. Par exemple, le doyen Roubier, dans la préface de la thèse de R. Nerson – thèse dans laquelle celui-ci se montrait favorable à la reconnaissance des droits de la personnalité comme droits subjectifs – estimait que les droits de la personnalité étaient « une des théories les plus absurdes du droit civil ».

[11] Le Code civil de 1804 a éradiqué la distinction que l'on faisait dans l'ancien droit entre les successions de propres, les successions d'acquêts et les successions de meubles, et a affecté tous les biens, et plus seulement les meubles, au paiement des dettes.

[12] C’est en l’occurrence parce que la circulation de dettes du défunt à ses héritiers s’appréciait comme une continuation de la personne, qu’Aubry et Rau érigeront le patrimoine en attribut de la personne. A. Sériaux, « Heurs et malheurs de l'esprit de système : la théorie du patrimoine d'Aubry et Rau », RRJ, 2007, 89.

[13] Aubry et Rau, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariae, 5e éd., 1917, t. 9.

[14] V. sur cette notion, A. Nallet, La notion d’universalité. Étude de droit civil, Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 2021, vol. 209.

[15] Rappr. Aubry et Rau, Cours de droit civil français, préc., spéc. § 573 ; adde § 577 : « L’idée du patrimoine se déduit de celle de la personnalité » ; égal. Cass. com., 12 juillet 2004, n° 03-12.672, FS-P+B+I N° Lexbase : A1139DDK (« Vu le principe selon lequel le patrimoine est indissociablement lié à la personne ») : D., 2004, 2160, et D., 2005, 2950, obs. J.-C. Hallouin et E. Lamazerolles.

[16] V. not., sur cette conception subjective, F. Zénati, « Mise en perspective et perspectives de la théorie du patrimoine », RTD civ., 2003, 667 (considérant que la théorie des maîtres strasbourgeois bénéfice dans la tradition juridique française d’un « enracinement inexpugnable ») ; A. Sériaux, « Heurs et malheurs de l'esprit de système : la théorie du patrimoine d'Aubry et Rau », op. cit.

[17] Cass. civ. 23 avril 1969 : D., 1969, 341, concl. Blondeau ; Cass. com., 27 novembre 1991 : D., 1992, 81, note Derrida ; Cass. com., 23 juin 1993 : Bull. civ. IV, n° 264 ; égal. l’article 519 de la Proposition de réforme du Livre II du Code civil relatif aux Biens (p. 2), issue des travaux de l'Association Henri Capitant, indiquant clairement que « [t]oute personne physique ou morale est titulaire d'un patrimoine et, sauf si la loi en dispose autrement, d'un seul ».

[18] Voir en ce sens, G. Plastara, La notion juridique de patrimoine, thèse, Paris, 1903 ; H. Gazin, Essai critique sur la notion de patrimoine dans la doctrine classique, thèse Dijon, 1910, cité par A. Nallet, La notion d’universalité. Étude de droit civil, préc., p. 2.

[19] M. Cantin Cumyn, « La fiducie, un nouveau sujet de droit ? », in Mél. Ernest Caparros, Wilson & Laffleur, Montréal, 2002, p. 139 et s. ; C. Kuhn, Le patrimoine fiduciaire : contribution à l’étude de l’universalité, thèse, Paris, 2003 ; C. Cassagnabère, « De la division du patrimoine au démembrement de la personnalité : étude du concept de patrimoine d’affectation à partir de l’exemple québécois », RLDC, 2021, n° 92, p. 63.

[20] V. not., R. Libchaber, « Feu la théorie du patrimoine », BJS avr. 2010, n° JBS-2010-04, p. 316 ; E. Dinh, « L’EIRL, un hybride en droit français », JCP E, 2010. 1979 ; B. Dondero, « L’EIRL, ou l’entrepreneur fractionné », JCP, 2010. 679.

[21] Th. Revet, « La désubjectivation du patrimoine », op. cit.

[22] V. not., s’agissant du patrimoine fiduciaire, C. civ., art. 2011 N° Lexbase : L6507HWW.

[23] F. Barrière, « L'appréhension du trust », D., 2017. 1200 ; B. Mallet-Bricout, « Un agent très spécial », RTD civ., 2017, 740.

[24] F. Zénati, « Mise en perspective et perspectives de la théorie du patrimoine », op. cit. (qualifiant le patrimoine « d’instrument primitif de la personnalité juridique »).

[25] Mais cette abrogation n’ayant d’effet qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 15 mai 2022, les EIRL constitués avant cette date continueront de prétendre à ce statut.

[26] C. Cassagnabère, « De la division du patrimoine au démembrement de la personnalité : étude du concept de patrimoine d’affectation à partir de l’exemple québécois », op. cit.

[27] M. Menjucq, « Loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante : la deuxième mort d'Aubry et Rau », RPC, janvier 2022, Repère 1 ; V. Legrand, « L'entreprise à patrimoine affecté est morte... vive l'entreprise à patrimoine professionnel ! », LPA, janvier 2022, n° LPA201i7 ; Th. Revet, « La désubjectivation du patrimoine », op. cit. ; S. Piédelièvre, « Premières remarques sur la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité indépendante », JCP N, 2022, n° 9, 301.

[28] Le critère d’utilité n’est pas défini par la loi. Dans la discussion au Sénat, il était proposé de le préciser pour limiter les actifs du patrimoine professionnel aux biens et droits exclusivement utiles. Mais cette mention pouvait faire échapper du droit de gage des créanciers professionnels des biens qui permettent la réalisation de l’activité de l’entrepreneur individuel sans être indispensables. V. Rapport Sénat, 2021-22, n° 54.

[29] En ce sens, v. CE, Avis sur un projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, 23 et 28 septembre 2021, n° 403701 (déclarant que « par son ampleur, l'innovation juridique contenue dans [le projet de loi] va bien au-delà de la protection du débiteur organisée par les sections existantes du code de commerce, qui sont issues, d'une part, de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ayant rendu la résidence principale du débiteur insaisissable par les créanciers intervenant dans la sphère professionnelle, et d'autre part, de la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'EIRL »).

[30] Th. Revet, « La désubjectivation du patrimoine », op. cit.

[31] Aubry et Rau, Cours de droit civil français, préc., spéc. § 373.

[32] Sénat, Exposé des motifs du Projet de loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante, 29 septembre 2021, n° 869, p. 4, cité par Th. Revet, « La désubjectivation du patrimoine », op. cit.

[33] C. com., art. L. 526-25 N° Lexbase : L3669MBI.

[34] Décret n° 2022-799, du 12 mai 2022, relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel N° Lexbase : L4124MXZ.

[35] C. com., art. L. 526-24 N° Lexbase : L3668MBH (manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées par l’entrepreneur dans ses obligations fiscales ou sociales, permettant ainsi aux administrations fiscale et sociale de voir leur gage élargi aux deux patrimoines).

[36] Lorsque le patrimoine personnel est insuffisant, les créanciers personnels voient leur gage étendu au montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos de l’entreprise individuelle. V. C. com. art. L. 526-22, al. 6 N° Lexbase : L4205MLC.

[37] C. com. art. L. 526-22, al. 4, précité.

[38] V. not., A. Aynès, « EIRL : la séparation des patrimoines à l’épreuve du droit des sûretés », RLDC, 2011, n° 86.

[39] Th. Revet, « La désubjectivation du patrimoine », op. cit.

[40] C. com. art. L. 526-22, al. 6, précité.

[41] C. com. art. L. 526-27 N° Lexbase : L3671MBL.

[42] Th. Revet, « La désubjectivation du patrimoine », op. cit.

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Théorie générale du droit

[Doctrine] Naissance(s) de l’art digital : innovation pour le droit, la création et son marché

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par Marion Deleporte, Doctorante en droit privé et sciences criminelles à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Élève avocate à l’EFB

Le 21 Janvier 2026

Mots-clés : droit prospectif • numérique • IA • NFT • propriété littéraire et artistique • marché de l’art

Portalis avait raison d’affirmer que « la plus funeste des innovations serait de ne pas innover » [1]. Il s’agit dès lors d’accompagner l’évolution de la société et, d’une certaine manière, de la précéder sans rupture, ni inertie. Jeux vidéo, enchères en ligne, créations générées par intelligence artificielle (IA) ou jetons non fongibles (NFT) constituent autant de technologies que le droit a dû, doit ou devra faire naître. Ces objets numériques l’invitent à renouer ainsi avec le sens originel de l’innovatio [2], à savoir se renouveler.


 

La régulation de l’art digital ne traduit pas une révolution, mais bien l’expression d’une continuité créatrice, elle manifeste la manière dont le droit réagit au changement. Interroger ces mutations suppose une réflexion à la fois temporelle et spatiale : il s’agit de saisir le présent pour mieux anticiper l’avenir, mais aussi d’appréhender un autre espace, étranger aux juristes, celui du virtuel. Cette question prend une résonance particulière dans le cadre de l’art contemporain, qui aime se déployer hors cadre, au-delà des espaces traditionnels d’exposition et des mécanismes classiques de régulation à l’image du street art.

Le professionnel du droit est ainsi convié à la curiosité et à l’exploration d’un univers qui n’est pas le sien, non seulement pour l’émoi intellectuel, mais surtout pour comprendre pleinement ce qu’il doit traiter juridiquement. Aussi vrai que nommer, c’est faire exister, mal nommer, c’est néanmoins ajouter au malheur du droit pour reprendre une formule camusienne.

Dès lors, dans quelle mesure l’art numérique influe-t-il sur le droit positif ? Peut-on aller jusqu’à parler d’une renaissance du droit ?

À l’image de l’art qui touche la sensibilité, ces problématiques ont ému de nombreuses plumes qui ont tenté de tisser des liens entre l’art numérique et le droit (I). Cette rencontre permet d’envisager de nouvelles perspectives d’encadrement là où les catégories actuelles montrent leurs limites (II).

I. De lege lata : la naissance juridique contrariée de l’art digital

Après avoir compris ce qu’induisent techniquement ces innovations (A), constaté que les règles juridiques peinent à les contenir (B), une renaissance du droit pourrait alors être envisagée.

A. Du fait numérique à l’embryon juridique

Pour espérer saisir un nouvel objet, il est essentiel de le définir afin d’en cerner les contours. Il serait néanmoins illusoire de tendre à l’exhaustivité et tel n’est pas ici l’objet : il s’agira moins de dresser une typologie que de réfléchir à l’encadrement juridique possible face à des formes artistiques inédites. Deux technologies, en particulier, ont récemment connu un essor remarquable : les NFT, bien qu’en tendance baissière [3], et les créations générées par l’IA.

D’abord, pour appréhender pleinement la notion de NFT et par souci de pédagogie, il sera considéré que ni la blockchain (chaîne de blocs) ni les tokens (jetons) ne sont nécessairement des concepts familiers. En ce sens, la blockchain peut être définie comme étant une technologie de stockage et de transmission d’informations fonctionnant sans autorité centrale. Sur cette infrastructure circulent ce qu’on appelle les tokens (jetons) et les jetons non fongibles en constituent ainsi une catégorie particulière. Contrairement aux tokens dits « fongibles », qui sont interchangeables entre eux (comme des pièces de monnaie), les NFT sont uniques et non substituables. Ces notions renvoient déjà à des concepts connus du juriste, aux choses de genre et aux corps certains. À ce titre, Blanche Sousi le signalait déjà en 2021, « sans doute le droit va-t-il s’adapter et calquer dans l’univers virtuel ce qu’il connaît déjà dans le réel » [4]. Sans entrer dans des considérations techniques excessives, il convient de préciser que ces jetons ont vocation à « contenir », c’est-à-dire à être associés à un objet numérique prenant la forme d’une image, d’une vidéo ou bien d’un document. En pratique, cet objet est généralement stocké sur un serveur situé en dehors de la blockchain. Pour illustrer ce propos, le NFT peut être envisagé comme une enveloppe numérique, destinée à contenir plutôt qu’à être.

En matière d’IA, l’organisation internationale de normalisation (ISO) la définit comme étant la capacité pour une machine d’« exécuter des fonctions généralement associées à l’intelligence humaine, telles que le raisonnement et l’apprentissage » [5]. Autrement dit, l’IA désigne un champ scientifique dont l’objectif est de conférer aux machines la possibilité d’accomplir des tâches que l’être humain exécuterait en mobilisant une certaine intelligence. L’IA ne constitue néanmoins pas une entité homogène : elle se décline en une diversité de systèmes parmi lesquels l’IA générative, capable de créer des contenus à partir de vastes ensembles de données, et qui est désormais sur toutes les lèvres.

Ce n’est qu’après avoir acquis une compréhension globale des enjeux techniques que le juriste peut rapprocher l’objet étudié aux catégories existantes afin de lui permettre, espérons-le, de « naître » juridiquement.

B. Enfance difficile, des créations mal-encadrées

Pour les NFT artistiques, la question était de savoir si le jeton pouvait, en tant que tel, bénéficier de la protection du droit d’auteur. L’analyse technique montre que le jeton ne constitue pas l’œuvre d’art en elle-même, il la « porte ». Ainsi, les droits d’auteur ne s’appliquent pas sur le NFT lui-même, mais sur l’œuvre de l’esprit qu’il « contient » ou pour être précis, vers laquelle il renvoie. Pour l’heure, ce jeton peut quant à lui être qualifié de bien meuble, dans la mesure où il est incorporel, à défaut d’être original. En guise de rappel, l’accès à la protection par le droit d’auteur repose effectivement sur la condition d’originalité, souvent décrite, de manière romantique, comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Sur ce point, la création d’un NFT relève, sauf cas particulier, d’un processus de codage informatique fortement contraint et automatisé.

Ce droit demeure donc fortement imprégné de la souveraineté du créateur, un point qui se trouve également interrogé dans le contexte de l’IA, où l’intervention humaine reste limitée et indirecte. La muse n'a-t-elle alors de baisers que pour les hommes en chair et en os comme pouvait l’affirmer Savatier [6] ou bien y a-t-il une place pour les « êtres de fer » ? L’esprit et la lettre de la loi semblent tendre à une condition d’humanité. Ainsi, le calcul de la durée des droits patrimoniaux suppose, en principe, la connaissance de la date de décès de l’auteur, ce qui implique nécessairement l’existence d’une personne physique. De surcroît, l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3346ADB dispose expressément que le droit moral est « attaché à la personne de l’auteur », avec l’idée d’une incarnation humaine. Toutefois, le développement de l’art numérique, l’accueil et les expérimentations qu’il reçoit invitent à repenser la création sous un autre prisme et participe ainsi à une réflexion plus globale sur l’essence même du droit d’auteur qui se veut de plus en plus objectif [7].

À peine nées, ces créations rencontrent déjà de nombreuses difficultés et plus encore que l’opération de qualification, le régime juridique associé n’est pas aisé. Certains usages de ces technologies ne sont pas sans risques pour les auteurs et ayants droit.

Sur ce point, l’immuabilité de la blockchain rend la lutte contre la contrefaçon de NFT particulièrement complexe : un jeton, une fois émis, ne peut être supprimé. Or, parfois, cette émission n’a pas été consentie par l’auteur dont l’œuvre qui y est associée a été reproduite. La lutte s’opère alors de manière indirecte, car ce n’est pas le jeton qui disparaît, mais le contenu (l’œuvre), stocké en dehors de la blockchain, qui est retiré. Ainsi, le NFT demeurera, mais ne renverra plus à l’œuvre litigieuse. Cette spécificité technique révèle deux réalités essentielles : toute avancée a un mauvais versant et l’effectivité du droit suppose une compréhension précise des mécanismes qu’il prétend encadrer.

Cela est d’autant plus vrai avec l’IA et les contenus qu’elle génère. Les œuvres issues de la création humaine constituent autant de données utilisées pour l’entraînement des algorithmes au détriment des auteurs. Deux éléments sont à considérer : d’une part, la possibilité de lutter contre ce phénomène ; d’autre part, le cas échéant, la question de la contrefaçon et de l’identification de la personne responsable. Les avis divergent quant à la licéité des fouilles et à l’exercice du droit d’opposition [8], puis se pose la question de la portée exacte de la notion de contrefacteur. Sur ce dernier élément, les dommages générés par l'IA n'ont en réalité rien d’inédit et peuvent aller de l’accident causé par la fameuse voiture autonome à l’insulte proférée par une IA. L’exemple typique de jurisprudence concerne les algorithmes de la fonction Suggest de Google, qui associaient automatiquement le nom d’une personne à des termes tels que « escroc ». Les juges n’ont pu retenir la responsabilité de Google au regard du caractère automatique et aléatoire de la fonctionnalité [9]. À moyen terme, il pourrait s’avérer nécessaire de prévoir un régime général de responsabilité pour les dommages causés par des IA, afin d’éviter que le juge se retrouve désarçonné face à des situations inédites. Conférer la personnalité juridique apparaît, en revanche, peu pertinent pour résoudre les problèmes de responsabilité si ce n’est que pour la symbolique, puisque l’intérêt est d’obtenir indemnisation et donc disposer d’un patrimoine.

II. De lege ferenda : l’opportunité d’une renaissance du droit face à la création numérique

Le droit a tout intérêt à se renouveler, tant pour assurer sa fonction de régulation que pour suivre la dynamique économique (A). Encore faut-il toutefois déterminer la manière dont ce renouvellement doit s’opérer (B).

A. Promesses et périls au berceau du marché de l’art numérique

Les avancées technologiques influencent profondément l’organisation des marchés, y compris celui de l’art.

L’exemple des NFT illustre parfaitement cette dynamique : les montants records atteints lors de ventes aux enchères incitent à s’y intéresser, ne serait-ce que pour en comprendre les ressorts. Assimilés aux œuvres d’art traditionnelles, ces objets numériques tirent leur valeur d’abord de leur rareté, puisqu’ils instaurent de l’unicité là où règne la reproductibilité. Ils ont ensuite été valorisés au nom de leur supposée authenticité, la blockchain étant réputée infalsifiable. Supposée, en effet, car rien ne garantit que l’œuvre associée ne soit pas déjà une contrefaçon au moment du dépôt. Rareté et authenticité sont deux valeurs cardinales du marché de l’art.

Par voie de conséquence, la reconnaissance en France des biens incorporels dans le champ des ventes aux enchères témoigne d’une certaine logique d’adaptation aux nouvelles pratiques [10]. Il convient toutefois de souligner que l’attrait initial tend à s’estomper, certaines structures allant jusqu’à fermer leur département dédié [11].

Le principal apport pour le marché de l’art des NFT, et de sa technologie sous-jacente, réside dans l’horodatage, autrement dit la traçabilité. Si le terme évoque davantage la filière alimentaire, il s’applique pleinement au domaine artistique, puisqu’étudier la traçabilité d’une œuvre revient à suivre sa circulation. L’intérêt est en cela évident pour la recherche de provenance, notamment dans le contexte actuel marqué par les débats sur les restitutions, mais il l’est tout autant en matière de droits d’auteur. En effet, l’antériorité fonde la titularité des droits : contrairement à la propriété industrielle, la protection naît sans dépôt, du seul fait de la création. La qualité d’auteur n’est véritablement examinée qu’en cas de contentieux et « devant les tribunaux, c’est la même chose de n’avoir point de droit que de n’avoir point de preuve » [12]. De ce point de vue, les NFT présentent un intérêt probatoire certain : grâce à la blockchain, une opération peut être datée avec précision, offrant ainsi la possibilité de démontrer l’antériorité d’une création par l’émission de jetons.

Il reste toutefois prématuré d’affirmer que l’inscription sur la blockchain bénéficie d’une valeur probatoire absolue. À ce stade, l’intervention d’un tiers de confiance demeure nécessaire pour interpréter et garantir les données enregistrées [13], ce qui revient, paradoxalement au regard de la finalité même de la technologie, à réintroduire un intermédiaire. 

Quant à l’IA, elle joue un rôle central dans le renouvellement des pratiques artistiques et certaines plumes questionnaient à juste titre mais « quel droit pour l’IA générative ? » [14]. Bien que le droit d’auteur ne semble pas pouvoir s’appliquer à l’œuvre générée, il n’est pas pour autant judicieux de les priver de toute forme de protection. Du point de vue économique, cela risquerait d’orienter les utilisateurs vers des créations générées, non protégées, donc « gratuites », au détriment des œuvres humaines, qui nécessitent une contrepartie pour rémunérer leur auteur.

S’il est dit que la lenteur de l’art est le prix de sa perfection, celle du droit pourrait bien être le prix nécessaire à son adaptation aux évolutions technologiques.

B. La maïeutique juridique : vers une méthodologie de l’anticipation

La synthèse de ces réflexions pourrait s’inspirer des propos de Batiffol, qui soulignait que « si la nouveauté n’affecte que des régions superficielles, elle sera assimilée […]. Si elle concerne au contraire la zone profonde, elle sera rejetée ou disloquera le système » [15]. Cette remarque illustre bien le défi auquel le droit est confronté face aux innovations technologiques telles que les NFT et l’IA : certaines évolutions peuvent être intégrées sans heurts, tandis que d’autres risquent de remettre en cause les fondements mêmes du système juridique ou d’être abandonnées, faute d’être reconnues.

Dans ce contexte, il est souvent vain, voire dangereux, de chercher à légiférer sur des technologies dont on commence à peine à mesurer les implications. Cela reviendrait à mobiliser excessivement le législateur, mais aussi à fragiliser la clarté, l’intelligibilité et l’accessibilité de la loi. A contrario, il ne faudrait se complaire dans l’immobilisme. L’adoption d’une approche anticipative semble pertinente. Une telle démarche offrirait la possibilité de naviguer sereinement vers l'avenir, sans sacrifier la stabilité du cadre juridique. Toutefois, entreprendre une telle position comporte le risque d’être écouté par curiosité, mais parfois avec scepticisme et distance. Il s’agit donc de la prospective, une recherche scientifique et critique visant à éclairer l’action présente à la lumière des futurs possibles et surtout du futur souhaitable.

Cette réflexion va de pair avec la curiosité à laquelle le juriste est appelé afin d’adapter le droit aux réalités émergentes, quitte à s’ouvrir à la pluridisciplinarité [16]. Le domaine étudié rend l’ouverture salutaire mais peut-être cette méthode deviendra indispensable dans un monde de plus en plus technique. L’arsenal juridique ne peut en assimiler tous les aspects avec les seuls éléments dont il dispose aujourd’hui. Cette mise en relation pourrait se faire à travers la sollicitation des professionnels spécialisés, à l’instar de ce qui se pratique dans la prise de certaines décisions de justice, des acteurs s’érigeant en somme en véritables « sage-femmes » du droit.

Si l’on doit parler d’une crise juridique, reste à s’interroger sur les moyens d’y remédier. La capacité à renaître apparaît comme une condition de survie. Comme partout, et plus que jamais en droit, il s’agit de ne pas aborder l’avenir à reculons [17].

 

[1] M. Massenet, « Un texte fondateur sur la loi », Discours préliminaire du premier projet de Code civil (1801), Éd. Confluences, 2004, p. 6.

[2] Innovation, empruntée du bas latin innovatio.

[3] Toutefois, du point de vue juridique, l’engouement suscité par les NFT artistiques en 2021 a mis en lumière la nécessité de traiter les difficultés juridiques ainsi posées dans le rapport du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) de 2022, ainsi que dans celui de l’Inspection générale des finances (IGF) de 2023. Dans ce prolongement, le CSPLA a publié, en juin 2025, un rapport relatif aux bonnes pratiques contractuelles en la matière.

[4]  B. Sousi, « NFTs et marché de l’Art : droit, pratique et avenir », Journal Spécial des Sociétés, 2022, n° 6, p. 6.

[6] R. Savatier, Le droit de l'art et des lettres, LGDJ, 1953, n° 146.

[7] Le droit reconnaît notamment « l’effort créatif » de l’auteur de logiciels plutôt que « l’empreinte de sa personnalité ».

[8] Article L.122-5-3, III du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L5287L9P (issu de la Directive (UE) n° 2019/790 N° Lexbase : L3222LQE et transposé par l’ordonnance n° 2021-1518, du 24 novembre 2021 N° Lexbase : L7654MSB).

[9] Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-17.591, FS-P+B+I N° Lexbase : A7895KGI.

[10] Article 5 de la loi du 28 février 2022, visant à moderniser le marché de l’art N° Lexbase : Z69834TY et modifiant l’article L. 320-1 du Code de commerce N° Lexbase : L7283MBD.

[11] « Christie’s ferme son département Art numérique », Le Journal des Arts, 12 septembre 2025 [en ligne].

[12] M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil, LGDJ, 1954, n° 42.

[13] Ibid.

[14]L. D. Godefroy, « Quel droit pour l'IA générative ? », Revue Lexsociété, 2025.

[15] F. Macrez, « Créations numériques et crise(s) de légitimité(s) du droit d’auteur », Théorème, 2022, p. 137-147.

[16] Approche conjointe à un moment donné par plusieurs disciplines et matières d’un même objet ou d’une même question dixit Emmanuel Bayo dans « Droit et gestion : La pluridisciplinarité à l’épreuve de l’évaluation des enseignants-chercheurs », La Revue des Sciences de Gestion, p. 65-78 [en ligne].

[17] P. Valery : « Nous entrons dans l'avenir à reculons ».

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Théorie générale du droit

[Doctrine] L’éco-anxiété : un préjudice à naître ?

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N3641B3A

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par Pierrick Maimone, Maître de conférences en droit privé – Université de Lille

Le 21 Janvier 2026

Mots-clés : environnement • changement climatique • préjudice • préjudice moral • préjudice d’anxiété • éco-anxiété

Définie comme la crainte ressentie en raison d’altérations réelles ou potentielles de l’environnement, l’éco-anxiété pourrait-elle devenir un préjudice réparable ? Depuis les contentieux liés à l’exposition des salariés à l’amiante, le droit de la responsabilité n’a cessé d’élargir les cas dans lesquels un préjudice d’anxiété peut être réparé. Le juge judiciaire pourrait alors franchir un nouveau cap et créer un préjudice d’éco-anxiété. Possible, il n’est toutefois pas certain que cela soit parfaitement opportun. Si le juge venait à consacrer ce préjudice, des garde-fous devraient être posés afin de se prémunir notamment contre le risque d’explosion des contentieux : tous affectés par le changement climatique, ne serons-nous pas, à terme, tous victimes d’éco-anxiété ?


 

Il y a plus de deux ans, le secrétaire général de l’Organisation de Nations Unies le rappelait : « l’effondrement climatique a commencé » [1]. Ces quelques mots peuvent sembler catastrophistes. Ils ne sont cependant que la triste réaffirmation de la gravité des conséquences de l’aggravation du changement climatique mise en lumière depuis de nombreuses années par le GIEC [2]. Inondations, sécheresses, mégafeux, propagation des vecteurs de maladie, montée du niveau de la mer : les incidences du changement climatique sont nombreuses et ont une puissance dévastatrice. Il s’agit là d’un tableau assez sombre de l’avenir de la Terre et de l’humanité si rien n’est fait pour renforcer la lutte contre l’aggravation du changement climatique. Il est donc fondamental d’atténuer cette catastrophe. Cela implique une « intervention humaine visant à réduire les émissions ou à renforcer les puits de gaz à effet de serre » [3]. Il est aussi crucial de s’adapter au changement climatique, c’est-à-dire de mettre en œuvre une « démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu ainsi qu’à ses conséquences, de manière à en atténuer les effets préjudiciables et à en exploiter les effets bénéfiques » [4]. Depuis 1992, cet objectif d’adaptation figure à l’article 3, § 3, de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques N° Lexbase : L6785BHR. Or, les carences des politiques publiques en la matière sont nombreuses, comme les rapports du Haut conseil pour le climat le montrent régulièrement [5]. Cela aggrave le risque que, à l’avenir, les conséquences des événements climatiques extrêmes ne soient pas anticipées et que les victimes soient de plus en plus nombreuses.

Ce risque se transforme chez certaines personnes en inquiétude, voire en angoisse ou en anxiété. Ces émotions et ces troubles sont de plus en plus étudiés en psychologie [6]. Ils ont donné lieu à la naissance d’un terme, celui d’éco-anxiété. La Commission d’enrichissement de la langue française en a proposé une définition : l’anxiété écologique ou éco-anxiété s’entend de l’« anxiété liée à la crainte d’altérations, réelles ou envisagées, de l’environnement, notamment du climat et de la biodiversité » [7]. Un rapport de 2023 du CESE met en lumière le fait que les Français sont de plus en plus exposés à cette forme d’anxiété [8]. Plus récemment, le Comité consultatif national d’éthique a rendu un avis, le 27 février 2025, dans lequel il listait l’éco-anxiété comme étant l’un des facteurs de la baisse de la natalité [9]. C’est en raison des menaces liées au changement climatique que certaines personnes en viennent à renoncer à avoir des enfants [10]. Le changement climatique n’est alors que l’une des causes topiques de l’éco-anxiété. Celle-ci peut aussi résulter d’autres catastrophes écologiques comme la perte de biodiversité, les pollutions atmosphériques ou l’utilisation de produits particulièrement nocifs pour l’environnement.

Dès lors que cette éco-anxiété constitue une souffrance psychologique qui se propage dans la société, la question de savoir si le droit peut y apporter une réponse se pose. Plus particulièrement, ces dernières années, à l’aune de l’évolution des contentieux environnementaux et climatiques, certaines personnes demandent à des juges français et étrangers qu’ils leur accordent une indemnisation en réparation de leur préjudice d’éco-anxiété [11]. En France, ces demandes se comprennent : la Cour de cassation n’a cessé, en droit de la responsabilité civile, d’œuvrer pour faciliter l’indemnisation des victimes en créant de nouveaux préjudices réparables par le biais de nouveaux fondements [12]. Aussi, franchissant une nouvelle étape dans le cadre de l’évolution de sa jurisprudence, le juge judiciaire ne pourrait-il pas faire naître un nouveau préjudice, celui d’éco-anxiété ? Si cette naissance semble possible (I), elle ne serait néanmoins que peu opportune (II).

I. Une naissance possible

Le droit français de la responsabilité civile est un système ouvert en ce qu’il ne contient pas de liste précise de préjudices susceptibles d’être réparés. C’est au juge de déterminer si les préjudices invoqués par le demandeur peuvent être indemnisés. Après avoir consacré en 2012 le caractère réparable du préjudice écologique pur [13], le juge judiciaire pourrait-il aller plus loin dans sa réception des préoccupations environnementales et admettre l’existence d’un préjudice d’éco-anxiété ? Répondre à cette question implique d’abord de préciser la définition de ce préjudice (A) avant de montrer que le droit positif contient déjà les germes susceptibles d’aboutir à sa reconnaissance (B).

A. La définition du préjudice d’éco-anxiété

Pour définir ce que le préjudice d’éco-anxiété est, il nous faut revenir sur le domaine dans lequel il s’inscrit : celui du préjudice d’anxiété. Selon les professeures Yvonne Lambert-Faivre et Stéphanie Porchy-Simon, le préjudice d’anxiété comporte deux volets. Il est composé de « l’inquiétude permanente face au risque de déclarer [une] maladie » [14] et « de l’ensemble des troubles extrapatrimoniaux créés par cette angoisse » [15]. Outre la définition précédemment mise en lumière, l’éco-anxiété peut également s’entendre de « la souffrance psychologique qu’un individu peut ressentir face à la destruction lente, mais chronique des éléments familiers de son » environnement [16]. Aussi, en rapprochant ces deux définitions, le préjudice d’éco-anxiété pourrait se définir comme l’ensemble des troubles extrapatrimoniaux induits par l’inquiétude générée par le risque d’être victime de catastrophes écologiques et climatiques [17].

Il peut exister deux formes d’anxiété liée aux enjeux écologiques selon que la personne a déjà vécu ou non un événement écologique extrême [18]. Dans la première hypothèse, c’est-à-dire lorsque la personne a subi un événement extrême, l’anxiété résulte d’un stress post-traumatique [19]. Le préjudice est donc lié aux incidences juridiques d’une atteinte à l’intégrité psychique. Ce préjudice n’est rien d’autre que la conséquence d’un dommage corporel [20]. Dans la seconde hypothèse, lorsque la personne n’a pas eu à connaître de catastrophe écologique ou climatique, l’anxiété ne résulte pas d’une exposition à un dommage, mais de l’exposition à un risque de dommage [21]. Il s’agit alors de ce qui a pu être appelé « un stress pré-traumatique » [22]. En psychologie, certains auteurs mettent en lumière le fait que l’éco-anxiété, dans sa dimension prétraumatique, ne constitue pas systématiquement une maladie psychiatrique entraînant des troubles anxieux : elle n’est parfois qu’une « émotion morale » [23] non pathologique. C’est pour cette raison qu’un auteur, juriste, a pu parler plutôt d’« écoémotion » [24] que d’éco-anxiété. Aussi, dès lors que l’éco-anxiété ne constitue pas toujours un trouble extrapatrimonial perturbant les conditions d’existence d’une personne, s’agit-il tout de même d’un préjudice que le droit de la responsabilité civile peut appréhender ? Une réponse positive peut être donnée, car le droit positif contient déjà les germes susceptibles de permettre la consécration du préjudice d’éco-anxiété.

B. Les germes de la naissance du préjudice d’éco-anxiété

Les juridictions judiciaires ne se sont encore jamais prononcées sur le caractère réparable du préjudice d’éco-anxiété. Le juge administratif n’a pas non plus encore explicitement consacré ce préjudice. Le jugement du tribunal administratif du Montreuil du 25 juin 2019 N° Lexbase : A3655ZGH est parfois présenté comme étant la première décision consacrant en droit administratif le caractère réparable du préjudice d’éco-anxiété. Or, cette analyse du jugement est erronée. Les termes d’anxiété ou d’angoisse n’y figurent pas [25]. D’autres décisions en revanche témoignent de la percée du préjudice d’anxiété dans un contexte environnemental. C’est ainsi qu’un jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juin 2022 N° Lexbase : A616878X a expressément consacré le caractère réparable du préjudice d’anxiété dans le cadre de pollutions [26]. Le préjudice d’anxiété était alors lié à l’« exposition [des victimes] au chlordécone pendant au moins douze mois consécutifs dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe » [27]. Certes, dans l’espèce, le lien de causalité entre ce préjudice et la carence fautive imputée à l’État quant à sa gestion de l’utilisation du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe n’est pas considéré comme caractérisé [28]. Toutefois, en rejetant l’indemnisation des victimes au seul motif que l’existence de ce lien de causalité n’est pas démontrée, le tribunal administratif admet que le préjudice d’anxiété est réparable. La cour administrative d’appel de Paris s’est inscrite dans le sillage de cette décision. Elle a aussi reconnu, par un arrêt du 21 décembre 2022, un préjudice d’anxiété lié à l’exposition de la requérante à des polluants atmosphériques [29]. À nouveau, la demande d’indemnisation est rejetée, car le lien de causalité entre les carences de l’État dans la gestion des pollutions atmosphériques en région parisienne et ce préjudice n’était pas démontré [30]. Plus récemment, la cour administrative d’appel de Paris a eu à connaître de l’appel interjeté contre la décision du juge parisien de première instance du 24 juin 2022 [31]. Dans son arrêt du 11 mars 2025 N° Lexbase : A554864A, la cour administrative d’appel de Paris définit le préjudice d’anxiété dans le cadre du scandale du chlordécone comme le préjudice qui « naît de la conscience prise par [la victime] qu’elle court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition à la pollution rémanente du chlordécone » [32]. Ce préjudice est réparable à deux conditions : le risque doit être suffisamment élevé et ses effets potentiels doivent être suffisamment graves [33]. Enfin, pour condamner l’État à réparer ce préjudice d’anxiété, la cour administrative d’appel de Paris opère une distinction : seules les victimes n’ayant pas encore développé de pathologies liées à l’exposition au chlordécone peuvent obtenir la réparation de leur préjudice d’anxiété [34].

Certes, ces décisions témoignent de la percée du préjudice d’angoisse dans des contextes environnementaux. En revanche, aucune ne consacre explicitement le préjudice d’éco-anxiété tel que nous avons proposé de le définir. Dans chacune de ces décisions, c’est toujours le préjudice d’angoisse lié à la possibilité de développer une pathologie en raison de l’exposition à une substance nocive déversée dans l’environnement qui est appréhendé par les juridictions. L’éco-anxiété n’a donc pas encore été reconnue comme un préjudice réparable en droit français. Pour l’heure, à l’étranger, une seule décision témoigne véritablement de la possibilité de consacrer ce préjudice d’éco-anxiété. La cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt du 30 novembre 2023, a en effet reconnu l’existence d’un préjudice d’éco-anxiété en matière climatique [35]. Si la Cour européenne des droits de l’Homme a aussi eu à connaître de cette éco-anxiété dans le cadre de l’affaire « Duarte Agostinho et a. c. Portugal et a. », elle ne s’est toutefois pas prononcée sur le caractère réparable de ce préjudice puisque la requête a été déclarée irrecevable au motif notamment que les voies de recours internes n’avaient pas été épuisées [36].

Même si, de lege lata, le préjudice d’éco-anxiété n’est pas réparé en droit interne, il nous semble que le juge judiciaire serait en mesure de consacrer un préjudice d’éco-anxiété en s’inspirant de la décision belge, de la logique des décisions de l’ordre administratif ainsi que de sa propre jurisprudence. La réparation du préjudice d’anxiété par les juridictions judiciaires n’a cessé d’être facilitée ces dernières années. Depuis l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mai 2010 [37], la jurisprudence a œuvré pour accroître les hypothèses dans lesquelles une personne peut obtenir réparation de son préjudice d’anxiété [38], défini généralement par la cour régulatrice comme l’ensemble des troubles extrapatrimoniaux résultants de la connaissance « du risque élevé de développer une pathologie grave » [39].

La tendance actuelle de la Cour de cassation est donc à élargir les cas dans lesquels une personne souffrant d’un trouble anxieux peut obtenir la réparation du préjudice lié. Par un arrêt en date du 18 octobre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a franchi une nouvelle étape en posant une définition accueillante du préjudice d’anxiété [40]. Selon la Cour régulatrice, « constitue un préjudice indemnisable l’anxiété résultant de l’exposition à un risque de dommage » [41]. Cette décision juge donc que peu importe la nature ou la gravité du risque auquel la victime est exposée, toute anxiété résultant de l’exposition à un risque de dommage constitue un préjudice réparable. Se fondant sur cet arrêt, un juge pourrait consacrer le caractère réparable du préjudice d’éco-anxiété. Le risque de dommage serait alors lié à la survenance d’une catastrophe écologique ou climatique. Le juge judiciaire pourrait ainsi considérer que s’il était démontré que le changement climatique ou une autre catastrophe écologique créait chez le demandeur une véritable angoisse, alors celui-ci pourrait obtenir la réparation de son préjudice d’anxiété. Le droit positif contient donc les germes susceptibles de conduire le juge judiciaire à créer un préjudice d’éco-anxiété.

Il faut toutefois noter que depuis cette décision du 18 octobre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation semble être revenue sur sa position. Elle a redéfini, dans un arrêt du 18 décembre 2024, le préjudice d’anxiété comme naissant de « l’anxiété résultant de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave » [42]. Si cette décision peut entraver la reconnaissance du préjudice d’éco-anxiété, il est aussi possible qu’à l’avenir la définition de ce préjudice évolue encore et soit réélargie. La naissance du préjudice d’éco-anxiété demeure donc juridiquement possible. En revanche, cette naissance est-elle vraiment opportune ? Il est permis d’en douter.

II. Une naissance peu opportune

L’opportunité de l’indemnisation du préjudice d’éco-anxiété est une question centrale lorsque la création d’un nouveau préjudice est envisagée. Ce questionnement découle du fait que le préjudice n’est réparable qu’à la condition qu’il soit légitime, c’est-à-dire que son indemnisation résulte d’un impératif social [43]. Or, deux raisons principales pourraient être invoquées pour considérer que la reconnaissance d’un préjudice d’éco-anxiété ne serait pas nécessairement opportune : la pénétration de l’idée de résilience en droit (A) et le risque d’explosion des contentieux (B).

A. Éco-anxiété versus résilience

Ces dernières années, face à l’aggravation du changement climatique et à la multiplication des catastrophes environnementales, il est possible de constater la montée en puissance d’une notion : la résilience [44]. L’accord de Paris, en son article 2 notamment, affirme qu’il faut renforcer « les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques […] en promouvant la résilience à ces changements ». Le nom de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R témoigne de la montée en puissance de cette notion. La même année, la Commission européenne a publié une communication destinée à poser les bases d’« une Europe résiliente » [45]. Une loi du 10 juillet 2023 [46] crée même « une journée nationale de la résilience » [47]. Les injonctions à la résiliation se multiplient.

La résilience peut être définie comme l’« aptitude à affronter les épreuves, à trouver des ressources intérieures et des appuis extérieurs, à mettre en œuvre des mécanismes psychiques permettant de surmonter les traumatismes » [48]. Transposée aux questions environnementales et climatiques, « la résilience s’entend de la capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société exposée à des dangers d’y résister et de les absorber, de s’adapter à leurs effets et de s’en relever rapidement » [49]. La résilience entretient des rapports avec le préjudice d’éco-anxiété. Elle entend notamment exiger des personnes de développer des ressources leur permettant de surmonter les troubles psychologiques causés par les catastrophes, qu’elles soient écologiques ou climatiques.

À cet égard, l’idée de résilience pourrait rendre illégitime, en droit, la consécration du préjudice d’éco-anxiété puisque notre système juridique impose aux personnes de développer des outils visant à vivre avec et à surmonter les troubles psychiques liés aux questions écologiques. Autrement dit, la pénétration de la notion de résilience en droit pourrait conduire à considérer que la crainte liée au risque d’être confronté à une catastrophe écologique ou climatique ne serait pas juridiquement légitime. Incidemment, le préjudice d’éco-anxiété ne devrait pas être réparé par le droit de la responsabilité civile. Une autre objection existe s’agissant de l’opportunité de la reconnaissance du préjudice d’éco-anxiété. Elle porte sur le risque d’une hausse exponentielle des contentieux visant à obtenir sa réparation.

B. Le risque d’explosion des contentieux

Reconnaître de manière générale le caractère réparable du préjudice d’éco-anxiété est susceptible d’entraîner une explosion des contentieux, tant devant le juge administratif, si une carence d’une personne publique est démontrée, que devant le juge judiciaire, lorsqu’une personne privée est en cause [50]. Aucune juridiction ne serait à l’abri d’une action tendant à la réparation d’un préjudice d’éco-anxiété général. Une auteure a ainsi pu parler de risque d’« hémorragie indemnitaire » [51]. Si ces mots sont forts, le choix de leur utilisation se comprend. Dès lors que toute personne est exposée aux conséquences du changement climatique ou à certaines pollutions, toute personne pourrait demander la réparation d’un préjudice d’éco-anxiété. Cela nécessiterait que, si le juge décidait tout de même de créer ce préjudice d’éco-anxiété, des garde-fous soient instaurés, afin de limiter le risque d’explosion des contentieux. Deux solutions existeraient.

La première consisterait à poser des seuils de gravité pour qu’un préjudice d’éco-anxiété soit réparable. On l’a vu, la cour régulatrice exige classiquement que le risque de développer une pathologie soit élevé et que cette maladie soit grave [52]. Transposés à l’éco-anxiété, ces seuils pourraient être mobilisés par le juge pour que seules les personnes exposées à un risque important de subir une catastrophe écologique ou climatique grave puissent obtenir la réparation du préjudice d’éco-anxiété. C’est également l’importance de l’anxiété qui pourrait être un critère permettant au juge de refuser de réparer ce préjudice. Comme le met en lumière la psychologie, toute personne ne souffre pas du même degré d’anxiété : il existe en effet « des gradients allant d’un état de souci ordinaire (non pathologique) à un état où les limites du moi sont débordées, le sujet se retrouvant alors sans ressources internes pour y faire face (générant un état de panique, de sidération) » [53]. Le juge judiciaire pourrait se saisir de cette gradation. Il serait en mesure d’exiger du demandeur que celui-ci démontre que son trouble psychique lié aux catastrophes écologiques ou climatiques est pathologique et particulièrement important, afin que son préjudice soit indemnisé. Ces différents seuils de gravité, qu’ils concernent le risque, la catastrophe écologique ou l’anxiété, permettraient de limiter l’explosion des contentieux, car toute crainte d’être exposé à n’importe quel risque de dommage écologique ou climatique ne serait pas indemnisée. Cependant, avec la multiplication de la fréquence des événements extrêmes, à la puissance dévastatrice, il est probable que, dans un avenir proche, ces seuils soient atteints assez aisément.

Une autre solution existerait pour prévenir le risque d’explosion des contentieux en cas de reconnaissance d’un préjudice d’éco-anxiété : seuls les préjudices résultants d’un stress post-traumatique, donc d’un dommage corporel, devraient être réparés par le juge. Cela limiterait la possibilité de saisine des juridictions et conforterait la légitimité de la création d’un préjudice d’éco-anxiété. Celui-ci ne découlerait pas d’un stress prétraumatique, de la simple crainte liée à un risque éventuel d’exposition à un dommage. Ce préjudice serait induit par l’angoisse causée par l’exposition à une catastrophe écologique ou climatique donnée susceptible de se reproduire. Certes, il s’agirait là d’un choix arbitraire. Toutefois, le risque d’explosion des contentieux ainsi que les enjeux économiques relatifs à l’indemnisation des préjudices d’éco-anxiété seraient en mesure de justifier un tel choix.

En définitive, si le préjudice d’éco-anxiété semble pouvoir être juridiquement reconnu, l’opportunité de cette consécration suscite des interrogations. Face aux risques liés à sa consécration, des garde-fous limitant les cas dans lesquels ce préjudice pourrait être réparé devraient être posés par la jurisprudence.

 

[1] Communiqué de Presse de l’Organisation météorologique mondiale, Earth had hottest three-month period on record, with unprecedented sea surface temperatures and much extreme weather, 2023 [en ligne].

[2] Notamment, v. IPCC, Syntheses report of the IPCC sixth Assessment report (AR6), Summary for policymakers, 2023 [en ligne].

[3] GIEC, Réchauffement planétaire de 1,5 °C, Résumé à l’intention des décideurs, Résumé technique et Foire aux questions, 2019, p. 75 [en ligne].

[4] Ibid., p. 74.

[5] Notamment, v. : HCC, Tenir le cap de la décarbonation, protéger la population, Rapport annuel, 2024 [en ligne].

[6] Par exemple, v. le dossier « La psychanalyse face au péril environnemental », Le Coq-héron 2020/3, n° 242 [en ligne].

[7] Vocabulaire de la santé (liste de termes, expressions et définitions adoptés), JORF n° 0182, 7 août 2022.

[8] CESE, Inégalités, pouvoir d’achat, éco-anxiété : agir sans attendre pour une transition juste, Rapport annuel sur l’état de la France en 2023, 2023, p. 7-8 [en ligne].

[9] CCNE, Baisse de la natalité et de la fertilité : des réponses différentes, des enjeux éthiques partagés, Avis n° 149, 27 février 2025, p. 6 [en ligne].

[10] Ibid., p. 52.

[11] L. Canali, Le procès et le changement climatique. Étude de la réalisation juridictionnelle d’un droit climatique, Dalloz, coll. Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 2025, vol. 244, § 104.

[12] Cela a pu faire dire au professeur Patrice Jourdain que le droit de la responsabilité civile est caractérisé par « sa générosité » notamment à l’égard des victimes (v. : P. Jourdain, « Présentation du projet de réforme du droit français de la responsabilité civile », in La réforme du droit de la responsabilité civile. Regards croisés franco-dominicains, sous la dir. de C. Boillot, A. Gomez Castillo, IRJS, coll. Bibliothèque de l’IRSJ – André Tunc, 2019, p. 5

[13] Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 10-82.938, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A3030ITE.

[14] Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, Paris, Dalloz, coll. Précis, 9e éd., 2022, § 810, spéc. p. 787.

[15] Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, op. cit.

[16] C. Delahais, « L’éco-anxiété face à l’urgence climatique : nouvelle source de préjudice d’angoisse ? », RJE 2021, numéro spécial, p. 117.

[17] Comp. : L. Canali, Le procès et le changement climatique, précité, § 104, spéc. p. 133. L’auteure définit le préjudice d’éco-anxiété « comme un état d’impuissance et de détresse profonde causé par le bouleversement d’un écosystème ou encore comme une peur chronique du destin environnemental ».

[18] K. Weiss, L. Canali, « L’éco-anxiété et les victimes du changement climatique. Perspectives psychologiques et juridiques », La Pensée écologique 2023, vol. 1, n° 10, p. 29 et s.

[19] En ce sens, v. : K. Weiss, « Éco-anxiété », in Psychologie environnementale : 100 notions clés, sous la dir. de D. Marchand et al., Dunod, 2022, p. 85 ; L. Canali, Le procès et le changement climatique, précité, § 104.

[20] Ce type de dommage ne se limite pas aux atteintes à l’intégrité physique puisque sont aussi qualifiés de dommages corporels les atteintes à l’intégrité physique : v. : Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, précité, § 1.

[21] En ce sens, v. : C. Delahais, « L’éco-anxiété face à l’urgence climatique : nouvelle source de préjudice d’angoisse ? », RJE 2021, numéro spécial, p. 123 ; L. Canali, Le procès et le changement climatique, précité, § 104.

[22] K. Weiss, L. Canali, « L’éco-anxiété et les victimes du changement climatique. Perspectives psychologiques et juridiques », précité.

[23] K. Weiss, « Éco-anxiété », in Psychologie environnementale : 100 notions clés, sous la dir. de D. Marchand et al., Dunod, 2022, p. 85, précité.

[24] C. Baudoin, « L’écoanxiété : une écoémotion devant les prétoires ? », LPA 2024, n° 9, p. 22.

[25] TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 N° Lexbase : A3655ZGH. La même critique peut être formulée s’agissant de la décision du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2019. Bien que le préjudice d’éco-anxiété soit invoqué par les demandeurs, les juges administratifs ne se prononcent pas explicitement sur son caractère réparable (v. TA Paris, 4 juill. 2019, n° 1709333 N° Lexbase : A5750ZHG, 1810251 N° Lexbase : A5735ZHU et 1814405 N° Lexbase : A5738ZHY.

[26] TA Paris, 24 juin 2022, n° 2006925/6-2, 2107178/6-2 et 2126538/6-2 N° Lexbase : A616878X.

[27] Ibid., § 1.

[28] Ibid., § 2.

[29] CAA Paris, 21 décembre 2022, n° 19PA02869 N° Lexbase : A619283Q.

[30] Ibid., § 2.

[31] CAA Paris, 11 mars 2025, n° 22PA03906 N° Lexbase : A554864A.

[32] Ibid., § 36.

[33] Ibid., § 39.

[34] Ibid., § 43.

[35] CA Bruxelles, 2e ch. F aff. civ., 30 novembre 2023, n° 2023/8411, § 266.

[36] CEDH, 9 avril 2024, Req. 39371/20, Duarte Agostinho et a. c. Portugal et a., § 231 [en ligne].

[37] Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, FP-P+B+R N° Lexbase : A1745EXW.

[38] Notamment, v. : Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, précité, § 810.

[39] Par ex., v. : Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 N° Lexbase : A1652Y8P.

[40] Cass. civ. 1, 18 octobre 2023, n° 22-11.492, F-B N° Lexbase : A08321N7.

[41] Ibid., § 7.

[42] Cass. civ. 1, 18 décembre 2024, n° 24-14.750, FS-B, § 12 N° Lexbase : A43066NS. Pour une réitération de cette définition, v. : Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-20.501, FS-B § 8 N° Lexbase : A15720QB.

[43] S. Porchy-Simon, « Dommage », in Dictionnaire de la culture juridique, sous la dir. de D. Alland et S. Rials, PUF, coll. Quadridge, 2003, p. 475.

[44] Sur les incidences de l’idée de résilience, v. : P. Maimone, La responsabilité civile extracontractuelle et la lutte contre l’aggravation du changement climatique, thèse, Université Lyon 3, dactyl., § 192.

[45] Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Bâtir une Europe résiliente – la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique, 2021, COM(2021) 82 final [en ligne].

[46] Loi n° 2023-580, du 10 juillet 2023, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, art. 48 N° Lexbase : L6294MSW.

[47] CSI, art. L. 731-1-1 N° Lexbase : L1560MIM.

[48] Académie française, « Résilience », in Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., 2024, § 2.

[49] R. Mathevet, M.-A. Schellekens, « Résilience », « Résilience », in Dictionnaire juridique du changement climatique, sous la dir. de M. Torre-Schaub et al., Mare & Martin, coll. ISJPS, 2022, p. 469.

[50] En ce sens, v. : C. Baudoin, « L’écoanxiété : une écoémotion devant les prétoires ? », LPA 2024, n° 9, p. 22 ; L. Canali, Le procès et le changement climatique, précité, § 104.

[51] K. Weiss, L. Canali, « L’éco-anxiété et les victimes du changement climatique. Perspectives psychologiques et juridiques », précité.

[52] Par ex., v. : Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 N° Lexbase : A1652Y8P; Cass. civ. 1, 18 décembre 2024, n° 24-14.750, FS-B, § 12 N° Lexbase : A43066NS ; Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-20.501, précité, § 8.

[53] J.-B. Desveaux, « La crainte de l’effondrement climatique. Angoisses écologiques et incidences sur la psyché individuelle », in La psychanalyse face au péril environnemental, Le Coq-héron 2020/3, n° 242, p. 108.

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Théorie générale du droit

[Doctrine] La naissance différée

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par Cloé Plainfossé, Doctorante contractuelle, Laboratoire de droit privé, Université de Montpellier

Le 15 Janvier 2026

Mots-clés : naissance • gamètes • embryons • assistance médicale à la procréation • assistance médicale à la procréation post mortem

La contribution a pour objet d’étudier l’organisation temporelle de la naissance lorsque celle-ci est différée par son report. Elle envisage d’une part l’admission de cette naissance différée et d’autre part les hypothèses dans lesquelles elle demeure prohibée.


 

« Les bébés les plus vieux du monde viennent de naître » titraient les journaux du monde entier après la naissance le 31 octobre 2022 aux États-Unis de deux embryons congelés pendant trente ans [1]. Traditionnellement, la naissance d’un enfant résulte de la rencontre spontanée et instantanée entre un gamète femelle et un gamète mâle. Neuf mois après cette rencontre, lors de sa naissance vivante et viable, ce qui n’était jusqu’alors qu’une « personne humaine potentielle » [2] acquiert la personnalité juridique. Plus exceptionnellement, mais dans une mesure qui tend à s’accroître, l’enfant naît d’une assistance médicale à la procréation (AMP). L’AMP est définie par l’article L. 2141-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4561L73 comme l’ensemble « des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. » C’est à l’occasion d’une telle pratique que la naissance de l’enfant peut se trouver différée. 

Du latin differre, signifiant porter au loin, la naissance différée est celle qui est remise à plus tard par une organisation temporelle de la parentalité. Mais la naissance différée peut aussi être celle qui survient après un événement supposé la rendre impossible. 

Un rapide regard historique permet de comprendre comment la naissance a été appréhendée temporellement. Le report de la naissance prend classiquement la forme du recours à la contraception, laquelle permet de refuser pour le présent la maternité. On retrouve les premières traces de la notion de contraception dans le Kahun Papyrus, un document de 1825 avant notre ère qui listait les différentes techniques accessibles aux femmes pour éviter une grossesse [3]. Au début du XIXe siècle, l’économiste britannique Thomas Malthus fait émerger la théorie selon laquelle l’accroissement des naissances est tel que le niveau de ressources disponibles ne peut suivre, mettant alors en danger les populations. La théorie du malthusianisme préconisait de ce fait comme moyen de contraception la chasteté jusqu’à 40 ans. À la suite de la Première Guerre mondiale et du déclin démographique, une loi du 31 juillet 1920 a prohibé les pratiques contraceptives. Ce n’est qu’en 1968 avec la loi Neuwirth N° Lexbase : L8567AI7 que la contraception a finalement été complètement légalisée. Prise dans un objectif de report de la naissance, la contraception est donc une technique permettant de la différer.

Plus récemment, la naissance différée prend la forme de la conservation des gamètes et tissus germinaux dans un objectif d’anticipation d’un projet parental, de la conservation des embryons du couple, ou d’une AMP planifiée tardivement. Apparaît alors une « décorrélation dans le temps » [4], un décalage temporel entre le souhait du projet parental, sa mise en place, et sa concrétisation par la naissance d’un enfant.

Ce phénomène d’autoconservation des gamètes bénéficie d’une publicité grandissante sur les réseaux sociaux, notamment aux États-Unis où les employeurs sont même autorisés à prendre en charge les frais de conservation des ovocytes de leurs salariées [5]. Pourtant, les éloges de ces pratiques ne doivent pas être absolus, ils sont plutôt à tempérer avec un second phénomène parallèle : le déclin de la fertilité et des naissances. En France, un couple sur quatre ayant eu un projet parental s’est trouvé confronté à l’infertilité [6]. Brandies comme remède à l’infertilité, les pratiques d’AMP ne peuvent être regardées comme miraculeuses. C’est principalement ce que relève le rapport sur les causes d’infertilité rendu au président de la République en février 2022 et sollicité par la loi bioéthique du 2 août 2021 N° Lexbase : L6246MS7. Le constat y est sans appel, une politique publique relative à la natalité doit être mise en place pour faire face à l’augmentation du nombre de couples touchés par l’infertilité et briser la croyance selon laquelle l’AMP permettrait de pallier toutes les infertilités [7].

Si certains y voient une « procrastination maternelle » [8] ou « un risque tout à fait certain d’organisation temporelle de la maternité » [9], la naissance différée est une réalité qui s’est progressivement glissée dans les habitudes reproductives en raison d’une législation plus permissive. Il est ainsi devenu plus fréquent de recourir à la conservation de ses gamètes ou tissus germinaux, ou, en couple, à la conservation de ses embryons (I). Mais certains remparts demeurent face à la volonté de programmer des naissances qui iraient au-delà des considérations temporelles regardées comme acceptables par le législateur, c’est en particulier la question de l’âge de la personne souhaitant bénéficier d’une AMP, et du maintien de cette pratique par-delà la mort (II).

I. L’admission de la naissance différée

La naissance différée dans le cadre d’une AMP est admise lorsqu’elle procède de la conservation du matériel biologique reproductif. Cette conservation peut avoir lieu avant même la conception de l’embryon, c’est la conservation des gamètes et tissus germinaux (A). Elle peut aussi avoir lieu après cette conception mais avant le transfert dans l’utérus, c’est la conservation des embryons (B).

A. La conservation des gamètes

Si les conditions d’autoconservation des gamètes et tissus germinaux sont distinctes selon que la personne souhaite y procéder pour un motif médical ou non médical, le régime de l’autoconservation est lui commun.

1) Les conditions distinctes de l’autoconservation des gamètes et tissus germinaux

  • Conservation pour motif médical

Codifiée par la loi bioéthique du 6 août 2004 N° Lexbase : L0721GTU à l’article L. 2141-11 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4570L7E, l’autoconservation permet à toute personne, avant la mise en œuvre d’un traitement médical qui pourrait altérer sa fertilité, de bénéficier du recueil ou du prélèvement de ses gamètes ou tissus germinaux afin de les conserver en vue de la réalisation ultérieure d’une AMP.

La loi bioéthique du 2 août 2021 N° Lexbase : L6246MS7 a enfermé temporellement cette pratique en définissant un âge plafond au-delà duquel la personne ne peut plus recourir à l’autoconservation pour motif médical : 43 ans pour le prélèvement d’ovocytes et 60 ans pour le prélèvement de spermatozoïdes [10]. C’est une clarification bienvenue, en ce qu’elle cesse de procéder par renvoi à la condition floue « d’être en âge de procréer », et sensée, en ce qu’elle s’aligne sur l’âge fixé pour recourir à une AMP.

  • Conservation pour motif non médical

L’ouverture de la conservation des gamètes et tissus germinaux en dehors de tout motif médical, dite conservation autologue, révèle une véritable « autonomie procréative » [11].

Ignorée par la loi bioéthique de 2004, la conservation autologue fut partiellement cautionnée par la loi bioéthique de 2011 N° Lexbase : L6183MSS en offrant la faculté au donneur d’autoconserver une partie de son don. Ce conditionnement de l’autoconservation au don a été critiqué au regard du principe de solidarité sous-jacent au don de produits du corps humain [12], au regard du principe de gratuité [13], et enfin au regard du « leurre » que constitue un tel procédé pour les femmes ayant un futur projet de maternité [14].

La loi bioéthique du 2 août 2021 a supprimé cette possibilité en ouvrant la conservation autologue sans contrepartie à toute personne majeure et répondant à des conditions d’âge fixées par décret [15]. Sont ainsi permis le prélèvement et la conservation des ovocytes des personnes ayant entre 29 et 37 ans, et des spermatozoïdes des personnes ayant entre 29 et 45 ans [16].

2) Le régime commun de l’autoconservation

Si les conditions d’accès à l’autoconservation présentent quelques divergences selon que la personne intéressée justifie d’un motif médical ou non, le régime de l’autoconservation est majoritairement commun.

Ainsi, les articles L. 2141-11 N° Lexbase : L4570L7E et L. 2141-12 N° Lexbase : L4572L7H du Code de la santé publique disposent que la personne dont les gamètes sont conservés est consultée annuellement sur le sort de la conservation. Plusieurs options s’offrent alors à elle : poursuivre la conservation des gamètes, en faire don à un couple ou à une femme non mariée en parcours d’AMP, en faire don à la recherche, ou mettre fin à la conservation par la destruction de ceux-ci. Il est mis fin à la conservation des gamètes en l’absence de réponse à la consultation annuelle pendant dix années consécutives.

Aucune durée de conservation minimale ou maximale n’est fixée par la loi, mais deux évènements mettent fin à la conservation. Le premier est l’atteinte d’un certain âge [17] qui doit être compris comme celui au-delà duquel l’AMP n’est plus accessible, soit 45 ans pour la femme et 60 ans pour l’homme. Le second est le décès.

Imaginons qu’une personne autoconserve ses gamètes à 29 ans, mais ne les utilise que tardivement, juste avant d’atteindre l’âge au-delà duquel l’accès à l’AMP est prohibé. Pour une femme, cela signifierait que ses gamètes ont été conservés pendant 16 ans et pour un homme pendant 31 ans ! La naissance qui aboutirait d’une telle conservation serait alors particulièrement éloignée du début du processus de préservation de la fertilité [18].

B. La conservation des embryons

1) Le régime de la conservation

La naissance peut encore être différée à l’occasion de la conservation des embryons dits surnuméraires. Lorsque les membres du couple ou la femme non mariée débutent un projet d’AMP, la fécondation de plusieurs ovocytes peut être nécessaire pour mener à terme une grossesse. Les embryons qui ne font pas l’objet d’un transfert in utero, dits surnuméraires, sont cryoconservés. Ils ont vocation à être utilisés si les précédents transferts échouent ou si un second projet parental souhaite être mené.

Comme pour les gamètes et tissus germinaux, les membres du couple ou la femme non mariée sont consultés annuellement sur le maintien de leur projet parental, ils disposent des mêmes options, à savoir la poursuite du projet parental et donc la poursuite de la conservation des embryons, le don à un autre couple ou une femme non mariée, le don à la recherche, ou enfin la destruction [19].

Quant à la durée de conservation des embryons surnuméraires, la loi bioéthique de 1994 N° Lexbase : L3100AIN énonçait que les embryons devaient être utilisés dans les cinq ans de leur conception. Cette condition temporelle a disparu lors de la loi bioéthique de 2004. A contrario, il est maintenant prévu que la destruction des embryons ne peut avoir lieu que si leur conservation est au moins égale à cinq ans. Le délai maximum de conservation de cinq ans s’est ainsi converti en un délai minimum de conservation. En revanche, s’il est procédé à un don à un autre couple ou à une femme non mariée, l’embryon donné doit être accueilli dans un délai de cinq ans à compter de la confirmation du consentement au don, à défaut de quoi il est mis fin à sa conservation.

Pareillement à la conservation des gamètes et tissus germinaux, la durée de conservation n’est pas déterminée au regard des matériaux biologiques, mais au regard de ceux qui pourraient les utiliser, c’est-à-dire les parents potentiels. En ce sens, afin d’éviter la constitution « d’embryothèques » [20], le législateur a prévu qu’à défaut de don, il est mis fin à la conservation des embryons une fois atteint l’âge limite de mise en œuvre d’une AMP.

2) Le rapport de l’embryon conservé au temps

Les embryons conservés et le temps entretiennent un rapport ambigu. Claire Neirinck tentait une comparaison avec le phénomène d’hibernation avant d’affirmer que l’embryon congelé ne s’y prêtait pas. Parce qu’il n’est ni vivant ni mort, l’embryon ne souffre pas de l’écoulement du temps. C’est d’ailleurs pourquoi il pourrait techniquement être conservé indéfiniment, il ne peut mourir seul et la loi doit donc organiser sa « mort » [21].

Ces précisions textuelles encadrant temporellement le transfert d’embryon permettent d’éviter des situations qui pourraient être délicates. Supposons un embryon conservé jusqu’à un possible accueil tardif par un autre couple à la suite d’un don. Un enfant naît de ce don et, en vertu des nouvelles dispositions sur l’anonymat du don, demande la révélation de l’identité de ses donneurs [22]. Selon l’ancienneté de la conception de l’embryon, l’enfant né du don peut découvrir qu’il a été conçu seulement quelques années après la naissance de ses propres parents, ou que ses donneurs peuvent à ce jour avoir un âge très avancé, voire être décédés, ce qui interroge alors sur la portée de l’objectif du droit à la connaissance de ses origines.

C’est le cas aux États-Unis puisque la majorité des États ne prévoient pas de « délai d’expiration » à la conservation des embryons, ce qui peut mener à des situations éthiquement questionnables. Ainsi, une mère a accouché en 2017 d’une petite fille dont l’embryon avait été conçu en 1992 alors qu’elle n’était elle-même âgée que de quelques mois [23]. Quel sens alors donner au terme génération lorsque l’enfant a été conçu dans une période analogue à la conception de ses parents, mais n’est né que des décennies plus tard ? Pour modérer les questions éthiques de ces pratiques, le législateur s’attache à maintenir des limites juridiques qu’il espère absolues.

II. Le rejet de la naissance différée

Il n’est ici question que d’une impossibilité juridique de différer la naissance et non d’une impossibilité pratique. Ces limites, posées depuis les premières lois bioéthiques, résident dans la fermeture de l’accès à l’AMP au-delà d’un certain âge (A), et dans le refus de l’AMP post mortem (B).

A. L’âge et l’assistance médicale à la procréation

Dans une logique de protection de la santé des parents, et en particulier de la personne ayant vocation à porter l’enfant, et dans l’intérêt de l’enfant à naître, l’âge des prétendants à l’AMP peut s’opposer à une naissance excessivement tardive.

1) La prohibition de l’assistance médicale à la procréation en raison de l’âge

Avant la loi bioéthique du 2 août 2021, l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4562L74 posait comme condition d’accès à l’AMP que les membres du couple soient en âge de procréer, sans préciser cet âge. Alors que les CECOS s’étaient majoritairement accordés sur des âges seuils de 42 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes, cette imprécision législative avait ouvert la voie à différents contentieux que la loi de 2021 a pris le soin de fermer.

En effet, depuis cette loi, l’accès à l’AMP est limité par l’âge des personnes qui entendent s’en prévaloir. Le nouvel article L. 2141-2 procède par renvoi à un décret pris en Conseil d’État, après avis de l’Agence de la biomédecine. Ce décret du 28 septembre 2021 N° Lexbase : L5650MXK [24] énonce que les techniques d’AMP peuvent être réalisées jusqu’à 45 ans pour la personne qui a vocation à porter l’enfant et jusqu’à 60 ans pour l’autre partenaire. 

Afin de s’assurer que les dispositions françaises ne soient pas contournées, les articles L. 2141-9 N° Lexbase : L4568L7C et L. 2141-11-1 N° Lexbase : L4571L7G du Code de la santé publique admettent l’exportation de gamètes et d’embryons sous de strictes conditions. L’Agence de la biomédecine, seule autorité compétente, ne délivre l’autorisation que si l’exportation s’inscrit dans un projet de réalisation d’AMP à l’étranger, et si les gamètes ou embryons exportés sont utilisés conformément aux principes français, lesquels comprennent notamment la condition d’être en âge de procréer.

2) Le contentieux lié à l’exportation des gamètes et embryons aux fins d’assistance médicale à la procréation

Dès lors, le fait pour une personne prétendant à une AMP, d’avoir atteint un certain âge fait obstacle à l’exportation des gamètes ou embryons. Il en a ainsi été jugé dans deux arrêts du 17 avril 2019 rendus sous l’empire de la loi ancienne dans lesquels le Conseil d’État s’est opposé à l’exportation des gamètes de deux hommes âgés de 63 ans et 67 ans au moment du prélèvement, et de 69 ans au moment de la demande d’exportation [25].

Concernant les contentieux depuis la loi bioéthique de 2021, le Conseil d’État a rendu le 27 octobre 2022 ses premiers arrêts sous l’empire de la loi nouvelle fixant une limite d’âge expresse. En l’espèce les requérantes sollicitaient l’exportation de leurs ovocytes pour réaliser une fécondation in vitro en Espagne, exportation à laquelle l’Agence de biomédecine s’était opposée au motif que les requérantes avaient plus de 45 ans. Malgré l’invocation d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme N° Lexbase : L4798AQR protégeant le droit à la vie privée et familiale et la mise en œuvre d’un contrôle de proportionnalité in concreto, les juges confirment le refus opposé par l’Agence de la biomédecine et déclarent les nouvelles dispositions législatives conformes au droit européen [26].

Ce rempart temporel au report tardif de la naissance est un motif de contestation courant devant les juridictions, comme l’atteste un arrêt du Conseil d’État du 15 juillet 2024 [27]. L’argument selon lequel la limite d’âge porterait atteinte au droit à la vie privée et familiale du requérant a sans surprise été rejeté, mais l’originalité de l’arrêt résidait dans la demande de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité quant aux nouvelles dispositions. Les juges relèvent à cet égard l’absence de caractère sérieux et nouveau du grief invoqué et rejettent la demande de renvoi. 

Par l’atteinte d’un certain âge, l’accès à l’AMP expire, mettant un terme au projet parental. Reposant sur un critère biologique, cette limite se veut également sociale [28], comme l’est celle de la procréation post mortem.

B. La mort et l’assistance médicale à la procréation

L’AMP post mortem est l’utilisation des gamètes ou embryons d’un défunt par sa compagne survivante dans l’objectif de mener à terme une grossesse malgré le décès du père. Cette AMP post mortem recouvre deux réalités : ou bien les gamètes ont été prélevés avant le décès du père dans le cadre d’un projet d’AMP, ou bien ceux-ci sont prélevés au moment du décès.

1) L’assistance médicale à la procréation post mortem par l’utilisation des gamètes et embryons cryoconservés

Le décès d’un des membres du couple constitue un obstacle à la poursuite du projet parental [29]. Ce refus de l’AMP post mortem est discuté depuis l’adoption des premières lois bioéthiques et d’autant plus depuis l’adoption de la dernière de ces lois. En effet, alors que l’argument principal opposé à une telle pratique résidait dans le refus de faire naître un enfant orphelin de père [30], l’ouverture de l’AMP aux femmes seules a fragilisé l’argumentaire. Ainsi, en l’état actuel du droit, une femme dont le compagnon décède durant la procédure d’AMP se voit contrainte de donner ou de détruire les gamètes ou embryons de son compagnon et de recommencer une procédure dans laquelle elle bénéficiera des gamètes d’un autre homme.

Ce paradoxe n’a pas manqué d’être souligné par la Cour européenne des droits de l’Homme dans son arrêt « Baret et Caballero c/ France » N° Lexbase : A27911HT à l’occasion duquel était mis en cause le refus du droit français à autoriser l’exportation des gamètes et des embryons aux fins d’AMP post mortem à l’étranger [31]. La Cour européenne approuve néanmoins les dispositions françaises en raison de l’absence de consensus entre les États membres et en présence d’une large marge nationale d’appréciation en la matière.

Si l’argument tiré de la contrariété de cette nouvelle législation a déjà été soulevé devant les juridictions internes, les juges résistent pour le moment [32] et n’autorisent l’exportation qu’en présence de circonstances exceptionnelles fondées sur un lien de rattachement entre la compagne souhaitant poursuivre le projet parental et le pays vers lequel elle souhaite exporter les gamètes ou embryons, conformément à une jurisprudence inaugurée par le Conseil d’État dans son désormais célèbre arrêt « Gonzalez Gomez » [33].

Le tribunal administratif de Caen a été confronté à cette situation lors d’un contentieux opposant une femme dont le compagnon est décédé durant le parcours d’AMP et souhaitant poursuivre le projet parental, et le CHU de Caen qui s’est opposé à la poursuite du projet [34]. La requérante a sollicité le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État sur le point de savoir si l’obstacle à la poursuite du projet parental consacré par le décès d’un membre du couple était conforme à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen N° Lexbase : L1366A9H et à l’alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 N° Lexbase : L0826AH3, lesquels protègent la vie privée et familiale. Par une décision du 25 février 2025, le Conseil d’État a refusé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel au motif qu’elle n’était ni nouvelle ni sérieuse [35].

2) L’assistance médicale à la procréation post mortem par le prélèvement post mortem

L’AMP peut également être post mortem en ce que le prélèvement des gamètes a lieu après le décès du partenaire. Cette pratique est interdite en France, mais autorisée dans d’autres pays et mène à des situations juridiquement et éthiquement discutables.

En Australie par exemple, une femme a sollicité du juge l’autorisation de prélever les spermatozoïdes de son compagnon quelques heures après son décès afin de procéder à une AMP post mortem. Le défunt est ainsi devenu père 15 mois après son décès [36]. En Israël, c’est la guerre qui justifie le recours massif aux prélèvements post mortem. Depuis la reprise des combats, 30 % des soldats décédés ont fait l’objet d’un prélèvement post mortem [37].

Juridiquement, la question de l’appréciation du consentement du défunt à un tel acte interroge. Peut-on déduire de l’autoconservation de gamètes ou de l’engagement dans un projet d’AMP un consentement irrévocable à faire naître un enfant issu de ses œuvres que l’on ne verra pas grandir ? [38] Comment déduire un tel consentement en présence d’un prélèvement post mortem dans lequel aucun engagement manifeste à un projet parental ne peut être observé ?

Il semblerait que les progrès en matière reproductive aient permis l’ouverture de la boîte de Pandore dont tous les desideratas tentent de s’échapper et que le législateur peine à contenir.

 

[1] N. Allen, « World’s ‘oldest babies’ born from embryos frozen 30 years ago », The telegraph, 21 novembre 2022.

[2] CCNE, Avis n° 3, « Sur les problèmes éthiques nés des techniques de reproduction artificielle », 23 octobre 1984 [en ligne].

[3] H. Van den Brinck, « Autres produits et substances réglementés – Contraceptifs abortifs », FM Litec Droit pharmaceutique, fasc. n° 61-20, 2021.

[4] A. Cheynet de Beaupré et V. Depadt, « AMP, filiation… et demain ? Pistes de réflexion », RJPF, 1er mars 2022, n° 3.

[5] C. Talbot, « Dans les entreprises américaines, le gel des ovocytes est proposé aux salariées comme un nouvel avantage social », Le monde, 23 octobre 2024 [en ligne].

[6] L’OMS définit l’infertilité comme l’impossibilité pour un couple de parvenir à une grossesse dans un délai d’un an.

[7] S. Hamamah et S. Berlioux, Rapport sur les causes de l’infertilité. Vers une stratégie nationale de lutte contre l’infertilité, Ministère de la Santé, février 2022 [en ligne].

[8] V. Depadt, « La vitrification sociétale : la science en rempart contre l’écoulement du temps ? », RJPF, juin 2018, n° 6.

[9] J.-R. Binet, Droit de la bioéthique, LGDJ, 2017, n° 559.

[10] CSP, art. R. 2141-36 N° Lexbase : L8398MDE.

[11] M. Mesnil, « L’autoconservation des gamètes : nouvelle donne ou nouveaux dons ? », JDSAM, 2022, n° 32.

[12] V. Depadt, « La suppression de la condition de procréation antérieure dans le don de gamètes », RJPF, février 2014, n° 2.

[13] A. Cheynet de Beaupré et V. Depadt, « AMP, filiation… et demain ? Pistes de réflexion », RJPF, mars 2022, n° 3.

[14] L’Académie nationale de médecine s’est opposée à cette pratique dans son rapport « La conservation des ovocytes ». Elle le qualifie de « leurre » en ce qu’il fait croire à la femme que cette autoconservation est suffisante pour parvenir à une grossesse alors que le nombre d’ovocytes autoconservés est inférieur au nombre moyen d’ovocytes nécessaires pour aboutir à une grossesse viable.

[15] CSP, art. L. 2141-12 N° Lexbase : L4572L7H.

[16] CSP, art. R. 2141-37 N° Lexbase : L8399MDG.

[17] CSP, art. L. 2141-11 N° Lexbase : L4570L7E.

[18] Il est à noter que les gamètes cryoconservés à l’issue d’un don et non d’une autoconservation ne sont soumis à aucune limite temporelle de conservation, ce qui pourrait encore davantage différer la naissance.

[19] CSP, art. L. 2141-4 N° Lexbase : L4565L79.

[20] C. Neirinck, « De la bioéthique au bio-droit », LGDJ, 1994.

[21] C. Neirinck, « L’embryon congelé sous le regard d’un juriste : au-delà de la qualification », JIB, 2017, Vol. 28.

[22] CSP, art. L. 2143-2 N° Lexbase : L4576L7M.

[23] C. Pellen, « Une vie suspendue », Gènéthique.

[24] Dont les dispositions relatives à l’âge sont codifiées à l’article R. 2141-38 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1638L88.

[25] CE, 9e-10e ch. réunies, 17 avril 2019, n° 420468 N° Lexbase : A3805Y9S et n° 420469 N° Lexbase : A3806Y9T ; pour d’autres arrêts : CAA Versailles, 25 février 2020, n° 17VE03500 N° Lexbase : A93123GY, l’homme était âgé de 61 ans au moment du prélèvement et de 71 ans à la demande d’exportation ; TA Strasbourg, 18 juillet 2022, n° 2108049 N° Lexbase : A94268C4, pour un homme de 51 ans lors du prélèvement et de 63 ans à la demande d’exportation ; TA Montreuil, 15 juin 2023, n° 2106755 N° Lexbase : A25751BY, pour un homme âgé de 68 ans lors du prélèvement et de 72 ans à la demande d’exportation.

[26] CE, 27 octobre 2022, n° 467726 N° Lexbase : A34808RC et n° 467727 N° Lexbase : A34478R4.

[27] CE, 1re-4e ch. réunies, 15 juillet 2024, n° 493840 N° Lexbase : A04415RR.

[28] J.-M. Pastor, « Limite d'âge pour recourir à une procréation médicale assistée et droit à la vie privée et familiale », AJDA, 2024.

[29] CSP, art. L. 2141-2 N° Lexbase : L4562L74.

[30] J.-R. Binet, « Procréation post mortem : sera-t-il bientôt interdit de l’interdire ? », Dr. fam,. n° 11, novembre 2023.

[31] CEDH, 14 septembre 2023, Req. 22296/20 et 37138/20, Baret et Caballero c/ France N° Lexbase : A27911HT.

[32] CE, 17 mai 2023, n° 473666 N° Lexbase : A63719WU ; CE 1re-4e ch. réunies, 28 novembre 2024, n° 497323 N° Lexbase : A43906KS.

[33] CE, ass., 31 mai 2016, n° 396848 N° Lexbase : A2628RRR.

[34] TA Caen, 8 novembre 2024, n° 2401738 N° Lexbase : A60146EH.

[35] CE, 25 février 2025, n° 499498 N° Lexbase : A41796ZS.

[36] Kevin Airs, « Pregnant widow of snowboarder Alex 'Chumpy' Pullin calls for paramedics to immediately tell grieving spouses to harvest their dead partner's sperm », Daily Mail Australia, 1er août 2021 [en ligne].

[37] Courrier international, « En Israël, les demandes de prélèvement de sperme sur les soldats tués se multiplient », 30 octobre 2024 [en ligne].

[38] J. Hauser, « Procréation post mortem : un nouveau droit à…, le droit à l’éternité ? », RTD civ., 2010, p. 93. 

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