SUR CE
I - Sur la demande d'interdiction de gérer
1) Sur les fautes de gestion reprochées
Pour prononcer à l'encontre de M. [Aa] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pendant une durée de 7 ans, les premiers juges ont retenu qu'il avait commis les fautes de gestion suivantes :
- l'omission de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ;
- le défaut de tenue d'une comptabilité ;
- l'absence de coopération avec les organes de la procédure.
Il convient de déterminer d'une part si M. [Aa] a commis les fautes de gestion qui lui sont reprochées, d'autre part, dans l'hypothèse où elles seraient caractérisées, le quantum de la sanction qu'elles justifient.
a - Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements
M. [Aa] plaide qu'en raison des carences de son précédent cabinet d'expertise comptable, qui a d'ailleurs définitivement fermé, les déclarations d'impôt de la société Mondial automobiles (impôt sur les sociétés et TVA) n'étaient pas effectuées. De ce fait, l'administration fiscale a procédé à des taxations d'office pour des montants exorbitants qui ne correspondaient pas à sa situation réelle. Malgré les saisies pratiquées, la situation comptable de la société est restée positive jusqu'à ce qu'il décide de mettre fin à son activité. La société n'avait alors aucune dette. Ensuite, faute d'avoir été conseillé par son expert-comptable, il n'a pas procédé à sa liquidation, de sorte que les taxations d'office se sont poursuivies jusqu'à atteindre un montant total de l'ordre de 200 000 euros, alors que plus aucun chiffre d'affaires n'était réalisé et qu'aucune TVA n'était due. M. [Aa] ignorait la situation. Il ne s'est pas sciemment abstenu de déclarer l'état de cessation des paiements.
Réponse de la cour
Aux termes de l'
article L. 631-4 du code de commerce🏛, en sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2014, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Aux termes de l'
article L. 653-8 du code de commerce🏛, en sa version issue de la
loi n°2015-990 du 6 août 2015🏛, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci peut être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
La date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective, ou un jugement de report.
En l'espèce, il n'est fait état d'aucune contestation du jugement du 27 janvier 2020 ayant prononcé le redressement judiciaire et arrêté la date de cessation des paiements au 28 juillet 2018.
Le rapport d'enquête annexé à l'avis du ministère public n'est pas davantage critiqué. Or il en ressort que la société Mondial automobiles ne payait plus ses créances fiscales depuis 2014, sa dette de 221 900,15 euros se décomposant comme suit :
- TVA du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 247,15 euros ;
- TVA du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 : 97 713 euros ;
- impôt sur les sociétés 2015 à 2017 : 121 978 euros ;
- CFE 2016 : 738 euros ;
- CFE 2017 : 604 euros ;
- CFE 2018 : 602 euros ;
- CFE (période non précisée) : 18 euros.
Pour justifier sa carence, M. [Aa] indique avoir 'décidé d'arrêter d'exploiter' la société Mondial Automobiles à la fin de l'année 2016 et plaide que 'bien qu'informé de la situation, son expert-comptable de l'époque n'a entrepris aucune démarche auprès du greffe du tribunal de commerce et des impôts' et ne l'a pas non plus alerté 'sur la nécessité de procéder à des formalités de dissolution-liquidation de la société (ce qui supposait que des comptes de liquidation soient établis par le cabinet d'expertise-comptable)'.
Or en sa qualité de gérant, il incombait à M. [Aa] de procéder aux opérations de dissolution de la société, sans pouvoir se retrancher derrière les carences alléguées de son cabinet d'expertise comptable, dont il ne justifie au surplus aucunement, étant encore rappelé que le défaut de paiement des créances fiscales ayant donné lieu aux saisies que M. [Aa] présente comme la cause de sa décision de cesser d'exploiter la société Mondial automobiles, à la fin de l'année 2016, date de 2014.
Il doit encore être souligné que la procédure collective n'a été ouverte que sur assignation du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord.
L'inertie totale de M. [Aa] caractérise une volonté consciente de ne pas faire face à la gestion de la société Mondial automobiles et aux obligations qu'elle implique.
Cette faute est caractérisée.
b - Sur le défaut de tenue d'une comptabilité complète
M. [Aa] expose qu'il n'a pas conservé d'éléments de la comptabilité de la société Mondial automobiles, si tant est que son ancien expert-comptable les lui ait adressés. Les fautes d'omission de comptabilité relèvent de la responsabilité du cabinet comptable B&K Conseil.
Réponse de la cour
Les
articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce🏛🏛 imposent à tous les commerçants la tenue d'une comptabilité sincère donnant un image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour, et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Aux termes de l'
article L. 653-5 du code de commerce🏛, en sa version issue de l'
ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014🏛, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
La société Mondial automobiles étant une société commerciale par nature, s'agissant d'une SARL, elle était tenue de tenir une comptabilité régulière.
En sa qualité de gérant, M. [Aa] avait donc l'obligation de se soumettre aux dispositions précitées. Or il n'a jamais été en mesure de fournir le moindre élément de comptabilité.
Le contenu même de ses écritures, par lesquelles il indique que 'depuis qu'il a arrêté d'exploiter la SARLU MONDIAL AUTOMOBILES et qu'il a créé la SASU L'ESPRIT AUTOMOBILE, c'est à dire il y a maintenant plus de 6 ans, Monsieur [Aa] n'a pas conservé d'éléments de la comptabilité de la SARLU MONDIAL AUTOMOBILES - si tant est que son ancien expert-comptable les lui ait adressés', démontre qu'en réalité, il ne s'est pas soucié de faire établir la comptabilité de la société qu'il dirigeait, responsabilité qui lui incombait en premier chef.
Il ne peut s'en exonérer en arguant d'une carence de son expert-comptable, qu'il se contente au surplus d'affirmer péremptoirement, sans justifier ni de sa mission, ni de la moindre relance, ni de mesures prises pour saisir un autre professionnel.
Cette faute est caractérisée.
c - Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure
M. [Aa] indique qu'il a déménagé depuis le 24 juin 2019. Il n'a donc pas reçu les deux courriers que M. [V], ès qualités, lui a envoyés à son ancienne adresse les 12 décembre 2019 et 6 février 2020 pour tenter de prendre attache avec lui. Son absence de collaboration n'est pas volontaire.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 653-5 du code de commerce, en sa version issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Il est versé, pour justifier du grief allégué :
- copie d'une convocation de M. [Aa] par M. [V] datée du 12 décembre 2019, à l'adresse '[Adresse 3]', revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' ;
- copie d'une convocation de M. [Aa] par M. [V] datée du 5 août 2021, à l'adresse '[Adresse 3]', revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé' ;
- une citation à comparaître délivrée à personne à M. [Aa] le 4 février 2022 à l'adresse '[Adresse 3]', après deux tentatives infructueuses des 28 janvier et 1er février 2022 ;
- la signification à l'étude de l'huissier du jugement querellé en date du 28 février 2023, à l'adresse '[Adresse 2]' à [Localité 6].
Pour établir qu'il n'habitait plus au '[Adresse 3]' depuis le 24 juin 2019, M. [Aa] se contente de produire une copie de mauvaise qualité d'un 'constat d'état des lieux d'entrée' daté du 24 juin 2019, mais mentionnant une date d'état des lieux d'entrée au 24 juin 2017 au nom de 'M. Mme [Aa]', ainsi que trois quittances de loyers des mois de juin, juillet et août 2019 établies au nom de 'Mme M. [Aa] [T]'.
Ces documents, imprécis, ne sauraient suffire à établir que M. [Aa] était bien domicilié à cette adresse dès la date alléguée du 24 juin 2019.
Il demeure qu'il n'est pas prouvé qu'il ait été touché par la moindre convocation que lui aurait adressé un des organes de la procédure collective.
La faute n'est donc pas suffisamment établie.
B - Sur la sanction
M. [Aa] considère qu'il ne doit pas être sanctionné, mais que si la cour prenait une décision inverse, la société L'Esprit automobile qu'il dirige devrait être exclue du champ d'application de la mesure d'interdiction de gérer.
Il souligne que ladite société exerce, comme la société Mondial automobiles, une activité de commerce de véhicules automobiles, et prospère. Il a confié la comptabilité et le paiement des impôts à un cabinet d'expertise-comptable qui assure un véritable suivi. Il est tout à fait apte à diriger une société et ne présente aucun danger pour le tissu économique.
Réponse de la cour
La cour retient deux des trois fautes reprochées à M. [Aa], pour lesquelles sa responsabilité est entière, ce dernier n'ayant pas respecté les obligations pesant sur tout gérant.
M. [Aa] ne fait état d'aucun élément personnel de nature à influer sur la sanction à prononcer à son égard, hormis le fait qu'il préside la société L'Esprit automobile, exerçant dans le même domaine que la société Mondial automobiles.
Les pièces versées aux débats mettent en évidence que la société L'Esprit automobile a été créée le 14 septembre 2016 et qu'elle est présidée par M. [Aa] depuis le 27 juin 2018.
Le fait que le résultat de cette société soit en progression depuis 2020 ne saurait suffire à démontrer que M. [Aa] est apte à la diriger sainement, alors que ses carences dans la gestion de la société Mondial automobiles démontrent un désintérêt complet pour cette société, créée en 2013, à compter de la fin de l'année 2016.
Il sera néanmoins tenu compte de l'absence de précédente sanction.
Au regard de ces éléments, les deux fautes retenues justifient que soit prononcée à son encontre une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale d'une durée de cinq ans.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
M. [Aa] sera débouté de sa demande tendant à faire exclure du champ de cette interdiction la société L'Esprit automobile.
II - Sur la demande en contribution à l'insuffisance d'actif
M. [Aa] présente dans ses écritures un argumentaire unique concernant tant la sanction personnelle que la responsabilité pour insuffisance d'actif. Il sera donc répondu à ses moyens de défense tels que précédemment exposés.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l'
article L. 651-2 du code de commerce🏛, en sa version issue de la
loi n°2021-874 du 1er juillet 2021🏛, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée .
A la différence des sanctions civiles et pénales pour lesquelles la loi énumère dans le détail les faits susceptibles d'être retenus, toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve que, s'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés, outre l'existence au moins d'une telle faute, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux.
L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif déroge cependant au droit commun de la responsabilité en ce que, même si les conditions de fond de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif sont réunies, les juges du fond apprécient souverainement le montant et la nécessité de la sanction, et peuvent même, en cas de faute établie, décider de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
En outre, le dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, même si sa ou ses fautes ne sont à l'origine que d'une partie de celle-ci.
Les fautes doivent avoir été commises antérieurement à l'ouverture de la procédure.
Sont retenus aussi bien des actes positifs que des abstentions, à l'exclusion de la faute de simple négligence, depuis la
loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016🏛, laquelle est applicable auxinstances en responsabilité en cours.
Il appartient à celui qui poursuit la responsabilité d'un dirigeant pour insuffisance d'actif de rapporter la preuve d'une faute qui ne soit pas de simple négligence et non à celui qui défend à une telle action d'établir qu'il n'a été que négligent.
1) Sur l'insuffisance d'actif
L'insuffisance d'actif, qui est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis et le montant de l'actif de la personne morale débitrice, doit être certaine, sans pour autant qu'actif et passif aient à être exactement chiffrés.
En l'espèce, il n'est pas contesté par M. [Aa] que les opérations de liquidation judiciaire de la société ont mis en évidence une insuffisance d'actif se décomposant comme suit :
passif déclaré et non contesté : 213 032,49 euros ;
actif : 0 euro.
L'insuffisance d'actif est donc certaine en son principe.
2) Sur les fautes reprochées à Aa. [H]
Les premiers juges ont retenu comme caractérisées deux fautes de gestion, à savoir une déclaration de cessation des paiements tardive et l'absence de tenue d'une comptabilité.
Il convient d'examiner ces deux fautes successivement.
a) Sur le non-respect de l'obligation d'effectuer la déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours
Les dispositions de l'article L. 631-4 du code de commerce ont été précédemment rappelées.
La faute tenant à une déclaration tardive de cessation des paiements ne pouvant exister avant l'expiration du délai de 45 jours, elle ne peut contribuer à accroître qu'une insuffisance d'actif née postérieurement à ce délai.
En l'espèce, il a déjà été indiqué que la date de cessation des paiements a été définitivement fixée au 28 juillet 2018 et que la procédure n'a été ouverte que sur assignation du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord du 31 octobre 2019, alors que M. [Aa] ne pouvait ignorer la situation financière difficile de la société Mondial automobiles, qui ne payait plus ses créances fiscales depuis 2014.
Néanmoins, il n'est pas suffisamment établi que cette faute a contribué à accroître l'insuffisance d'actif entre le 12 septembre 2018, soit 45 jours après la date retenue de cessation des paiements, et le 27 janvier 2020, date d'ouverture de la procédure collective, puisque la créance du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord porte sur :
- la TVA du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 247,15 euros ;
- la TVA du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 : 97 713 euros ;
- l'impôt sur les sociétés 2015 à 2017 : 121 978 euros ;
- la CFE 2016 : 738 euros ;
- la CFE 2017 : 604 euros ;
- la CFE 2018 : 602 euros ;
- la CFE (période non précisée) : 18 euros.
Seul le montant de la CFE 2018 serait en réalité susceptible d'être pris en compte, à supposer cet impôt exigible postérieurement au 12 septembre 2018, ce qui n'est ni allégué ni démontré.
Cette faute ne peut en conséquence être retenue.
b) Sur l'absence de tenue d'une comptabilité
Les dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce ont été précédemment rappelées et il a déjà été indiqué que la société Mondial automobiles étant une société commerciale par nature, son dirigeant était tenu de se soumettre à l'obligation de tenir une comptabilité.
Or aucun élément n'a été fourni par M. [Aa], qui s'est totalement désintéressé de cette obligation.
Ce comportement témoigne d'une gestion gravement fautive, en ce qu'elle a privé le dirigeant des outils de pilotage indispensables à une bonne appréhension de la situation de sa société.
Une carence complète dans le suivi de la comptabilité de l'entreprise ne saurait relever d'une simple négligence.
Cette faute est établie.
3) Sur le lien de causalité
La seule faute retenue, à savoir l'absence de tenue d'une comptabilité, a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif en ce que M. [Aa], qui ne pouvait méconnaître la gravité des difficultés auxquelles la société Mondial automobiles se trouvait confrontée, s'est totalement désintéressé de sa gestion, méconnaissant tant les besoins de la société que ceux de ses créanciers. Sa carence est à l'origine d'une lourde augmentation du passif fiscal accumulé depuis l'année 2014, chiffré à 221 900,15 euros.
Or M. [Aa] ne pouvait ignorer les conséquences de son comportement, puisque la société Mondial automobiles a fait l'objet, comme le démontrent les relevés de compte courant produits aux débats, de saisies pour 7 974,27 euros le 19 mai 2016, 27 320,15 euros le 7 septembre 2016 et 24 478,85 euros le 3 novembre 2016, sans qu'il justifie avoir pris la moindre mesure, ayant au contraire totalement délaissé sa gestion à compter de la fin de l'année 2016.
Son attitude est gravement préjudiciable à la vie économique, étant souligné que Aa. [H] n'hésite pas à se prévaloir de la présidence d'une autre société, créée le 14 septembre 2016 et ayant la même activité que la société Mondial automobiles.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné à l'insuffisance d'actif de la société Mondial automobiles à hauteur de 20 000 euros, étant ajouté à titre superfétatoire que l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément personnel susceptible d'être pris en considération dans l'appréciation du quantum de cette sanction.
III - Sur les dépens
En application de l'
article 696 du code de procédure civile🏛, il convient de condamner M. [Aa] aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.