CE 1/2 SSR, 21-02-2000, n° 183844
A9263AG8
Référence
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
Cette décision sera publiée au Recueil LEBON
N° 183844
Mme COUTEAU
Mme Prada Bordenave
Rapporteur
Mlle Fombeur
Commissaire du Gouvernement
Séance du 28 janvier 2000
Lecture du 21 février 2000
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section
de la Section du contentieux
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret du 24 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique:
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ( ... ) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission d'admission à l'aide sociale de Nantes a autorisé le 6 juillet 1993 le département de Loire-Atlantique à récupérer sur les biens dont M. Julien avait par un acte du 19 octobre 1983, fait donation à sa fille Mme COUTEAU, la somme de 51430,10 F correspondant à une fraction du montant de l'allocation compensatrice pour tierce personne versée à M. Julien entre le 1er juillet 1988 et le 30 juin 1993 ;
Considérant que les textes applicables à une action en récupération d'allocations d'aide sociale sont ceux en vigueur à la date à laquelle la situation de la personne contre laquelle cette action est exercée peut être regardée comme ayant été définitivement constituée ; que, s'agissant d'un recours exercé contre un donataire, il en est ainsi lorsque les deux conditions de l'existence d'une donation et de l'admission du donateur à l'aide sociale sont réunies ; que, par suite, lorsqu'il statue sur un litige relatif à un recours contre une donation antérieure à l'ouverture des droits à l'aide sociale, il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à cette dernière date ;
Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale relatif à la récupération des allocations d'aide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er juillet 1988 à laquelle, postérieurement à la donation qu'il avait faite au profit de Mme COUTEAU, M. Julien a été admis au bénéfice de l'aide sociale, des recours peuvent être exercés par le département : "... b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande" ;
Considérant que la commission départementale d'aide sociale de Loire-Atlantique n'a pas méconnu ces dispositions en jugeant que le recours en récupération pouvait s'exercer sur la totalité de la créance, dès lors que la donation est intervenue moins de cinq ans avant la demande d'aide sociale, et non pour la seule partie correspondant à la période séparant le 1er juillet 1988 du 19 octobre 1988, date à laquelle aurait expiré le délai de cinq ans mentionné ci-dessus ;
Considérant que ni la circonstance que Mme COUTEAU devait, à la date à laquelle a été autorisé le recours en récupération, rembourser deux emprunts qui sont aujourd'hui arrivés à leur terme, ni celle qu'elle aurait aidé financièrement son père postérieurement à la donation, ni enfin le fait qu'elle n'aurait pas été informée de ce que le département pouvait exercer un recours en récupération à son encontre ne sont, en l'espèce, de nature à justifier la réformation de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale de Nantes du 6 juillet 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme COUTEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale de Loire-Atlantique a rejeté sa demande ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 27 juin 1996 est annulée en tant qu'elle a statué sur la demande de Mme COUTEAU.
Article 2 : L'appel formé par Mme COUTEAU à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aide sociale de Loire-Atlantique du 15 novembre 1993 est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryvonne COUTEAU, au département de Loire-Atlantique et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Ordonnance, 45-1708, 31-07-1945 Décret, 53-934, 30-09-1953 Loi, 87-1127, 31-12-1987 Décret, 63-766, 30-07-1963 Décret, 97-1177, 24-12-1997 Décision publiée Commission départementale d'aide sociale Procédure irrégulière Intérêt d'une bonne administration d'une justice Action en récupération Allocation d'aide Donataires Donateur Expiration du délai Rejet d'une demande d'aide