Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif (1)

Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif (1)

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L4326A3M

Ce texte n'est plus en vigueur.
CHAPITRE II : Composition des cours administratives d'appel et recrutement de leurs membres.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 28 décembre 1994 au 1er janvier 2016

Jusqu'au 31 décembre 1990, peuvent être nommés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux grades de conseiller de première classe et de conseiller hors classe, en vue d'une première affectation dans les cours administratives d'appel, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et des magistrats de l'ordre judiciaire. Peuvent également, jusqu'au 31 décembre 1995, être intégrés aux mêmes grades, les agents de la fonction publique territoriale appartenant à un cadre d'emplois de catégorie A ainsi que les agents non titulaires de l'Etat.

Les personnes mentionnées au précédent alinéa doivent justifier, au 1er janvier de leur année d'intégration, de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou assimilé, ou dans des fonctions de niveau équivalent, ou, si elles appartiennent à un corps recruté par l'Ecole nationale d'administration, de six ans de services effectifs dans ce corps.

Le recrutement organisé par le présent article est également ouvert aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi qu'aux avoués près la cour d'appel ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins.

Ces nominations sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition d'une commission de sélection présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et comprenant :

a) Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ;

b) Deux personnalités désignées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

c) Trois membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Le nombre de personnes recrutées en application du présent article ne peut excéder le tiers du nombre de personnes affectées dans les cours administratives d'appel au cours de la même période.

Les personnes nommées dans les conditions fixées par le présent article doivent exercer leurs fonctions dans les cours administratives d'appel pendant une durée minimum de quatre ans. Elles sont réputées avoir satisfait à l'obligation de mobilité pour l'application de l'article 16 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents non titulaires de l'Etat, les avocats et avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués près les cours d'appel recrutés au titre du présent article peuvent obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires les années de services ou d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme conseiller. Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes susvisées recrutées avant le 31 décembre 1989 peuvent, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier des dispositions du présent alinéa.

CHAPITRE III : Procédure.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er janvier 2016

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent dans quelles conditions les litiges contractuels concernant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les actions mettant en jeu leur responsabilité extracontractuelle sont soumis, avant toute instance arbitrale ou contentieuse, à une procédure préalable soit de recours administratif, soit de conciliation.

Article 14

a modifié les dispositions suivantes
CHAPITRE IV : Dispositions diverses.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 1er janvier 2016

Les dispositions de la présente loi sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et au territoire de la Polynésie française.

Dans l'article 125 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie, les mots : " devant le Conseil d'Etat " sont supprimés.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er janvier 2016

I. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application de la présente loi qui, à l'exception des articles 6 et 7, prendra effet au 1er janvier 1989.

II. - Les affaires qui, ayant été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont en état d'être jugées et ont été attribuées au rapporteur désigné pour le jugement de l'affaire demeurent de la compétence d'appel du Conseil d'Etat.

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