Jurisprudence : Cass. crim., 07-12-2021, n° 21-81.423, F-D, Rejet

Cass. crim., 07-12-2021, n° 21-81.423, F-D, Rejet

A79167EW

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01486

Identifiant Legifrance : JURITEXT000044482720

Référence

Cass. crim., 07-12-2021, n° 21-81.423, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/75471142-cass-crim-07122021-n-2181423-fd-rejet
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N° N 21-81.423 F-D

N° 01486


SM12
7 DÉCEMBRE 2021


REJET


M. SOULARD président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2021



M. [J] [K] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Rouen, en date du 16 février 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 25 euros d'amende.


Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 12 juillet 2016, une infraction du chef susvisé en contravention d'un arrêté municipal du 27 avril 2016, pris par un adjoint au maire de [Localité 1], a été relevée à l'encontre de M. [K], titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, de sorte qu'un avis de contravention lui a été adressé le 20 juillet 2016.

3. Ayant fait opposition à une ordonnance pénale, l'intéressé a été cité devant le tribunal de police.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 429, 537 et 593 du code de procédure pénale🏛, L. 2122-18, L. 2213-2 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales🏛.

5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrégularité de l'arrêté municipal GC/PM/09-2016 au motif qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'apporter des éléments confortant ses allégations alors que le juge devait rechercher si l'adjoint au maire en charge de la mobilité durable, signataire dudit arrêté disposait d'une délégation de signature valable du maire en faisant produire, le cas échéant, l'éventuel arrêté pris à cette fin.


Réponse de la Cour

6. Pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté municipal du 27 avril 2016, le jugement, d'une part, énonce qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'illégalité d'un acte administratif devant le juge pénal d'apporter des éléments confortant ses allégations et, d'autre part, retient, qu'en l'espèce, M. [K] ne produit aucun élément permettant d'établir que la signataire dudit arrêté, adjointe au maire en charge de la mobilité durable, ne disposait pas d'une délégation valable de signature du maire de [Localité 1].

7. En prononçant comme il l'a fait, le tribunal, à qui n'avait été produit aucun élément de nature à laisser supposer que l'adjointe au maire en charge de la mobilité durable signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation valable de signature du maire, n'a, dès lors qu'il appartient à qui se prévaut de l'illégalité d'un acte administratif devant le juge pénal, d'apporter des éléments confortant ses allégations, pas méconnu les textes visés au moyen.

8. Dès lors, le moyen doit être écarté.


Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen🏛, 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe général du droit de l'Union européenne d'application immédiate de la loi pénale plus douce, des articles 112-1 et 112-4 du code pénal🏛, 429, 537 et 593 du code de procédure pénale.

10. Le moyen critique le jugement attaqué en qu'il a déclaré le prévenu coupable de la contravention poursuivie, aux motifs, notamment, qu'il est constant que l'absence ou l'insuffisance de paiement d'une redevance de stationnement constatée avant le 1er janvier 2018 reste punie de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe, en application de l'article R. 417-6 du code de la route🏛, alors que, régulièrement saisi de conclusions faisant valoir que l'application immédiate de la loi pénale plus douce à des faits non encore définitivement jugés est reconnue comme un principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel et comme un principe fondamental, érigé en principe général du Droit de l'Union européenne qui a une valeur supérieure à la législation interne et qui s'impose au juge national, et auxquelles il n'a pas répondu, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les textes susvisés.


Réponse de la Cour

11. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention poursuivie, le tribunal retient, notamment, que l'absence ou l'insuffisance de paiement d'une redevance de stationnement constatée avant le 1er janvier 2018 reste punie de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe, en application de l'article R. 417-6 du code de la route🏛.

12. En statuant ainsi, le tribunal n'a pas méconnu les textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

13. En premier lieu, l'article 63 V de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014🏛 ne constitue pas une loi pénale plus douce mais une disposition visant à assurer l'effectivité de la réglementation antérieure, dont elle est indissociable, celle-ci n'étant abrogée que pour laisser place à une nouvelle réglementation sanctionnant également mais selon des modalités différentes, le stationnement irrégulier, de sorte que le législateur n'a ainsi pas entendu permettre le stationnement irrégulier pour défaut de paiement de la redevance et n'a donc pas changé d'avis sur la qualification pénale des faits, l'article R. 417-6 du code de la route🏛, support de la poursuite, étant par ailleurs toujours en vigueur.

14. En second lieu, ce texte n'a pas méconnu les exigences découlant du principe de nécessité des peines en prévoyant que cette suppression ne prendrait effet qu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime, pour les faits constatés à compter de cette date.

15. Ainsi, le moyen, devenu partiellement sans objet, dès lors que la Cour de cassation a, par arrêt en date du 2 décembre 2020, dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité visant la troisième phrase du premier alinéa du V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014🏛, doit être écarté.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt et un.

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