Jurisprudence : CA Lyon, 15-01-2025, n° 23/06856

CA Lyon, 15-01-2025, n° 23/06856

A54730R7

Référence

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N° RG 23/06856 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFSO


Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa A, JCP de LYON

Au fond

du 19 juillet 2023


RG : 19/01636

Chambre 1 cab.Ab1 B


[DC]


C/


[Z]


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


2ème chambre A


ARRET DU 15 Janvier 2025



APPELANT :


M. [Ac] [DC]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 19]

[Adresse 8]

[Localité 6]


Représenté par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON, toque : 1357


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008988 du 09/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


INTIMEE :


Mme [Ab] [Z]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Localité 7]


Représentée par Me Nathalie KATAMNA, avocat au barreau de LYON, toque : 363


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 24 Octobre 2024


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2024


Date de mise à disposition : 06 Novembre 2024



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Géraldine AUVOLAT, conseillère

- Sophie CARRERE, conseillère


assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière


A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,


Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.


* * * *



EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES


Des relations de Mme [D] [Ab] et M. [Ac] [DC] sont issus deux enfants :


- [L] [B], né le [Date naissance 4] 2000,

- [M] [DC], né le [Date naissance 2] 2003.


Suivant acte authentique du 12 juillet 2011, MAbe [Z] et M. [B] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une maison située [Adresse 5] à [Localité 7], devenue le domicile principal de la famille, moyennant le prix de 470 400 euros.


Par acte du 15 février 2017, M. [DC] a cédé à MAbe [Z] sa moitié indivise sur le bien au prix de 250 000 euros.


MAbe [Z] ayant fait part à M. [B], courant 2018, de son souhait de se séparer de lui, et aucun accord amiable n'étant intervenu entre les parties sur les modalités de cette séparation concernant les enfants, elle a, par requête du 4 janvier 2019, saisi le juge aux affaires familiales de Lyon. Par jugement du 17 décembre 2019, ce dernier a statué sur les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant encore mineur.


Parallèlement, faisant valoir que, le 18 février 2019, MAbe [Z] avait profité de son absence du domicile de la famille pour faire changer les serrures, et mettre une partie de ses effets personnels sur le trottoir, et considérant que cette expulsion, réalisée en dehors de toute procédure légale, lui avait causé un préjudice, M. [DC] a, par acte d'huissier de justice du 9 août 2019, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon d'une demande de provision. Par ordonnance du 6 janvier 2020, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé.


Reprochant toujours à MAbe [Z] les conditions de son éviction du logement, et soutenant par ailleurs que son consentement avait été vicié lors de la licitation de ses droits sur le domicile qui était celui de la famille, ou en tout cas que le partage intervenu à cette occasion était lésionnaire, M. [DC] a, par acte d'huissier de justice du 8 février 2019, fait assigner MAbe [Z] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon.


Par jugement du 19 juillet 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- condamné MAbe [Z] à payer à M. [B] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de son départ contraint du domicile familial,

- débouté M. [B] de ses demandes en annulation de la licitation du 15 février 2017, et en complément de part, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral faisant suite à la licitation,

- débouté MAbe [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- fait masse des dépens, et condamné M. [B] et MAbe [Z] à les supporter chacun pour moitié,

- rejeté les demandes présentées par M. [B] et MAbe [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- assorti le jugement de l'exécution provisoire.



Par déclaration du 2 septembre 2023, M. [DC] a interjeté appel du jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en annulation de la licitation du 15 février 2017, et en complément de part, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral faisant suite à la licitation, en ce qu'il a fait masse des dépens, et l'a condamné à les supporter pour moitié, et en ce qu'il a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Par ordonnance du 13 février 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formée par M. [DC], au motif que celui-ci sollicitait, à titre principal la nullité de la licitation, obligeant la cour à examiner cette demande de nullité avant de statuer, au besoin, sur la demande de complément de part, et dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.



Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [DC] demande à la cour de :


- juger son appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'annulation de la licitation du 15 février 2017 et de complément de part,

Statuant à nouveau,

- constater son état de faiblesse et de dépendance au moment de la signature de l'acte de licitation litigieux,

- juger que son consentement a été vicié par violence et/ou dol de la part de sa compagne,AbMme [Z],

- juger que MAbe [Z] a abusé de son état de dépendance,


En conséquence,

- annuler purement et simplement l'acte de licitation conclu le 15 février 2017 entre MAbe [Z] et lui,

Subsidiairement,

Si par impossible la cour considérait que son consentement n'avait pas été vicié et rejetait l'argument d'abus de dépendance,

- juger le partage lésionnaire,

- juger son action en complément de part recevable et bien fondée,


En conséquence,

- condamner MAbe [Z] à lui régler, à titre de complément de part, une somme de 277 162,85 euros (177 162,85 euros outre valorisation de 100 000 euros correspondant à sa créance sur l'indivision du fait des travaux pris en charge),

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral faisant suite à la licitation litigieuse,

Statuant à nouveau,

- condamner MAbe [Z] à lui régler une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral tenant à la licitation litigieuse,

- débouter MAbe [Z] de son appel incident visant à voir réformer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'a condamnée à lui régler la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ensuite de son départ contraint du domicile familial,

- confirmer le jugement sur ces points.

- réformer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, et l'a condamné à régler la moitié des dépens,

Statuant à nouveau,

- condamner MAbe [Z] à lui régler une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance,

- condamner en outre MAbe [Z] à lui régler une somme de 6 800 euros sur le fondement combiné de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991🏛, comprenant les frais d'expertise du cabinet Favre Réguillon, à charge pour son conseil de renoncer, le cas échéant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

- condamner MAbe [Z] aux entiers dépens d'appel.


Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions,AbMme [Z] demande à la cour de :


- dire l'appel principal de M. [DC] non fondé,

- rejeter toutes ses demandes,

- dire son appel recevable et fondé,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et l'a condamnée à payer 10 000 euros à M. [B] ' en réparation du préjudice subi ensuite de son départ contraint du domicile familial ',

- rejeter la demande de M. [DC] présentée à ce titre,

- dire la demande de MAbe [Z] visant à l'octroi de dommages et intérêts fondée, et y faire droit,

- condamner M. [DC] à lui payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 8 000 euros, outre intérêts,

- pour le surplus, confirmer le jugement entrepris,

- dire l'ensemble des demandes de M. [B] non fondées,

- les rejeter,

- condamner M. [DC] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [DC] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur l'étendue de la saisine de la cour


L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile🏛 dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.


Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile🏛 les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.


Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.


Si MAbe [Z] sollicite la condamnation de M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, elle ne demande cependant pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait masse des dépens, et condamné M. [B] et MAbe [Z] à les supporter chacun pour moitié.


Sont soumises à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :


- l'annulation de l'acte de licitation,

- l'attribution d'un complément de part au titre de la lésion,

- les dommages et intérêts au titre du préjudice moral consécutif à la licitation,

- les dommages et intérêts au titre du départ contraint du domicile familial,

- les dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

- les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.


Sur l'annulation de l'acte de licitation


M. [B] fait valoir que :


- MAbe [Z] connaissait parfaitement sa situation puisqu'ils habitaient sous le même toit, et alors qu'elle avait domicilié son association au siège de sa société [11], dont elle était associée,

- si la question de la vente de la maison a été évoquée dès fin 2015, MAbe [Z] s'y est opposée jusqu'à ce qu'il soit affaibli tant professionnellement que psychologiquement,

- Mme [F] [X], sa psychologue, a relevé qu'il était encore en état de grande fragilité à la fin de sa prise en charge en décembre 2016,

- il se trouvait, fin 2016, en situation de dépendance et de grande fragilité tant financière que psychologique,

- MAbe [Z] a exercé sur lui une pression constante par le biais de critiques et de dénigrements,

- MAbe [Z] a admis, en première instance, que le prix de 500 000 euros retenu entre les parties tenait compte du contexte, et d'un prétendu risque lié à la vente du bien, alors que le bien n'était pas menacé de saisie,

- compte tenu de son état psychologique, il ne s'est pas aperçu que l'usufruit dont il devait bénéficier, conformément aux discussions préalables avec Abme [Z], avait disparu de l'acte définitif,

- il a donné procuration à un clerc de notaire de l'étude choisie par MAbe [Z] pour signer l'acte le 15 février 2017, hors sa présence, et n'a bénéficié d'aucun conseil ni d'aucune information de la part de l'étude notariale sur les risques encourus, alors que le prix retenu était anormalement bas, par rapport au prix du marché et au montage financier de l'opération de 601 100 euros en 2011,

- les frais de licitation s'élevant à 19 160,22 euros ont été partagés par moitié et déduits de sa soulte, en contradiction totale avec les dispositions de l'article 1593 du code civil🏛, pourtant visé à l'acte, qui met ces frais à la charge de l'acheteur,

- il n'a finalement récupéré que 82 337,15 euros au titre des actifs qu'il a constitués pendant plus de 30 ans, notamment par le remboursement de prêts immobiliers entre 2003 et 2016, pour environ 325 000 euros,

- il est fondé à solliciter l'annulation de la vente, du fait des vices du consentement dont il a été victime, notamment de la violence et des manœuvres dolosives exercées à son encontre par sa compagne, avec l'appui du notaire familial historique de la famille [Ab],

- c'est à tort que le tribunal, qui a pourtant reconnu sa fragilité, a considéré que les manœuvres de MAbe [Z] n'étaient pas établies,

- les manœuvres de MAbe [Z] sont étayées par plusieurs membres de son entourage.


AbMme [Z] fait valoir que :


- les pressions financières et judiciaires dont M. [DC] fait état pesaient également sur elle, puisqu'ils étaient solidaires du paiement des dettes immobilières, et qu'elle a dû assumer seule l'ensemble des dépenses de la famille à compter de 2016,

- M. [B] n'a jamais engagé la responsabilité du notaire, alors qu'il prétend que les prétendues manœuvres auraient été mises en œuvre avec l'appui de ce dernier, ce qui démontre que la présente procédure n'est dictée que par la volonté d'obtenir un dédommagement en contrepartie de la rupture qui lui a été imposée,

- M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un dol ou d'une violence pouvant justifier l'annulation d'un acte juridique,

- aucune des parties n'était présente lors de la vente litigieuse, puisqu'elles ont antérieurement signé une procuration, ce qui était déjà le cas, lors de la précédente vente relative à l'appartement situé [Adresse 16], sans que M. [B] ne remette en cause la validité de ladite vente,

- M. [B] n'avait pas non plus remis en cause la probité du notaire, auquel le couple a eu recours pour l'ensemble de ses opérations immobilières,

- M. [DC] prétend que la licitation lui a été imposée, sans concertation, tout en évoquant des discussions préalables au cours desquelles un usufruit lui aurait été consenti,

- le projet d'acte mentionne expressément que 'les parties reconnaissent avoir reçu préalablement à ce jour un projet du présent acte et déclarent avoir reçu toutes explications utiles',


- elle n'a pas profité du succès de M. [B], dès lors que ce dernier a vécu gratuitement pendant 5 ans dans l'appartement dont elle a hérité, qu'elle a toujours travaillé, et qu'elle a réalisé un apport plus important que M. [B] lors de l'acquisition de l'appartement situé [Adresse 16], alors qu'il disposait de liquidités bien supérieures,


- son association de droit privé bénéficie de subventions publiques, pour un tiers de ses activités, mais n'est pas constituée de fonds publics,


- elle a contribué à l'essor de la société [11], en lui faisant bénéficier de son réseau et par un soutien financier,


- compte tenu de la cessation d'activité de la société [11] en 2016, le couple devait se libérer rapidement d'une dette immobilière de l'ordre de 600 000 euros, et la vente de l'appartement situé [Adresse 16] pour un prix minoré n'a permis qu'un désendettement partiel du couple,


- ce désendettement demeurait insuffisant, puisque M. [B] ne pouvait plus payer sa part du crédit immobilier afférent à la maison, ni participer aux charges courantes,


- ayant épuisé toute liquidité, elle s'est résolue à vendre ses appartements de [Localité 19], afin de racheter les dettes du couple et la part de M.,


- le prix de rachat a été fixé d'un commun accord, et M. [B] a perçu une somme de plus de 90 000 euros, ce qui lui a notamment permis de sortir du surendettement, et de démarrer une nouvelle activité,


- elle a assumé seule les déménagements nécessaires à la vente des biens de [Localité 19], le quotidien, les enfants, les factures, les dettes et la banque pendant que M. [B] se consacrait à ses projets d'entreprise,


- la vente des biens dont elle a hérité ne l'a pas avantagé, alors qu'elle a, d'une part, payé une taxe sur la plus-value de 48 000 euros, qu'elle n'aurait pas dû régler deux ans plus tard, et qu'elle a perdu, d'autre part, un complément de revenus de 21 600 euros par an, outre le fait que le marché immobilier de l'époque a réduit le prix des biens,


- la valorisation de la maison est arrêtée d'un commun accord à 500 000 euros, en cohérence avec le marché et les ressources qu'elle a tirées de la vente de ses appartements,


- les virements effectués par M. [DC] sur le compte commun ne correspondent pas à sa participation aux frais du ménage, mais à des sommes qui ont transité sur ledit compte, pour échapper à ses créanciers professionnels,


- elle produit ses propres relevés de compte, qui démontrent les virements qu'elle a effectués au bénéfice du compte commun, pour compenser le défaut de règlement des dettes immobilières par M. [B],


- parallèlement, M. [DC] a acquis ou loué plusieurs véhicules coûteux à compter de mai 2017,


- ses avis d'imposition démontrent que sa situation financière s'est dégradée à compter de 2014, et les avis d'imposition à compter de 2017 démontrent qu'elle n'a plus de revenus autres que son salaire de base,


- M. [DC] était parfaitement satisfait de la situation, et n'avait aucun motif légitime de remettre en cause l'acte signé le 15 février 2017, jusqu'à ce qu'elle évoque une séparation, moment à partir duquel M. [B] a exigé une somme d'argent contre son départ,


- M. [DC] prétend notamment bénéficier d'un usufruit dont il n'a jamais été question et qu'il ne justifie pas,


- les documents établis par Ad [Ae] et [C], psychologues, ne permettent pas de démontrer l'existence d'un dol ou de violences, dont elle se serait rendue coupable lors de la signature de l'acte litigieux, les attestations relatant seulement des éléments rapportés par M. [DC],


- l'attestation de Mme [X] révèle au contraire que l'état de M. [DC] s'est stabilisé fin 2016, soit avant la signature de la licitation objet du présent litige,


- la situation de stress professionnel n'a pas fait perdre ses moyens à M. [B], lequel achevait la création de la société [17], dont l'activité a démarré en décembre 2016,


- devant le juge aux affaires familiales, M. [DC] sollicitait, malgré la mise en œuvre d'une résidence alternée, le paiement d'une pension alimentaire en considération de ses revenus modestes, alors qu'il venait de créer une nouvelle société et d'emménager dans un appartement luxueux, situé [Adresse 15], au loyer mensuel de 1 900 euros,


- M. [B] n'a jamais participé aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, autres que ceux inhérents à la résidence alternée, malgré le jugement du 17 décembre qui a instauré leur partage par moitié,


- les attestations dont M. [DC] fait état, établies par ses proches, s'apparentent à des documents produits dans le cadre d'une procédure de divorce pour faute, et M. [Af], qu'elle n'a pas croisé depuis 2016, ne témoigne pas d'évènements auxquels il aurait lui-même assisté,


- ces attestations ne démontrent pas l'existence d'un dol ou de violences dont elle aurait fait preuve lors de la signature de l'acte du 15 février 2017,


- tous les éléments démontrent qu'il a toujours été un chef d'entreprise en capacité de prendre les initiatives qui pouvaient lui permettre de veiller à ses intérêts professionnels, tandis qu'elle procédait au paiement des charges, afin qu'il puisse se consacrer pleinement à l'exercice de sa profession,


- M. [B] ne peut soutenir qu'elle a profité de son inexpérience en matière immobilière puisqu'elle est néophyte dans ce domaine, qu'il fréquente à titre professionnel depuis de nombreuses années,


- M. [DC] ne démontre pas sa mauvaise foi, l'existence de mensonges, de manœuvres dolosives, ou la dissimulation intentionnelle d'une information déterminante, la connivence d'un tiers, la crainte qu'elle lui aurait inspirée ou l'état de dépendance dont il se dit victime,


- l'annulation entrainerait des conséquences impossibles à mettre en œuvre : le remboursement à son profit de la soulte de 90 000 euros, son indemnisation pour le rachat du prêt immobilier, la remise en cause de la vente des appartements de [Localité 19], et de la taxe sur la plus-value, outre le remboursement à hauteur de 50 % de l'ensemble des frais liés à la maison.


Il résulte des dispositions spécifiques au partage posées par l'article 887 du code civil🏛 que:'Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.'


Selon l'article 1104 du code civil🏛, 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; cette disposition est d'ordre public'.


L'article 1130 dispose que 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'


L'article 1137, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie '.

Selon l'article 1138 du code civil🏛, 'le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant ; il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence'.


L'article 1139 du code civil🏛 précise que 'l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable et qu'elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat'.


Les articles 1140, 1142 et 1143 du même code🏛🏛🏛 prévoient respectivement que :


'Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable'; 'La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers' ; 'Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.'


Au soutien de sa demande d'annulation pour vice du consentement, M. [B] produit plusieurs attestations établies :


- le 22 janvier 2019 par Mme [X], psychologue,

- les 31 janvier et 2 juillet 2019 par Mme [C], psychologue,

- les 28 janvier 2018 et 31 janvier 2020 par M. [A] [N], dirigeant d'Akuiteo et relation professionnelle de M. [DC],

- les 8 juillet 2019 et 6 février 2020 par M. [Ag], en sa qualité d'associé de M. [DC],

- les 13 juin 2019 et le 8 mars 2021 par M. [E] [W], associé de M. [B],

- le 7 septembre 2020 par M. [U] [DC], frère de l'appelant,

- le 7 septembre 2020 par Mme [R] [DC] née [T], qui partage un lien d'alliance avec M. [DC],

- le 6 septembre 2020 par Mme [I] [T],

- le 6 septembre 2020 par M. [Ah] [T],

- le 9 septembre 2020 par Mme [V] [DC], nièce de l'appelant,

- le 5 février 2020 par Mme [B] [DC], s'ur de l'appelant.


Les deux attestations de M. [N] relatent la dégradation progressive du comportement de M. [B], à compter de 2016, celui-ci étant alors décrit comme 'fatigué, troublé, tendu et très inquiet'. M. [N] précise que le 'mal être personnel de M. [DC] était sérieux et qu'il était vraisemblablement en pleine dépression', ce qui a conduit à la réduction du périmètre de collaboration avec [11].


Dans sa seconde attestation, M. [N] mentionne également que 'M. [DC] lui a confié en décembre 2016, que sa compagne exerçait sur lui une pression psychologique importante alors qu'il [lui] en avait toujours parlé en termes positifs voire admiratifs'.


Il ressort de l'attestation établie par Mme [F] [X], psychologue, que M. [B] a été suivi au cours de l'année 2016, jusqu'à fin novembre début décembre 2016, alors qu'il 'était en situation de burn-out due à une surcharge de travail, des gros soucis financiers de la société, une problématique de futur dépôt de bilan, etc'.


Mme [X] précise par ailleurs qu'il 'présentait tous les symptômes tels que les pleurs, les peurs paniques, le sentiment d'être incompétent, les cauchemars, la perte d'appétit, des idées noires, etc.'


Si la psychologue consultée par M. [DC] atteste de sa fragilité certaine au cours de l'année 2016, elle note toutefois expressément qu'il présentait 'un état stabilisé' à la fin du suivi, soit trois mois avant la réalisation du partage de l'immeuble indivis.


L'attestation produite par Mme [C], qui suit M. [B] depuis le 11 septembre 2018, ne peut décrire son état psychologique lors de la conclusion de la licitation, plus d'un an et demi auparavant.


Il convient également de relever que les différentes attestations produites, tant par les proches de M. [B], que par ses partenaires professionnels, ne visent aucune manœuvre dolosive, et ne décrivent aucune violence spécifique exercée par MAbe [Z] à l'encontre de celui-ci. C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les critiques, voire le harcèlement, relevés par ses proches ne sont pas datés. Par ailleurs, les critiques émises par MAbe [Z] sur le train de vie et les voitures de M. [B], relatées par son frère, ne caractérisent pas des manœuvres dolosives, ou une violence propres à vicier son consentement.


Il y a lieu de noter que MAbe [Z] fait valoir que la licitation est intervenue dans un souci de protection du logement familial des dettes de M. [B], ce dernier ne contestant d'ailleurs pas l'existence des difficultés financières qu'il a rencontrées dans son activité professionnelle.

Les premiers juges ont justement relevé que le fait que le prix de cession ait été proposé par MAbe [Z] en fonction de ses capacités financières ne signifie pas que M. [DC] n'ait pas été en mesure de l'accepter en connaissance de cause.


En effet, son incontestable fragilité au cours de l'année précédant la vente ne l'a toutefois pas privé de sa capacité à consentir, de manière éclairée, d'autant plus que MAbe [Z] démontre que son compagnon démarrait alors une nouvelle activité par la création de la société [17], en décembre 2016.


Par ailleurs, aucun élément ne démontre que MAbe [Z] avait l'intention de se séparer de M. [B] dès la conclusion de la licitation, M. [DC] reconnaissant lui-même que des discussions relatives au partage du bien indivis ont eu lieu dès 2015, alors que sa compagne lui a demandé de quitter le domicile seulement à compter du 20 août 2018.


Il ressort également des pièces produites par les parties que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque collusion entre MAbe [Z] et le notaire ayant enregistré l'acte de licitation du 15 février 2017 étant noté que M. [B] n'a initié aucune action à l'encontre de l'étude notariale, à laquelle le couple avait déjà eu recours pour d'autres opérations.


Enfin, le fait que les parties n'aient pas été présentes le jour de la signature de l'acte, mais seulement représentées à l'étude, conformément aux procurations qu'elles avaient signées au préalable, est sans incidence sur la validité de la licitation, M. [DC] ne démontrant pas en quoi cette circonstance l'a privé d'une quelconque information préalable, ou aurait vicié son consentement.


C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [DC] de sa demande d'annulation de la licitation, celui-ci n'établissant pas que MAbe [Z] a manœuvré pour abuser de sa situation de fragilité, afin de le forcer à consentir à une licitation qu'il n'aurait autrement pas acceptée, ou à des conditions différentes.


Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.


Sur l'attribution d'un complément de part au titre de la lésion


M. [DC] fait valoir que :


- la lésion entre copartageants, évaluée suivant la valeur des biens à l'époque du partage, est sanctionnée lorsqu'elle est de plus du quart,

- la Cour de cassation a précisé qu'il doit être tenu compte, pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, de la créance que l'un des indivisaires peut invoquer à l'encontre de l'indivision, en raison de la plus-value apportée aux biens par les travaux effectués par lui,

- l'évaluation du bien à 500 000 euros, en 2017, ne correspondait pas au prix du marché au moment du partage, compte tenu de sa valeur initiale et des travaux réalisés depuis l'acquisition,

- le montant de l'opération était de plus de 600 000 euros en 2011,

- ses interventions peuvent être valorisées à 100 000 euros, et ont permis de minorer le coût des travaux, tout en augmentant considérablement la valeur du bien,


- les travaux réalisés ne relèvent pas du seul aménagement intérieur, puisqu'ils comprennent l'intervention d'artisans, couverts par la garantie décennale,


- les prix sur le secteur ont augmenté entre l'acquisition et la licitation,


- les éléments versés par Abme [Z], à savoir des photographies non datées et un diagnostic de performance énergétique, obtenu sur la base de ses déclarations, ne prouvent pas le défaut d'isolation qu'elle allègue, d'autant plus qu'il démontre techniquement la bonne isolation du bien,


- MAbe [Z] ne démontre pas davantage un quelconque défaut de structure, l'écart entre l'escalier et la maison étant déjà présent lors de l'acquisition,


- il n'est pas responsable du défaut d'entretien du bien par MAbe [Z] au cours des dernières années, et la lésion doit être calculée par rapport à l'état du bien en 2017,


- MAbe [Z] refuse tout accès à la maison, notamment au cabinet Favre Réguillon, expert en évaluation immobilière, ce qui démontre qu'elle redoute un constat objectif contradictoire de la situation,


- si le premier juge a retenu l'existence des travaux, tout en relevant qu'il ne justifiait pas de leur teneur et de leur valeur, il produit toutefois un ensemble de factures d'achat de matériaux pour 13 300 euros, en expliquant que ce coût représente entre 10 et 20 % du coût des travaux en matière de rénovation,


- il a ainsi réalisé lui-même des travaux pour près de 100 000 euros,


- les autres travaux réalisés par des prestataires, couverts par une garantie décennale ont été justifiés par des factures à hauteur d'environ 70 000 euros,


- le couple n'a emprunté qu'une somme de 100 000 euros pour les travaux, qui peuvent être valorisés à 200 000 euros, compte tenu de la surface du bien,


- il ne peut davantage prouver la valeur et la teneur des travaux, mais l'évaluation par pourcentage du coût des matériaux est fondée et conforme aux usages en matière de rénovation immobilière,


- le bien comporte une surface de plus de 210 m², sans compter la loggia de 15 m² qui a été entièrement réhabilitée,


- l'intervention d'un commissaire de justice, le 3 juin 2011, a permis de constater qu'il n'avait pas modifié les plans reçus de l'architecte en 2011, contrairement à ce qu'allègueAbMme [Z],


- le cabinet Favre Réguillon a finalement retenu une surface de 197 m², en pondérant la prise en compte de la réserve du fait de sa luminosité et de la loggia qu'il n'a pas pu visiter,


- la société [10] a retenu un prix de vente de 830 000 euros, sur la base d'une surface habitable de 190 m², en tenant compte d'un large panel sur un secteur très localisé,


- cette valorisation a été confirmée par l'agence [12], qui a estimé le bien à 855 000 euros, au regard du marché local pour des biens similaires, après que M. [Ai] a personnellement visité le bien,


- cette valorisation est également conforme à l'augmentation des prix au m² de 29,5 % relevée en 10 ans sur [Localité 13], selon les sources notariales, s'il est tenu compte d'une valeur d'achat de 500 000 euros en 2011, en ajoutant la valorisation de plus de 200 000 euros apportée par les travaux et en tenant compte de l'augmentation des prix sur 7 ans,

- les études de statistiques immobilières publiées par les notaires de France montrent que les prix ont augmenté de 11 % entre 2011 et 2018,


- s'agissant spécifiquement de la commune de [Localité 7], un rapport Aj, établi le 30 septembre 2020 a listé 9 références pour un prix moyen de 727 000 euros, et un prix moyen au m² de 4 225 euros, pour les références de 2017, étant relevé que le prix d'acquisition de la maison, acquise en 2011, était de 3 570 euros par m² (500 000 euros / 140 m²),


- le prix de la maison peut être évalué à 887 250 euros en se basant sur une surface de 210 m² et sur le prix moyen de 4 225 euros au m² des ventes sur le secteur en 2017, - il doit être tenu compte de la majoration de 15 % applicable par l'administration fiscale en cas de revente d'un bien plus de cinq ans après son acquisition, lorsque le bien a fait l'objet de travaux de construction ou d'amélioration, conformément à l'article 150 VB du code général des impôts🏛,


- une telle majoration conduit ainsi à un prix de 805 000 euros, en tenant compte d'une valeur initiale de 700 000 euros, correspondant au projet de 600 000 euros, et des 100 000 euros de travaux qu'il a réalisés,


- en se basant sur 15 références de biens comparables sur la période considérée, le cabinet Favre Réguillon a retenu un prix moyen au m² de 3 900 euros, aboutissant ainsi à une valeur, en février 2017, de 768 300 euros, arrondie à 770 000 euros, pour la surface de 197 m² qu'il a retenue,


- Abme [Z], qui conteste le prix retenu par l'expert, ne justifie pas quelle méthode d'évaluation serait selon elle plus adaptée,


- MAbe [Z] ne justifie pas du contexte de la vente qu'elle invoque, dès lors qu'elle ne justifie d'aucun élément bancaire en lien avec une quelconque impossibilité de rembourser les échéances de prêt,


- l'expert s'est basé sur une période de février 2016 à décembre 2017, soit un peu plus d'une année, pour avoir un panel plus large que les trois références retenues à dessein parAbMme [Z],


- en se basant sur le prix de 770 000 euros, retenu par l'expert, et en déduisant le rachat de crédit à hauteur de 251 000 euros, la somme à diviser serait de 519 000 euros, soit une part indivise de moitié de 259 000 euros, de sorte que la lésion est établie si la part est inférieure à 194 625 euros,


- il y a bien lésion en l'espèce, sa part s'élevant à 82 337,15 euros, le notaire déduisant à tort la moitié des frais d'acte pour un montant de 9 580,11 euros, en contradiction avec les dispositions de l'article 1593 du code civil,


- en déduisant sa soulte de la somme de 259 500 euros, son complément de part serait ainsi de 177 162,85 euros,


- la jurisprudence précise néanmoins qu'il doit être tenu compte de la créance que l'un des indivisaires peut invoquer à l'encontre de l'indivision en raison de la plus-value qu'il a apportée au bien indivis par les travaux qu'il a réalisés, ce qui doit porter son complément de part à 277 162,85 euros en tenant compte des travaux de rénovation qu'il a pris en charge, et qui ont apporté une valorisation d'environ 100 000 euros.


AbMme [Z] fait valoir que :


- le montant de 500 000 euros a été fixé en commun par le couple en fonction du marché de l'époque,

- les pièces produites par M. [B], établies en juillet 2018 et en septembre 2018, ne permettent pas d'établir la valeur du bien en 2017,  du fait de leurs inexactitudes quant à la surface ou à l'état du bien,

- s'agissant de la surface, M. [DC] fait état d'un projet qu'il a réalisé sur ordinateur mais qui n'a jamais été effectif,


- c'est à tort que le premier juge a écarté les estimations qu'elle produit, au regard du contenu du constat établi par huissier à la demande de M. [DC], et sur les déclarations de ce dernier,


- l'estimation de la surface par M. [DC] a évolué à plusieurs reprises, puisqu'il retient 190 m² dans les déclarations qu'il a faites aux agences immobilières, et 210 m² dans ses conclusions,

- les surfaces indiquées sur les plans versés par M. [DC] n'ont jamais été mesurées ni vérifiées par l'architecte, comme cette dernière le précise clairement dans son témoignage,


- la véranda et la réserve ne constituent pas des surfaces habitables, s'agissant en réalité d'une véranda non isolée, ni chauffée, et d'une cave aveugle non isolée,


- si le garage a été transformé en atelier, le plafond et les murs ont seulement été repeints sans être isolés, ce qui explique pourquoi les différentes estimations produites divergent sur la surface à prendre en compte, même si elles intègrent toutes cette surface,


- les ventes réalisées en 2017, que M. [B] verse lui-même aux débats, confirment l'estimation de valeur réalisée par le couple, lors de la cession de part en 2017,


- le bien présente un problème structurel des fondations, confirmé par un architecte et de nombreux signes d'usure,


- les travaux réalisés sur le bien portaient uniquement sur l'aménagement intérieur, et la décoration, à l'exception de l'isolation des combles, aucun élément de structure n'ayant été rénové ni remplacé depuis la construction de la maison en 1979,


- le montant des travaux évoqué par M. [B] n'a cessé d'évoluer : 84 300 euros dans l'assignation, 234 000 euros s'ils avaient été menés par des entreprises dans ses premières conclusions, puis 100 000 euros, voire 195 000 euros dans ses conclusions n° 2,


- les factures versées par M. [DC] constituent un mélange d'achats de fourniture, de mobiliers et électroménager, d'éponge, de terreau, d'outillage et de factures de fournisseurs ayant réalisé des travaux de rénovation intérieure,


- les meubles et électroménager, acquis en 2011, sont en état d'usage et donc sans valeur résiduelle en 2017,


- les factures ont été financées par le prêt initial souscrit lors de l'acquisition du bien immobilier,


- l'achat de matériaux concernait les matières premières utilisées par les artisans pour réaliser les travaux d'embellissement financés par le prêt et non pas des travaux réalisés par M. [B],


- M. [B] a profité des embellissements intérieurs pendant les huit années qu'il a passées dans le bien, et elle ne lui a demandé aucune indemnité d'occupation pour les deux dernières années, alors qu'elle assumait seule toutes les charges,


- les estimations dont elle fait état, qui ont été réalisées à la suite de visites détaillées, en tenant compte de la surface réelle et de la situation du marché immobilier en 2019, plus favorable qu'en 2017, concluent toutes deux à une estimation à 600 000 euros,


- les estimations versées par M. [DC] excèdent les prix maximums constatés par la chambre des notaires, entre janvier 2011 et juin 2018, et sont par ailleurs démenties par le propre expert mandaté par M. [B], qui retient une valeur inférieure,


- le bien litigieux ne répond pas aux critères de prestige : la maison n'a ni garage ni piscine, son extérieur est vétuste, et sa situation n'est pas remarquable,

- s'agissant du marché immobilier en 2017, les estimations produites par M. [DC] supposent une plus-value atteignant +82% entre juillet 2011 et février 2017, alors même que leur autre appartement a été valorisé 410 000 euros en juillet 2011, et vendu 312 000 euros en 2016,


- au premier trimestre 2017, le marché demeure moins avantageux qu'en été 2011, comme le démontrent l'indice Insee du coût de la construction et la courbe d'analyse CVS,


- la pièce n°54 de M. [DC] confirme cet état de fait, puisqu'elle indique en page 4 que le marché de l'immobilier a atteint un pic en été 2011, et une situation qui ne devient plus favorable qu'en 2018,


- il en va de même de la pièce n°55 de M. [B], le rapport Perval présentant le même graphique de valeurs en page 5,


- les dernières pièces communiquées par M. [DC] appellent des observations identiques,


- le prix au m² retenu par l'expert découle de son choix de retenir une évaluation par valeur comparative, l'expert indiquant ne pas prendre en compte la réalité de l'état du bien, ni les circonstances spécifiques de la vente à l'époque, les parties étant contraintes de vendre pour apurer leur prêt immobilier,


- les références de cession prises en compte par l'expert visent une période trop large compte tenu de l'évolution du marché immobilier à l'époque, et concernent des biens présentant des prestations supérieures : garage, piscine, maisons plus récentes ou entièrement rénovées, etc.


- les pièces n° 85 et n° 86 sont sans valeur probantes, pour avoir été établies par M. [DC] sur la base d'éléments inexacts,


- le contexte de la licitation doit être pris en compte dans l'évaluation du bien, les parties étant conscientes de la difficulté qu'elles ont eu à vendre leur autre bien, et de leur situation financière, ne leur permettant plus de faire face aux échéances du prêt,


- le risque lié à une vente du bien à un tiers a nécessairement eu une influence sur l'appréciation de la valeur du bien,


- M. [B], dont les demandes n'ont cessé d'évoluer au cours de la procédure, ne rapporte pas la preuve d'une lésion de plus du quart, et doit être débouté de sa demande de complément de part.


L'article 889 du code civil🏛 dispose que 'Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.'.


L'article 890 du même code🏛 prévoit que 'L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants. L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.'


Au regard des articles 889 et 890 du code civil, pour que le partage soit considéré lésionnaire, et que M. [DC] soit fondé à réclamer un complément de part, celui-ci doit démontrer avoir été lésé de plus du quart. L'appelant doit ainsi prouver avoir reçu moins de trois quarts de ses droits à la suite de la licitation du 15 février 2017.


Il ressort des pièces produites par les parties que le bien a indéniablement fait l'objet de travaux de rénovation, les photographies versées aux débats par M. [DC] démontrant des travaux d'aménagement et de décoration.

Si l'appelant verse de nombreuses factures relatives à l'acquisition de matériaux, de meubles et d'outillage, outre plusieurs factures adressées au couple par des artisans, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. [B] ne justifie pas de la teneur ni de la valeur exactes des travaux réalisés par lui.


Il convient également de souligner que l'appelant ne démontre pas davantage quelle est la plus-value apportée par les travaux à la date de la licitation du bien en février 2017.


Au soutien de sa demande de complément de part, M. [DC] produit, outre le fichier Perval, plusieurs évaluations immobilières afin de déterminer la valeur vénale du bien au jour de la licitation, soit au 15 février 2017 :


- un avis de valeur établi le 18 juillet 2018, par [12], visant une valeur de 855 000 euros, en tenant compte d'une surface utile de 190 m² au regard du prix du marché local pour des biens similaires,


- une étude immobilière comparative, réalisée le 10 septembre 2018, estimant la valeur vénale entre 790 000 euros et 830 000 euros, sur la base d'une surface habitable de 190 m² et d'un prix moyen de 4 000 euros par m²,


- un rapport d'expertise en valeur vénale, réalisé le 14 mai 2024 par le cabinet Favre-Réguillon, retenant une valorisation moyenne de 770 000 euros, à la date du 15 février 2017, en tenant compte d'une surface pondérée de 197 m² et d'un prix moyen de 3 900 euros par m².


Il y a lieu de relever qu'à l'exception de l'évaluation particulièrement succincte établie par M. [Ai], qui a ensuite attesté le 29 janvier 2020, avoir visité le bien, les évaluations produites par M. [B] ont été réalisées, sans visite du bien, sur la base de ses seules déclarations, ce alors qu'il ne justifie nullement avoir sollicité de Mme, l'accès aux lieux par les agences mandatées par lui. Par ailleurs, seul le rapport d'expertise en valeur vénale précise que la valeur retenue est celle calculée au jour de la licitation, les deux autres évaluations déterminant un prix près d'un an et demi après la licitation.


Pour sa part, MAbe [Z] fait état de deux évaluations immobilières :


- un avis de valeur, établi le 21 février 2019, par l'agence [18], retenant une valeur vénale comprise entre 590 000 euros et 602 000 euros, sur la base d'une surface utile pondérée de 149 m² et un prix au m² situé entre 3 960 euros et 4 040 euros,

- un avis de valeur, établi le 9 janvier 2019, par l'agence [9], estimant le bien entre 573 000 euros et 633 000 euros, sur la base d'une surface habitable de 160 m².


Les premiers juges ont écarté les estimations produites par Abme [Z], au motif 'qu'elles ne tiennent pas compte dans le calcul de la surface du bien des aménagements effectués au rez-de-chaussée', en se référant au procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 3 juin 2021, à la demande de M. [DC], ledit procès-verbal établissant que les surfaces indiquées, pour près de 210 m², sur les plans d'architecte, n'ont pas été modifiées par lui.


Toutefois, Mme [Ab] verse aux débats l'attestation rédigée le 29 avril 2021 par Mme [S] [K], architecte dont le nom figure sur les plans dont il fait mention, qui atteste expressément que : ' En mars 2011, à la demande de [D] [Ab] et [Y] [DC], dans le cadre du projet de rénovation de leur maison située au [Adresse 5] à [Localité 7], j'ai été amenée à réaliser, à titre gracieux, une enveloppe prévisionnelle des travaux. Pour cela, M. [DC] m'avait fourni les plans de l'état des lieux de la maison (pour éviter d'avoir à en faire le métré in situ), en sa possession via le notaire de la vente. Sur ces plans, je me suis juste contentée d'apposer la surface en m² dans chacune des pièces (à l'aide des côtes inscrites sur ceux-ci) des deux niveaux et d'en établir un tableau récapitulatif des surfaces : 140,91 m² de pièces habitables sur les deux niveaux. C'est la seule intervention que j'ai eu à faire sur cette maison. ['] La formule indiquée en rouge 'transformée en second salon' sur le plan Rdc Edl sur la pièce N° 64 présentée par M. [B] n'est pas de moi (même si mon nom apparaît en bas du plan).De même, les plans et les aménagements présentés par M. [DC] sur la pièce n°53 ne sont en aucun cas de mon fait. Suite à cette première sollicitation pour avis professionnel, je n'ai réalisé aucun plan de transformation, et encore moins assuré la direction de l'exécution des travaux'.

Il convient dès lors de relever que les plans dont M. [B] fait état n'ont aucune valeur probante quant à la superficie exacte de la maison, d'autant plus que sa pièce n°65 intitulée 'Liste de références de vente ' Maison ' comporte une mention ' prix au m² de la maison [B]-[Z] en 2011 : 140 m² à 500 000 euros '.


Faute pour M. [B] de démontrer que le projet de transformation de certaines pièces de la maison (s'agissant notamment de la réserve et du garage) a effectivement été mené à son terme, il n'y a pas lieu de tenir compte des évaluations qu'il verse aux débats, réalisées sans visite du bien, et sur la base d'une superficie de 190 m² selon ses déclarations.


Les évaluations les plus détaillées et les plus proches de la date de licitation retenant un prix au m² d'environ 3 900 euros, la valeur vénale de la maison s'élève à 624 000 euros, en tenant compte de la plus grande superficie parmi les évaluations produAbtes par Mme [Z] (3 900 euros * 160 m²).


Cette valeur est par ailleurs conforme à l'évolution générale du marché immobilier démontrée par Abme [Z], au moyen des courbes de progression du coût de la construction de l'Insee, et des prix immobiliers en France.

L'argument de M. [B], relatif à la prise en compte de la majoration de 15 %, applicable par l'administration fiscale en cas de revente d'un bien plus de 5 ans après son acquisition lorsque ce bien a fait l'objet de travaux de construction ou d'amélioration, conformément à l'article 150 VB du code général des impôts, ne saurait prospérer, dès lors que cette méthode d'évaluation des travaux, purement fiscale pour le calcul de la plus-value, ne trouve pas à s'appliquer pour valoriser au plan civil la valeur vénale du bien et apprécier la lésion.


Sur la base d'un prix de 624 000 euros, le partage aurait été lésionnaire si les droits de M. [DC] s'étaient élevés à moins de 234 000 euros (soit 312 000 * 0,75).


L'examen de l'acte du 15 février 2017 révèle que les droits de M. [B] se sont effectivement élevés à 250 000 euros, les modalités de paiement de ses droits incluant les sommes de :


- 125 563,73 euros, correspondant à la reprise du solde du prêt restant dû par M. [DC], - 11 960 euros, 10 559,01 euros et 10 000 euros, correspondant à trois créances que détenaient MAbe [Z] à son encontre, au titre du règlement des frais d'acquisition et d'un apport personnel, créances qu'il ne remet pas en cause,

- 91 917,26 euros, correspondant au versement au bénéfice de M. [DC] après imputation des autres sommes.

Soit au total 250 000 euros.


M. [B] verse aux débats un courriel, que lui a adressé l'étude notariale le jour de la licitation, précisant effectuer 'un virement de 82 337,15 euros à [son] profit correspondant au montant de la soulte de 91 917,26 euros déduction faite de la moitié des frais d'acte (19 160,22/2) : 9 580,11 euros'.


M. [DC] remet désormais en cause le paiement de ces frais d'acte au regard de l'article 1593 du code civil, qui énonce que ' les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.'. Il y a toutefois lieu de relever, d'une part, que cet article n'a qu'un caractère supplétif, et d'autre part que cet article n'est applicable qu'aux actes translatifs de propriété, auxquels ne correspond pas l'acte de licitation intervenu entre les parties, lequel n'a qu'un effet déclaratif équipollant à un partage.


M. [B] reconnait par ailleurs que l'acte intervenu n'a pas eu d'effet translatif de propriété puisqu'il agit sur le fondement de l'action en complément de part, visée par les articles 889 et 890 du code civil et non en rescision pour lésion.


M. [DC], dont les droits, au terme du partage, se sont élevés à 250 000 euros, soit une somme supérieure à celle de 234 000 euros, correspondant aux trois-quarts de ses droits si le bien avait été revalorisé au prix de 624 000 euros au jour de la licitation, ne démontre pas avoir subi une lésion de plus du quart.


Le jugement sera en conséquence confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de complément de part formée par M. [DC], au titre du caractère lésionnaire du partage.


Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral consécutif à la licitation


M. [DC] fait valoir que :

- depuis l'acte de licitation du 15 février 2017, MAbe [Z] lui a signifié qu'il n'avait plus sa place dans le logement familial,

- MAbe [Z] lui a imposé de dormir à l'étage inférieur, sur canapé défraichi dans une pièce de passage, tout en conservant la chambre parentale et un bureau qu'elle a fermé à clé,

- elle a également remplacé ses tableaux et sculptures par des tableaux lui appartenant, effaçant ainsi toute trace de leur passé,

- MAbe [Z] a exigé qu'il parte de la maison le week-end et ne participe plus aux repas familiaux,

- elle a unilatéralement résilié l'abonnement internet afin de rompre tout rattachement administratif de M. au domicile familial,

- au cours de l'été 2018, elle n'a cessé de lui rappeler qu'il était occupant sans droit ni titre sur le bien,

- le comportement de MAbe [Z] a aggravé son état anxiodépressif comme en atteste Mme [C], psychologue.
AbMme [Z] fait valoir que :


- M. [DC] refuse la réalité de la séparation, et il s'est opposé à tout dialogue raisonnable,

- M. [B] se place en victime, alors qu'il disposait d'une chambre et qu'il a pris possession de la quasi-totalité de la maison, en profitant de son absence pour réorganiser l'agencement du bien, afin d'occuper tout le rez-de-jardin, outre les espaces familiaux du premier étage,

- la demande exorbitante et infondée qu'il forme à ce titre doit être rejetée.


Selon l'article 1240 du code civil🏛,' tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.


Les premiers juges ont justement retenu que le rejet des demandes en annulation et en complément de part formées par M. [DC] entraine le rejet de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros au titre de la licitation, l'appelant ne prouvant pas que ladite licitation est intervenue dans des conditions fautives.


Sur les dommages et intérêts au titre du départ contraint du domicile familial


M. [B] fait valoir que :


- MAbe [Z] se contredit en reconnaissant avoir choisi de ne pas intenter une procédure d'expulsion contre M. [B] 'après réflexion', tout en indiquant avoir pris peur et avoir agi dans l'urgence,

- l'indemnisation de son préjudice moral n'est pas sollicitée au titre de la séparation du couple, mais au titre de l'expulsion sauvage, organisée par Abme [Z], qu'aucun élément ne saurait justifier,

- MAbe [Z] l'a expulsé sauvagement deux ans après la licitation, et en dehors de toute procédure légale,

- l'intervention, en son absence, d'un serrurier pour changer les serrures de la maison et du portail, ainsi que la mobilisation d'un commissaire de justice, d'une avocate, de témoins et de la gendarmerie, démontrent que l'expulsion sauvage de M. [DC] était préméditée,

- il s'est soudainement retrouvé à la rue, et sans logement, en pleine période hivernale et a dû être hébergé en urgence, alternativement par M. [Ag] et par M. [N],

- sa situation professionnelle, du fait de la liquidation judiciaire de sa société, ne lui permettait pas de constituer un dossier pour bénéficier d'un contrat de bail ni a fortiori de prêt, et sa qualité de travailleur indépendant ne lui permettait pas davantage de bénéficier du RSA,

- son état anxiodépressif s'est aggravé, après l'expulsion de son domicile, comme le relève Mme [C], psychologue, dans son attestation ultérieure du 2 juillet 2019,

- son activité commerciale montre une césure nette à partir de l'expulsion, sa société ne concluant aucun contrat à compter de février 2019, alors qu'elle avait généré plus de 112 000 euros HT de commandes en 5 mois, jusqu'en janvier 2019,

- son associé, M. [E] [W], atteste clairement qu'il ' y a eu pour [Ac] [DC] et la société [17] un avant et un après février 2019",

- il a saisi le juge des référés au cours de l'été 2019, pour solliciter une condamnation provisionnelle à l'encontre de Abme [Z], mais le juge a considéré que le constat de l'existence d'un préjudice directement généré par une faute relevait du seul juge du fond et l'a renvoyé à mieux se pourvoir,

- l'expulsion du 18 février 2019 a eu lieu quelques jours seulement après la délivrance d'une assignation, le 8 février 2019, visant à remettre en cause la licitation intervenue entre les parties,

- jusqu'à la veille de l'expulsion, il prenait en charge les dépenses alimentaires à partir de son compte personnel, pour un montant mensuel moyen de 640 euros, sur la période du 15 février 2018 jusqu'au 17 février 2019.


AbMme [Z] fait valoir que :


- M. [DC] a été débouté par le juge des référés de ses demandes de provision à valoir sur un préjudice moral, un trouble de jouissance et des frais de relogement pour un montant total de 41 890,96 euros,

- M. [B], qui sollicitait la somme de 15 000 euros, et demande désormais la confirmation du jugement qui a indemnisé son préjudice à hauteur de 10 000 euros, fait totalement abstraction de la procédure qu'elle a initiée devant le juge aux affaires familiales, et dont il avait été averti,

- M. [B] a été prévenu de longue date, dès août 2018, de son intention de mettre un terme à leur relation,

- elle lui a laissé un délai de plusieurs mois pour se reloger, mais M. [DC] a d'abord évoqué une compensation financière, avant de lui imposer de quitter le domicile familial au motif qu'elle était à l'initiative de la séparation,

- si M. [DC] évoquait une situation professionnelle compliquant son départ rapide du bien, il bénéficiait en réalité d'une situation prospère, puisqu'il enchainait alors les contrats, et embauchait un nouvel associé, M. [B] ayant révélé au cours de la procédure de première instance avoir généré un chiffre d'affaires de 110 000 euros en 2018,

- M. [B] a intenté une action à son encontre pour obtenir de l'argent de sa part, avant de profiter de son absence pour réorganiser l'aménagement de la maison, et achèté même un verrou intérieur pour lui restreindre l'accès au bien,

- M. [DC] a refusé tout dialogue malgré la médiation qu'elle a tenté, via des amis communs, et il est reparti avec ses affaires, sans communiquer autrement que par avocats interposés,

- M. [B] avait cessé de contribuer aux charges de la famille depuis plusieurs années et il n'a jamais participé sérieusement aux frais intéressant leurs deux enfants, alors que le jugement prévoyait un partage par moitié,

- depuis la séparation, M. [DC] omet de rappeler qu'il a perçu 90 000 euros au titre de la soulte versée, a dirigé deux entreprises, a habité un appartement de luxe, situé à Hôtel de ville, et a même pu faire le choix de partir à l'étranger, sans avoir à se soucier du bien-être de ses enfants,

- en raison des pressions et menaces permanentes de M. [DC], elle a engagé un suivi psychologique, qui lui a fait prendre conscience qu'elle vivait sous son emprise depuis plusieurs années,

- M. [DC] a dramatisé les conditions dans lesquelles il est parti du domicile, comme en attestent les témoignages versés aux débats, et le fait qu'aucun serrurier ne se trouvait sur place.


Il ressort des pièces produites par les parties que MAbe [Z] a, six mois après avoir annoncé à M. [B] qu'elle souhaitait se séparer de lui, déposé ses affaires devant le portail du domicile familial, et lui a indiqué par Sms avoir fait procéder à un changement de serrures, sans justifier d'aucun autre avertissement, ni d'aucune décision de justice.


M. [DC] justifie, par attestations, avoir dû être hébergé pendant plusieurs semaines par des amis, qui témoignent, au même titre que sa famille, de la situation difficile dans laquelle il a été placé, notamment d'un point de vue psychologique.


Il convient ainsi de relever que Mme [C], psychologue, indique dans son attestation du 2 juillet 2019 qu'elle suit M. [B] régulièrement depuis le 11 septembre 2018 et que son état s'est dégradé ' après l'expulsion de son domicile par sa femme', comme le démontre 'l'accentuation de son état anxiodépressif avec angoisses, troubles du sommeil et affects dépressifs marqués'.


C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont relevé que le seul fait que MAbe [Z] ait averti M. [B] de sa volonté d'une séparation ne saurait justifier une expulsion aussi brutale du bien immobilier, qui constituait, a fortiori, le logement de la famille, et dont la cession intervenue au sein du couple était notamment motivée par la volonté de le préserver.


Le jugement sera en conséquence confirmé, en ce qu'il a condamné MAbe [Z] à verser la somme de 10 000 euros à M. [B], à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice moral afférent à l'expulsion subi par ce dernier.


Sur les dommages et intérêts au titre de la procédure abusive


AbMme [Z] fait valoir que :

- M. [B] a intenté à son encontre un procès parce qu'elle a souhaité une séparation, remettant ainsi en cause, à tort, son honnêteté et les liens affectifs qui les ont unis alors même que la séparation n'est qu'une issue possible de la vie de couple,

- les différentes attestations démontrent qu'elle a subi un dommage psychologique dans les mois précédant et suivant la licitation du 15 février 2017, soumise à la pression constante de M. [B], qui souhaitait la vente des appartements de [Localité 19],

- M. [B] l'a assignée en référé, au mois d'août 2019, pour obtenir 48 000 euros de provision,

- elle a été contrainte d'exposer des éléments de sa vie privée devant une juridiction.


M. [B] fait valoir que :

- aucune procédure abusive ne saurait être invoquée à son encontre, alors qu'il ne cherche qu'à faire valoir ses droits légitimes,

- MAbe [Z] a fait le choix d'exposer sa vie privée dans ses conclusions, développant durant plusieurs pages les détails de sa relation avec lui, et versant des attestations d'amis,

- MAbe [Z] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque dommage psychologique avant l'acte de licitation, résultant d'une prétendue pression de sa part, l'attestation de Mme [G] évoquant uniquement l'existence d'un suivi sans plus de précisions.


L'exercice d'une action en justice ou du droit d'appel ne constitue un abus que dans des conditions particulières, dont l'intimée ne rapporte pas la preuve en l'espèce, le premier juge ayant justement relevé que MAbe [Z] ne démontre pas la mauvaise foi de M. [B], dont une partie des demandes a été accueillie.


Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée parAbMme [Z].


Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile


Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait masse des dépens et condamné chacune des parties à les supporter par moitié.


Il en ira de même des dépens d'appel.


Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a jugé que l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les demandes formées à ce titre à hauteur d'appel seront également rejetées.


Il y a également lieu de rejeter la demande formée par M. [DC] visant à condamner MAbe [Z] à lui régler une somme de 6 800 euros sur le fondement combiné de l'article 700 du CPC et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, comprenant les frais d'expertise du cabinet Favre Réguillon, à charge pour son conseil de renoncer le cas échéant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.


PAR CES MOTIFS :


La cour,


Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,


Statuant dans les limites de sa saisine,


Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,


Y ajoutant,


Fait masse des dépens d'appel, et condamne M. [DC] et MAbe [Z] à les supporter chacun pour moitié,


Rejette les demandes présentées à hauteur d'appel par M. [B] et MAbe [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y compris la demande formée par M. [DC] visant à condamner MAbe [Z] à lui régler une somme de 6 800 euros sur le fondement combiné de l'article 700 du CPC et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, comprenant les frais d'expertise du cabinet Favre Réguillon, à charge pour son conseil de renoncer le cas échéant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.


Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Article, 889, C. civ. Effet dévolutif de l'appel Nullité de l'acte Préjudice moral Vente d'une maison Situation de dépendance État psychologique Clerc Notaire Prix du marché Montage d'une opération Remboursement d'un prêt Nullité d'une vente Vice du consentement Dommages-intérêts Dol Signature d'une procuration Opération immobilière Cessation d'activité Part sociale Prix fixe Plus-value Réduction du prix Créancier professionnel Salaire de base Création d'une société Pension alimentaire Loyer mensuel Procédure de divorce pour faute Intérêt professionnel À titre professionnel Mauvaise foi du débiteur État de dépendance Ordre public Gérant Cause d'un contrat Co-contractants Relations professionnelles Dépôt de bilan Partage Partage d'un immeuble Immeuble indivis Logement familial Difficultés financières Appréciation du caractère lésionnaire d'un partage Défaut d'entretien Refus de l'accès Constat contradictoire Commissaire Administration fiscale Travaux de construction Échéances du prêt Part indivise Fournisseur Travaux Indemnité d'occupation Surface réelle Indice du coût de la construction Vente d'un bien Appréciation d'une valeur Preuve de la lésion Estimation du prix Cessation de l'indivision Parts égales Bien partagé Valeur vénale Calcul d'une surface Huissier Architecte Valeur probante Projet de transformation Valeur d'une maison Modalités de paiement Frais d'acquisition Imputation des sommes Résiliation d'un abonnement Procédure d'expulsion Procédure légale Changement des serrures Situation professionnelle Liquidation judiciaire Contrat de bail Travailleur indépendant Préjudice Assignation à comparaître Montant mensuel Montant moyen Provision Provision à valoir Trouble de jouissance Compensation financière Charge de famille Vie privée Preuve du dommage Abus Aide juridictionnelle

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