Jurisprudence : CA Orléans, 30-11-2023, n° 22/00063

CA Orléans, 30-11-2023, n° 22/00063

A9260174

Référence

CA Orléans, 30-11-2023, n° 22/00063. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/102315935-ca-orleans-30112023-n-2200063
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Abstract

► Le règlement intérieur est opposable au salarié même s'il ne mentionne pas sa date d'entrée en vigueur, est affiché avant la réalisation de formalités de dépôt et de publicité et est publié sur un onglet " notes " et par " règlement intérieur " sur l'intranet ; Dès lors que ce même règlement prévoit la possibilité d'imposer un contrôle d'alcoolémie au salarié dont le comportement a causé un accident au préjudice d'un autre salarié, l'employeur est fondé à procéder à un test salivaire ou à un alcootest.


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 30 NOVEMBRE 2023 à

la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES

la SELARL 2BMP


FCG


ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023


MINUTE N° : - 23


N° RG 22/00063 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GP6I


DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 13 Décembre 2021 - Section : INDUSTRIE



APPELANTE :


S.A.S.U. SKF FRANCE et son établissement : [Adresse 2] - [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]


représentée par Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO et ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS


ET


INTIMÉ :


Monsieur [C] [Z]

né le … … … à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]


représenté par Maître Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP avocat au barreau de TOURS


Ordonnance de clôture : 27 juin 2023



Audience publique du 12 Septembre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.


Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :


Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller


Puis le 30 Novembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.



FAITS ET PROCÉDURE


Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 novembre 2003, la S.A.S. SKF France a engagé M. [C] [Z] en qualité de gestionnaire de stocks, niveau I, classification III, coefficient 215, de la classification de la convention collective de la métallurgie d'Indre et Loire.


Le 13 février 2018, un accident est survenu sur le lieu de travail impliquant un chariot élévateur conduit par M. [C] [Z] et un piéton. En reculant, le chariot conduit par M. [C] [Z] a roulé sur le pied d'un autre salarié.


La S.A.S. SKF France a demandé en vain à M. [C] [Z] de se soumettre à un test de détection de la consommation d'alcool ou de stupéfiants.


Par courrier du 22 février 2018, la S.A.S. SKF France a convoqué M. [C] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire.


Par courrier du 8 mars 2018, la S.A.S. SKF France a notifié à M. [C] [Z] son licenciement pour faute grave.


Le 21 février 2019, M. [C] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement, le considérant comme abusif et afin de voir condamner la S.A.S. SKF France au paiement de diverses sommes en conséquence.


La S.A.S. SKF France a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [C] [Z] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Le 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :

- Fixe le salaire brut de référence de M. [C] [Z] à 3041,19 euros.

- Condamne la S.A.S. SKF France à payer à M. [C] [Z] les sommes suivante:

6082,38 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,

608,23 € bruts de congés payés afférents,

11'903,35 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

9123 € nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamne la S.A.S. SKF France à verser à M. [C] [Z] la somme de 2300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboute la S.A.S. SKF France de sa demande reconventionnelle.

- Condamne la S.A.S. SKF France à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versé à M. [C] [Z] dans la limite de 6 mois.

- Condamne la S.A.S. SKF France aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée et émoluments d'huissier, conformément à l'article 696 du code de procédure civile🏛.

- Ordonne l'exécution provisoire intégrale du présent jugement et dit que l'exécution doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement.


Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 5 janvier 2022, la S.A.S. SKF France a relevé appel de cette décision.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile🏛, aux termes desquelles la S.A.S. SKF France demande à la cour de:

Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Tours en date du 13 décembre 2021 ;

Statuant à nouveau:

Débouter M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner M. [C] [Z] à verser à la S.A.S. SKF France une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [C] [Z], formant appel incident, demande à la cour de:

Dire et juger la S.A.S. SKF France, si ce n'est irrecevable, mal fondée en son appel.

En conséquence, l'en débouter.

Reconventionnellement, dire et juger M. [C] [Z] tant recevable que bien fondé en son appel incident et en ses demandes.

En conséquence, confirmer la décision dans son principe, mais, reconsidérant les sommes allouées par les premiers juges, condamner la S.A.S. SKF France à devoir verser à M. [C] [Z] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 6082,38 €

- congés payés sur préavis : 608,24 €

- indemnité de licenciement : 11 903,35 €

- dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse: 36 494,28 €

Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à pôle emploi.

Condamner la S.A.S. SKF France aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des sommes allouées à ce titre par les premiers juges.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur le licenciement pour faute grave

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail🏛 que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail🏛🏛🏛 que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

La lettre de licenciement du 8 mars 2018 qui fixe les limites du litige, énonce :

« Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part les agissements fautifs suivants : Le 13 février 2018, un accident de travail a eu lieu à 12h30 impliquant un chariot élévateur que vous conduisiez et un piéton. Suite à cet accident, nous avons voulu effectuer comme le règlement intérieur l'autorise un test auprès de vous afin de détecter la consommation d'alcool ou de stupéfiant. Vous avez été convoqué à 13h30 dans mon bureau. Vous êtes venu à l'entrée de mon bureau mais êtes reparti en courant en direction de l'infirmerie. [I] [R] vous a suivi et vous a expliqué les conséquences d'un refus de test comme stipulé dans le règlement intérieur qui précise : Un contrôle positif réalisé selon les modalités prévues ci-dessus ou un refus de se soumettre à ce contrôle, lorsqu'il est assorti des garanties pour le salarié (présence d'un témoin et contre-expertise), constitue une faute donnant lieu à l'application des sanctions prévues dans l'article 4 du présent règlement. Vous avez refusé d'effectuer ces tests et êtes d'abord allé dans le bureau de l'assistante sociale puis dans le bureau du secrétaire du CE. Des membres du CHSCT ([H] [W] et [X] [N]) [O] [Y] (infirmière), ainsi que [P] [V] (assistante sociale) vous ont informé également des dispositions du règlement intérieur. Vous êtes ensuite sorti du site à 14h03 sans effectuer les tests de dépistage de substances psychoactives. ('). Vous avez contesté les faits en maintenant que vous n'aviez pas compris que nous souhaitions effectuer un test de détection. Vous avez refusé l'application du règlement intérieur sur un sujet qui engage la sécurité des salariés du site ainsi que des personnes pouvant se trouver sur notre site. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. »


L'employeur reproche au salarié d'avoir refusé de procéder au test prévu par le règlement intérieur en cas de suspicion de consommation d'alcool ou de produits stupéfiants. Il fait valoir que le règlement intérieur est opposable aux salariés à compter du 29 décembre 2017, toutes les formalités de dépôt et de publicité ayant été effectuées.

Le salarié réplique qu'étant particulièrement choqué par l'accident dans lequel il avait été impliqué, il n'a pas compris que l'employeur souhaitait effectuer un test de détection. Il ajoute qu'il n'a jamais eu connaissance du règlement intérieur lequel d'ailleurs n'indique pas la date de son entrée en vigueur.


Sur l'opposabilité du règlement intérieur

L'article L. 1321-4 du code du travail🏛 dispose que le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En l'espèce, le règlement intérieur de l'entreprise prévoit la possibilité d'effectuer des tests d'alcoolémie ou de détection des stupéfiants en son article 1-2. Un contrôle positif ou un refus de se soumettre à ce contrôle, lorsqu'il est assorti des garanties pour le salarié (présence d'un témoin et contre-expertise) constitue une faute donnant lieu à l'application des sanctions prévues dans l'article 4 du présent règlement.

Un règlement intérieur, modifiant le précédent de 2013, a été soumis au CHSCT le 14 septembre 2017.

Il a été adressé à la DIRECCTE le 23 novembre 2017.

Il a été déposé au greffe du conseil de prud'hommes le 29 novembre 2017.

Ni le règlement intérieur modifié du 23 novembre 2017, ni le règlement antérieur de 2013 ne mentionnent la date de leur entrée en vigueur. Il ne saurait en être déduit qu'ils ne sont pas valables.

L'ensemble des formalités de dépôt et de publicité prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail ayant été accomplies, le règlement intérieur est entré en vigueur un mois après son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes. Il était donc applicable le 13 février 2018.


S'agissant de son opposabilité, une note de service du 23 novembre 2017 adressée à l'ensemble des personnes travaillant sur le site les a informées de la modification du règlement intérieur, précisant que le nouveau règlement intérieur serait applicable au mieux dans un délai d'un mois soit le 23 décembre 2017 et ajoutant « ce règlement est actuellement affiché accompagné de la note, il sera intégré au livret d'accueil prochainement ».

Certes, il ressort des attestations produites par le salarié que ce n'est que postérieurement aux faits reprochés que le règlement intérieur de 2017 a été remis individuellement aux salariés. Ainsi, le père de M. [C] [Z], également salarié de l'entreprise, atteste que le nouveau règlement intérieur lui a été communiqué avec sa fiche de paie, fin février 2018. Le secrétaire du CE ainsi qu'un membre du CHSCT attestent que le livret d'accueil, intégrant le règlement intérieur du 23 novembre 2017, a été distribué à l'ensemble du personnel le 22 février 2018.

Cependant, en application de l'article R. 1321-1 du code du travail🏛, le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.

Or, il ressort de la note de service du 23 novembre 2017 que le règlement intérieur a été affiché dans l'entreprise, peu important que cet affichage ait été opéré avant son entrée en vigueur et dans un onglet « note » et non pas dans un onglet « règlement intérieur » (pièces n° 6 de l'employeur).

De surcroît, à supposer que le règlement intérieur du 23 novembre 2017 n'ait pas été porté à la connaissance des salariés du site, le règlement intérieur antérieur du 21 mars 2013 demeurerait opposable à ces salariés, en ce compris M. [C] [Z].


Sur la faute reprochée

M. [C] [Z] a été licencié pour avoir refusé d'effectuer un test de dépistage d'une consommation d'alcool ou de stupéfiants prévu par le règlement intérieur.

Le règlement intérieur pris en son article 1.2., dans sa version du 21 mars 2013 et dans celle du 23 novembre 2017, prévoit la possibilité d'imposer un contrôle d'alcoolémie aux salariés dont l'état serait de nature à exposer les personnes et les biens à un danger. Il permet également un contrôle de stupéfiant, lorsque l'état du salarié s'apparente comme étant lié à une consommation de stupéfiants (troubles de l'élocution, équilibre, comportement, non-respect des règles de sécurité).

Le 13 février 2018, M. [C] [Z] a heurté un salarié avec son chariot élévateur. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du courriel de Mme [V] du 14 février 2018 (pièce n° 8 de l'employeur), qu'après les faits, M. [C] [Z] a eu une « attitude très distante, voire indifférente et a montré très peu de réaction ».

En raison de cet accident et de son comportement, l'employeur était fondé à procéder à un test salivaire ou à un alcootest.

L'employeur rapporte la preuve de ce que M. [C] [Z] s'est enfui du bureau du directeur du site après avoir vu le test salivaire et l'alcootest. Il s'est rendu dans le bureau de l'assistante sociale, qui lui a expliqué, en présence d'un membre du CHSCT, les raison du test salivaire ou de l'alcootest et les conséquences d'un éventuel refus. Le salarié a quitté le site sans se soumettre à ces tests (pièce n° 8 de l'employeur). Mme [V] fait état de l'état d'excitation de l'intéressé et de l'existence d'un doute quant à sa capacité de conduire un véhicule.

Il résulte de cette chronologie que M. [C] [Z] avait pleinement conscience de ce que son employeur entendait procéder à un test salivaire et à un alcootest. Il ne peut se prévaloir du non-respect de son droit à se faire assister par un témoin, un tel droit ne pouvant être mis en oeuvre qu'au moment de la réalisation du test.

En dépit de son ancienneté, il y a lieu de retenir que le refus du salarié de se soumettre à un test de dépistage, alors que les conditions prévues par le règlement intérieur étaient réunies et qu'il avait causé un accident au préjudice d'un autre salarié, rendait impossible son maintien dans l'entreprise.

Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une faute grave.

Il y a donc lieu de débouter M. [C] [Z] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par la S.A.S. SKF France des indemnités de chômage versées à M. [C] [Z]. Le jugement est infirmé de ces chefs.


Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du salarié, partie succombante.

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de M. [C] [Z] repose sur une faute grave ;

Déboute M. [C] [Z] de l'intégralité de ses prétentions ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par la S.A.S. SKF France des indemnités de chômage versées à M. [C] [Z] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.


Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier


Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID

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