Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 29 Janvier 1986
Rejet
N° de pourvoi 84-15.095
Pdt M. ... faisant fonction
Demandeur Mme Z
Défendeur Faramond, Union des assurances de Paris W
Rapp M. V
AvGén M. U
Av demandeur Me T
Av défendeur Me S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur un chemin départemental, une collision se produisit entre la motocyclette de M. Z et l'automobile de M. Y qui entreprenait de tourner pour prendre une voie sur sa gauche ; que M. Z ayant été mortellement blessé, Mme Z a assigné en réparation de son préjudice M. Y et son assureur, la Compagnie X ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Z de sa demande d'indemnisation alors qu'en ne précisant pas en quoi le comportement de la victime avait été imprévisible et irrésistible pour M. Y, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi ;
Et attendu que l'arrêt, par des motifs non critiqués, après avoir relevé que M. Y n'avait pas commis de faute retient que la victime avait commis des fautes graves de conduite ;
Que par application de l'article 4 susvisé, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi