Jurisprudence : Cass. com., 19-01-2022, n° 20-14.089, F-D, Rejet

Cass. com., 19-01-2022, n° 20-14.089, F-D, Rejet

A19137K3

Référence

Cass. com., 19-01-2022, n° 20-14.089, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/77559146-cass-com-19012022-n-2014089-fd-rejet
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Abstract

► Si, dans le silence de la loi, les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir que lorsque le président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique, aucune nullité ne peut résulter du non-respect d'une telle disposition.


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022


Rejet


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 47 F-D


Pourvois n°
C 20-14.089
D 20-14.090 JONCTION


R É P U B L

I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

I - 1°/ M. [V] [Z], domicilié [… …],

2°/ la société [V] [Z], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° C 20-14.089 contre un arrêt n° RG 19/06538 rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence⚖️ (chambre 3-4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Souleiado, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [D] [F], domicilié [… …], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Souleiado,

3°/ à la société De Saint-Rapt & Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Souleiado,

défendeurs à la cassation.

II - 1°/ M. [AaAb [Z],

2°/ la société [V] [Z], société à responsabilité limitée,

ont formé le pourvoi n° D 20-14.09 contre un arrêt n° RG 19/06536 rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence⚖️ (chambre 3-4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Ac] [Z], domicilié [… …],

2°/ à la société Souleiado, société par actions simplifiée,

3°/ à M. [D] [F], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Souleiado,

4°/ à la société De Saint-Rapt & Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Souleiado,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° C 20-14.089 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Les demandeurs au pourvoi n° D 20-14.090 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V] [Z] et de la société [V] [Z], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X] [Z] et de la société Souleiado, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 20-14.089 et D 20-14.090 sont joints.


Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2019), le capital de la société par actions simplifiée Souleiado est réparti à égalité entre les sociétés [X] [Z] holding (la société SRH) et la société [V] [Z] (la société DR), représentées respectivement par MM. [X] et [V] [Z].

3. Lors de l'assemblée générale de la société Souleiado du 1er septembre 2014, la société SRH et M. [V] [Z] ont été désignés respectivement en qualité de présidente et de directeur général.

4. La société Souleiado a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. La société De Saint-Rapt & Bertholet a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire et M. [D] [F] en qualité de mandataire judiciaire.

5. Reprochant des fautes de gestion à M. [V] [Z], la société Souleiado l'a assigné, en présence des organes de la procédure de sauvegarde, en révocation de son mandat social. M. [V] [Z] a demandé, à titre reconventionnel, sa désignation comme président de la société et l'annulation des décisions prises par M. [Ac] [Z].

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° C 20-14.089, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le second moyen du pourvoi n° C 20-14.089 et le moyen du pourvoi n° D 20-14.090, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé du moyen

7. Par le second moyen du pourvoi n° C 20-14.089, M. [V] [Z] et la société [V] [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes aux fins de voir constater que la présidence de la société Souleiado n'était pas valablement exercée et de voir désigner M. [V] [Z] en qualité de président de cette société, alors « que les statuts de la SAS Souleiado stipulent que le président est désigné par décision collective des associés, et que lorsqu'il s'agit d'une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique ; que ce représentant permanent, assurant la continuité de la représentation de la SAS, n'est pas le dirigeant de la société assurant la présidence, mais la personne physique spécialement désignée par elle pour la représenter ; qu'il était constant en l'espèce que la société SRH, présidente de la société Souleiado, n'avait pas désigné la personne physique la représentant de façon permanente ; qu'en disant que ce représentant permanent était "nécessairement" M. [X] [Z], son gérant, la cour d'appel a méconnu les statuts et violé l'article 1134 du code civil🏛 dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

8. Par le second moyen du pourvoi n° D 20-14.090, M. [V] [Z] et la société [V] [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de constater que M. [Ac] [Z], représentant légal de la société SRH, était fondé à se prévaloir de sa qualité de représentant de la société Souleiado, alors « que les statuts de la SAS Souleiado stipulent que le président est désigné par décision collective des associés, et que lorsqu'il s'agit d'une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique ; que ce représentant permanent, assurant la continuité de la représentation de la SAS, n'est pas le dirigeant de la société assurant la présidence, mais la personne physique spécialement désignée par elle pour la représenter ; qu'il était constant en l'espèce que la société SRH, présidente de la société Souleiado, n'avait pas désigné la personne physique la représentant de façon permanente ; qu'en disant que ce représentant permanent était "nécessairement" M. [X] [Z], son gérant, la cour d'appel a méconnu les statuts et violé l'article 1134 du code civil🏛 dans sa rédaction applicable à l'espèce. »


Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce🏛, que la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société commerciale ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats.

10. Si, dans le silence de la loi, les statuts d'une société par actions simplifiées peuvent prévoir que lorsque le président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique, aucune nullité ne peut résulter du non respect d'une telle disposition.

11. Par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile🏛, la décision se trouve légalement justifiée.

12. Le moyen ne peut donc être accueilli.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [V] [Z] et la société [V] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [V] [Z] et la société [V] [Z] et les condamne à payer à M. [Ac] [Z] et à la société Souleiado la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Ad, empêché. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° C 20-14.089 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [V] [Z] et la société [V] [Z].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la révocation de M. [V] [Z] en sa qualité de directeur général de la SAS Souleiado,

AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande principale de confirmation du jugement sur la suspension de M. [Aa] [Ab] de ses fonctions de directeur général et de sa demande subsidiaire de révocation de son mandat de directeur général, la SAS Souleiado fait état de fautes de gestion et d'actes contraires à l'intérêt social, constitutifs d'une entrave à son bon fonctionnement et susceptibles de mettre à néant les efforts de redressement ; que l'article 27 des statuts prévoit que le directeur général peut être révoqué à tout moment pour juste motif et notamment en cas de faute grave ; qu'il est de droit en matière de révocation de dirigeants que la faute s'entend d'une mauvaise gestion ou de la violation d'une disposition légale ou statutaire ; que dans ces cas il n'y a pas lieu de constater en outre une atteinte à l'intérêt social ; que le comportement du dirigeant même non fautif peut constituer un juste motif de révocation, s'il est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société ; qu'en outre, la mise en cause de la responsabilité du dirigeant pour fautes de gestion ne nécessite pas l'examen de la gestion dans sa globalité ; qu'un comportement isolé actif ou passif suffit dès lors qu'il est contraire aux diligences attendues d'un dirigeant et porte atteinte à l'intérêt social; que de plus, les dirigeants des SAS doivent assumer certains devoirs particuliers inhérents à leur fonction de représentation, parmi lesquels l'obligation de discrétion sur les affaires sociales ; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la SAS Souleiado, la demande faite le 9 août 2018 par M. [V] [Z] de remboursement de son compte courant d'associé dans un délai de quinzaine, alors que la convention de compte-courant prévoit un préavis de six mois ne constitue pas un motif de révocation de la fonction de directeur général ; qu'en effet, cette demande a été présentée par M. [V] [Z], non en sa qualité de dirigeant, mais en sa qualité d'associé ; que les longs développements sur la genèse et le contexte de cette opération sont donc vains ; que c'est cependant à bon droit que la SAS Souleiado invoque la tentative opérée le 23 janvier 2019 par M. [Aa] [Ab] auprès du service comptabilité pour faire payer des factures de la société [V] [Z] Sarl, malgré la procédure de sauvegarde, après avoir prétexté que la sauvegarde était suspendue ; qu'il est également justifié du fait que M. [V] [Z], dans le cadre de ses fonctions de directeur général, a insulté à plusieurs reprises M. [X] [Z], lors de réunions ou d'entretiens officiels avec le personnel, notamment le 15 janvier 2019, ce qui dénote un comportement inadapté pour un dirigeant ; que de même, il a manqué gravement à son obligation de discrétion sur les affaires sociales, en accusant ouvertement M. [X] [Z] d'abus de biens sociaux et en précisant avoir déposé plainte contre lui, ou encore en donnant des informations sur leur mésentente, le tout soit au moyen de courriels adressés aux magasins et aux responsables des boutiques (courriels détaillés des 15 octobre 2018 et 22 décembre 2018), soit lors d'une réunion avec le personnel tenue le 16 octobre 2018 ; que par ailleurs, la mésentente est avérée entre les deux dirigeants ; que M. [Aa] [Ab] et M. [X] [Z] sont en désaccord permanent sur l'organisation du bureau de style, sur l'opportunité de certaines réunions de travail, sur les opérations promotionnelles, sur les séances de shooting-photos; qu'ainsi M. [V] [Z] a annulé sans concertation une réunion prévue avec toutes les boutiques le 6 septembre 2018 et prévu à la place une tournée des boutiques, selon mail adressé à l'ensemble des responsables le 27 juillet 2018 ; que de même, il a annulé la réunion commerciale du 16 octobre 2018 que M. [X] [Z] a reprogrammée le 10 octobre ; qu'alors que M. [X] [Z] a annulé par mail du 15 novembre 2018 une opération promotionnelle décidée par M. [V] [Z], celui-ci a demandé dès le lendemain au personnel de la maintenir ; qu'il en résulte des perturbations dans le fonctionnement des équipes de salariés, ainsi qu'il ressort d'un courriel du 7 septembre 2018 de l'équipe Souleiado Avignon relativement à la nouvelle décision de M. [V] [Z] quant au port obligatoire d'un uniforme en boutique, ou encore des courriels du 17 novembre 2018 de la responsable de la boutique Saintes Ae de la mer qui se déclare « perdue » et, du 9 décembre 2018 de la responsable de [Localité 5] qui demande une information claire pour être crédible auprès des clients suite aux annonces contradictoires d'opérations promotionnelles ; que le malaise ressenti par le personnel ressort également clairement d'un message électronique de la responsable de la boutique de [Localité 5], laquelle écrit le 22 décembre 2018 à M. [V] [Z] : « ce que nous vivons, nous vos salariés, est un véritable cauchemar !! Quel déballage !...Ce comportement n'est pas digne de chefs d'entreprise, responsables. Nous sommes très inquiets pour notre avenir... » ; que plusieurs salariés travaillant au siège ont établi des attestations pour se plaindre de harcèlement moral, qu'ils imputent à M. [Aa] [Z] ; qu'ainsi la dénommée [E] [S] occupant le poste de chef de projet indique avoir été suspendue de ses missions en septembre 2018 par M. [Aa] [Ab] et n'avoir pu réintégrer un bureau qu'après plusieurs semaines bien que M. [X] [Z] lui en ait alloué un ; que la dénommée [U] [I] occupant le poste de modéliste explique que M. [V] [Z] était contre sa présence et qu'il a multiplié les tentatives d'intimidation dès son embauche en mars 2019 ; que la dénommée [Y] [H], responsable des achats, mentionne dans une attestation du 28 mars 2019 que M. [Aa] [Ab] l'a menacée verbalement de licenciement si elle collaborait avec le bureau de style ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les instructions données par M. [V] [Z] en sa qualité de directeur général et son comportement engendrent des perturbations dans le fonctionnement des équipes et une déstabilisation des salariés, de nature à compromettre sérieusement l'intérêt de la société Souleiado ; qu'en outre, l'équilibre financier de la société Souleiado, qui présente déjà une certaine fragilité, est susceptible de se trouver également compromis ; que cette fragilité de la société est reconnue par l'ensemble des parties ; qu'il était déjà relevé un recul d'activité sur l'exercice 01 04 2016 au 31 03 2017 dans une correspondance du 15 avril 2018 entre les consorts [Ab], même si le résultat s'est avéré positif (502 779 euros sur l'exercice clos au 31 décembre 2017), selon le rapport de gestion versé aux débats ; que cependant la situation s'est aggravée ; qu'ainsi il est fait état dans diverses correspondances entre les consorts [Z] le 14 avril 2018 d'une situation passée pour la première fois « dans le rouge », le 23 juin 2018 d'une baisse de 12% en comparaison d'une baisse du secteur général textile-habillement de 2%, le 23 décembre 2018 d'une performance 2018 qui s'écroule et, dans une correspondance du 8 janvier 2019 d'un net recul de la vente collection hiver 2019 ; que M. [V] [Z] ne peut valablement arguer de fausses allégations et de contrevérités avancées par la SAS Souleiado, compte-tenu des nombreux témoignages concordants ; qu'en particulier, il ne démontre nullement que le mail de la responsable de [Localité 7] a été dicté ; qu'au contraire, comme tous les autres mails envoyés par les responsables de boutique, les termes employés pour faire part des inquiétudes des salariés sont à la fois circonstanciés et personnalisés ; que l'analyse des messages électroniques et des attestations ne permet pas davantage de corroborer la thèse de M. [V] [Z], selon laquelle M. [X] [Z] a procédé à une désorganisation volontaire du bureau de style; que de même, c'est à tort que M. [Aa] [Ab] se retranche derrière un simple contentieux entre deux associés, au regard des fautes et actes inadaptés qu'il a commis en sa qualité de dirigeant ; qu'en considération de ce qui précède, la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer, de sorte que la décision du tribunal de surseoir à statuer sera réformée ; qu'il existe de justes motifs au sens de l'article 27 des statuts, de procéder à la révocation de M. [V] [Z] de sa fonction de directeur général, compte-tenu des fautes commises et du comportement de nature à porter atteinte à l'intérêt social ainsi qu'au fonctionnement de la société Souleiado ; que la révocation sera donc prononcée ;

1) ALORS QUE les conditions de révocation des dirigeants d'une SAS sont déterminées par ses statuts ; que l'article 27 des statuts de la société Souleiado stipule que « le directeur général peut être révoqué à tout moment pour juste motif et notamment en cas de faute grave » ; que pour ordonner la révocation de M. [V] [Z], la cour d'appel a relevé la mésentente entre les associés et a considéré qu'elle perturbait la vie sociale et déstabilisait les équipes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas relevé de juste motif fondant la révocation de M. [V] [Z], a violé l'article 1134 du code civil🏛 dans sa rédaction applicable ;

2) ALORS QUE l'article 27 des statuts de la société Souleiado stipule que : « le directeur dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président » ; qu'il en résultait que la société SRH et M. [V] [Z], respectivement président et directeur général de la société, étaient investis des mêmes pouvoirs et que les décisions de la première ne prévalaient pas sur celles du second ; qu'en retenant, pour le révoquer, que M. [V] [Z], du fait de son désaccord avec les décisions de la société SRH, était responsable de la désorganisation de la société Souleiado, la cour d'appel, qui a ainsi fait prévaloir les décisions de la présidence sur celles de la direction, a méconnu les statuts qui mettaient ces deux organes sur un pied d'égalité et violé l'article 1134 du code civil🏛 dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

3) ALORS QU'en imputant, pour justifier sa révocation, à M. [V] [Z] les désaccords sur la direction de la société Souleiado, sans rechercher si la société SRH, qui n'avait pas, en tant que présidente de la société Souleiado, davantage de prérogatives que lui, avait, de son côté, respecté les décisions du directeur, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1134 du code civil🏛 dans sa rédaction applicable en l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] [Z] et la société [V] [Z] de leurs demandes aux fins de voir constater que la présidence de la société Souleiado n'était pas valablement exercée et aux fins de désignation de M. [V] [Z] en qualité de président de la société Souleiado ;

AUX MOTIFS QUE M. [Aa] [Z] et la SARL [V] [Z] font valoir qu'aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2014, les associés de la société Souleiado ont nommé la société SRH SARL en qualité de présidente de ladite société, et M. [V] [Z] en qualité de directeur général de ladite société, mais qu'aucun représentant permanent personne physique n'a été désigné, en méconnaissance des dispositions de l'article 26 des statuts et, qu'aucune inscription n'est intervenue au RCS ; qu'ils estiment dès lors que M. [X] [Z], dirigeant de fait, ne peut se prévaloir de sa qualité de président au sein de la SAS Souleiado, et qu'il y a lieu de désigner M. [V] [Z] au poste de président ; qu'ils considèrent donc comme nulles, les différentes décisions prises par M. [Ac] [Z] ; qu'ils reprochent en outre à l'associée SRH Sarl un comportement déloyal par ses agissements frauduleux, justifiant son exclusion en application de l'article 23 des statuts ; que l'article L227-6 du code de commerce🏛 dispose que « la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers » ; qu'aux termes de l'article L227-7 qui suit, « lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent » ; que l'article 26 des statuts invoqué stipule que : « Le président est désigné par décision collective des associés. Lorsque le président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique » ; qu'en l'espèce, la SRH Sarl, personne morale, a été désignée par les associés de la SAS Souleiado en qualité de présidente de ladite société ; qu'il n'appartient pas aux associés de la SAS de désigner le représentant permanent personne physique, alors que ce pouvoir relève de la seule personne morale désignée comme président, en l'occurrence la Sarl SRH ; qu'en outre, lorsqu'une personne morale est nommée président d'une société par actions simplifiée, c'est à elle qu'il revient d'en assurer la représentation légale, au travers de ses propres dirigeants, soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre ; que dès lors, la personne morale présidant la SAS Souleiado, en l'occurrence la SRH Sarl est nécessairement représentée par monsieur [X] [Z], gérant de cette personne morale, qui est responsable de droit en vertu de l'article L 227-7 du code de commerce🏛 ; que de plus, il n'y a aucune ambiguïté sur l'identité du représentant permanent personne physique ; que d'ailleurs, M. [Aa] [Z] et sa société n'ont saisi le tribunal de cette question qu'en mars 2019, près de cinq ans après l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2014 ; qu'il découle de surcroît de l'article L 227-6 précité que les actes de M. [Ac] [Z] à l'égard des tiers sont valables ; que les appelants ne peuvent davantage tirer argument de l'absence d'inscription du représentant permanent au RCS ; qu'en effet, aucun texte n'exige cette inscription dans le cas d'une société par actions simplifiée, pour laquelle l'inscription reste une simple faculté ; que c'est seulement lorsque le représentant permanent est une personne autre que le représentant légal de la personne morale présidente, que la mention au RCS est susceptible d'être imposée ; que ce faisant, toute critique à l'égard des décisions prises depuis 2014 par la SAS Souleiado est inopérante ; que par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de désignation en qualité de président de M. [Aa] [Ab], désigné préalablement directeur général, ainsi que toutes les demandes subséquentes, quant à la nullité des décisions,

ALORS QUE les statuts de la SAS Souleiado stipulent que le président est désigné par décision collective des associés, et que lorsqu'il s'agit d'une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique ; que ce représentant permanent, assurant la continuité de la représentation de la SAS, n'est pas le dirigeant de la société assurant la présidence, mais la personne physique spécialement désignée par elle pour la représenter ; qu'il était constant en l'espèce que la société SRH, présidente de la société Souleiado, n'avait pas désigné la personne physique la représentant de façon permanente ; qu'en disant que ce représentant permanent était « nécessairement » M. [X] [Z], son gérant, la cour d'appel a méconnu les statuts et violé l'article 1134 du code civil🏛 dans sa rédaction applicable à l'espèce. Moyen produit au pourvoi n° D 20-14.090 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [V] [Z] et la société [V] [Z].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] [Z] et la société [V] [Z] de leurs demandes et d'avoir constaté que M. [Ac] [Z], représentant légal de la société SRH Sarl était fondé à se prévaloir de sa qualité de représentant de la société Souleiado ;

AUX MOTIFS QUE M. [Aa] [Z] et la SARL [V] [Z] font valoir qu'aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2014, les associés de la société Souleiado ont nommé la société SRH SARL en qualité de présidente de ladite société, et M. [V] [Z] en qualité de directeur général de ladite société, mais qu'aucun représentant permanent personne physique n'a été désigné, en méconnaissance des dispositions de l'article 26 des statuts et, qu'aucune inscription n'est intervenue au RCS ; qu'ils estiment dès lors que M. [X] [Z], dirigeant de fait, ne peut se prévaloir de sa qualité de président au sein de la SAS Souleiado, et qu'il y a lieu de désigner M. [V] [Z] au poste de président ; qu'ils considèrent donc comme nulles, les différentes décisions prises par M. [Ac] [Z] ; qu'ils reprochent en outre à l'associée SRH Sarl un comportement déloyal par ses agissements frauduleux, justifiant son exclusion en application de l'article 23 des statuts ; que l'article L.227-6 du code de commerce🏛 dispose que « la société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers » ; qu'aux termes de l'article L.227-7 qui suit, « lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent » ; que l'article 26 des statuts invoqué stipule que : « Le président est désigné par décision collective des associés. Lorsque le président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique » ; qu'en l'espèce, la SRH Sarl, personne morale, a été désignée par les associés de la SAS Souleiado en qualité de présidente de ladite société ; qu'il n'appartient pas aux associés de la SAS de désigner le représentant permanent personne physique, alors que ce pouvoir relève de la seule personne morale désignée comme président, en l'occurrence la Sarl SRH ; qu'en outre, lorsqu'une personne morale est nommée président d'une société par actions simplifiée, c'est à elle qu'il revient d'en assurer la représentation légale, au travers de ses propres dirigeants, soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre ; que dès lors, la personne morale présidant la SAS Souleiado, en l'occurrence la SRH Sarl est nécessairement représentée par monsieur [X] [Z], gérant de cette personne morale, qui est responsable de droit en vertu de l'article L 227-7 du code de commerce🏛 ; que de plus, il n'y a aucune ambiguïté sur l'identité du représentant permanent personne physique ; que d'ailleurs, M. [Aa] [Z] et sa société n'ont saisi le tribunal de cette question qu'en mars 2019, près de cinq ans après l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2014 ; qu'il découle de surcroît de l'article L 227-6 précité que les actes de M. [Ac] [Z] à l'égard des tiers sont valables ; que les appelants ne peuvent davantage tirer argument de l'absence d'inscription du représentant permanent au RCS ; qu'en effet, aucun texte n'exige cette inscription dans le cas d'une société par actions simplifiée, pour laquelle l'inscription reste une simple faculté ; que c'est seulement lorsque le représentant permanent est une personne autre que le représentant légal de la personne morale présidente, que la mention au RCS est susceptible d'être imposée ; que ce faisant, toute critique à l'égard des décisions prises depuis 2014 par la SAS Souleiado est inopérante ; que par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de désignation en qualité de président de M. [Aa] [Ab], désigné préalablement directeur général, ainsi que toutes les demandes subséquentes, quant à la nullité des décisions,

ALORS QUE les statuts de la SAS Souleiado stipulent que le président est désigné par décision collective des associés, et que lorsqu'il s'agit d'une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique ; que ce représentant permanent, assurant la continuité de la représentation de la SAS, n'est pas le dirigeant de la société assurant la présidence, mais la personne physique spécialement désignée par elle pour la représenter ; qu'il était constant en l'espèce que la société SRH, présidente de la société Souleiado, n'avait pas désigné la personne physique la représentant de façon permanente ; qu'en disant que ce représentant permanent était « nécessairement » M. [X] [Z], son gérant, la cour d'appel a méconnu les statuts et violé l'article 1134 du code civil🏛 dans sa rédaction applicable à l'espèce.

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