Cahiers Louis Josserand n°6 du 16 janvier 2025 : Affaires

[Chronique] Droit des affaires

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N1486B3G

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par Julien Muller - Lauryn Daville - Marion Deleporte - Matthieu Richard et Brune-Laure Dugourd

le 16 Janvier 2025

Par Julien Muller, Doctorant et ATER, Centre de droit de l’entreprise, Équipe de recherche Louis Josserand ; Lauryn Daville, Doctorante en droit privé, Centre de droit de l’entreprise, Équipe de recherche Louis Josserand, Université Jean Moulin Lyon 3 ; Marion Deleporte, Doctorante en droit privé, Équipe de recherche Louis Josserand, Centre de droit de l’entreprise, Université Lyon III Jean Moulin, Élève avocate, EFB ; Matthieu Richard, Doctorant contractuel, Centre de droit de l’entreprise, Équipe Louis Josserand et Brune-Laure Dugourd, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Équipe de recherche Louis Josserand, Centre de droit de l’entreprise

Sous la direction de Brune-Laure Dugourd et Quentin Némoz-Rajot


 

Sommaire :

Assouplissement des règles de forme du cautionnement souscrit par une caution ne sachant ni lire ni écrire le français

  • CA Lyon, 3e ch. A, 12 septembre 2024, n° 21/03243

La primauté des critères jurisprudentiels de la confusion des patrimoines

  • CA Lyon, 3e ch. A, 27 juin 2024, n° 24/00510

Redressement manifestement impossible : exclusion des ressources conditionnelles dans l’évaluation de la pérennité de l’entreprise

  • CA Lyon, 3e ch. A, 17 octobre 2024, n° 24/02474

Pouvoir du juge-commissaire en liquidation judiciaire : priorité au mieux-disant en matière de cession d'actifs 

  • CA Lyon, 3e ch. A, 17 octobre 2024, n° 24/03002

Appréciation rigoureuse du caractère manifeste de l’impossibilité de redressement

  • CA Lyon, 3e ch. A, 27 juin 2024, n° 23/09254

Opération de paiement non autorisée et responsabilité bancaire

  • CA Lyon, 3e ch. A, 19 septembre 2024, n° 23/04324 

Droit des sûretés

Assouplissement des règles de forme du cautionnement souscrit par une caution ne sachant ni lire ni écrire le français

♦ CA Lyon, 3e ch. A, 12 septembre 2024, n° 21/03243 N° Lexbase : A75465ZI

Mots-clefs : cautionnement • formalisme ad validitatem • mention manuscrite • caution ne sachant ni lire ni écrire le français • mandat

Solution : Pour confirmer la validité d’un cautionnement dont la mention manuscrite n’a pas été rédigée de la main de la caution, la cour d’appel de Lyon retient qu’un mandat avait été conféré par la caution à son conjoint, et qu’il n’était pas démontré que la caution ne comprenait pas le français. Ces circonstances établissent que la conscience et l’information de la caution sur son engagement ont été autant assurées que si elle avait rédigé la mention elle-même.

Portée : Les règles de forme du cautionnement se trouvent assouplies lorsque la caution est dans l’impossibilité d’apposer la mention manuscrite de sa main. 


Vouée à assurer la bonne information de la caution sur son engagement et exigée à titre de validité, la mention manuscrite prescrite par le Code de la consommation a suscité un contentieux très important [1]. Parmi les nombreuses difficultés occasionnées par cette mention, l’une concerne la personne même du scripteur : la caution est-elle nécessairement tenue de la rédiger elle-même ? Si l’objectif poursuivi par le législateur à travers cette exigence impose une réponse positive, comment procéder lorsque la caution est dans l’impossibilité de l’apposer elle-même, et ce, notamment parce qu’elle est illettrée ou ne maîtrise pas la langue française ? L’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel de Lyon en application du droit antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D permet de revenir sur cette difficulté, et de s’interroger sur sa résolution en application du nouvel article 2297 du Code civil N° Lexbase : L0171L8T.

En l’espèce, une personne physique s’est engagée en qualité de caution à garantir un prêt accordé à la société qu’elle dirigeait. Après que la société fut placée en liquidation judiciaire, la banque assigna en paiement la caution devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, lequel fit droit à cette demande par un jugement rendu le 12 avril 2021. La caution interjeta appel. Pour demander l’infirmation de ce jugement et l’annulation du cautionnement, elle invoquait un manquement à la mention manuscrite exigée par l’ancien article L. 341-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1158K7Z. Elle soutenait qu’elle n’avait pu prendre conscience de la portée de son engagement puisque, ne sachant ni lire ni écrire le français, son conjoint avait rédigé la mention à sa place. La cour d’appel de Lyon rejeta l’argumentation avancée par la caution, et confirma le jugement rendu en première instance sur ce point.

Pour conclure à la validité de l’engagement, les conseillers lyonnais relèvent d’abord qu’il n’était pas contesté que la caution avait apposé sa signature au bas de la mention litigieuse, et qu’elle était bien présente dans les locaux de la banque lorsque son époux procéda à sa rédaction. La cour en déduit que la caution avait ainsi mandaté son conjoint, de sorte que ce dernier « a pu valablement rédiger cette mention manuscrite ». En outre, la cour souligne que la caution ne démontre pas qu’elle ne comprenait pas le français, et ce, alors qu’elle vivait en France depuis douze ans au jour de la conclusion du cautionnement litigieux, et exerçait les fonctions de dirigeant de la société débitrice principale. La cour d’appel de Lyon en conclut que « ces circonstances établissent que la conscience et l’information de [la caution] sur son engagement […] ont été autant assurées que si elle avait rédigé la mention elle-même ».

L’on reconnaît ici l’application d’une solution antérieurement consacrée par la Cour de cassation [2]. Si celle-ci affirmait initialement que l’engagement devait être frappé de nullité dès lors que la caution n’avait pas apposé elle-même la mention manuscrite [3], la Haute juridiction assouplit ensuite cette position. En effet, dans une affaire où une caution sachant mal écrire avait demandé à sa secrétaire de rédiger la mention à sa place, la Cour de cassation confirma le raisonnement par lequel les juges du fond avaient refusé de procéder à l’annulation de l’acte, au motif « que ces circonstances établissent que la conscience et l’information de la caution sur son engagement étaient autant assurées que si elle avait été capable d’apposer cette mention de sa main, dès lors qu’il avait été procédé à sa rédaction, à sa demande et en sa présence », ce dont il résultait « l’existence d’un mandat régulièrement donné à sa secrétaire » [4]. L’arrêt commenté procède à la même analyse, bien que soit d’abord établie l’existence d’un mandat, puis de circonstances permettant de conclure que la caution a pu prendre conscience de l’engagement souscrit comme si elle avait apposé la mention de sa main.

L’identification d’un contrat de mandat effectuée par la cour d’appel, bien que conforme à la solution rendue par la Cour de cassation, n’est pas exempte de tout reproche. En effet, le mandat de se porter caution doit, en application de la règle du parallélisme des formes, respecter le formalisme du contrat de cautionnement et, à ce titre, l’exigence de mention manuscrite [5]. Or, tel n’est a priori pas le cas en l’espèce, puisque les faits laissent entendre que le mandat avait été donné verbalement [6]. Quant aux circonstances permettant d’établir la conscience et la bonne information de la caution, en sus de souligner que la caution était présente dans les locaux de la banque, la cour d’appel énonce qu’il n’est pas démontré que la caution ne comprenait pas le français. Comme le souligne implicitement la cour, le fait que la caution vivait en France depuis une dizaine d’années à la date de son engagement et qu’elle y dirigeait une société pouvait légitimement laisser penser le contraire.

Rendue sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021, cette dérogation aux règles de forme du cautionnement a-t-elle vocation à perdurer en application des nouveaux textes [7] ? L’article 2297 du Code civil, nouveau siège de l’exigence de mention obligatoire [8], ne résout pas expressément cette difficulté. À certains égards, cet article semble davantage condamner l’exception jurisprudentielle, puisqu’il rappelle que « la caution personne physique appose elle-même la mention », et consacre, à son dernier alinéa, la solution selon laquelle « la personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article » [9]. À l’inverse, au soutien du maintien de cette solution jurisprudentielle, il faut relever que le rapport au président de la République n’indique pas que le législateur entendait briser cette jurisprudence, et que cette solution était déjà contra legem antérieurement à la réforme [10]. Des raisons d’opportunité nous conduisent à préférer cette seconde option. D’une part, elle permettrait d’éviter que certaines cautions de mauvaise foi se trouvent libérées à bon compte de leur engagement. D’autre part, il pourrait paraître quelque peu incongru que les cautions ne pouvant apposer elles-mêmes la mention soient systématiquement tenues d’avoir recours au cautionnement authentique [11] ou contresigné par avocat [12]. En effet, si cette solution est éminemment préférable pour assurer la bonne information de la caution, elle n’en reste pas moins plus onéreuse, et l’on songe ici particulièrement aux cautions illettrées qui, comme cela a été souligné à juste titre, se trouvent « le plus souvent au sein des milieux sociaux les plus défavorisés » [13]

Par Julien Muller

 

[1] Pour une présentation des principales difficultés suscitées par l’exigence de mention manuscrite antérieurement à l’ordonnance du 15 septembre 2021, v. notamment L. Bougerol, G. Mégret, Le guide du cautionnement, Dalloz, Coll. Guides Dalloz, 1re éd., 2022, n° 13.100 et s.

[2] Cass. com., 20 septembre 2017, n° 12-18.364, F-D N° Lexbase : A7720WSQ : obs. C. Albiges, Formalisme du cautionnement : rédaction de la mention par un tiers et non par la caution…, Gaz. Pal., 2017, n° 40, p. 27 ; JCP G, 2017, n° 49, act. 1281, note P. Simler ; JCP E, 2017, n° 47, p. 1638, note D. Legeais ; obs. P. Crocq, Sûretés et publicité foncière, RTD civ., janvier-mars 2018, n° 1, p. 176 ; JCP N, 2018, n° 03, p. 1047, note D. Mardon.

[3] Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-27.814, F-D N° Lexbase : A8837IEZ ; Dr. et patr., juillet 2012, n° 216, p. 101, obs. L. Aynès et P. Dupichot ; obs. A.-S. Barthez, Cautionnement et mention manuscrite, RDC, octobre 2012, n° 4, p. 1263 ; RDBF, 2012, n° 3, comm. 85, obs. A. Cerles ; obs. S. Cabrillac, Cautionnement et exigence d'une mention manuscrite : domaine, présentation et contestation d'écriture, Defrénois, mars 2013, n° 6, p. 291. Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-21.763, F-P+B N° Lexbase : A7831NMY : obs. P. Crocq, Sûretés et publicité foncière, RTD civ., octobre-décembre 2015, n° 4, p. 915 ; JCP G, 2015, n° 41, act. 1069, note J.-D. Pellier ; RDBF, 2015, n° 5, comm. 151, note A. Cerles.

[4] Cass. com., 20 septembre 2017, précité.

[5] Cass. civ. 1, 8 décembre 2009, n° 08-17.531, FS-D N° Lexbase : A4397EPK : obs. N. Sauphanor-Brouillaud, Le mandat de se porter caution doit comporter les mentions exigées pour la validité du cautionnement, LEDC, février 2010, n° 2, p. 1 ; JCP N, 2010, n° 10, p. 1119, note J.-P. Garçon ; JCP G, 2010, n° 6, act. 149, note P. Simler ; RDBF, 2010, n° 2, comm. 55, obs. A. Cerles. 

[6] Déjà en ce sens à propos de l’arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, v. P. Crocq, obs. précité sous Cass. com., 20 septembre 2017, n° 12-18.364.

[7] S’interrogeant sur ce point, v. A. Gouëzel, Le nouveau droit des sûretés, Dalloz, 1re éd., 2023, p. 71, note 3.

[8] Depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, la mention ne doit plus nécessairement être manuscrite et peut être apposée par voie électronique. Sur ce point, v. notamment T. Douville, La dématérialisation des sûretés, D., octobre 2021, n° 37, p. 1960 ; A. Gouëzel, La dématérialisation des sûretés, D., janvier 2022, n° 1 p. 27.

[9] L. Bougerol, G. Mégret, Le guide du cautionnement, précité, n° 13.215 : qui considèrent que le dernier alinéa de l’article 2297 « devrait mettre fin à la solution admettant qu’une secrétaire, mandataire, appose la mention à place de la caution illettrée alors que le mandat, implicite, ne satisfaisait pas le formalisme légal ».

[10] V. en ce sens P. Crocq, obs. précité sous Cass. com., 20 septembre 2017 : « […] ce revirement est effectué contra legem, car l’article L. 331-1 du code de la consommation affirme très clairement que la caution « fait précéder sa signature de la mention manuscrite », ce qui suppose nécessairement, si les mots ont encore un sens, que ce soit elle qui rédige cette mention ».

[11] C. civ., art. 1369, al. 3 N° Lexbase : L1031KZ9.

[12] C. civ., art. 1374, al. 3 N° Lexbase : L1026KZZ.

[13] P. Crocq, obs. précité sous Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-21.763 : « […] les cautions illettrées se trouvant le plus souvent au sein des milieux sociaux les plus défavorisés, il peut paraître curieux que ce soit à leur égard que l’application stricte de la règle de droit aboutisse à imposer le recours à une forme d’acte dont le coût est plus élevé que celui d’un banal acte sous seing privé ».


Droit des entreprises en difficulté

La primauté des critères jurisprudentiels de la confusion des patrimoines

♦ CA Lyon, 3e ch. A, 27 juin 2024, n° 24/00510 N° Lexbase : A88635M9

Mots-clés : procédures collectives • liquidation judiciaire • extension de la procédure collective • confusion des patrimoines (non)

Solution : Dès lors qu’il n’est pas possible de caractériser une imbrication des comptes de deux sociétés ou l’anormalité de leurs relations financières, il ne peut y avoir de confusion des patrimoines.

Portée : Retenir la confusion des patrimoines implique nécessairement que soit vérifié au moins l’un des deux critères fixés par la jurisprudence ; les éléments indiquant des liens étroits entre les sociétés ne peuvent être pris en compte qu’à titre complémentaire.


Le mécanisme d’extension de procédure connaît deux causes : la fictivité et la confusion des patrimoines [1] ; le recours à la seconde semble néanmoins avoir dépassé celui fait à la première [2]. Par souci de flexibilité, la définition de ces deux notions demeure jurisprudentielle. Il est généralement admis que les juges du fond retiennent la confusion des patrimoines s’ils constatent : soit une imbrication des comptes [3], qui renvoie à un désordre comptable tel qu’il n’est plus possible d’identifier avec suffisamment de certitude la consistance des patrimoines de chacun [4], soit l’existence de relations financières anormales [5], pourvu que celles-ci soient antérieures au jugement d’ouverture [6].

La preuve de la confusion des patrimoines n’est pas toujours aisée à rapporter. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 27 juin 2024 en constitue une illustration particulièrement éloquente.

En l’espèce, un contrat de bail fut conclu entre deux sociétés, la SCI Arel (bailleresse) et la SARL Thermo Code System (locataire), dirigées par la même personne, M. X. Suite au décès de M. X en 2015, la direction de la SARL fut reprise par Mme Z, fille du défunt, et celle de la SCI, par sa veuve Mme Y. En 2 016, un désaccord est né entre les deux sociétés au sujet des loyers du bail renouvelé. Le différend n’a pris fin qu’en 2018, après la nomination de Mme Y aux fonctions de gérante de la SARL et la conclusion d’un protocole transactionnel entre les deux sociétés. En février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Thermo Code System et désigné la SELARL Alpes en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier a assigné, en juin 2021, la SCI Arel devant le tribunal de commerce de Lyon afin que lui soit étendue la procédure de liquidation judiciaire de la société Thermo Code System. Le tribunal de commerce de Lyon, dans un jugement rendu le 11 janvier 2024, a accueilli la demande du liquidateur judiciaire, considérant que les deux sociétés avaient « entretenu des relations financières anormales volontairement et de façon durable ». La SCI Arel a interjeté appel de la décision. L’appelante fait notamment valoir que le fait que les deux sociétés aient les mêmes associés et les mêmes dirigeants est « indifférent » à la caractérisation de la confusion des patrimoines.

La cour d’appel de Lyon infirme le jugement du tribunal en ce qu’elle considère qu’en l’espèce, « le fait que ces sociétés soient détenues par les membres d’une même famille ou encore dirigées par un même membre de cette famille » n’est suffisant pour caractériser la confusion des patrimoines ni sur le fondement de l’imbrication des comptes, ni sur celui des relations financières anormales. D’un seul trait donc, les juges d’appel écartent la confusion des patrimoines.

La Cour de cassation veille effectivement rigoureusement à ce que soit constaté l’un ou l’autre des critères de la confusion précités [7]. On comprend dès lors que la cour d’appel prenne soin de relever que l’imbrication des comptes n’est pas caractérisée, lorsque comme cela était le cas en l’espèce, les sociétés ont des activités indépendantes l’une de l’autre et qu’elles ont conservé un actif et un passif indépendants [8]. La cour s’attarde ensuite sur la caractérisation des relations financières anormales, fondement sur lequel la confusion des patrimoines avait été retenue par le juge du premier degré. La Cour de cassation considère classiquement que l’anormalité est établie dès lors que les relations entre les sociétés conduisent l’une à adopter une attitude bénéficiant à l’autre sans contrepartie ou justification [9]. La cour d’appel précise d’ailleurs en ce sens qu’il aurait été possible de caractériser l’existence de relations financières anormales dans le cas où la SCI bailleresse aurait pris à charge les dépenses de la SARL locataire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Les juges du fond, soulignant notamment l’existence du conflit entre les deux sociétés, concluent à l’absence d’anormalité des relations financières entre elles.

L’identité des associés et des dirigeants n’est pourtant pas indifférente à la caractérisation de la confusion des patrimoines : elle peut constituer un indice supplémentaire permettant de démontrer l’imbrication des comptes ou l’anormalité des relations financières. En effet, la Haute juridiction considère que si l’identité des dirigeants et l’existence d’associés communs sont insuffisantes à elles seules pour démontrer des relations financières anormales [10], elles peuvent toutefois constituer un contexte favorable à l’entretien de relations anormales [11].

Faute d’avoir pu caractériser une confusion des patrimoines en l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire de la société locataire n’avait pas lieu d’être étendue à la bailleresse, et ce, indépendamment des liens étroits qu’elles pouvaient entretenir. Les conséquences de la confusion des patrimoines imposent une caractérisation scrupuleuse de ses critères afin d’en circonscrire l’application aux situations dans lesquelles les patrimoines ne peuvent – ou ne doivent – plus être distingués.

Par Lauryn Daville

 

[1] C. com., art. L. 621-2, al. 2 N° Lexbase : L3679MBU.

[2] F. Reille, De la caractérisation des relations financières anormales à celle de la confusion patrimoniale, Bull. Joly sociétés, 2022, p. 51.

[3] V. par ex. Cass. com., 4 juillet 2000, n° 98-12.117 N° Lexbase : A3601AUW ; JCP E, 2001, n° 1, p. 173, obs. Cabrillac et Pétel ; D., 2000, act. jurispr., p. 375, obs. Lienhard.

[4] V. en ce sens Cass. com., 24 octobre 1995, n° 93-11.322 N° Lexbase : A2488AGA : Bull. Joly sociétés, 1996, n° 49, p. 158, note P. Scholer.

[5] L’anormalité peut également résulter de l’absence de flux financiers. C’est en ce sens que depuis plusieurs années maintenant, la Cour de cassation vise les « relations financières anormales » plutôt que les « flux financiers anormaux » : P. Le Cannu et D. Robine, Droit des entreprises en difficulté, coll. « Précis », Dalloz, 9e éd., 2022, p. 276, n° 372. V. par ex. Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-15.883, F-D N° Lexbase : A3035EIA : Rev. proc. coll., 2010, comm. 44, obs. B. Saintourens.

[6] V. par ex. Cass. com., 28 novembre 2000, n° 98-10.083 N° Lexbase : A9326AHU.

[7] A. Jacquemont, N. Borga et T. Mastrullo, Droit des entreprises en difficulté, LexisNexis, coll. Manuels, 12e éd., 2022, p. 139, n° 188. 

[8] V. en ce sens Cass. com., 8 décembre 1998, n° 96-21.980 N° Lexbase : A0203CQL.

[9] V. par ex. Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-20.725, F-D N° Lexbase : A6578YTS. L’appréciation de ce critère est néanmoins assouplie dans le cadre d’un groupe de sociétés : v. en ce sens Cass. com., 19 avril 2005, n° 05-10.094, FS-P+B N° Lexbase : A9776DHK.

[10] V. par ex. Cass. com., 20 janvier 1998, n° 95-17.044 N° Lexbase : A3911CX7.

[11] V. par ex. Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-15.883, F-D N° Lexbase : A3035EIA.


Redressement manifestement impossible : exclusion des ressources conditionnelles dans l’évaluation de la pérennité de l’entreprise

♦ CA Lyon, 3e ch. A, 17 octobre 2024, n° 24/02474 N° Lexbase : A60416BD

Mots-clefs : procédures collectives • redressement judiciaire manifestement impossible • article L.631-15, II du Code de commerce • ressources conditionnelles de la débitrice • couverture suffisante des charges courantes (non)

Solution : La cour d’appel de Lyon confirme le jugement prononçant la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire en raison de l'absence de trésorerie et de ressources pérennes.

Portée : Les ressources conditionnelles, comme un crédit d’impôt recherche ou des subventions, ne peuvent être considérées comme des revenus stables et suffisants pour garantir le bon déroulement d'une procédure de redressement judiciaire.


Par un arrêt du 17 octobre 2024, la cour d’appel de Lyon se prononce sur l’action d’une société contestant la conversion de sa procédure de redressement en liquidation judiciaire. La société débitrice démontre vainement une perspective de redressement par le bénéfice d’un crédit d’impôt recherche – mécanisme d'incitation fiscale – et la possibilité de solliciter une subvention. Elle formule par ailleurs une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 pour le préjudice subi du fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire engendrant son inéligibilité aux aides de la région.

Quelques éléments de faits. En l’espèce, une ancienne salariée d’une SASU a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et subsidiairement, de redressement judiciaire à l’encontre de son ex-employeur. Le tribunal de commerce de Lyon, constatant l’état de cessation des paiements de la société en vertu de l’article L.631-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3683MBZ, ouvre une procédure de redressement judiciaire le 16 janvier 2024 et nomme un mandataire judiciaire. La fin de la période d’observation est fixée à juillet 2024. Au cours de cette dernière, en février 2024, le mandataire saisit le tribunal pour convertir la procédure en liquidation judiciaire. La juridiction accède à sa requête par jugement du 5 mars 2024.

Redressement judiciaire impossible face à des ressources sous condition. En premier lieu, l'article L.631-15, II du Code de commerce N° Lexbase : L9174L7W précise que le tribunal de commerce peut convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire lorsque le redressement semble manifestement impossible, critère non défini par le Livre VI du Code de commerce. Cette notion a été précisée par l'ordonnance du 18 décembre 2008 [1], qui remplace l'ancien renvoi aux « conditions définies à l'article L.640-1 », qui fait également référence à l’état de cessation des paiements acquis dans ce contexte et ne devant donc être caractérisé à nouveau [2]. L’appréciation du redressement manifestement impossible relève de l’appréciation souveraine des juges du fond [3] et constitue la clef de voûte de l’arrêt commenté. En l’occurrence, la cour constate l'absence de trésorerie propre, la société ne commercialisant aucun produit et ne générant aucun chiffre d'affaires. Elle ne retient pas l'argument fondé sur le remboursement du crédit d'impôt recherche, ainsi que sur l'octroi de subventions, ces ressources n'étant que conditionnelles. Par ailleurs, si l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire anéantit effectivement les chances d'obtenir des aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les juges se placent au moment où la décision doit être rendue, écartant ainsi toute analyse prospective. L'appréciation réalisée par les juges d’appel est, sous cet angle, classique : ils doivent, sous peine de cassation [4], justifier de manière suffisante l'impossibilité du redressement de la société, ce qui implique principalement de s’interroger sur les perspectives réalistes de redressement, en se fondant sur des éléments concrets et non hypothétiques. La débitrice n'a pas été en mesure de faire face avec ses fonds propres aux sommes dues et aucun élément ne permet d'envisager le maintien d'une période d'observation. Il ne pouvait en résulter qu’une confirmation du jugement du tribunal de commerce de Lyon sur ce point.

Responsabilité civile de la mandataire judiciaire pour le non-bénéfice des aides régionales. La société débitrice engage également la responsabilité civile délictuelle de la mandataire judiciaire sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. L’argument invoqué repose sur un préjudice lié à l'inéligibilité de la société aux subventions régionales, qu’elle attribue à une faute commise par la mandataire. La cour, dans le cadre de l'examen classique des conditions édictées par le droit civil, estime que, bien que la société débitrice présente des arguments visant à démontrer une faute, elle échoue à la prouver : affirmanti incumbit probatio… Conformément à cet adage, la charge de la preuve pèse sur celui qui élève une prétention, laquelle se définit comme l’« affirmation en justice tendant à réclamer quelque chose » [5].

Décision. La cour confirme donc le jugement qui a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement ouverte à l’encontre de la société débitrice et la déboute de sa demande de dommages-intérêts.

Par Marion Deleporte

 

[1] Ordonnance n° 2008-1345, du 18 décembre 2008, portant réforme du droit des entreprises en difficulté, art. 81 N° Lexbase : Z58092IM.

[2] Cass. com., 28 février 2018, n° 16-19.422, F-P+B+I N° Lexbase : A6543XE3.

[3] En ce sens : Cass. com., 6 juillet 2010, n° 09-14.937, F-D N° Lexbase : A2274E4Y : Chronique de jurisprudence, Gaz. Pal., octobre 2010, n° 289, p. 29, obs. Lebel ; RPC, 2010, no 235, obs. Fraimout. Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-21.995, F-D N° Lexbase : A8625KIB ; CA Lyon, 3e ch. A, 25 février 2021, n° 20/03071 N° Lexbase : A16274I4.

[4] Un contrôle minimal est exercé par la chambre commerciale pour vérifier si la cour d'appel a caractérisé les éléments permettant de faire ressortir l'impossibilité manifeste de redressement (Cass. com., 5 février 2013, n° 12-10.226, F-D N° Lexbase : A6462I7H). Encourt ainsi la cassation l'arrêt se fondant sur des éléments insuffisants pour justifier l'impossibilité de redressement et prononcer l'ouverture d'une liquidation judiciaire (Cass. com., 6 février 2001, n° 98-11.239 N° Lexbase : A3574ARS).

[5] G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd., 2007.


Pouvoir du juge-commissaire en liquidation judiciaire : priorité au mieux-disant en matière de cession d'actifs 

♦ CA Lyon, 3e ch. A, 17 octobre 2024, n° 24/03002 N° Lexbase : A58196B7

Mots-clefs : procédures collectives • cession des actifs en liquidation judiciaire • pouvoir du juge-commissaire • pouvoir d'appréciation de la viabilité ou de l'intérêt du projet de reprise de l'auteur d'une offre (non) • priorité au mieux-disant

Solution : C'est à tort que le juge-commissaire n'a pas retenu l'offre au prix mieux-disant, en s'appuyant sur le fait que le projet d'une offre concurrente était constant et permettait une mise en valeur du bien vendu, même si le prix était moins-disant.

Portée : Dans le cadre d'une cession de gré à gré d'actifs lors d'une liquidation judiciaire, le juge-commissaire n'a pas à se prononcer sur la viabilité ou l'intérêt du projet de reprise. Il doit se limiter à assurer la vente des biens au meilleur prix possible.


La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 17 octobre 2024, rappelle les objectifs de la cession d’actifs en liquidation judiciaire destinée à réaliser le patrimoine du débiteur conformément à l’article L. 640-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4038HB8. Il importe ainsi que les biens soient vendus au prix le plus élevé, ce qui justifie donc le contrôle étroit du juge-commissaire.

Quelques éléments de faits. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par un jugement du 6 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l'encontre d'un entrepreneur individuel. Le 22 décembre 2022, une promesse unilatérale de vente a été signée pour plusieurs biens immobiliers détenus en indivision entre le débiteur et son ancienne épouse, pour un prix net vendeur de 115 000 euros. Cependant, cette promesse a été rétractée par le débiteur. Une autre offre d’achat a été formulée pour ces mêmes biens, d’un montant de 150 000 euros. Toutefois, le 25 mars 2024, par ordonnance contradictoire, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé le liquidateur judiciaire à procéder à la première vente, dont le prix était de 115 000 euros.

Le but poursuivi par la cession des actifs en liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire a notamment pour finalité de liquider les actifs du débiteur pour assurer le paiement du passif, mais également de favoriser le rebond du débiteur. Dans ce cadre, le juge-commissaire peut, selon la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues, opter pour une vente de gré à gré, des biens immeubles en l’occurrence, en vertu de l’alinéa 3 de l’article L. 642-18 du Code de commerce N° Lexbase : L7335IZP. Pour l’intérêt collectif des créanciers et du débiteur, une attention toute particulière est portée au prix [1]. En effet, la valeur des immeubles est bien souvent le seul élément valorisable. Il est de jurisprudence constante que ce type de bien ne peut constituer un actif disponible [2]. Cette démarche se distingue de la cession d’entreprise qui, quant à elle, peut aboutir à un choix en faveur d’un acquéreur dont l’offre n’est pas la plus élevée, mais qui propose un projet économique solide et viable [3]. En l’espèce, dans l’ordonnance déférée devant la cour, le juge-commissaire a relevé la pertinence du projet d’exploitation proposé par les premiers acquéreurs pour retenir leur offre. L’enjeu de cette affaire réside ainsi dans le respect de cet objectif, et dans la nuance entre la cession d’actifs et la cession d’entreprise, qui confère au juge-commissaire un pouvoir d’appréciation limité.

La conséquence sur le contrôle du juge-commissaire. Les pouvoirs du juge-commissaire, en matière de vente d’immeubles de gré à gré prévus aux articles L. 642-18, alinéa 3, et R. 642-36 N° Lexbase : L9274ICH du Code de commerce, s'apprécient au regard de l’esprit de la procédure. En somme, le juge doit se limiter à une appréciation du montant des offres ainsi qu’à l’évaluation de la solvabilité du plus offrant, telle est la leçon de cet arrêt. En ce sens, une offre de 115 000 euros est moins avantageuse qu'une seconde fixée à 150 000 euros. Dès lors, et en tenant compte de la solvabilité du second acquéreur, c'est cette proposition qui aurait dû être retenue.

Décision. La cour infirme la décision du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui n'a pas retenu l'offre dont le prix était mieux-disant.

Par Marion Deleporte

 

[1] Pour un exemple d’appréciation du sérieux du prix dans la vente en liquidation des actifs : Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-11.210, FS-P+B N° Lexbase : A4614DDA.

[2] Pour une décision récente : Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-22.747, F-P+B N° Lexbase : A07873PT.

[3] Ce n’est effectivement pas l'offre la « mieux disante » qui peut être préférée, mais celle qui « permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution » aux termes de l’article L. 642-5, alinéa 1er du Code de commerce N° Lexbase : L9202L7X (en ce sens : CA Pau, 2ch., 1er sect., 30 juin 2009, n° 08/00477).


Appréciation rigoureuse du caractère manifeste de l’impossibilité de redressement

♦ CA Lyon, 3e ch. A, 27 juin 2024, n° 23/09254 N° Lexbase : A88615M7

Mots-clefs : procédures collectives • liquidation judiciaire • conditions d’ouverture • redressement manifestement impossible • appréciation souveraine• cessation des paiements

Solution : La société qui a adopté « des réactions positives » en dégageant un chiffre d’affaires et en soldant la dette de loyer, malgré un état avéré de cessation des paiements, ne fait pas face à une impossibilité manifeste de redressement. Il convient donc d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire.

Portée : La cour d’appel de Lyon apprécie rigoureusement l’impossibilité manifeste de redressement. La possibilité, même fragile, de redressement doit donc conduire à ne pas ouvrir une liquidation judiciaire.


Les procédures collectives sont gouvernées par un objectif triple, de sauvegarde de l’entreprise, de maintien de l’activité et de l’emploi, et d’apurement du passif [1]. Les économistes déplorent souvent un « biais systématique » des procédures pour la continuation de l’activité, reliquat des motivations politiques du législateur des procédures collectives [2]. L’arrêt dont il est question confortera sans doute les partisans d’une telle analyse.

L’ouverture d’une liquidation judiciaire est soumise à une double condition posée à l’article L.640-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4038HB8 : le débiteur doit être en état de cessation des paiements, et le redressement de l’entreprise doit être manifestement impossible [3]. Ce second élément s’ajoute à la seule caractérisation de l’état de cessation des paiements, qui suffit pour ouvrir une procédure de redressement. Les juges du fond sont souverains dans leur appréciation de cette impossibilité manifeste [4]. Quels critères peuvent-ils appréhender pour juger de la possibilité de redressement ?

En l’espèce, une société par actions simplifiée est assignée en liquidation judiciaire par l’URSSAF. Un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 22 novembre 2023 constate « l’état de cessation des paiements […] et l’impossibilité manifeste d’un redressement ». La débitrice interjette appel de cette décision ; l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu est ordonné en référé. Devant la cour d’appel de Lyon, la débitrice fait valoir l’inexistence de la créance de l’URSSAF. Par ailleurs, l’appelante conteste l’impossibilité manifeste de son redressement, en raison des résultats bénéficiaires des deux derniers exercices, du chiffre d’affaires dégagé en une semaine à la réouverture et du fait que le spectre de l’expulsion a été écarté par le solde de la dette de loyers.

La cour d’appel de Lyon constate l’état de cessation des paiements, ce qui ne l’empêche pas de faire partiellement droit à la demande de l’appelante. Elle infirme le jugement en ce qu’il ouvre une procédure de liquidation judiciaire et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

La cour d’appel de Lyon remet en question l’impossibilité manifeste du redressement retenue par les juges du fond, en raison des « réactions positives » de l’appelante depuis la première décision. La dette locative qui faisait peser un risque d’expulsion est soldée et l’activité a été reprise après la suspension de l’exécution provisoire. Ces « réactions positives » ont permis à l’activité de générer un chiffre d’affaires, ce qui conduit la cour d’appel à considérer que le redressement n’est pas manifestement impossible. Face à une société en cessation des paiements, mais dont le redressement n’est pas manifestement impossible, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est la solution qui doit s’imposer. 

Ce critère de redressement manifestement impossible concentre l’attention. D’une part, la cessation des paiements est déjà caractérisée lorsque se pose la question du choix entre l’ouverture d’une liquidation ou d’un redressement [5]. D’autre part, lorsque le redressement résulte de la conversion d’une sauvegarde antérieure, la caractérisation de la cessation des paiements n’est pas nécessaire [6]. Cela n’est d’ailleurs pas non plus requis lorsque le redressement est ensuite converti en liquidation judiciaire [7].

La présente décision illustre cette priorité donnée au caractère manifestement impossible du redressement. Malgré la tentative de l’appelante, l’arrêt d’appel confirme le principe et la date de la cessation des paiements. Mais en se concentrant sur les circonstances de fait, les conseillers lyonnais retiennent que le redressement n’est pas manifestement impossible. Le juge rapporte-t-il le passif au résultat dégagé ou se contente-t-il de constater l’existence de ce résultat positif consécutif au volontarisme de la débitrice ? La cour d’appel de Lyon retient cette seconde option.

La débitrice relève que les exercices 2022 et 2023 sont bénéficiaires (respectivement 2633 euros et 2911 euros). Elle relève par ailleurs que le chiffre d’affaires réalisé dans les huit jours suivant la réouverture atteint 1699,29 euros. Mais ces aspects quantitatifs ne sont pas retenus. La décision est motivée en constatant simplement la réalisation d’un chiffre d’affaires, et les diligences réalisées pour éviter l’expulsion.

La position adoptée par la cour d’appel de Lyon traduit une lecture stricte du terme « manifestement » dans l’article L.640-1 du Code de commerce, qui implique donc inversement une étude élargie des possibilités de redressement. À cette approche rigoriste, la Cour de cassation a déjà pu préférer une approche plus financière [8]. Des auteurs considèrent néanmoins qu’en cas de doute, le juge doit s’orienter vers l’ouverture d’une procédure de redressement plutôt que vers l’ouverture d’une liquidation [9]. Ici, la prise en compte du montant du passif déclaré, supérieur à 80 000 euros, peut sembler sans commune mesure avec les résultats passés, certes positifs, mais faibles. La cour d’appel de Lyon s’attache malgré tout à l’ensemble des circonstances de fait pour considérer que le redressement n’est pas manifestement impossible. D’autres juridictions ont déjà pu justifier, similairement, que le redressement n’était pas manifestement impossible, car l’exploitation antérieure était largement bénéficiaire et que rien ne laissait présager de conditions différentes pour l’exploitation future [10]. Ainsi, selon la cour d’appel de Lyon, l’appréciation souveraine des juges du fond n’est donc pas nécessairement qu’une mise en balance financière.

Par Matthieu Richard

 

[1] Loi n°85-98, du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, art. 1er N° Lexbase : L7852AGW.

[2] G. Plantin, D. Thesmar et J. Tirole, Les enjeux du droit économique des faillites, Notes du conseil d’analyse économique, Conseil d’analyse économique, 2013, n° 7, pp. 1-12, spéc. p. 9 ; C. Saint-Alary-Houin, M.-H. Monsèrié-Bon, C. Houin-Bressand, Droit des entreprises en difficulté, LGDJ, Précis Domat, 13e édition, 2022, n° 46 s., pp. 37 et s.

[3] F. Pérochon, Entreprises en difficulté, LGDJ, Manuel, 11e édition, 2022, n° 677, p. 304.

[4] Cass. com., 12 mai 1998, n° 96-10.256 N° Lexbase : A2602ACD : Rev. Lamy dr. aff., 1998/7, n° 444, obs. G. Montégudet ; RTD com., 1998, p. 927, obs. C. Saint-Alary-Houin.

[5] G. Teboul, La cessation des paiements : une notion dépassée ?, Gaz. Pal., avril 2023, n° 13, p. 40.

[6] Hypothèse ouverte par l’article L. 622-10, alinéa 3 du Code de commerce N° Lexbase : L9122L7Y depuis 2008.

[7] Cass. com., 28 février 2018, n° 16-19.422, F-P+B+I N° Lexbase : A6543XE3 : Rev. proc. coll., 2018, repère 2, Ph. Roussel Galle ; Rev. proc. coll., 2018, comm. 135, B. Saintourens ; Rev. proc. coll., 2019, comm. 32, F. Reille ; Act. proc. coll., 2018, alerte 98, obs. P. Cagnoli ; JCP E, 2018, 1250, note S. Zinty ; JCP E, 2018, 1429, obs. A. Tehrani ; obs. D. Voinot, Liquidation judiciaire sans constatation nécessaire d'un état de cessation des paiements, Gaz. Pal., juillet 2018, n° 25, p. 59 ; Bull. Joly entreprises en difficulté, mai 2018, p. 193, note L. Le Mesle ; obs. P. Minet, Une liquidation judiciaire sans cessation des paiements, LEDEN, avril 2018, n° 4, p. 6 ; obs. L.-C. Henry, Chronique de droit des entreprises en difficulté, Revue des sociétés, juin 2018, n° 6, p. 408.

[8] Cass. com., 6 juillet 2010, n° 09-67.345, F-P+B N° Lexbase : A2430E4R : obs. A. Lienhard, Professions libérales : audition du conseil de l’ordre, D., juillet 2010, n° 28, p. 1781 ; obs. J. Couard, Du bon moment pour convoquer et auditionner l'ordre professionnel dont dépend le débiteur, LEDEN, septembre 2010, n° 8, p. 2 ; Rev. proc. coll., 5/2010, comm. 198, C. Lebel ; Chronique de jurisprudence, Gaz. Pal., octobre 2010, n° 289, p. 23, note F. Reille ; Dictionnaire permanent difficultés des entreprises, septembre 2010, n° 318, p. 1, obs. J.-P. Rémery.

[9] A. Jacquemont, N. Borga et T. Mastrullo, Droit des entreprises en difficulté, LexisNexis, Manuel, 12e édition, 2022, p. 188-189, n° 263.

[10] CA Paris, pôle 5, ch. 9, 17 février 2022, n° 21/12954 N° Lexbase : A46107N3 : Act. proc. coll., 2022, alerte 73, note K. Lafaurie.


Droit bancaire

Opération de paiement non autorisée et responsabilité bancaire

♦ CA Lyon, 3e ch. A, 19 septembre 2024, n° 23/04324 N° Lexbase : A0413543

Mots-clefs : fraude bancaire • opération de paiement non autorisée • négligence grave • hameçonnage • responsabilité bancaire

Solution : En cas d’opération de paiement non autorisée, la banque est tenue de rembourser le payeur des sommes transférées frauduleusement, dès lors qu’il n’a pas manqué à l’obligation de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées par négligence grave.

Portée : Une opération de paiement non autorisée est caractérisée lorsque le payeur qui a transmis un code confidentiel n’a consenti ni au montant du paiement, ni à son bénéficiaire. La négligence grave du payeur n’est pas caractérisée lorsque le message et la conversation avec le faux conseiller bancaire paraissent authentiques.


Les fraudes bancaires se sont multipliées ces dernières années, et nourrissent un contentieux important. Les sociétés sont tout autant que les personnes physiques, susceptibles d’être victimes d’une telle opération, que ce soit à raison d’une fraude au président [1], au faux conseiller bancaire [2] ou par l’usurpation de ses données confidentielles, comme l’illustre l’arrêt commenté.

Le gérant d’une société cliente de la BNP Paribas avait reçu sur son téléphone portable un SMS lui communiquant un code à saisir pour valider des achats par carte bancaire ainsi qu'un numéro de téléphone à appeler au cas où il ne serait pas à l'origine de cette transaction. Le gérant appela le numéro pour contester l’opération et fournit le code indiqué dans le SMS. S’en suivent quatre paiements pour une somme totale de 4012 euros. Le gérant a alors déposé plainte pour escroquerie et contesté les opérations auprès de la banque. Face à son refus de lui rembourser les sommes, il l’assigna devant le tribunal de commerce de Lyon, qui rejeta sa demande. Le gérant interjeta appel, offrant l’occasion à la cour d’appel de Lyon de rappeler qu’en présence d’une opération de paiement non autorisée, l’établissement de crédit doit rembourser le payeur, s’il a été informé dans le délai de treize mois à compter du débit [3].

Cela suppose tout d’abord que l’on soit en présence d’une opération de paiement non autorisée. Une telle opération n’est pas définie par le législateur, mais on peut déduire, par une lecture a contrario de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5107LGA qu’il s’agit d’une opération à laquelle le payeur n’a pas donné son consentement [4]. Or, en l’espèce, comme souvent en cas d’hameçonnage, le gérant avait transmis les codes permettant de valider les différents paiements. Les juges du fond considèrent néanmoins que le payeur n’a consenti ni au montant ni au bénéficiaire de l’opération, comme en témoigne l’appel immédiat pour s’opposer aux paiements [5]. La solution, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, doit être approuvée puisqu’une solution contraire conduirait à écarter aisément la qualification d’opération de paiement non autorisée, alors que la plupart des arnaques bancaires supposent une action de la part du payeur.

Cela implique, ensuite, que la banque ne parvienne pas à échapper à son obligation, en rapportant la preuve que le client a agi frauduleusement, ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à l’obligation de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées [6]. Le contentieux se concentre sur cette dernière notion [7] et l’arrêt commenté en est la parfaite illustration, puisque la banque invoquait la négligence grave de son client au regard de nombreuses circonstances. Cette négligence doit en effet présenter une certaine gravité appréciée au regard des faits. Or, la cour d’appel commence par rappeler que cette négligence ne peut se déduire de la seule transmission des codes secrets du client [8]. Il faut établir que le client pouvait détecter l’hameçonnage [9].

En l’espèce, le contenu du message, ainsi que son expéditeur (BNPPARIBAS) ne permettaient pas d’éveiller le doute quant à son authenticité. Sur ce point, la cour d’appel s’inscrit dans la tendance jurisprudentielle en examinant concrètement la présentation du message et son contenu. En effet, une erreur grossière dans le nom de l’expéditeur, un message rédigé dans une langue étrangère, mal orthographié ou comprenant des majuscules ou caractères incohérents doivent alerter le payeur [10]. Cela suppose que ces altérations soient suffisamment importantes et ne résultent pas d’une simple erreur humaine de la part d’un employé de la banque [11]. En l’espèce, le message d’hameçonnage était dépourvu d’erreurs. À cela s’ajoute que l’interlocuteur du gérant connaissait ses informations personnelles et celles de la banque. De ce fait, le gérant ne pouvait se douter de la véritable identité de son interlocuteur, ce qui permet d’écarter le caractère de gravité exigé.

Si la solution illustre ainsi la tendance jurisprudentielle en matière de fraude bancaire, et s’inscrit dans la grille de lecture qui devient commune aux juridictions, elle est également intéressante pour deux raisons. La première est que l’apparence d’authenticité du message et de l’appel téléphonique permet aux juges du fond d’écarter la négligence grave du client, alors même que le dirigeant qui était en visioconférence au moment de la fraude n’était pas pleinement concentré. L’un de ses fournisseurs l’avait en outre informé du vol des données bancaires de ses clients. La seconde est que la cour d’appel ne distingue pas selon la nature de la personne – physique ou morale –, le contexte – professionnel ou non – dans lequel a lieu la fraude, ou encore selon le caractère averti de la victime comme cela était suggéré par le défendeur. Cette approche est louable, car cela conduirait à alourdir le contentieux, alors même que la fraude repose sur une erreur humaine et que la personne est tout aussi vulnérable dans un contexte professionnel que personnel. À ce titre, la spécialisation d’une société en informatique ne garantit pas que l’ensemble de ses salariés, occupant notamment des postes administratifs, soit plus sensibilisé au risque informatique.

Pour conclure, la solution rendue est équilibrée, car l’appréciation in concreto menée par les juges ne conduit pas à systématiquement déresponsabiliser le payeur, tenu à la vigilance, et invite les banques à améliorer la sécurité de leurs infrastructures. Certaines banques ont déjà commencé, en cas d’ajout d’un bénéficiaire de virements ou de paiement en ligne, à poser certaines questions telles que « êtes-vous actuellement au téléphone avec un conseiller ? » pour limiter le spoofing.

Par Brune-Laure Dugourd

 

[1] V. not. sur la fraude au président, J. Lasserre Capdeville, Un nouveau danger pour les banques : l’escroquerie au président, Petites affiches, juillet 2015, n° 132, p. 8.

[2] V. not. Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.260, FS-B N° Lexbase : A76966BN.

[3] C. mon. fin., art. L. 133-24 N° Lexbase : L5124LGU.

[4] C. mon. fin., art. L. 133-6 N° Lexbase : L5107LGA.

[5] V. Cass. com. 30 novembre 2022, n° 21-17.614, F-B N° Lexbase : A45428W7; Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-19.289, F-B N° Lexbase : A64039XG.

[6] C. mon. fin., art L. 133-19, IV N° Lexbase : L5118LGN.

[7] V. not. en présence d’un faux conseiller bancaire : Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267, FS-B N° Lexbase : A76966BN.

[8] Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-18.102, FS-P+B+I N° Lexbase : A0605S9B.

[9] Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-11.644, FS-P+B+I N° Lexbase : A6296WW4 ; Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018, FS-P+B N° Lexbase : A8613XIT.

[10] V. not. Cass. com, 28 mars 2018, n° 16-20.018 N° Lexbase : A8613XIT ; CA Lyon, 3e ch., sect. A, 11 janvier 2024, n° 21/07660 N° Lexbase : A24542EM.

[11] J. Lasserre Capdeville, Droit des opérations de paiement non autorisées : retour sur la notion de « négligence grave » du payeur, JCP E, 13 avril 2023, n° 15, 1118, n° 36.

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