Cahiers Louis Josserand n°6 du 16 janvier 2025 : Responsabilité

[Chronique] Droit de la responsabilité et des assurances

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N1482B3B

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par Pierrick Maimone et Farah El Faloussi

le 15 Janvier 2025

Par Pierrick Maimone, Docteur et ATER en droit privé, Université Lyon 3 et Farah El Faloussi, ATER, Faculté de droit de l’Université Lyon 3, Équipe de recherche Louis Josserand, Centre de droit de la responsabilité et des assurances


 

Sommaire :

Interruption du délai de prescription de l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage causés par une éolienne domestique

  • CA Lyon, 6e ch., 19 septembre 2024, n° 22/00447

Prise en compte des circonstances de l’accident dans la détermination de la limitation du droit à indemnisation d’un conducteur victime fautif

  • CA Lyon, 1re ch. civ. B, 3 sept. 2024, n° 22/04999

Absence d’identité entre faute pénale et faute dolosive au sens du droit assurances

  • CA Lyon, 8e ch. civ., 23 octobre 2024, n° 23/07966

Interruption du délai de prescription de l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage causés par une éolienne domestique

♦ CA Lyon, 6e ch., 19 septembre 2024, n° 22/00447 N° Lexbase : A669454P

Mots-clefs : troubles anormaux du voisinage • nuisances sonores • éoliennes domestiques • prescription • interruption du délai de prescription

Solution : Les propriétaires d’une éolienne domestique causant des nuisances sonores constitutives d’un trouble anormal du voisinage doivent l’enlever et réparer les préjudices induits par ce trouble. L’action tendant à ce que le juge fasse droit à ces demandes n’est pas prescrite, même si le trouble a commencé à être subi sept ans avant l’assignation, dès lors que les propriétaires de l’éolienne se sont accordés, pendant un temps, avec les victimes pour limiter le trouble et qu’ils n’ont, par la suite, plus respecté ce à quoi ils s’étaient engagés.

Portée : Le délai de l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage, se prescrivant par cinq ans, peut être interrompu si les propriétaires de l’éolienne ont reconnu l’existence du trouble causé.


Cet arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 septembre 2024 s’inscrit dans le sillage d’un certain nombre de décisions qui concernent une problématique récurrente : celles des nuisances, notamment sonores, causées par le fonctionnement d’éoliennes.

En l’espèce, un couple a acquis, en juillet 2011, un terrain sur lequel il a fait construire une maison. En novembre 2011, les propriétaires du fonds contigus ont décidé d’y installer une éolienne domestique. Dès 2013, le couple se plaint des troubles sonores causés par cette dernière. Jusqu’en 2016, les parties parviennent à trouver des accords afin de limiter les nuisances. De 2016 à 2019, l’éolienne est à l’arrêt du fait d’un dysfonctionnement. Après sa réparation, les nuisances sonores reprennent. Les propriétaires de l’éolienne sont donc assignés en justice par leurs voisins, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, afin d’obtenir l’enlèvement de l’éolienne domestique ainsi que des dommages et intérêts pour les divers préjudices subis. Par un jugement en date du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône déboute les demandeurs de leurs prétentions : la juridiction de première instance estime que l’action est prescrite. Les victimes interjettent donc appel de cette décision. Elles estiment qu’en raison des accords conclus avec les propriétaires de l’éolienne, puis l’arrêt de son fonctionnement pendant plusieurs mois, le délai de prescription n’a recommencé à courir qu’en 2019. De ce fait, les victimes allèguent que leur action n’est pas prescrite.

La cour d’appel de Lyon avait donc à se prononcer, d’une part, sur la question de la prescription de l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage, désormais sanctionnés par l’article 1253 du Code civil N° Lexbase : L1475MML, et, d’autre part, sur la caractérisation de ces troubles. Les conseillers lyonnais infirment le jugement : ils estiment que l’action n’est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu, et que les défendeurs ont bien causé un trouble anormal de voisinage de nature à engager leur responsabilité civile extracontractuelle. 

Dans un premier temps, la cour d’appel de Lyon est revenue sur la question de la prescription de l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage. Elle a tout d’abord rappelé que l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage se prescrit par cinq ans, conformément à une jurisprudence classique de la Cour de cassation [1]. Or, les troubles ont commencé en 2013, soit sept années avant l’assignation. Cependant, certains événements intervenus entre le début des troubles et le commencement de cette procédure étaient invoqués par les demandeurs pour que le délai de prescription soit considéré comme ayant été interrompu. Les conseillers lyonnais examinent donc ensuite les causes d’interruption du délai de prescription. À cet égard, selon l’article 2240 du Code civil N° Lexbase : L7225IAT, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». La question au cœur des débats était alors celle de savoir si les échanges entre les parties au litige, dans lesquels les propriétaires de l’éolienne ont indiqué, à plusieurs reprises, de 2013 à 2019, regretter les nuisances sonores causées et ont proposé des solutions pour les faire cesser, constituaient une cause d’interruption du délai de prescription, conformément à l’article 2240 du Code civil. Il faut ici rappeler que la reconnaissance du droit du créancier ne requiert aucune forme [2]. Il suffit qu’il n’existe « aucun doute sur l’intention de celui qui l’a rédigé » [3] ou réalisé pour qu’elle produise ses effets quant à l’interruption du délai de prescription. Dès lors, la cour d’appel de Lyon ne pouvait que considérer que, la prescription ayant été interrompue en raison des échanges entre les parties au litige qui constituaient une reconnaissance du droit des victimes, l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage n’était pas prescrite.

Dans un second temps, les conseillers d’appel se sont logiquement prononcés sur la question de savoir si les demandes des victimes étaient bien fondées, si elles subissaient donc bien un trouble anormal de voisinage. Sur cet aspect du litige, l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon s’inscrit parfaitement dans le sillage du droit positif. L’article R.1334-31 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1744HSE prohibe les nuisances sonores portant « atteinte à la tranquillité du voisinage ». Dans le même sens et à de nombreuses reprises, la jurisprudence de la Cour de cassation a estimé qu’un bruit répétitif ou intense est de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage [4]. L’appréciation de celui-ci s’effectuant in concreto [5], la cour d’appel relève que, à l’aune des nombreuses preuves qui ont été versées aux débats, les bruits sont réguliers et particulièrement intenses par vent fort. Ils empêchent même les victimes de pouvoir user, à certains moments, de leurs espaces extérieurs. De plus, elle note que les nuisances sonores étant subies dans une zone rurale, le trouble anormal de voisinage était bien caractérisé. Dès lors, les juges d’appel ne pouvaient qu’ordonner la cessation du préjudice, par l’enlèvement de l’éolienne domestique, ainsi que sa réparation par l’octroi de dommages et intérêts.

En définitive, si le développement de l’énergie éolienne constitue un impératif pour renforcer le verdissement de la production énergétique française, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon rappelle que cette exigence ne doit pas conduire à causer des troubles qui excéderaient les inconvénients ordinaires du voisinage.

Par Pierrick Maimone

 

[1] Par ex., v. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-22.474, F-P+B N° Lexbase : A7901X4E ; Cass. civ. 2, 14 novembre 2024, n° 23-21.208, F-D N° Lexbase : A31036HE.

[2] A. Hontebeyrie, Rép. Dalloz civ., « Prescription extinctive », 2016 (actualisation : 2024), § 386.

[3] A. Hontebeyrie, précité.

[4] Par ex., v. : Cass. civ. 2, 3 janvier 1969, n° 67-13.391 N° Lexbase : A4744L4H ; Cass. civ. 2, 14 décembre 2017, n° 16-22.509, F-D N° Lexbase : A1173W8X.

[5] R. Amaro, Rép. Dalloz civ., « Trouble anormal de voisinage », 2023 (actualisation : 2024), § 85-86.


Prise en compte des circonstances de l’accident dans la détermination de la limitation du droit à indemnisation d’un conducteur victime fautif

♦ CA Lyon, 1re ch. civ. B, 3 sept. 2024, n° 22/04999 N° Lexbase : A18795YA

Mots-clefs : accident de la circulation • loi Badinter • victime conductrice • faute de la victime • limitation du droit à indemnisation

Solution : Le conducteur victime qui commet une faute jouant un rôle causal dans la survenance d’un accident de la circulation voit son droit à indemnisation limité lorsque son manque d’attention, constitutif d’une faute, a été bref tandis que l’autre véhicule heurté était garé, sans que cela ne soit signalé, à un endroit où il n’aurait pas dû l’être.

Portée : Le conducteur victime qui commet une faute jouant un rôle dans la survenance d’un accident de la circulation peut voir son droit à indemnisation limité ou exclu, selon les circonstances de l’accident et de la commission de la faute.


Par un arrêt du 3 septembre 2024, la cour d’appel de Lyon revient sur la limitation du droit à indemnisation d’une victime conductrice qui a commis une faute contribuant à la survenance d’un accident de la circulation.

En l’espèce, en 2016, un accident de la route est survenu : un véhicule non assuré garé en partie sur la bande d’arrêt d’urgence est percuté par une autre voiture elle-même emboutie par la suite par un autre véhicule, quant à lui assuré. Parallèlement à la procédure pénale visant le premier conducteur qui n’était pas assuré, le deuxième conducteur, qui a subi un certain nombre de dommages corporels, décide d’assigner en justice l’assureur du troisième conducteur pour obtenir la réparation des préjudices subis. Par un jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon déboute le demandeur de ses prétentions. Les juges de première instance ont relevé qu’il avait commis une faute jouant un rôle causal dans la survenance de l’accident. En application de l’article 4 de la loi n° 85-677 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi « Badinter » N° Lexbase : C94318KI, le tribunal estime que la faute du conducteur victime était de nature à exclure intégralement son droit à indemnisation. Le demandeur interjette alors appel de ce jugement. Il réitère sa demande tendant à obtenir la réparation des préjudices imputables à l’accident de la circulation. À l’appui de sa demande, il affirme n’avoir commis aucune faute, puisqu’il circulait bien sur la voie de droite et qu’aucune infraction au Code de la route ne lui a été imputée.

La cour d’appel de Lyon devait donc déterminer si le conducteur victime avait bien commis une faute et, le cas échéant, si celle-ci était de nature à exclure ou seulement à limiter son droit à indemnisation. Sur le premier point, les conseillers lyonnais confirment le jugement de première instance en relevant que le conducteur victime a bien commis une faute de conduite en ce qu’il circulait à vive allure, de nuit, et qu’il a tout de même détourné le regard de la route, ce qui lui a fait perdre la maîtrise de sa trajectoire. Cependant, la cour d’appel de Lyon infirme le jugement sur l’exclusion intégrale de son droit à indemnisation. Selon elle, la faute de conduite est seulement de nature à limiter ce droit. Si la cour d’appel examine également le montant des dommages et intérêts à accorder en ce qui concerne la réparation des préjudices subis, l’arrêt est surtout digne d’intérêt en ce qu’il revient sur la question de la limitation ou de l’exclusion du droit à indemnisation du conducteur victime qui a commis une faute. 

Dans un premier temps, la cour d’appel se devait de procéder à la recherche d’une éventuelle faute du conducteur victime de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation, conformément à l’article 4 de la loi « Badinter ». Sur ce point, les conseillers lyonnais confirment le jugement de première instance. En effet, dès lors que la faute visée à l’article 4 de la loi « Badinter » n’est pas uniquement caractérisée par le non-respect d’une disposition du Code de la route, comme nous l’avions précédemment rappelé dans les colonnes de cette revue [1], la cour d’appel a estimé qu’une faute de vigilance peut être de nature à exclure ou limiter le droit à indemnisation du conducteur victime. En l’espèce, ce dernier ayant quitté la route des yeux alors qu’il conduit sur l’autoroute, de nuit, son comportement doit être considéré comme imprudent. Il a donc bien commis une faute au sens de l’article 4 de la loi « Badinter ».

Dans un second temps, c’est la question de savoir si cette faute excluait ou limitait seulement son droit à indemnisation que la cour d’appel de Lyon a abordé. Pendant un certain nombre d’années, cette problématique a suscité de nombreux débats doctrinaux, fluctuant au gré des arrêts de la Cour de cassation [2]. Il est désormais acquis en jurisprudence que toute faute du conducteur victime est de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation, sans considération du comportement de l’autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l’accident de la circulation [3]. La cour régulatrice considère que la détermination des effets exclusifs ou limitatifs du droit à indemnisation de la faute du conducteur victime relève de l’appréciation souveraine des juges du fond [4]. Une partie de la doctrine estime tout de même, à la lumière notamment de l’esprit de la loi « Badinter », que « les juges ne pourraient pas décider que la faute d’une telle victime supprime son indemnisation, alors que le défendeur aurait lui-même commis une faute ayant participé au dommage subi par la victime » [5]. L’arrêt ici commenté peut alors être rapproché de cette logique. Dans le cadre de la détermination des effets de la faute de la victime-conductrice, les conseillers lyonnais prennent en considération deux éléments : le défaut d’attention, qui constitue donc une faute de vigilance, a été bref et le conducteur de la voiture percuté était lui-même en faute, puisqu’il avait garé sa voiture, certes en partie sur la bande d’arrêt d’urgence, mais également en empiétant sur la voie de droite. Enfin, la cour d’appel relève que le véhicule n’étant « ni éclairé ni signalé », il était difficile pour le demandeur d’anticiper sa présence. Dès lors, cette argumentation conduit à dire que si le conducteur victime a subi des dommages en partie du fait de la faute d’un autre conducteur dont le véhicule a été impliqué dans l’accident de la circulation, il ne peut pas voir son droit à indemnisation exclu en raison de sa propre faute. C’est sur ce point-là que la cour d’appel de Lyon censure le jugement de première instance : elle estime que les circonstances dans lesquelles la faute a été commise sont seulement de nature à limiter le droit à indemnisation de la victime.

En définitive, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 3 septembre 2024 rappelle que si toute faute du conducteur victime est de nature à limiter son droit à indemnisation, celui-ci ne doit pour autant pas être systématiquement exclu.

Par Pierrick Maimone

 

[1] P. Maimone, La limitation du droit à indemnisation du conducteur victime d’un accident de la circulation en cas de conduite déraisonnable, obs. sous CA Lyon, 12 octobre 2023, n° 21/03411, Cahiers Louis Josserand, janvier 2023, n° 4 N° Lexbase : N7877BZR.

[2] Sur ces débats et l’évolution de la jurisprudence, v. par ex. : P. Oudot, Rép. Dalloz civ., « Responsabilité. Régime des accidents de la circulation », 2019 (actualisation : 2024), § 185-196.

[3] Par ex., v. : Cass. crim., 22 mai 1996, n° 94-85.607 N° Lexbase : A8995ABR ; Cass. mixte, 28 mars 1997, n° 93-11.078 N° Lexbase : A3024CK9 ; Cass. civ. 2, 6 mai 1997, n° 95-14.996 N° Lexbase : A0492AC9.

[4] Par ex., v. : Cass. mixte, 28 mars 1997, n° 93-11.078, précité.

[5] P. Oudot, Rép. Dalloz civ., « Responsabilité. Régime des accidents de la circulation », 2019 (actualisation : 2024), § 195.


Absence d’identité entre faute pénale et faute dolosive au sens du droit assurances

♦ CA Lyon, 8e ch. civ., 23 octobre 2024, n° 23/07966 N° Lexbase : A68756CM

Mots-clefs : assurance • refus de garantie • incendie • faute dolosive • article L. 113-1 du Code des assurances • faute pénale

Solution : Les circonstances permettant de condamner pénalement un assuré pour destruction volontaire du bien d’autrui ne suffisent pas à caractériser la faute dolosive, au sens du droit des assurances, justifiant que l’assureur refuse sa garantie.

Portée : La faute dolosive au sens du droit des assurances, qui suppose un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, ne se confond pas avec la faute pénale.


L’article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH exclut de manière absolue l’assurance des conséquences provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Si pendant longtemps, une conception moniste tenait pour fongibles les deux qualificatifs, une conception dualiste s’est progressivement imposée. Depuis un arrêt du 4 février 2016 [1], la faute dolosive est reconnue comme une exclusion légale absolue de risque, aux côtés de la faute intentionnelle, conformément à l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances.

Après des hésitations jurisprudentielles [2], la faute dolosive s’entend désormais comme « un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables de l’acte accompli qui ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage » [3]. En présence d’une infraction pénale intentionnelle, la caractérisation de la faute dolosive est parfois source de litige. En effet, l’assureur de l’auteur de l’infraction peut être tenté de refuser sa garantie en opposant l’exclusion légale de la faute dolosive. C’est à ce sujet que les juges de la cour d’appel de Lyon ont été amenés à s’interroger dans un arrêt en date du 23 octobre 2024.

En l’espèce, un incendie s’est déclaré devant la porte d’un logement occupé par un sous-locataire et s’est propagé dans l’immeuble, causant de nombreux dégâts (destruction de la toiture et endommagement de plusieurs appartements). Les rapports d’expertises ont retenu le caractère volontaire de l’incendie par l’occupant, qui aurait mis le feu intentionnellement au paillasson et à la porte de son logement. À ce titre, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon, il a été déclaré coupable du délit de destruction volontaire du bien d’autrui par incendie.

Sur le plan civil, après estimation du montant des préjudices, les différents assureurs ont été appelés en garantie. Pour autant, l’assureur du locataire (la MACIF), garantissant également les bénéficiaires des sous-locations consenties, a refusé sa garantie au titre de la police Habitation. Pour ce faire, la MACIF s’est fondée sur l’article L. 113-1 du Code des assurances, qui exclut de la garantie les conséquences d’une faute dolosive de l’assuré. Selon elle, pareille faute, au sens du droit des assurances, s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, ce qui correspond aux déclarations du sous-locataire devant les services de police et à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon. Une ordonnance de référé en date du 19 septembre 2023 a rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la MACIF. Cette dernière a alors interjeté appel.

Ainsi, un assureur de responsabilité civile peut-il refuser sa garantie en arguant que son assuré a été condamné pénalement pour avoir commis une infraction pénale dont il résulte des conséquences dommageables pour autrui ? Cette question, au demeurant assez classique, a ressurgi depuis la consécration de l’autonomie de la faute dolosive.

En effet, la Cour de cassation retient qu’une condamnation pénale pour infraction intentionnelle n’oblige pas le juge à reconnaître l’existence d’une faute intentionnelle au sens du droit des assurances [4]. Cette dernière ne coïncidant pas nécessairement avec l’intention coupable du pénal, l’assureur devra prouver la réunion des éléments constitutifs de la faute intentionnelle, en particulier la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. Par conséquent, à défaut de preuve, l’assureur sera tenu de garantir les pertes et dommages résultant d’une infraction pénale intentionnelle dont son assuré est reconnu coupable.

En l’espèce, l’assureur a tenté de refuser sa garantie en déduisant de la faute pénale le caractère évident de la faute dolosive. La réponse à la question précédemment posée est naturellement la même, à la différence qu’il s’agissait cette fois d’une faute dolosive de l’assuré. Ainsi, la seule constatation par le juge répressif d’une faute pénale ne permet pas de déduire ipso facto une faute dolosive. Cela étant, l’assureur doit rapporter la preuve des éléments constitutifs d’une telle faute [5], à savoir : un manquement délibéré de l’assuré et la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

C’est ainsi que la cour d’appel de Lyon confirme la solution des premiers juges qui ont retenu que le caractère évident de la faute dolosive que la MACIF prête au sous-locataire n’est pas établi. L’autonomie de la faute pénale volontaire et de la faute dolosive est ainsi pleinement affirmée.

Finalement, cette décision illustre la volonté des juges de la cour d’appel de Lyon de parvenir à un juste équilibre entre la sanction de l’assuré fautif, la préservation de la mutualité des assurés et l’indemnisation des victimes.

Par Farah El Faloussi

 

[1] Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 15-10.363, F-D N° Lexbase : A3198PKN.

[2] Pour plus de développements, v. S. Abravanel-Jolly, Droit des assurances, 4e éd. 2023, Ellipses, n° 343-364 ; La faute intentionnelle ou dolosive, in Les grandes décisions du droit des assurances, (dir). J.-M. Do Carmo Silva et D. Krajeski, LGDJ, 2022, pp. 162-172.

[3] Cass. civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-11.538, F-P+B+I N° Lexbase : A06493MY et n° 19-14306, F-P+B+I N° Lexbase : A83323L8. Cette solution a été confirmée ultérieurement : v. Cass. civ. 2, 20 janvier 2022, n° 20-13.245, FS-B N° Lexbase : A79527ID ; Cass. civ. 2, 6 juillet 2023, n° 21-24.833, F-B N° Lexbase : A367998R ; Cass. civ. 2, 25 janvier 2024, n° 21-17.365, F-D N° Lexbase : A47712H8 ; Cass. civ. 2, 14 mars 2024, n° 22-18.426, F-B N° Lexbase : A21202U3.

[4] V. not. Cass. civ. 2, 16 janvier 2020, n° 18-18.909, F-D N° Lexbase : A92593BK : B. Waltz-Teracol, Confirmation de l'autonomie de la faute intentionnelle et de la faute pénale volontaire, Gaz. Pal., juin 2020, n° 22, p. 58 ; Cass. civ. 1, 27 mai 2003, n° 01-10.478, FS-P N° Lexbase : A6736CKP ; Cass. civ. 1, 6 avril 2004, n° 01-03.494, FS-P+B N° Lexbase : A8232DBI : RGDA, avril 2004, n° 2, p. 372, note J. Kullmann ; Cass. civ. 1, 9 juin 2011, n° 10-15.933, F-D N° Lexbase : A5044HTY ; Cass. civ. 2, 12 juin 2014, n° 13-18.844, F-D N° Lexbase : A2218MRL ; Cass. civ. 2, 8 mars 2018, n° 17-15.143, F-D N° Lexbase : A6724XG7.

[5] Et non plus les éléments constitutifs de la faute intentionnelle : volonté de créer le risque et volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu.

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