Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 4 Septembre 1990
Cassation partielle
N° de pourvoi : 89-85.962
Président :M Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Demandeur : Procureur général près la cour d'appel de Lyon
Rapporteur :M Gondre
Avocat général :M Aa
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour
d'appel de Lyon, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en
date du 11 octobre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre X, a déclaré
l'action publique éteinte par autorité de la chose jugée en ce qui concerne
l'infraction à la loi sur l'assainissement des professions commerciales et l'a
relaxé du chef de banqueroute
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1315 de la
loi du 13 juillet 1967 et 1974 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une loi déterminant autrement que la loi précédente les éléments
d'une infraction est applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur
si ceux-ci entrent dans les prévisions de l'ancienne et de la nouvelle loi ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme pour
partie que X a été poursuivi notamment pour avoir courant 1982 et 1983, étant
gérant de la SCI La Résidence et président-directeur général de la SA Laforêt,
sociétés en état de cessation des paiements et mises en liquidation des biens,
omis de tenir toute comptabilité, faits prévus et punis par les articles 1974
de la loi du 25 janvier 1985 et 402 du Code pénal ;
Attendu que pour relaxer le susnommé de ce chef de la prévention, seul remis
en cause par le moyen, les juges, après avoir relevé que le prévenu s'est
abstenu de tenir toute comptabilité dès la fin 1981, énoncent que la loi du 25
janvier 1985 n'est pas applicable à des faits antérieurs à sa promulgation ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'omission par un mandataire
social de tenir toute comptabilité, fait spécialement incriminé depuis le 1er
janvier 1986 par l'article 1974 de la loi précitée, entrait antérieurement
dans les prévisions de l'article 1315 de la loi du 13 juillet 1967 qui
réprimait la tenue irrégulière de la comptabilité d'une société, la cour
d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions portant relaxe du prévenu du chef
de banqueroute par défaut de comptabilité, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon,
en date du 11 octobre 1989, toutes autres dispositions étant maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de
la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble