Jurisprudence : Cass. crim., 25-01-2023, n° 22-82.432, FS-B, Rejet

Cass. crim., 25-01-2023, n° 22-82.432, FS-B, Rejet

A06429AZ

Référence

Cass. crim., 25-01-2023, n° 22-82.432, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/92523479-cass-crim-25012023-n-2282432-fsb-rejet
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Abstract


N° E 22-82.432 FS- B

N° 00051


GM
25 JANVIER 2023


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023



Le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 17 mars 2022, qui a refusé d'ajouter l'obligation de porter un dispositif mobile anti-rapprochement dans le cadre de la peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire prononcée le 17 septembre 2019 par le tribunal correctionnel à l'encontre de M. [P] [X].


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mme Sudre, M. Turbeaux, M. Laurent, M. Gouton, M. Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, conseiller référendaire, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et M. Mareville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [P] [X] a été condamné, le 17 septembre 2019, par le tribunal correctionnel à dix-huit mois d'emprisonnement dont cinq mois assortis d'un sursis probatoire pour violences aggravées en récidive, et pour menace de mort par conjoint, faits commis courant 2017.

3. M. [X] a également été condamné, le 2 juin 2021, à dix-huit mois d'emprisonnement pour violences aggravées en récidive, commises le 3 décembre 2020 sur la personne d'un tiers s'interposant alors qu'il s'en prenait à sa conjointe. Les juges ont écarté la révocation du sursis probatoire précédemment prononcé, qui avait été requise.

4. Le 20 décembre 2021, le procureur de la République a requis le juge de l'application des peines d'ajouter, à la mesure de sursis probatoire imposée à M. [Aa], l'interdiction de paraître dans les lieux habituellement fréquentés par son ancienne conjointe, contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement pour une durée de six mois.

5. Par jugement du 21 janvier 2022, le juge de l'application des peines n'a pas fait droit à ces réquisitions.

6. Le ministère public a relevé appel de cette décision.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'ajouter l'obligation de porter un bracelet anti-rapprochement, alors que s'il résulte de l'article 112-2, 3° du code pénal🏛🏛 que les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, sauf lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées, en cas de violation des obligations d'un sursis probatoire, la possibilité de soumettre le condamné au port d'un bracelet anti-rapprochement, plutôt que d'ordonner la révocation du sursis, ne saurait être considérée comme une aggravation de la condamnation, le fait qu'en l'espèce une telle révocation, écartée par l'arrêt du 2 juin 2021, n'était plus encourue, ne rendant pas plus sévères les nouvelles dispositions, susceptibles au contraire d'avoir déterminé la cour d'appel à maintenir le suivi probatoire.


Réponse de la Cour

8. Pour refuser d'ajouter l'obligation de porter un dispositif mobile anti-rapprochement dans le cadre du sursis probatoire prononcé le 17 septembre 2019, l'arrêt attaqué retient que les faits, objet de la condamnation, ont été commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019🏛, permettant la mise en place de ce dispositif.

9. Les juges ajoutent qu'au regard des contraintes en résultant pour le condamné, ces dispositions ont pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée, et ne peuvent s'appliquer que dans l'hypothèse où une révocation du sursis probatoire pourrait être envisagée en raison de manquements de l'intéressé à ses obligations ou de la commission d'une nouvelle infraction.

10. Ils précisent que, si M. [Aa] a bien commis une nouvelle infraction après l'entrée en vigueur des dispositions considérées, et pendant le délai d'épreuve du sursis probatoire prononcé le 17 septembre 2019, la cour d'appel qui l'a sanctionnée a écarté la révocation de ce dernier, par décision devenue définitive.

11. Ils en concluent que, M. [Aa] n'ayant commis aucune nouvelle infraction ni manquement à ses obligations susceptibles d'entraîner la révocation du sursis probatoire, c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'ajouter l'obligation qui lui était demandée.

12. C'est à tort que la chambre de l'application des peines a retenu que l'obligation de porter un dispositif anti-rapprochement peut être imposée dans le cadre d'un sursis probatoire prononcé pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi instituant ce dispositif, si la révocation du sursis probatoire peut être envisagée.

13. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.

14. En effet, les dispositions des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1, du code pénal🏛🏛, issues de l'article 10 de la loi n° 2019-1480, qui combinées à l'article 739 du code de procédure pénale🏛, permettent l'ajout, par le juge de l'application des peines, de l'obligation de porter un dispositif anti-rapprochement dans le cadre d'un sursis probatoire, modalité d'exécution de celui-ci, relèvent de l'article 112-2, 3° du code pénal🏛🏛. Elles ont pour résultat d'aggraver la situation du condamné et ne s'appliquent donc pas aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

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