Jurisprudence : Cass. civ. 2, 14-11-2002, n° 00-19.028, F-P+B, Cassation.

Cass. civ. 2, 14-11-2002, n° 00-19.028, F-P+B, Cassation.

A7123A39

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Cass. civ. 2, 14-11-2002, n° 00-19.028, F-P+B, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1110779-cass-civ-2-14112002-n-0019028-fp-b-cassation
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Abstract

Les deux arrêts rapportés, rendus le 14 novembre 2002 par la première chambre civile de la Cour de cassation, permettent de revenir sur deux questions, à l'origine d'un important contentieux, tenant au régime de la loi du 5 juillet 1985 en matière d'accidents de la circulation.



CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 novembre 2002
Cassation
M. ANCEL, président
Pourvoi n° G 00-19.028
Arrêt n° 1123 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Jean-Noël Z, demeurant Bellegarde,

2°/ la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), société anonyme, dont le siège est Rouen Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit

1°/ de M. Gamr Ezamane Y, demeurant Riedisheim,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est Nîmes Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2002, où étaient présents M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z et de la MATMUT, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 août 1994, M. Y, qui pilotait un cyclomoteur sur un chemin départemental, de nuit, sans éclairage, en transportant un passager, a été heurté par le véhicule conduit par M. Z qui circulait dans le même sens ; que M. Y a assigné M. Z et son assureur, la MATMUT, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner solidairement M. Z et la MATMUT a indemniser M. Y de son entier préjudice, l'arrêt, après avoir retenu que le cyclomotoriste avait commis une faute en circulant de nuit sur un engin dépourvu d'éclairage et en ayant un passager arrière, alors que son cyclomoteur était inadapté et que ce transport d'une personne âgée de plus de 14 ans est réprimé pénalement, énonce que cette faute n'est pas exclusive de nature à exonérer l'automobiliste de son obligation à indemnisation puisque celui-ci se devait de prévoir les obstacles pouvant gêner sa progression ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y et la CPAM du Gard aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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