N° G 22-84.919 F-B
N° 00884
ECF
6 SEPTEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Colmar a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 5 juillet 2022, qui a prononcé sur la modification du suivi socio-judiciaire de M. [N] [R].
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [N] [R] a été condamné, le 17 octobre 2016, par la cour d'assises de la Moselle, à dix ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, comportant, notamment, une interdiction d'entrer en contact avec la victime, pour des faits de tentative d'assassinat commis le 16 février 2014.
3. Le 28 mars 2022, le procureur de la République a requis le juge de l'application des peines d'ajouter le port d'un dispositif anti-rapprochement aux obligations auxquelles M. [R] est astreint dans le cadre du suivi socio-judiciaire.
4. Par jugement du 25 mai 2022, le juge de l'application des peines a refusé d'ordonner cette mesure.
5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l'
article 112-2, 3°, du code pénal🏛🏛.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision du juge de l'application des peines refusant le prononcé d'un dispositif de surveillance électronique dans le cadre de la peine de suivi socio-judiciaire de M. [R], au motif que, les faits commis par ce dernier étant antérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions créant cette mesure, il ne pouvait être fait application de cette loi pénale qui a pour effet d'aggraver la situation de la personne condamnée, alors que ce dispositif ne peut être considéré comme une peine, mais doit s'analyser comme une mesure de sûreté, ayant une fonction uniquement préventive de la commission d'une nouvelle infraction sur le conjoint, de sorte que les dispositions de la
loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019🏛 l'ayant créée, sont applicables immédiatement.
Réponse de la Cour
8. Pour refuser d'ajouter l'obligation de porter un dispositif anti-rapprochement dans le cadre du suivi socio-judiciaire prononcé le 17 octobre 2016 à l'encontre de M. [R], l'arrêt attaqué retient que les faits, objet de la condamnation, ont été commis avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, permettant la mise en place de ce dispositif, de sorte que ces dernières, ayant pour effet de rendre plus sévère la condamnation prononcée, ne peuvent s'y appliquer.
9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.
10. En effet, les dispositions des
articles 132-45, 18° bis, et 132-45-1, du code pénal🏛🏛, issues de l'
article 10 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019🏛, qui, combinées à l'
article 763-3 du code de procédure pénale🏛, permettent l'ajout, par le juge de l'application des peines, de l'obligation de porter un dispositif anti-rapprochement dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, relèvent de l'article 112-2, 3°, du code pénal. Elles ont pour résultat d'aggraver la situation du condamné et ne s'appliquent donc pas aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.