Jurisprudence : Cass. crim., 26-06-2013, n° 12-88.265, FS-P+B+R, Rejet

Cass. crim., 26-06-2013, n° 12-88.265, FS-P+B+R, Rejet

A3090KIB

Référence

Cass. crim., 26-06-2013, n° 12-88.265, FS-P+B+R, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8889133-cass-crim-26062013-n-1288265-fsp-b-r-rejet
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2013 et destiné à paraître au Rapport annuel de la Cour de cassation, la Chambre criminelle revient sur l'application immédiate des lois relatives à la prescription (Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-88.265, FS-P+B+R ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale").



N° P 12-88.265 FS P+B+R N° 3001
CI 26 JUIN 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 30 novembre 2012, qui a constaté la prescription de la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée contre M. André ..., le 17 janvier 1992, par la cour d'assises du Rhône ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du
29 mai 2013 où étaient présents M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ;
Avocat général M. Le Baut ;
Greffier de chambre Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT, Me ... ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire en demande et les observations en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-2, 133-5 du code pénal et D. 48-5 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt de contumace, en date du 17 janvier 1992, la cour d'assises du Rhône a déclaré M. André ... coupable de recel qualifié, commis en 1977, et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Que l'avocat de M. ... ayant, par courrier du 16 avril 2012, demandé au procureur général de constater la prescription de la peine, ce magistrat a saisi la chambre de l'instruction aux fins de voir dire que la prescription avait été interrompue par un mandat d'arrêt européen délivré le
30 décembre 2011 et qu'elle ne serait pas acquise avant le 30 décembre 2031 ;
Attendu que, pour déclarer que la peine est prescrite depuis le 24 janvier 2012, en l'absence d'acte d'exécution forcée de celle-ci, l'arrêt retient que le premier terme du délai de prescription est le 24 janvier 1992, date à laquelle l'affichage de la décision a été réalisé ; que les juges énoncent que la légalité de l'article D. 48-5 du code de procédure pénale, issu du décret no 2004-1364 du 13 décembre 2004, aux termes duquel la prescription de la peine est interrompue par les actes et décisions du ministère public qui tendent à son exécution, conditionne la solution du procès, en ce que la liberté de M. ... en dépend ;
Qu'ils ajoutent que les règles de droit afférentes à l'interruption de la prescription de la peine sont en relation avec la détermination de la peine applicable au crime et qu'en tant que telles elles sont du ressort de la loi ; qu'ils en déduisent, en écartant l'application du texte réglementaire, que la seule émission du mandat d'arrêt européen n'a pu avoir l'effet interruptif allégué par le ministère public ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 133-1 et 133-2 du code pénal, dès lors que, d'une part, en l'absence de disposition législative le prévoyant, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine n'étaient pas de nature à interrompre le cours de sa prescription et, d'autre part, la loi du 27 mars 2012 qui a inséré de telles dispositions dans l'article 707-1, alinéa 5, du code de procédure pénale n'est applicable, conformément à l'article 112-2, 4o, du code pénal, qu'aux peines dont la prescription n'était pas définitivement acquise, selon le droit antérieur, à la date de son entrée en vigueur, soit le 29 mars 2012 ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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