Jurisprudence : Cass. com., 28-04-2004, n° 02-15.054, Cassation.

Cass. com., 28-04-2004, n° 02-15.054, Cassation.

A9943DBU

Référence

Cass. com., 28-04-2004, n° 02-15.054, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1874000-cass-com-28042004-n-0215054-cassation
Copier

Abstract

La Cour de cassation n'a pas accueilli, dans un arrêt du 28 avril 2004, la demande d'un particulier, victime d'agissements financiers frauduleux, tendant à la condamnation d'un établissement financier au versement de dommages-intérêts.



COMM.                C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 avril 2004
Cassation
M. TRICOT, président
Arrêt n° 699 FS P+B+I
Pourvoi n° E 02-15.054
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est Lyon et le siège central est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 2002 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit
1°/ de la société Moon, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Courneuve,
2°/ de la société SAS 192 avenue Charles W W, dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Cohen-Branche, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Favre, Betch, M. Petit, conseillers, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, Mme Michel-Amsellem, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cohen-Branche, conseiller, les observations de la la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Tiffreau, avocat de la société SAS 192 avenue Charles W W, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties ;
Vu l'article L. 563-3 du Code monétaire et financier ;
Attendu que l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l'article susvisé n'a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ; qu'aux termes des articles L. 563-5 et L. 563-6 du même Code, la méconnaissance de l'obligation de l'examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ; que seuls le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces qui se rattachent à ces opérations et que ces informations ne peuvent être recueillies à d'autres fins que celles prévues au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ; qu'il en résulte que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moon, titulaire d'un compte courant dans les livres du Crédit lyonnais depuis plus d'une année, a remis, le 2 novembre 1998, un chèque bancaire d'un montant de 1 559 909 francs libellé à son ordre ; que ce chèque était émis par la société "SAS 192 Charles de Gaulle" (la société SAS) par le débit de son compte à la banque Paribas ; que le Crédit lyonnais a crédité le compte de la société Moon le 2 novembre en date de valeur ; que le 16 novembre suivant, six chèques de banque ont été émis sur son ordre et inscrits au débit de son compte pour des montants importants ; que le 25 novembre suivant, à l'occasion d'une opération qui a éveillé ses soupçons, il est apparu au Crédit lyonnais que le chèque bancaire de 1 559 909 francs qui ne présentait aucune anomalie apparente avait fait l'objet d'un détournement lors de son envoi par la poste ; que le Crédit lyonnais a alors bloqué les opérations de la société Moon et a pu restituer une partie de la somme détournée à la société SAS ; que celle-ci a engagé une action en responsabilité contre le Crédit lyonnais, sur le fondement de l'obligation de vigilance prévue par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Attendu que pour décider que le Crédit lyonnais avait commis une faute et le condamner à payer la somme de 970 283,40 francs à la société SAS, l'arrêt relève que par application de l'article L. 563-3 du Code monétaire et financier, toute opération supérieure à 1 000 000 francs et qui, sans entrer dans le champ de l'article L. 562-2 du même code, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet d'un examen particulier de la part de l'organisme financier et retient que celui-ci s'est abstenu de l'effectuer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société "SAS 192 Charles de Gaulle" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société "SAS 192 Charles de Gaulle" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - BANQUE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.