N° RG 22/01922 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFSI
Décision du Trinunal Judiciaire de LYON
Au fond du 15 février 2022
( chambre 9 cab 09 F)
RG : 18/08677
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIME :
M. [Aa] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Rudolph GOURRU, avocat au barreau de LYON, toque : 1180
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 27 Février 2025
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte du 22 novembre 2010, la société [7] et M. [Y] [Aa] ont constitué la SCI [Adresse 2] (la SCI), afin de procéder à l'acquisition de terrains à bâtir et à l'édification d'un immeuble à usage d'habitation et stationnement, chaque associé détenant la moitié des 1000 parts.
L'opération immobilière n'a pas pu être réalisée, la SCI a contracté des dettes et son gérant a convoqué son co-associé à une assemblée générale en septembre 2017, afin de procéder à la dissolution anticipée de la société. M. [Aa] ne s'est pas présenté.
La société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir la condamnation de M. [Aa] à lui payer la somme de 40'155,50 euros au titre de la contribution aux pertes de la SCI.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par Aa. [G]
- rejeté la fin de non-recevoir qu'il a soulevée ainsi que sa demande de mise en cause du gérant de la SCI, M. [C],
- rejeté les demandes de la société [7];
- débouté la société [7] et M. [Aa] de leurs prétentions au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
- condamné la société [7] aux dépens dont distraction au profit de Me Gourru, avocat, conformément aux dispositions de l'
article 699 du code de procédure civile🏛 ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a principalement indiqué que si le principe de la contribution de chaque associé aux dettes de la SCI ne pouvait être remis en cause, les pièces communiquées ne permettaient pas de déterminer le montant des dettes ni d'affirmer qu'elles aient été intégralement prises en charge par la société sans participation dAa M. [G].
Par déclaration du 11 mars 2022, la société [7] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 9 novembre 2022, elle demande à la cour de :
- sur la nullité de l'assignation, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la demande de nullité de l'assignation soulevée par M. [Aa] irrecevable,
- sur la fin de non-recevoir, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société [7];
- sur la mise en cause du gérant, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mise en cause de M. [C],
- sur le fond, réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
-statuant à nouveau
- condamner M. [Aa] à lui payer la somme de 36'565,29 euros outre intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance,
- condamner M. [Aa] à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que les sommes que lui doit la SCI correspondent à diverses avances qu'elle a effectuées, telles le paiement des différents intervenants, le règlement de taxes ou d'honoraires d'avocats et que le montant de la contribution aux pertes de M. [Aa] lui a été notifié à deux reprises. Elle rappelle que le montant de son compte courant d'associé au sein de la SCI s'établissait à 80'185,65 et qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [Aa] pour la moitié des dettes.
Par conclusions déposées au greffe le 11 août 2022, M. [Aa] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [7] et l'a déboutée ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour le surplus, réformer le jugement,
Prononcer la nullité de l'assignation délivrée par [7] à l'encontre de M. [Aa],
Déclarer irrecevable en son action la société [7],
Ordonner à la société [7] d'appeler en cause M. [C] [gérant de la société [7]],
Débouter la société [7] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Condamner la société [7] et M. [C] in solidum à lui payer la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [7] et M. [C] in solidum aux entiers dépens,
Autoriser Me [N] [H] à recouvrer directement contre la société [7] et M. [C] in solidum, les dépens dont il aura fait l'avance sans en voir reçu provision, sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
MOTIVATION
Les deux parties forment devant la cour les mêmes demandes qu'en première instance.
- sur la nullité de l'assignation
M. [Aa] fait valoir que faute pour la société [7] d'avoir indiqué dans l'assignation les moyens de droit au soutien de sa demande et d'avoir présenté un raisonnement juridique au soutien de ses prétentions, il n'a pas été mis en mesure de se défendre et qu'en raison de ce grief, l'assignation mérite annulation.
La société [7] répond que M. [Aa] n'a pas soulevé cette exception de procédure devant le juge de la mise en état et que le jugement qui a déclaré irrecevable la demande formée devant le seul juge du fond doit être confirmé.
L'exception de procédure n'ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, la cour ne peut que confirmer le jugement qui l'a déclarée irrecevable.
- sur l'intérêt à agir de la société [7]
Aux termes de l'
article 1832 alinéa 3 du code civil🏛, les associés s'engagent à contribuer aux pertes de la société. Il en résulte que chaque associé est donc tenu des pertes, proportionnellement à sa participation au capital social, si au moment de la liquidation de sa société, celle-ci enregistre des résultats déficitaires.
La contribution aux pertes est une obligation relevant des rapports internes à la société, à savoir des rapports des associés entre eux et avec la société ; l'action de la société tendant au paiement des pertes sociales est exercée contre ses membres, et concerne en conséquence le patrimoine de la société.
Or, lorsqu'une société est en liquidation judiciaire, comme en l'espèce, le débiteur est dessaisi et ne peut pas exercer les droits et actions concernant son patrimoine, ce en application de l'
article L. 641-9 du code de commerce🏛. Seul le liquidateur a qualité pour agir sur le fondement de l'article 1832 du code civil contre les associés pour demander la fixation de leur contribution aux pertes sociales et leur condamnation à ce titre (cf
Cass. Com., 3 mai 2018 pourvoi n°15-20.348⚖️).
S'agissant des dettes sociales, qui ne relèvent pas de l'article 1832 du code civil mais de l'
article 1857 du même code🏛, il est constant que lorsque le créancier d'une société civile en est aussi l'associé, celui-ci ne peut pas agir contre ses co-associés sur le fondement de l'obligation aux dettes sociales car celle-ci ne peut être invoquée que par les tiers (cf.
Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14844⚖️).
L'action au titre de la contribution aux pertes étant ainsi réservée au seul liquidateur, l'action d'un associé se heurte à une fin de non-recevoir, qui est par ailleurs d'ordre public.
Ce principe s'appliquant à toutes les sociétés, il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la société [7] et d'infirmer le jugement critiqué de ce chef.
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives à la demande d'annulation de l'assignation, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL [7], qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel. Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [Aa] en annulation de l'assignation ;
L'infirme en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Aa],
Et, statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la société [7] ;
Confirme les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [7] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT