Le Quotidien du 28 novembre 2025

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[Veille] L'actualité mensuelle du droit pénal et de la procédure pénale (octobre 2025)

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N3316B39

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par June Perot et Honoré Clavreul

Le 27 Novembre 2025

Découvrez notre veille d’actualité mensuelle sur les évolutions majeures en droit pénal et procédure pénale. La revue Lexbase Pénal vous présente une sélection thématique des décisions marquantes du mois d’octobre 2025, couvrant le droit pénal général et spécial, la procédure pénale et le droit de la peine (I). Explorez également l'actualité normative classée par thèmes clés (II), pour une mise à jour complète de vos connaissances juridiques.


 

 I. Actualité jurisprudentielle

1) Droit pénal général

♦ Autorité de la chose jugée à l’étranger

Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 23-83.448, F-D N° Lexbase : B6251CHY : la cour d'appel n'a violé aucun texte européen en rejetant l'exception tirée de l'acquisition de l'autorité de la chose jugée. En effet, à supposer qu'une décision se bornant à constater la prescription puisse satisfaire aux conditions fixées pour l'application des article 113-9 du Code pénal et 692 du Code de procédure pénale, la prévenue n'a, en tout état de cause, pas établi le caractère définitif du jugement rendu par le tribunal belge qu'elle invoque.

♦ Libertés d’expression et de réunion

Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 25-81.241, F-D N° Lexbase : B4154B9Q : la cour d'appel n'a pas justifié sa décision écartant le moyen tiré de ce que la condamnation pour entrave à la circulation constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression du prévenu, se déterminant par des énonciations générales, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la répression des comportements poursuivis ne constituait pas, dans les circonstances de l'espèce, en considération notamment du contexte de la manifestation, du lien direct entre les modalités d'action et l'objet de la contestation, de la gravité des faits poursuivis, du comportement des manifestants, de l'ampleur des perturbations, des risques et du préjudice causés, du comportement des autorités avant, pendant et après la manifestation, dont les conditions d'une éventuelle interpellation ainsi que des modalités des poursuites, une ingérence disproportionnée dans la liberté d'expression, interprétée à la lumière de la liberté de réunion.

♦ Prévisibilité de la loi pénale

Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 23-82.631, F-B N° Lexbase : B6484CEU : le caractère prévisible des éléments constitutifs du délit d’escroquerie défini à l'article 313-1 du Code pénal n'est pas altéré par son application au fait, pour un notaire, de demander une rémunération dont il ressort clairement qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4 du décret n° 78-262, du 8 mars 1978. L'articulation des dispositions précitées, de nature pénale et non pénale, a ainsi permis au prévenu, professionnel qui doit faire preuve d'une grande prudence dans l'exercice de son métier, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, les conséquences pouvant résulter de ses actes.

♦ Responsabilité pénale des personnes morales

Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 24-85.089, F-D N° Lexbase : B4150B9L : pour avoir déclaré coupable la société des trois délits de pollution des eaux et des contraventions connexes et après avoir relaxé le gérant de la société, poursuivi des mêmes chefs que cette dernière, sans constater l'existence d'une délégation de pouvoirs ni s'expliquer sur le statut et les attributions du directeur ou du responsable d'exploitation agricole de la prévenue propres à en faire des représentants de la personne morale, au sens de l'article 121-2 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

2) Droit pénal spécial

♦ Blanchiment douanier

Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 24-84.234, F-B N° Lexbase : B3828CEI : la Chambre criminelle rappelle que l'opération financière réprimée par le délit de blanchiment douanier prévu à l'article 415 du Code des douanes doit porter sur des fonds et non sur un bien. En l’espèce, la cour d’appel retenait l’achat d’une montre de valeur en Suisse et son transport de la Suisse vers la France pour caractériser ce délit.

♦ Délit de fuite

Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 24-86.411, F-B N° Lexbase : B1032BYU : l’incrimination du délit de fuite réprimé à l’article 434-10 du Code pénal n’est pas compatible avec une déclaration de culpabilité qui caractérise l’usage intentionnel d’un véhicule, par la personne poursuivie, en vue de commettre un dommage matériel ou corporel, le dommage ainsi causé ne présentant pas le caractère d’un évènement fortuit et ne pouvant donc être qualifié d’accident. Autrement dit, une personne ne peut être déclarée coupable dans le même temps pour des violences volontaires commises avec une arme, à savoir un véhicule et en état d’ivresse et pour un « délit de fuite ».

♦ Exercice illégal d’une profession

Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 23-86.573, F-B N° Lexbase : B6521BZK : il résulte de l'article 30 de la Directive n° 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018, relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une réglementation de professions, que l'exigence d'une qualification professionnelle pour exécuter certaines activités ou certains actes doit être justifiée par des objectifs d'intérêt général tels que le maintien de la santé publique, qui inclut celle des animaux. Méconnaît le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé la cour d'appel qui déclare contraire au principe de libre concurrence, garanti par les articles 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, en ce qu'il réserve aux maréchaux-ferrants l'activité artisanale de parage équin, alors que l'exigence d'une qualification professionnelle pour exécuter le parage, qui est un acte de soin, est justifiée par l'objectif d'intérêt général que constitue le maintien de la santé des animaux.

♦ Harcèlement scolaire

Cass. crim., 14 octobre 2025, n° 23-86.650, F-D N° Lexbase : B9976CB4 : la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de relaxe des prévenus mineurs, ne pouvant, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, relever, d'une part, que le mineur s'étant donné la mort, alors âgé de quatorze ans, avait été victime, dans l'enceinte scolaire, de façon réitérée, de propos qu'elle qualifie elle-même de provocants, blessants, grossiers et injurieux, en lien avec son orientation sexuelle, d'autre part, exclure l'existence de toute atteinte à sa santé physique ou mentale, serait-elle même légère, en raison de ces propos harcelants et alors même qu'elle mentionnait que le défunt faisait état, dans un cahier retrouvé sur son bureau, d'une grande souffrance. En second lieu, elle ne pouvait davantage, sans se contredire, énoncer que sa famille n'avait pas pris contact avec un professionnel afin de lui apporter les soins et l'aide nécessaires et relever que la mère de celui-ci avait joint une assistante sociale en raison des faits de harcèlement dont le mineur était victime.

♦ Mise en danger de la vie d’autrui

Cass. crim., 28 octobre 2025, n° 25-82.617, F-B N° Lexbase : B8919CDP : l'article L. 3111-5 du Code de la santé publique, qui fait obligation au médecin ou à la sage-femme effectuant une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-2 du même code de déclarer cette opération dans des conditions fixées par décret et, le cas échéant, d'en faire mention sur le carnet de santé, impose à ce professionnel une obligation particulière de prudence ou de sécurité dont l'objet est de garantir l'efficacité et le suivi de mesures édictées afin de protéger la santé publique. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le médecin prévenu coupable de mise en danger d'autrui, se détermine par des énonciations dont il résulte qu'en attestant mensongèrement d'une injection vaccinale à laquelle il n'avait pas procédé, l'intéressé a méconnu de manière manifestement délibérée l'obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par l'article L. 3111-5 du Code de la santé publique.

3) Procédure pénale

♦ Contrôle judiciaire

Cass. crim., 14 octobre 2025, n° 25-82.641, F-B N° Lexbase : B3537B9U : la mesure d'internement thérapeutique institutionnelle prononcée à l'encontre de l'intéressé, d'un quantum supérieur à quatre mois, si elle s'est exécutée dans un établissement ouvert et constitue un assouplissement du régime de détention, est néanmoins une mesure de sûreté privative de liberté, au sens des articles 2 et 25 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, par la limitation et l'intensité du contrôle exercé sur les sorties non accompagnées de l'intéressé.

♦ Détention provisoire

Cass. crim., 28 octobre 2025, n° 25-85.293, F-B N° Lexbase : B3825CEE : est inexistante l'ordonnance de placement en détention provisoire qui ne comporte pas la signature du magistrat qui l'a rendue, laquelle constitue une formalité substantielle. Le fait que le document supporte le sceau du juge des libertés et de la détention et les signatures de la personne mise en examen, de son avocat et du greffier attestant de sa notification et l'existence du procès-verbal de débat contradictoire signé par ces personnes et du mandat de dépôt régulièrement signé ne suffisent pas à pallier cette irrégularité procédurale.

♦ Expertise

Cass. crim., 14 octobre 2025, n° 25-80.632, F-B N° Lexbase : B3538B9W : lorsque l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations ne sont pas suffisamment explicités pour justifier l'absence de transmission aux parties, prévue à l'article 161-1 du Code de procédure pénale, d'une ordonnance de commission d'expert, l'annulation de cette ordonnance et des opérations subséquentes est subordonnée au fait que la partie requérante justifie en quoi l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert ou l'énoncé de la mission dévolue à l'expert a porté atteinte à ses intérêts. Tel n'est pas le cas de la partie qui se limite à affirmer qu'elle a été privée de la possibilité de faire modifier ou compléter les questions et de proposer des questions supplémentaires. En revanche, subit un grief, celle qui, invoquant l'insuffisance de la mission confiée à l'expert, indique devant la chambre de l'instruction dans quel sens elle aurait voulu voir compléter les questions.

Pour aller plus loin : v. H. Clavreul, Commission d’expert : la démonstration de l’atteinte portée aux intérêts du requérant en l’absence de notification, Lexbase pénal, octobre 2025, n° 86 N° Lexbase : N3152B37.

♦ Géolocalisation et sonorisation

Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 25-81.539, F-D N° Lexbase : B9808B3N : la chambre de l'instruction a justifié sa décision de refus d'étendre l'annulation de la mesure de géolocalisation au procès-verbal de pose d'un dispositif de sonorisation du même véhicule, ayant établi que la sonorisation du véhicule n'avait pas pour support nécessaire sa géolocalisation, la sonorisation ayant été autorisée par le juge des libertés et de la détention en se fondant sur des surveillances et des éléments liés à une dénonciation anonyme portant sur un trafic de stupéfiants, pour lequel ce véhicule était utilisé, sans référence à la géolocalisation du véhicule.

♦ Garde à vue

Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 25-80.867, F-D N° Lexbase : B9781B3N : alors que les déclarations faites par une personne aux enquêteurs au cours de sa garde à vue doivent, sauf raison impérieuse tenant aux circonstances de l'espèce, être reçues lors d'une audition et être transcrites par procès-verbal, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne pouvait écarter le moyen pris de la nullité de l'audition du policier relatant les propos tenus par le gardé à vue lors d'un changement de cellule.

Cass. crim., 14 octobre 2025, n° 25-81.513, F-D N° Lexbase : B9973CBY : aucune disposition n’autorise l’officier de police judiciaire à différer cette information du juge d’instruction jusqu’à la notification effective à l’intéressé des droits prévus à l’article 63-1 du Code de procédure pénale. En outre, l’obligation d’informer le magistrat dès le début de la mesure est méconnue dès lors qu’aucune circonstance insurmontable justifiant la décision de différer de 44 minutes à compter du placement en garde à vue de l’intéressé par un officier de police judiciaire, l’information du juge d’instruction, n’est établie.

♦ Mandat d’arrêt

Cass. crim., 14 octobre 2025, n° 24-84.806, F-B N° Lexbase : B3536B9T : la mainlevée d'un mandat délivré en application du premier alinéa de l'article 465 du Code de procédure pénale ne peut être sollicitée, en application du quatrième alinéa de ce texte, que lorsque la juridiction statue au fond sur l'opposition ou l'appel formé par l'intéressé.

♦ Partie civile

Cass. crim., 15 octobre 2025, n° 25-80.452, F-B N° Lexbase : B8710B9H : en déboutant une association, partie civile, de sa réclamation indemnitaire énonçant qu’elle n’a pas indiqué en quoi consistait son préjudice et qu’elle n’a justifié aucune action ou aucun travail concret, dans le cadre de l’audience, au-delà de la simple présence, ni aucune action en prévention, d’information ou de soutien dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles, la cour d’assises a méconnu les articles 2-3 et 593 du Code de procédure pénale dans la mesure où compte tenu de son objet statutaire comprenant la lutte contre toutes les formes de violences familiales, en particulier celles à l’encontre des enfants, l’association partie civile pouvait obtenir réparation sans justifier d’un préjudice propre ni d’une assistance apportée à la victime des faits poursuivis.

♦ Pourvoi en cassation

Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 24-86.839, F-B N° Lexbase : B6522BZL : si le délai de pourvoi court à compter de la signification d'un arrêt, quel qu'en soit le mode, c'est, sauf à priver le prévenu de son droit d'accès au juge de cassation garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, à condition que l'information relative aux délais ouverts de pourvoi à compter de la signification, et qui apparaît dans un acte dressé par un officier ministériel, soit exacte. Est ainsi recevable le pourvoi formé au-delà du délai prévu à l'article 568 du Code de procédure pénale, mais dans le délai de deux mois mentionné par erreur dans l'acte de signification de l'arrêt.

♦ Prescription de l’action publique

Cass. crim. 29 octobre 2025, n° 24-86.166, F-B N° Lexbase : B3827CEH : les juges ne justifient pas leur décision de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de la découverte du délit de détournement de fonds publics, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une infraction occulte et que les raisons ayant empêché la découverte de l'infraction ne résultent pas de manœuvres accomplies délibérément par le prévenu.

♦ Recevabilité de l’appel

Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 24-84.854, F-B N° Lexbase : B3824CED : lorsque la cour d'appel saisie, d'une part, de l'appel du ministère public, d'autre part, de l'appel de l'administration des douanes ou du prévenu, statue sur des infractions en matière de contributions indirectes non punies d'une peine d'emprisonnement, il importe peu qu'elle déclare, à tort, l'appel du ministère public recevable et qu'elle entende son représentant à l'audience. Il en est ainsi, quel que soit le sens de ses réquisitions, dès lors que, si elle est saisie du seul appel du prévenu, la cour d'appel ne saurait en tout état de cause aggraver les peines prononcées en première instance. Le demandeur ne saurait donc se faire un grief de ce que les juges du second degré ont déclaré l'appel du ministère public recevable, même si les poursuites étaient exercées uniquement pour des infractions en matière de contributions indirectes non punies d'une peine d'emprisonnement, dès lors que la cour d'appel devait statuer sur son propre appel et celui de l'administration des douanes dont elle était également saisie.

♦ Saisie pénale

Cass. crim., 8 octobre 2025, n° 24-84.283, F-B N° Lexbase : B5602B3U : les dispositions nationales mettent en œuvre les exigences de l'article 30, § 1, d) du Règlement (UE) n° 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, en tant qu'il prescrit aux États membres de veiller à ce que les procureurs européens délégués soient habilités à ordonner ou à demander le gel de biens « s'il y a tout lieu de croire que celui qui en est propriétaire ou détenteur ou qui les contrôle s'efforcera de priver d'effet la décision de justice ordonnant la confiscation ». La chambre de l'instruction qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance de saisie immobilière, a satisfait aux exigences du droit national en vérifiant le fondement de la mesure, n'a donc pas à caractériser ces circonstances ou en tous les cas n'a pas à se prononcer d'office sur leur caractérisation. Par ailleurs, l'article 30, § 5, du règlement précité, aux termes duquel «les procureurs européens délégués ne peuvent ordonner les mesures visées aux paragraphes 1 et 4 que s'il existe des motifs raisonnables de croire que la mesure spécifique en question pourrait permettre d'obtenir des informations ou des éléments de preuve utiles à l'enquête, et pour autant qu'il n'existe aucune mesure moins intrusive qui permettrait d'atteindre le même objectif », est inapplicable à la procédure, dès lors que la mesure de saisie n'a pas été ordonnée par le procureur européen délégué, mais par le juge des libertés et de la détention.

Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 24-81.464, F-D N° Lexbase : B4197CHW : la cour d'appel, en confirmant la saisie du bien en valeur sur le fondement du produit de l'infraction, a méconnu les articles 131-21, alinéa 9, du Code pénal et 706-141-1 du Code de procédure pénale. D'une part, elle s'est déterminée par des énonciations impropres à établir que l'époux avait la libre disposition du bien immobilier saisi, qui s'entend de la propriété économique réelle d'un bien sous la fausse apparence de la propriété juridique d'un tiers, en l'espèce, son épouse. D'autre part, en n'ayant pas recherché si celle-ci avait connaissance de ce que son époux était le propriétaire économique réel du bien, elle n'a pas établi que celle-ci n'était pas de bonne foi.

♦ Surveillance de l’espace public

CNCDH, 14 octobre 2025, avis A-2025-9, « Les libertés à l’épreuve des grands évènements – l’expérience des jeux olympiques et paralympiques » [en ligne] : dans son avis rendu en assemblée plénière, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) revient sur les dérives de la stratégie sécuritaire et alerte sur cette stratégie d’objectif « zéro risque » susceptible d’être généralisée à tous les grands évènements. 

♦ Vidéosurveillance

Cass. crim., 7 octobre 2025, n° 25-81.383, F-D N° Lexbase : B4171B9D : dès lors que le matériel posé était un dispositif de vidéosurveillance avec enregistrement permanent ou systématique dont le procureur de la République n'a autorisé la mise en place que le lendemain de son installation en urgence par les officiers de police judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. En effet, un tel dispositif doit être mis en place sous le contrôle effectif du procureur de la République et selon les modalités qu'il a autorisées.

4) Peines

♦ Cumul des peines

Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 25-82.787, F-B N° Lexbase : B1025BYM : une juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. Ce principe s'applique même si la peine d'emprisonnement est prononcée conjointement avec une autre peine de même nature et se cumule avec elle sans confusion possible. Est donc illégale la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée pour évasion, même s'il est conjointement prononcé une peine de trente mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, pour violences et menaces.

Cass. crim., 28 octobre 2025, n° 24-86.438, F-B N° Lexbase : B8921CDR : il résulte des articles 131-35, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525, du 17 mai 2011, et 131-38 du Code pénal, applicables aux personnes morales, que les peines d'affichage et de diffusion de la décision de condamnation peuvent être ordonnées cumulativement. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui décide de l'affichage de la décision au siège de la société et sur son site internet pour une durée de deux mois.

♦ Dignité des personnes détenues

CE, réf., 10 octobre 2025, n° 508612 N° Lexbase : B2218B8N : le Conseil d’État se prononce sur un cas de fouilles intégrales systématiques visant une personne détenue et considère qu’eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

♦ Quartiers de lutte contre la criminalité organisée

CE, 9e-10e ch. réunies, 28 octobre 2025, n° 506644 N° Lexbase : B5185CER : le Conseil d’État a jugé légal le décret n° 2025-620, du 8 juillet 2025, relatif aux quartiers de lutte contre la criminalité organisée, à l’anonymat des personnels d’administration pénitentiaire et modifiant le Code pénitentiaire, notamment en ce qui concerne l’établissement pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Il estime entre autres que les garanties nécessaires sont apportées tant pour ce qui concerne la procédure pouvant conduire au placement dans ces quartiers spécifiques que pour le respect des droits des détenus.

♦ Suspension de permis de conduire étranger

Cass. crim., 28 octobre 2025, n° 25-80.793, F-B N° Lexbase : B3826CEG : il résulte de l'article 42, § 1, de la Convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, que lorsqu'un conducteur titulaire d'un permis de conduire étranger commet sur le territoire national une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire, les autorités françaises peuvent, notamment, se faire remettre le permis et le conserver jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage de ce titre est retiré ou jusqu'à ce que le conducteur quitte le territoire national, si ce départ intervient avant l'expiration de ce délai. Il s'en déduit que si le texte précité n'autorise pas le juge français à annuler un permis de conduire étranger, il ne lui interdit pas de prononcer, lorsqu'elle est encourue, une peine de suspension de ce permis de conduire, l'autorité responsable de l'exécution de cette peine étant alors tenue, le cas échéant, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, de restituer ce titre au plus tard lorsque le condamné quitte le territoire national. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce, à l'encontre du prévenu déclaré coupable d'une infraction pour laquelle cette peine est encourue, la suspension de son permis de conduire délivré par un État étranger partie à la convention précitée.

II. Actualité normative

1) Journal officiel de la République française (JORF)

a. Lois et ordonnances

(Néant)

b. Décrets

Décret n° 2025-980, du 15 octobre 2025, portant injonction, au regard de la menace grave et actuelle contre la sécurité nationale, de conservation pour une durée d’un an de certaines catégories de données de connexion N° Lexbase : L4762NBY : dans un objectif de sauvegarde de la sécurité nationale, ce décret enjoint aux opérateurs de communications électroniques, aux fournisseurs d’un service d’accès à internet et aux fournisseurs de services d’hébergement de conserver, pour une durée d’un an, les données de trafic et de localisation respectivement énumérés au V de l’article R. 10-13 du Code des postes et des communications électroniques et à l’article 6 du décret n° 2021-1362, du 20 octobre 2021.

c. Arrêtés

(Néant)

d. Circulaires

Circ. min., NOR : JUST2527935C, du 13 octobre 2025, relative à l’accueil et à l’amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions pénales N° Lexbase : L5565NBQ : par cette circulaire, le garde des Sceaux demande aux juridictions de centrer leurs actions sur la prise en charge des victimes tout au long de son parcours, c'est-à-dire de la commission de l’infraction jusqu’à l’exécution de la décision de justice, voire jusqu’à la réparation du préjudice. Pour cela, il met l’accent sur le rôle essentiel des associations d’aide aux victimes et propose la mise en place de mesures concrètes telles que la généralisation de la contribution citoyenne, la prise en compte de la victime au stade de l’enquête, la préparation à l’audience par les bureaux d’aide aux victimes, le respect du délai raisonnable de jugement, l’accompagnement post-sentenciel et la systématisation des retours d’expérience et du dialogue avec les victimes.

Circ. min., NOR : JUSK2530336C, du 30 octobre 2025, relative au renforcement des contrôles aux parloirs et à la responsabilisation des visiteurs N° Lexbase : L8268NBT : il est demandé à l’administration pénitentiaire d’accroître la sécurité des établissements, des services et de ses agents en renforçant les contrôles pour les visiteurs des personnes détenues. Pour cela, le ministre de la Justice propose de conduire une campagne offensive et systématique de rappel de la loi à l’égard des visiteurs, de mettre en place des dispositifs de délestage des objets illicites et d’harmoniser les réponses administratives.

2) Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)

(Néant)

3) Direction des affaires criminelles et des grâces

Circ. DACG, n° 2025-21, NOR : JUSD2528590C, du 16 octobre 2025, de politique pénale générale N° Lexbase : L5566NBR : dans cette circulaire, le garde des Sceaux liste un certain nombre de priorités, visant à répondre aux attentes du peuple français, en particulier celles des victimes. La lutte contre les organisations criminelles et le narcotrafic figure comme la première priorité d’action, suivie de la lutte contre les violences faites aux personnes. Le ministre de la Justice demande alors aux juridictions pénales des réponses lisibles, rapides et effectives.

Circ. DACG, n° 2025-22, NOR : JUSD2529324C, du 22 octobre 2025, relative au traitement judiciaire des propos antisémites, antisionistes et des discours de haine au sein des établissements d’enseignement supérieur N° Lexbase : L8266NBR : face à la multiplication des discours de haine qui troublerait gravement l’ordre public et heurterait profondément les fondements de la République, notamment lorsqu’ils sont tenus dans l’enceinte des établissements d’enseignement supérieur lors de rassemblements publics, le ministre de la Justice demande aux juridictions pénales une réponse très ferme et très rapide, en collaboration avec les responsables de ces établissements, les parquets, voire le pôle national de lutte contre la haine en ligne afin de préserver les universités de toute dérive haineuse.

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Concurrence

[Dépêches] Résultats de recherche et de publicité en ligne : l’Autorité de la concurrence rejette la demande de mesures conservatoires à l’encontre de Microsoft

Réf. : Communiqué de l’Autorité de la concurrence, 27 novembre 2025

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N3349B3G

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par La Rédaction

Le 27 Novembre 2025

L’Autorité de la concurrence a été saisie par la société Qwant S.A.S (ci-après « Qwant »), active dans le secteur des services de recherche en ligne généraliste, d’une demande de mesures conservatoires à l’encontre de la société Microsoft Corporation (ci-après « Microsoft »), également active dans ce secteur ainsi que, notamment, dans celui des services liés à la publicité en ligne liée aux recherches.

Qwant reprochait à Microsoft d’abuser à la fois de sa position dominante et de la situation de dépendance économique dans laquelle elle la maintenait.

Selon Qwant, Microsoft avait recours à des pratiques d’exclusivité et de ventes liées, restreignait sa capacité à développer un modèle d’intelligence artificielle et la discriminait dans l’accès à l’offre de publicité en ligne liée aux recherches.

L’Autorité considère que Qwant n’apporte pas d’élément suffisamment probant de nature à démontrer que Microsoft serait en position dominante sur le marché décrit dans sa saisine. En effet, selon elle, la position tout à fait prééminente de Google sur la face rémunératrice du marché est susceptible d’exercer une forte pression concurrentielle sur la face syndication du marché, de nature à exclure, en l’absence d’éléments au dossier attestant du contraire, toute hypothèse de dominance de Microsoft sur le marché de la syndication à destination des moteurs de recherche.

Selon l’Autorité, Qwant n’établit pas non plus que les conditions de l’abus de dépendance économique avancées, à savoir une exclusivité d’approvisionnement en publicités et une vente liée des résultats de recherche organique et des résultats payants, une discrimination dans l’accès à la publicité et des restrictions relatives au développement d’un modèle d’intelligence artificielle, seraient réunies.

Dès lors, l’Autorité rejette la saisine au fond et, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires.

 

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Contrats et obligations

[Podcast] Devoir d’information précontractuelle : la Cour de cassation resserre son champ

Réf. : Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, FS-B N° Lexbase : A972908T

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N3348B3E

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Le 27 Novembre 2025

Dans cet épisode, Dimitri Houtcieff décrypte la portée de cet arrêt qui redéfinit de manière restrictive le devoir d’information précontractuelle prévu par l’article 1112-1 du Code civil.

Que retenir de cette décision ? La Cour de cassation rappelle que ce devoir ne s’applique qu’aux informations :

  • ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ;
  • et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie.

Une interprétation qui marque un resserrement du champ d’application du devoir d’information, et qui invite les praticiens à être particulièrement vigilants lors des négociations contractuelles.

Un épisode à retrouver sur Youtube, Spotify, Deezer et Apple Podcasts.

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Domaine public

[Focus] Le passé résiste au droit contemporain

Lecture: 18 min

N3335B3W

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par Robert Rézenthel, docteur en droit

Le 25 Novembre 2025

Mots clés : domaine public • afféagement • Wateringues • zone des cinquante pas géométriques • pêche marine


 

Jusqu'en 1973, les Institutes de Justinien étaient encore appliqués près d'un millénaire et demi après leur adoption. pour la délimitation du rivage de la mer sur le littoral méditerranéen [1]. Institué en  1804, le Code civil contient encore de nombreux articles qui ont résisté à l'épreuve du temps.

Malgré la frénésie législative et réglementaire qui se manifeste depuis plusieurs décennies, certaines dispositions datant de plusieurs siècles, voire d'un millénaire sont toujours en vigueur notamment pour une application régionale, c'est le cas des actes d'afféagement en Bretagne, de la zone des cinquante pas géométriques en particulier aux Antilles françaises, des prud'homies de pêcheurs sur le littoral méditerranéen, de la lex stratae en Occitanie, du régime des Wateringues dans le littoral entre le cap Blanc-Nez et la frontière belge. Il s'agit d'exceptions au droit commun qui n'ont pas été remises en cause malgré les bouleversements qu'a subis la société, et la création de l'Union européenne.

Le maintien en vigueur de ces régimes laisse présumer leur utilité, à moins qu'il ne s'agisse que du résultat d'un rapport de force entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles ou les groupements d'usagers, c'est aussi le cas pour les usages locaux dans des domaines relatifs à la viticulture [2], à l'urbanisme [3], aux conditions de vie [4], la santé publique, aux activités commerciales [5]... Ces usages locaux doivent être loyaux et constants [6], c'est-à-dire qu'ils doivent exister dans la durée. Parfois celle-ci peut être particulièrement longue, c'est le cas des prises d'eau fondées en titre sur des cours d'eau non domaniaux qui doivent être établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux [7]

Selon le Conseil d'État : « le droit d'eau fondé en titre ne se perd pas par l'absence d'exercice du droit d'usage ; que sa disparition ne peut résulter que de la constatation que la force motrice du cours d'eau ne pouvait plus être utilisée du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d'eau » [8].

Pour notre part, nous limiterons  notre étude à quelques exemples de droits locaux spécifiques qui semblent devenus invulnérables malgré l'évolution de la société.

I. Les actes d'afféagement en Bretagne

Au cours de la seconde moitié du XXème siècle les juridictions administratives ont connu une recrudescence de litiges concernant la revendication du droit de propriété sur des ouvrages ou des terrains que l'État estimait faire partie du domaine public maritime. Ce fut le cas pour les moulins à marée [9] notamment dans l'estuaire de la Rance.

À l'occasion de litiges portant sur l'existence ou non du domaine public maritime, le Conseil d'État a admis qu'un acte d'afféagement pouvait constituer un titre de propriété [10] écartant la domanialité publique maritime du terrain en cause.  Parfois l'acte émis par l'autorité royale a été qualifié de concession d'endigage [11]. La cour administrative d'appel de Nantes semble admettre qu'un acte d'afféagement soit susceptible de constituer un titre de propriété [12], toutefois celui-ci devient caduc en cas de submersion des terrains en cause par la mer. Dans cette dernière hypothèse, lesdits terrains font partie du domaine public maritime.

L'afféagement est un acte de droit féodal permettant au seigneur de concéder une partie du domaine foncier de son fief, procédure pouvant être interprétée comme une cession d'un bien immobilier. Ce régime concerne également le domaine royal. La pratique de l'afféagement en Bretagne a été principalement exercée pour assurer l'assèchement des marais littoraux. 

Pour qu'un acte d'afféagement émanant  de l'autorité royale puisse écarter la domanialité publique maritime, il faut qu'il soit antérieur à l'Édit de Moulins de février 1566, et qu'il fasse l'objet d'une suite ininterrompue d'actes translatifs de propriété entre personnes privées [13]. En revanche, des lettres patentes du 17 mai 1462 émanant du roi mais ne précisant pas la nature des droits conférés ne peuvent pas constituer des titres établissant des droits de propriété [14].  Le Conseil d'État examine attentivement le contenu des actes royaux [15] établis avant l'Édit de Moulins avant d'admettre s'ils constituent une exception à la domanialité publique maritime [16]. Ainsi, en l'absence de précision sur la contenance et les limites de propriété de terrains littoraux dont l'occupant revendiquait la propriété sur le fondement d'actes royaux antérieurs à février 1566, le Conseil d'État a rejeté [17] l'action en revendication de propriété pour ce motif.

II. La zone des cinquante pas géométriques et l'ancien domaine colonial

Les textes très anciens nécessitent une grande prudence dans  leur interprétation, à propos du sens à donner à certaines dispositions du droit canadien se référant à des concepts de droit français de l'ancien régime, la signification peut être envisagée différemment pour répondre aux préoccupations locales [18].

On trouve les premières traces de la zone des cinquante pas géométriques [19] dans un arrêt en règlement du conseil supérieur de la Martinique du 3 mars 1670. Un édit royal de décembre 1674 portant révocation de la Compagnie des Indes occidentales intègre les biens de celle-ci dans le domaine de la couronne. La zone des cinquante pas géométriques fait partie de ce transfert.

L'article 1er du décret du 21 mars 1882 fixe l'étendue de la zone réservée à l'État sur le littoral de la Guadeloupe. Selon ce texte, « aucune portion des cinquante pas géométriques réservés sur le littoral ne peut être échangée, ni aliénée... ».

Le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 introduit dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion la législation et la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et modifiant le statut de la zone dite « des cinquante pas géométriques ». Pour ce texte, il s'agit d'une réserve domaniale faisant partie du domaine privé de l'État d'une largeur de 81,20 m calculée à partir du rivage de la mer ayant été délimité. L'article 37 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 N° Lexbase : L7941AG9, dite « loi littoral » l'a incorporée dans le domaine public maritime. 

Bien que ce décret ne le précise pas, on peut penser qu'à l'instar de la réserve foncière créée par loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963, sur le domaine public maritime N° Lexbase : L4809MSW, la largeur de la zone des cinquante pas géométriques peut être réduite par l'érosion marine, mais sa limite supérieure ne doit pas évoluer au gré de la limite des flots. Bien que dans le préambule du décret n° 55-885 du 30 juin 1955, le Gouvernement affirmait à propos de cette zone que : « son régime, extrêmement complexe du fait, notamment, des nombreux empiétements commis par des particuliers depuis deux siècles constitue de toute évidence un anachronisme », ce régime a été repris avec quelques adaptations dans le Code général de la propriété des personnes publiques sous la qualification de domaine public maritime naturel [20]. Curieuse dénomination car la formation de la zone ne résulte pas de l'effet de la mer.

Les terrains faisant partie de la zone des cinquante pas géométriques, situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, ... peuvent être déclassés [21] aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2010, ou à leurs ayants droit, des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel. La cession à une personne morale est soumise pour avis à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concerné, qui dispose de trois mois pour faire connaître son avis.

Le régime des biens de l'ancien domaine colonial quant à lui n'a pas été intégré dans un code. On ne trouve qu'un arrêt [22] du Conseil d'État évoquant ce régime. Les biens qui y sont soumis sont inaliénables. Ce sont les ordonnances des 26 janvier et 17 août 1825 qui portèrent constitution du domaine colonial et concédèrent aux colonies certaines propriétés du domaine public et du domaine privé de l'État.

Le décret n° 47-2222 du 6 novembre 1947, relatif à l'attribution de l'ancien domaine colonial dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion dispose à son article 1er que : « À compter du 1 er janvier 1948, les biens mobiliers et immobiliers, constituant l'ancien domaine colonial public et privé des départements d'outre-mer créés par la loi du 19 mars 1946 seront répartis entre l'État, les départements et éventuellement les communes... ».

Un avis du Conseil d'État du 12 mars 1948 sur le régime de l'ancien domaine colonial considère que  malgré le transfert des biens aux départements, l'État peut imposer à son profit ou à celui d'une autre collectivité un changement d'affectation du bien faisant partie du domaine public appartenant à une collectivité territoriale. Il y a lieu de penser que la transformation du département de la Martinique en collectivité territoriale de la République [23] ne remet pas en cause le transfert de propriété des biens de l'État [24].

III. Les prud'homies de pêcheurs en Méditerranée

C'est au Xème siècle qu'apparaît pour la première fois à Marseille la prud'homie de pêcheurs, mais ce sont les lettres patentes de 1452 et 1477 du Roi René, comte de Provence, confirmées par la lettre patente de 1481 du Roi XI qui ont intégré cette institution dans le droit positif français.

Progressivement, ce régime a été étendu à plusieurs ports de pêche situés sur le littoral méditerranéen [25]. L'institution a résisté aux assauts de la Révolution française. Le décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche côtière (article 16) a confié aux prud'hommes pêcheurs le pouvoir de rechercher et de constater les infractions à la police de la pêche. Un décret du 19 novembre 1859 définit l'organisation des prud'homies, leurs fonctions et la procédure de  règlement des conflits.

Ainsi sont membres des communautés de prud'homies les patrons-pêcheurs titulaires d'un rôle d'équipage qui ont exercé leur profession pendant un an dans la circonscription de la prud'homie à laquelle il demande à appartenir. Chaque communauté élit, pour trois ans, de trois à cinq prud'hommes-pêcheurs.

La communauté vote son budget dont les recettes se composent du produit de la contribution dite quote-part, des produits des amendes  que les prud'hommes peuvent infliger, des rentes sur l'État, et autres revenus sur les biens meubles et immeubles lui appartenant.

Les prud'hommes-pêcheurs « connaissent seuls, exclusivement et sans appel, révision ou cassation, de tous les différends entre les pêcheurs survenus à l'occasion des faits de pêche, manœuvres et dispositions qui s'y rattachent, dans l'étendue de leur juridiction ». Ils règlent entre les pêcheurs, la jouissance de la mer et des dépendances du domaine public maritime. Ils fixent les heures de jour et de nuit auxquelles certaines pêches devront faire place à d'autres. Ils administrent les affaires de la communauté.

Les attributions juridictionnelles des prud'homies sont reconnues par l'article L. 261-1-9° du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L8081LBW. La Cour d'appel de Montpellier avait reconnu [26] aux prud'hommes pêcheurs le statut de magistrat, cependant la Cour de cassation ne semble pas partager cette analyse [27]. Il résulte implicitement de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature N° Lexbase : L5336AGQ, que les membres des juridictions spécialisées ne bénéficient pas de ce statut. Un avis du Conseil d'État du 22 avril 1913 considère que le ministre de la marine n'est pas compétent pour annuler les sentences prononcées par les prud'hommes pêcheurs.

Pour la détermination des conditions d'exercice de la pêche marine, les prud'homies de pêcheurs disposent d'un pouvoir réglementaire. Le Conseil d'État a toutefois précisé [28] que les règlements pris par ces institutions ne peuvent comporter que des prescriptions d'application des textes pris par l'État. Il a indiqué dans son avis les conditions d'exercice du pouvoir disciplinaire des prud'homies.

On observe que leur pouvoir de police est lié au pouvoir réglementaire dont elles disposent, puisque ces pouvoirs ont au moins un objectif commun portant sur la prévention des risques, dommages ou accidents.

IV. La lex stratae dans les Pyrénées-Orientales

Au Xième siècle, afin d'assurer la paix publique, les usages de Barcelone furent consacrés par le comte régnant sur la ville. L'article 72 des Constitutions de Catalogne de 1068 fut repris dans le recueil des usages locaux et des règlements du département des Pyrénes-Orientales. Ce texte qualifié de Lex stratae fut considéré comme un droit traditionnel

Il  fait obligation « aux puissances publiques » de ne jamais aliéner l'usage des routes et chemins publics, sources, eaux courantes, roches et forêts leur appartenant, pour être en tout  temps à la disposition du peuple. C'était en quelque sorte les prémices de la domanialité publique. La Cour de cassation a constaté [29] que ce texte n'avait pas été abrogé ni contesté.

Le recueil des usages locaux constitue un texte susceptible de s'imposer aux parties à un litige portant sur la location [30] ou la vente d'un bien immobilier. Le juge examine non seulement le contenu [31] des dispositions du recueil, mais également il vérifie leur champ d'application  spatial [32].

Les usages locaux peuvent servir de base aux décisions judiciaires [33]. Ils ne concernent pas seulement les seuls usages ininterrompus, mais également leur pratique régulière et suffisamment durable [34]. De plus, il y a lieu de penser que ces usages ne s'appliquent que dans le cadre de relations de droit privé, ils ne sauraient neutraliser l'exercice de prérogatives de puissance publique, sauf s'ils sont validés par la loi. Le Conseil d'État reconnaît qu'une personne de droit public peut prendre en compte des usages locaux, mais n'est pas  tenue de s'y conformer [35]. En tout état de cause, il en restreint la portée [36]. Cette doctrine est logique, car les usages locaux constituent généralement des dérogations, or, celles-ci sont des exceptions, lesquelles sont d'interprétation stricte [37].

Il est intéressant d'observer l'appréciation des juges judiciaires sur la portée et l'interprétation de la Lex Stratae à travers les instances qui ont concerné le droit de passage sur un chemin situé dans une propriété privée sur le territoire de la commune d'Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales). Sur renvoi de la Cour de cassation qui avait reproché à la Cour d'appel de Montpellier de ne pas avoir recherché si la commune se situait dans la partie Catalane du département des Pyrénées-Orientales, un arrêt du 2 mai 2025 très bien commenté [38] par Jean Debeaurain, spécialiste des chemins ruraux [39], la Cour d'appel [40] vient de rappeler que « la première constitution de Catalogne, a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire catalan, donc à toute la partie catalane du département des Pyrénées Orientales, dont la commune d'Arles-sur-Tech ». Elle ajoute que ce texte n'est pas contraire au droit de propriété tel que protégé en droit français et par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme dès lors qu'il n'empêche pas les propriétaires de clore leurs propriétés, ces derniers devant uniquement laisser un libre passage. S’agissant enfin de la qualité des bénéficiaires du droit de passage, « la loi Stratae impose que les « potestates » laissent « la jouissance paisible et gratuite » du chemin à « leurs populations », terme général et adapté au langage de l’époque qui ne permet pas d’exclure les personnes ne résidant pas dans la commune ».

V. Le régime des Wateringues

Sur le littoral entre le cap Blanc-Nez (Pas-de-Calais) et la frontière belge existe un régime spécifique en France de gestion des eaux pluviales : « Les Wateringues ». L'origine de ce nom vient d'un édit de Philippe d'Alsace, comte de Flandre qui avait institué les « cercles d'eau ». Celui-ci avait édicté une Charte en 1169 concernant la gestion des eaux dans la zone de polders du nord de la France.

Ultérieurement, un arrêté royal du 6 décembre 1789 réglementa le dessèchement des terrains par les Wateringues. L'administration des Wateringues pouvait être comparée à des associations syndicales  forcées de propriétaires, divisées en sections.

En 1977 fut créée l'Institution interdépartementale des Wateringues [41], qui a été remplacée par le syndicat mixte fermé  « Institution intercommunale des Wateringues ». En 2017, la loi « GEMAPI » [42] a imposé la mise à disposition de certains équipements du port de Gravelines à la communauté urbaine de Dunkerque et au Syndicat mixte des Wateringues. Il s’agit des écluses et des perrés, ouvrages portuaires ou hydrauliques participant au système de prévention et de protection contre les inondations.

L'article 2 du décret du 1er mars 1978 fixant les limites de la circonscription du port autonome de Dunkerque (aujourd'hui Grand port maritime de Dunkerque) en exclut expressément « Les canaux de navigation intérieure ou d’évacuation à la mer des eaux des Wateringues, de leurs chemins de halage et voies de desserte... ainsi que l’emprise des écluses des différents ouvrages de navigation intérieure ».

Pour l'entretien des watergangs (canaux d'évacuation des eaux pluviales), les sections de Watringues bénéficient d'une servitude de passage [43] afin de permettre l'exécution des travaux [44]. Le financement de ceux-ci est assuré en particulier par le produit de la taxe des watringues [45] à la charge des propriétaires fonciers dont les biens sont situés dans le périmètre d'une section de Watringues. L'institution interdépartementale des Wateringues n'ayant aucune ressource propre, les frais de fonctionnement et de pompage sont à la charge des départements du Nord et du Pas-de-Calais [46].

Conclusion

L'ancienneté d'un texte législatif ou réglementaire constitue-t-elle un handicap ? Après avoir apprécié son utilité, on peut souvent répondre par l'affirmative. En effet, même lorsque sa rédaction est claire, un doute peut subsister quant à son interprétation. On citera par exemple l'article 538 du Code civil abrogé par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 N° Lexbase : L7570MS8. Ce texte classait dans le domaine public les lais et relais de la mer, or il avait été jugé que ces biens faisaient partie du domaine privé de l'État [47] avant l'adoption du code général de la propriété des personnes publiques. Malgré la lettre de la loi, cette jurisprudence s'expliquait par la doctrine en cours à  l'époque de l'adoption du Code civil, qui estimait que le domaine public devait s'entendre comme le domaine de l'État.

Par ailleurs, l'interprétation d'un texte peut donner lieu à un conflit de juridictions. Ce fut le cas à propos des lettres patentes du XVème siècle concernant les prés salés dans la commune de la Teste-de-Buch, dont les litiges n'ont pas été tranchés par le Tribunal des conflits [48] en raison de l'absence d'identité d'objet des requêtes.

Enfin, on ne peut exiger des magistrats d'être omniscients, mais s'ils peuvent consulter des enseignants-chercheurs sur l'interprétation de certains actes comme « l'aveu et le dénombrement », la question posée ne peut être que d'ordre général, la réponse des universitaires ne doit pas porter une appréciation juridique sur les pièces du dossier [49]. C'est une application normale de l'article 4 du Code civil N° Lexbase : L2229AB8 qui impose au juge de statuer même dans le silence des textes, ou de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.


[1] CE Ass. 12 octobre 1973, n° 86682, 88545 et 89200 N° Lexbase : A8864B7G.

[2] CE, 9 février 2012, n° 335041 N° Lexbase : A8864B7G ; sur les usages agricoles, CE, 24 février 2020, n° 434021, N° Lexbase : A27483GU.

[3] CE, 20 mars 2013, n° 335765 N° Lexbase : A8524KAX.

[4] CE, 14 octobre 2015, n° 374601 N° Lexbase : A3710NTL.

[5] Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-24045 N° Lexbase : A9619214 ; Cass. com., 8 février 2023, n° 21-13536 N° Lexbase : A97109BA.

[6] CE, 1er août 2013, n° 359949, N° Lexbase : A3004KKH.

[7] CE, 10 octobre 2025, n° 495104 N° Lexbase : B2226B8X ; T. confl., 8 juin 2020, n° 4190 N° Lexbase : A78813PL.

[8] CE, 20 juin 2012, n° 340295 N° Lexbase : A5162IPU.

[9] CAA Nantes 3 février 2012, n° 11NT02540 N° Lexbase : A5821IH3 ; CE, 3 juin 1988, n° 59248 N° Lexbase : A9430APX.

[11] CE Sect., 30 novembre 1979, n° 07919 et 08559 N° Lexbase : A0989B9I, D., 1980, J, p. 207 note R. Rézenthel et A. Caubert.

[12] CAA Nantes, 10 avril 1996, n° 93NT00977 N° Lexbase : A2045BH9.

[14] CE, 20 mars 2017, n° 392916 N° Lexbase : A3552UCK.

[15] La Cour de cassation a été conduite à interpréter un acte établi par le seigneur de Beuil le 5 mai 1467 : Cass. civ. 3, 30 avril 1974, n° 72-13.727 N° Lexbase : A5416CKS, Bull civ III n° 180, p. 133.

[16] CE, 8 octobre 1975, n° 90224 N° Lexbase : A5821B7Q.

[17] CE, 9 mars 1984, n° 10808 N° Lexbase : A6908ALG, Rec. p. 95.

[18] R. Rézenthel, Le régime portuaire canadien vu par un juriste français, DMF, 2008, p. 1067.

[19] R. Rézenthel, La zone des cinquante pas géométriques et l'ancien domaine colonial : des vestiges de la colonisation, Dr. voirie et du domaine public, 2017, n° 199, p. 161 et suiv.

[20] CGPPP, art. L. 2111-4 4° N° Lexbase : L0402H4N et L. 5111-1 N° Lexbase : L5040IMM.

[21] CGPPP, art. L. 5112-5 N° Lexbase : L3022MCW.

[22] CE, 2 avril 1997, n° 132113 N° Lexbase : A9226AD3.

[23] CGCT, art. L. 7211-1 N° Lexbase : L9195KTQ.

[24] CGCT, art. L. 7211-2 N° Lexbase : L9196KTR.

[25] R. Rézenthel, Les prud'homies de pêcheurs en Méditerranée : un défi au droit contemporain, DMF, 1983, p. 575.

[26] CA Montpellier, 17 mars 1846, S 1847, 2, p. 475, D. 1847, 2, p. 178.

[27] Cass. crim., 19 juin 1847, D. 1847, 2, 214.

[28] Avis CE Sect., trav. publ. du 6 février 1962, n° 283.816, D. 1963, L, p. 146.

[29] Cass. civ. 3, 4 juillet 2024, n° 22-20.345 N° Lexbase : A55105NE.

[30] Cass. civ. 3, 29 juin 1994, n° 92-17.314 N° Lexbase : A0931C7M.

[31] Cass. civ. 3, 11 février 1987, n° 85-14.840 N° Lexbase : A2625CRN.

[32] Cass. civ. 1, 8 mars 2005, n° 02-13.897 N° Lexbase : A2468DHU.

[33] CE, 24 février 2020, n° 434021 N° Lexbase : A27483GU.

[34] CE, 14 octobre 2015, n° 374601 N° Lexbase : A3710NTL.

[35] CE, 1 er août 2013, n° 359949, N° Lexbase : A3004KKH.

[36] CE, 20 mars 2013, n° 335765 N° Lexbase : A8524KAX.

[37] Cass. civ. 2, 1er juillet 2010, n° 09-68.673 N° Lexbase : A6863E3L ; CE, 14 avril 2008, n° 298777 N° Lexbase : A9506D79 ; CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-190/11, Daniela Mühlleitner N° Lexbase : A3079IST, point 27.

[38] J. Debeaurain, synthèse de jurisprudence (oct 2024 - sept 2025), Chemins d'exploitation , chemins ruraux, Droit de la voirie 2025, n° 247, p. 187.

[39] J. Debeaurain, Guide des chemins ruraux et chemins d'exploitation (6 éd.), collect. Point droit, éd. EDILEX (2018).

[40] CA Montpellier, 2 mai 2025, n° 24/04391 N° Lexbase : A49230RR.

[41] L'institution interdépartementale Nord – Pas-de-Calais pour la réalisation des ouvrages généraux d'évacuation des crues de la région des Wateringues (IIW) a été créée par une délibération du conseil général du département du Nord du 12 janvier 1977, et par une délibération du conseil général du département du Pas-de-Calais du 18 octobre 1976. Ce type d'institution est régie par l’article L. 5421-1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L6960I7W.

[42] Loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017, relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations N° Lexbase : L5760MS7.

[43] Instituée par arrêté du 22 octobre 1963 du Préfet du Nord et par arrêté du 13 novembre 1984 par le Préfet du Pas-de-Calais.

[44] Cass. civ. 3, 18 juin 2002, n° 01-03.371 N° Lexbase : A9432AYY.

[45] CA Douai 20 octobre 2005, n° 05/02672 N° Lexbase : B0284BKQ.

[46] Rapport sur « Mise hors d'eau du polder des waterngues dans le Nord et le Pas-de-Calais », mars 2007, par le  Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, le Conseil général des ponts et chaussées, et l'inspection générale de l'environnement (rapport établi par X Pin, F Nau et J-L Garcin).

[47] CE, 8 janvier 1958, min. trav. publ.,  AJDA, 1958, II, p. 54, concl. Long ; CE, 18 avril 1958, Varsa, Rec., p. 215.

[48] T. confl., 6 juillet 1981, n° 02168 N° Lexbase : A8129BDG.

[49] CE, 6 mai 2015, n° 375036 N° Lexbase : A5834NHK.

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