CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 508612
Séance du 06 octobre 2025
Lecture du 10 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, Juge des référés)
Vu la rocédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne, statuant sur le fondement de larticle L. 521-2 du code de justice administrative, en remier lieu, de sus endre lexécution de la décision im licite révélée ar laquelle ladministration énitentiaire lui fait su orter un régime de fouilles intégrales systématiques, en deuxième lieu, denjoindre à lunité sanitaire en milieu énitentiaire du centre énitentiaire de Troyes-Lavau de rédiger, sans délai, un avis médical motivé se rononçant sur la com atibilité de son état de santé avec le régime disolement dont il fait lobjet, en troisième lieu, denjoindre au directeur du centre énitentiaire de Troyes-Lavau de rocéder, sans délai, à un réexamen individualisé de la nécessité de le maintenir à lisolement, en quatrième lieu, denjoindre au directeur du centre énitentiaire de Troyes-Lavau de lui ermettre, sans délai, laccès à deux visites médicales ar semaine dans les locaux de lunité sanitaire en milieu énitentiaire, en cinquième lieu, denjoindre au directeur du centre énitentiaire de Troyes-Lavau de lui ermettre laccès aux soins et rendez-vous médicaux quil réclame, dans un délai de cinq jours à com ter de la notification de lordonnance et, en dernier lieu, denjoindre à ladministration toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales en cause. ar une ordonnance n° 2503103 du 25 se tembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a rejeté sa demande.
ar une requête et un mémoire en ré lique, enregistrés les 28 se tembre et 5 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, M. B... demande au juge des référés du Conseil dEtat, statuant sur le fondement de larticle L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) dannuler cette ordonnance ;
2°) de sus endre lexécution de la décision im licite révélée ar laquelle ladministration énitentiaire lui fait su orter un régime de fouilles intégrales systématiques ;
3°) de sus endre lexécution de la décision du 5 se tembre 2025 ar laquelle le ministre dEtat, garde des sceaux, ministre de la justice a renouvelé au-delà du délai dun an son lacement à lisolement administratif jusquau 8 décembre 2025 ;
4°) à titre subsidiaire, denjoindre à lunité sanitaire en milieu énitentiaire du centre énitentiaire de Troyes-Lavau de rédiger, sans délai, un avis médical motivé se rononçant sur la com atibilité de son état de santé avec le régime disolement dont il fait lobjet ;
5°) à titre subsidiaire, denjoindre au directeur du centre énitentiaire de Troyes-Lavau de rocéder, sans délai, à un réexamen individualisé de la nécessité de le maintenir à lisolement en tenant com te de son état de santé et de sa conduite en quartier disolement ;
6°) à titre subsidiaire, denjoindre au directeur du centre énitentiaire de Troyes-Lavau de lui ermettre, sans délai, laccès à deux visites médicales ar semaine dans les locaux de lunité sanitaire en milieu énitentiaire ;
7°) à titre subsidiaire, denjoindre à ladministration de rendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales en cause ;
8°) de mettre à la charge de lEtat la somme de 6 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition durgence est satisfaite dès lors que, en remier lieu, le régime de fouilles quotidiennes mis en œuvre à son égard fragilise son état de santé sychique et mental et le décourage dexercer ses droits à la romenade et à des contacts familiaux, en deuxième lieu, ce régime de fouilles combiné au défaut de soins médicaux ada tés lex ose à un risque imminent de dégradation hysique et sychique eu égard à ses douleurs dentaires non traitées et son absence de suivi sychologique malgré son antécédent suicidaire et, en dernier lieu, la décision du 5 se tembre 2025 rolongeant son lacement à lisolement administratif le lace dans une situation de vulnérabilité extrême et crée un risque de décom ensation sychique si aucune mesure nest rise dans les quarante-huit heures ;
- il est orté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale, à son droit de ne as subir des traitements inhumains et dégradants, à son droit au res ect de la dignité de la ersonne humaine et au droit à un recours effectif ;
- le régime de fouilles intégrales systématiques mis en œuvre à son égard méconnaît les dis ositions du code énitentiaire en ce que, en remier lieu, il nest as justifié ar une résom tion dinfraction ou un risque concret lié à son com ortement, en deuxième lieu, il ne fait lobjet daucune motivation ni rocédure de réexamen à bref délai, en troisième lieu, il nest as ada té à sa situation en détention et, en dernier lieu, les fouilles intégrales sont ratiquées sans que linsuffisance de moyens moins intrusifs nait été réalablement démontrée ;
- cest à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a considéré que létude de la ersonnalité du détenu était une condition objective ermettant détablir la nécessité des fouilles intégrales dès lors que larticle L. 225-1 du code énitentiaire ne ermet de tenir com te de la ersonnalité de la ersonne détenue que our la détermination de la fréquence des fouilles intégrales ;
- cest à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne sest contenté de relever un nombre élevé de fouilles sans analyser leur ro ortionnalité ni exiger des justifications individuelles au sens des dis ositions de larticle L. 225-2 du code énitentiaire ;
- cest à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne sest fondé sur ses antécédents disci linaires our rejeter sa requête sans tenir com te de ses observations alors quaucun incident majeur ne ermet dobserver une menace réelle et actuelle susce tible de justifier la nécessité absolue de maintenir systématiquement un régime de fouilles intégrales ;
- ce régime méconnaît le rinci e de ro ortionnalité, dont le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a refusé à tort de contrôler le res ect, dès lors que les fouilles ont lieu à une fréquence abusive et avec une intensité hysique et morale excessive et se cumulent avec un isolement strict, lex osant à des traitements inhumains et dégradants ;
- cest à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a retenu son a artenance à la criminalité en bande organisée alors quil na as été condamné sur ce fondement ;
- ladministration énitentiaire a méconnu les dis ositions de larticle R. 213-19 du code énitentiaire en ce que, dune art, il ne bénéficie as de deux consultations médicales hebdomadaires res ectueuses de son droit au secret médical et, dautre art, aucune ièce du dossier na ermis détablir que léqui e médicale du centre énitentiaire ait été consulté ou ait émis un avis récent sur la com atibilité de son isolement rolongé avec son état de santé ;
- cest à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a considéré que la rolongation de son isolement au-delà dun an était régulière en se fondant sur les seuls visas de la décision du 5 se tembre 2025, dune art, sans exiger la roduction de lavis médical du 15 juillet 2025 et de lavis de lautorité judiciaire du 18 juillet 2025, ni vérifier leur existence effective et leur conformité aux exigences dindé endance et de motivation et dautre art, dès lors que son assé carcéral na révélé aucun danger our la sécurité des ersonnes et des biens en détention ;
- cest à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a considéré comme suffisant lavis de la substitute générale rès la cour da el de aris dès lors que celle-ci nest as une autorité judiciaire indé endante au sens de larticle 66 de la Constitution car lacée sous lautorité du garde des sceaux.
ar un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 se tembre et 5 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, M. B... demande, en a lication de larticle 23-5 de lordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à la ui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis ar la Constitution des dis ositions de larticle L. 213-8 du code énitentiaire et de ces mêmes dis ositions combinées à celles de larticle L. 213-9 du même code.
Il soutient que ces dis ositions sont a licables au litige, quelles nont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que la question de leur conformité aux exigences des articles 34 et 66 de la Constitution et de larticle 16 de la déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789 revêt un caractère sérieux.
ar un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le ministre dEtat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition durgence nest as satisfaite et que les moyens soulevés ne sont as fondés.
ar un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, le ministre dEtat, garde des sceaux, ministre de la justice soutient que les conditions osées ar larticle 23-5 de lordonnance du 7 novembre 1958 our le renvoi de la question rioritaire de constitutionnalité soulevée ar M. B... ne sont as rem lies, et en articulier, que cette question nest as sérieuse.
ar un mémoire en intervention, enregistré le 5 octobre 2025, M. C... B... demande au juge des référés du Conseil dEtat de faire droit aux conclusions de la requête. Il soutient que son intervention est recevable et sassocie aux moyens ex osés dans la requête de M. A... B....
A rès avoir convoqué à une audience ublique, dune art, M. A... B... et, dautre art, le ministre dEtat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de laudience ublique du 6 octobre 2025, à 10 heures 30 :
- Me rigent, avocat au Conseil dEtat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
- les re résentants de M. B... ;
- les re résentants du ministre dEtat, garde des sceaux, ministre de la justice ;
M. C... B... ;
à lissue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de linstruction au 7 octobre 2025 à 17 heures uis à 19 heures ;
Vu le mémoire a rès audience, enregistré le 7 octobre 2025, résenté ar M. B..., tendant au maintien de ses conclusions ;
Vu le mémoire a rès audience, enregistré le 7 octobre 2025, résenté ar le ministre dEtat, garde des sceaux, ministre de la justice, tendant au maintien de ses conclusions ;
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son réambule ;
- lordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
- le code énitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2025, résentée ar M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., en détention de uis 2016 dans différents établissements énitentiaires, et en dernier lieu au centre énitentiaire de Troyes-Lavau, fait lobjet dune mesure de lacement à lisolement décidée initialement le 2 août 2023 et qui, com te tenu de ses renouvellements successifs ainsi que dune ériode endant laquelle elle a été levée, atteint une durée dun an et six mois au 8 se tembre 2025, date à com ter de laquelle elle a été rolongée our une nouvelle durée de trois mois ar une décision du 5 se tembre 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne, statuant sur le fondement de larticle L. 521-2 du code de justice administrative, de sus endre lexécution de cette décision et des fouilles intégrales systématiques dont il fait lobjet, ainsi que denjoindre à ladministration dassurer son accès effectif aux soins. M. B... relève a el de lordonnance du 25 se tembre 2025 ar laquelle ce juge des référés a rejeté ses conclusions et demande, dans le dernier état de ses écritures, à titre rinci al, la sus ension de lexécution du lacement à lisolement et des fouilles intégrales systématiques ainsi que, à titre subsidiaire, quil soit enjoint sans délai, dune art, à lunité sanitaire en milieu énitentiaire du centre énitentiaire de Troyes-Lavau de rédiger un avis médical motivé se rononçant sur la com atibilité de son état de santé avec le régime disolement et, dautre art, au directeur du même centre énitentiaire de rocéder à un réexamen individualisé de la nécessité de le maintenir à lisolement et de lui ermettre laccès à deux visites médicales ar semaine dans les locaux de lunité sanitaire.
2. A la ui de ses conclusions tendant à la sus ension ou, subsidiairement, au réexamen de son lacement à lisolement, M. B... demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis ar la Constitution des dis ositions des articles L. 213-8 et L. 213-9 du code énitentiaire, qui régissent le lacement à lisolement ar décision administrative.
Sur lintervention :
3. M. C... B..., frère du requérant et susce tible dêtre affecté dans sa vie rivée et familiale ar la situation de celui-ci, justifie dun intérêt suffisant, eu égard à la nature et à lobjet du litige, our intervenir au soutien des conclusions résentées ar M. A... B.... Son intervention est, ar suite, recevable.
Sur la rocédure a licable :
4. Dune art, aux termes de larticle L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée ar l'urgence, le juge des référés eut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une ersonne morale de droit ublic ou un organisme de droit rivé chargé de la gestion d'un service ublic aurait orté, dans l'exercice d'un de ses ouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se rononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Dautre art, aux termes du remier alinéa de larticle 23-5 de lordonnance du 7 novembre 1958 ortant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une dis osition législative orte atteinte aux droits et libertés garantis ar la Constitution eut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ». Il résulte des dis ositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question rioritaire de constitutionnalité à la tri le condition que la dis osition contestée soit a licable au litige ou à la rocédure, quelle nait as déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dis ositif dune décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et quelle soit nouvelle ou résente un caractère sérieux. Aux termes de larticle 23-1 de la même ordonnance : « () le moyen tiré de ce qu'une dis osition législative orte atteinte aux droits et libertés garantis ar la Constitution () eut être soulevé our la remière fois en cause d'a el. () » Larticle 23-3 de cette ordonnance révoit quune juridiction saisie dune question rioritaire de constitutionnalité « eut rendre les mesures rovisoires ou conservatoires nécessaires » et quelle eut statuer « sans attendre la décision relative à la question rioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement révoit quelle statue dans un délai déterminé ou en urgence ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dis ositions quune question rioritaire de constitutionnalité eut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant, en remière instance comme en a el, sur le fondement de larticle L. 521-2 du code de justice administrative. Le juge des référés eut ce endant, lorsquil rejette la demande qui lui est soumise our incom étence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut durgence, décider de ne as transmettre la question rioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée.
Sur les conclusions relatives au lacement à lisolement et à laccès aux soins :
7. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision laçant doffice à lisolement une ersonne détenue ainsi que les décisions rolongeant éventuellement un tel lacement, rises sur le fondement de larticle L. 213-8 du code énitentiaire, créent en rinci e, sauf à ce que ladministration énitentiaire fasse valoir des circonstances articulières, une situation durgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de larticle L. 521-1 du code de justice administrative, uisse ordonner la sus ension de leur exécution sil estime rem lie lautre condition osée ar cet article, il a artient, en revanche, à la ersonne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances articulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est lacée à lisolement, la nécessité, our elle, de bénéficier à très bref délai, du rononcé dune mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
8. our justifier de lurgence quil y aurait à sus endre à très bref délai, sur le fondement de larticle L. 521-2 du code de justice administrative, lexécution de la décision du 5 se tembre 2025 qui a rolongé le lacement à lisolement dont il fait lobjet, M. B... soutient que les conditions de son lacement à lisolement, ainsi que la durée de celui-ci, affectent gravement son état de santé hysique et sychique. Il résulte toutefois de linstruction qualors que lintéressé est examiné sur lace ar le médecin de lunité sanitaire de létablissement au moins deux fois ar semaine, conformément aux dis ositions de larticle R. 213-19 du code énitentiaire, et quil nest fait état daucun obstacle qui aurait été o osé à ses demandes de consultations dans les locaux de lunité sanitaire, aucun avis médical ne vient mettre en doute la com atibilité de son régime dincarcération avec son état de santé. Il résulte également de linstruction que ces conditions nem êchent as M. B... de maintenir les liens avec ses roches ar de fréquentes visites au arloir et de nombreux échanges télé honiques, ni davoir accès à la romenade et à des activités culturelles et s ortives.
9. M. B... nétablit ainsi as lexistence de circonstances articulières justifiant quil soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de larticle L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde dune liberté fondamentale, quelle consiste en une sus ension de son lacement à lisolement ou, comme il le demande à titre subsidiaire, en un réexamen de la nécessité de ce lacement ainsi que de sa com atibilité avec son état de santé, ou en lorganisation de deux consultations hebdomadaires dans les locaux de lunité sanitaire. ar suite, et sans quil soit besoin de se rononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question rioritaire de constitutionnalité soulevée, M. B... nest as fondé à se laindre de ce que, ar lordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a rejeté ses conclusions relatives à son lacement à lisolement et à son accès aux soins.
Sur les conclusions relatives aux fouilles intégrales :
10. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation dentière dé endance vis à vis de ladministration, il a artient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements énitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de rendre les mesures ro res à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le res ect effectif des exigences découlant des rinci es ra elés notamment ar larticle 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit de ne as être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens des dis ositions de larticle L. 521 2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de lautorité ublique ex ose les ersonnes détenues à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, ortant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et lorsque la situation ermet de rendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés eut, au titre de la rocédure articulière révue ar larticle L. 521-2 récité, rescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
11. Aux termes de larticle L. 225-1 du code énitentiaire : « () les fouilles intégrales des ersonnes détenues doivent être justifiées ar la résom tion dune infraction ou ar des risques que leur com ortement fait courir à la sécurité des ersonnes et au maintien du bon ordre dans létablissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement ada tées à ces nécessités et à la ersonnalité des ersonnes détenues. / Elles euvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de lordre ublic et les contraintes du service ublic énitentiaire lim osent. Dans ce cas, le chef de l'établissement énitentiaire doit rendre une décision our une durée maximale de trois mois renouvelable a rès un nouvel examen de la situation de la ersonne détenue ». Aux termes de larticle L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont ossibles que si les fouilles ar al ation ou lutilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ». Il résulte de ces dis ositions que, dans les établissements énitentiaires, les fouilles intégrales ne euvent résenter de caractère systématique que dans les hy othèses et sous les conditions articulières révues ar la loi, notamment celles énoncées au troisième alinéa de larticle L. 225-1, et quelles sont soumises à une tri le condition de nécessité, de ro ortionnalité et de subsidiarité.
12. Il résulte de linstruction que M. B..., arrivé au centre énitentiaire de Troyes-Lavau en novembre 2024, a été soumis au régime dérogatoire de fouilles intégrales systématiques révu au troisième alinéa de larticle L. 225-1 du code énitentiaire ar une décision du 28 février 2025, roduisant effet jusquau 28 mai 2025, qui na as été renouvelée. Il en résulte également que de uis son arrivée dans ce centre énitentiaire, M. B... a subi une fouille intégrale à lus de 80 re rises, soit en moyenne 9 fois ar mois, et quy com ris a rès lex iration du régime dérogatoire, ces mesures de fouilles corres ondent, à de très rares exce tions rès, à toutes les visites reçues ar lintéressé en arloir familial ou en unité de vie familiale.
13. Ladministration soutient que chaque fouille ratiquée sur M. B... a rès le 28 mai 2025 fait suite à une décision individuelle, rise en considération de la situation à la date où elle est intervenue, et consultable, avec lénoncé de ses motifs, dans le système informatique Genesis, dont elle a roduit, ostérieurement à laudience devant le juge des référés du Conseil dEtat, une extraction corres ondant aux décisions rises à com ter du mois de juin 2025. Elle fait valoir les risques dintroduction dans létablissement, à loccasion de visites au arloir, de etits objets écha ant tant à la surveillance visuelle des gardiens quà la détection ar al ation ou ar des moyens électroniques, ainsi que le rofil énal et énitentiaire de lintéressé, caractérisé, dune art, ar deux condamnations our des faits commis en bande organisée, en dernier lieu des faits denlèvement et séquestration en vue dobtenir lexécution dun ordre ou dune condition, et une mise en accusation, de uis le 11 avril 2025, our des faits de meurtre qui auraient également été commis en bande organisée et, dautre art, ar une série dincidents survenus entre février et novembre 2024, jusquà larrivée de M. B... au centre énitentiaire de Troyes-Lavau, consistant en lintroduction dans létablissement où il était alors détenu dobjets rohibés dont des a areils ermettant des communications avec lextérieur uis, de uis son arrivée dans ce centre énitentiaire, ar trois nouveaux incidents survenus entre janvier et avril 2025 à loccasion de visites au arloir, de moindre gravité que les incidents récédents mais ouvant faire craindre, notamment quand le détenu a échangé une aire de chaussures avec son visiteur, quil ait entendu « tester » lefficacité de la surveillance à laquelle il est soumis. La combinaison de ces éléments fait ressortir, selon ladministration, un risque ersistant dintroduction dobjets dans lintention détablir des communications non contrôlées avec lextérieur et en articulier avec dautres ersonnes susce tibles dêtre im liquées dans les mêmes faits commis en bande organisée, risque qui a au demeurant justifié linscri tion de M. B... au ré ertoire des détenus articulièrement signalés (D S), et dont elle soutient avoir constaté le caractère actuel à chaque décision de ratiquer une fouille intégrale, motivée, selon les termes figurant sur les ièces roduites, soit ar « linscri tion au ré ertoire D S », soit ar des « observations réalisées ar le ersonnel », soit ar des « sus icions fondées sur un signalement ou un recueil dinformations ».
14. Toutefois, si les considérations invoquées ci-dessus sont de nature à justifier légalement le recours à des fouilles intégrales, il ne ressort ni des ièces roduites ni daucune ex lication fournie ar ladministration quelles im oseraient toujours, à la date de la résente décision, que ces fouilles résentent dans les faits un caractère systématique, alors quil na as été estimé nécessaire de rolonger a rès le 28 mai 2025 le régime dérogatoire révu au troisième alinéa de larticle L. 225-1 du code énitentiaire, quaucun nouvel incident na été relevé de uis cette date et quil nest as établi, com te tenu de lensemble des mesures de surveillance dont fait ar ailleurs lobjet M. B... dont son lacement à lisolement et les fouilles régulières de sa cellule, que les im ératifs de sécurité et de bon ordre dans létablissement ne uissent as être satisfaits ar le recours à des fouilles ino inées ne survenant as a rès chaque visite au arloir. Dans ces conditions, la ersistance de la situation décrite au oint 12 résente, our M. B..., le caractère dune atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne as être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, quil y a lieu de révenir, eu égard à la fréquence des fouilles intégrales constatées en les èce et à la forte robabilité que de nouvelles fouilles soient ratiquées à bref délai, en rescrivant des mesures de nature à faire cesser cette situation au titre de la rocédure articulière révue ar larticle L. 521-2 du code de justice administrative.
15. ar suite, M. B... est fondé à soutenir que cest à tort que ar lordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a rejeté ses conclusions relatives aux fouilles intégrales. Il y a lieu, aux fins énoncées au oint récédent, denjoindre au directeur du centre énitentiaire de Troyes-Lavau de rendre sans délai toutes mesures nécessaires our que M. B... cesse de faire systématiquement lobjet dune fouille intégrale a rès chaque visite au arloir, sauf à ce quune circonstance nouvelle justifie linstauration dun régime dérogatoire de fouille systématique dans les conditions définies à larticle L. 225-1 du code énitentiaire.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de les èce, de mettre à la charge de lEtat la somme de 3 000 euros, à verser à M. B..., au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Lintervention de M. C... B... est admise.
Article 2 : Il ny a as lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question rioritaire de constitutionnalité soulevée ar M. A... B....
Article 3 : Lordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne du 25 se tembre est annulée en tant quelle a rejeté les conclusions de M. A... B... relatives aux fouilles intégrales.
Article 4 : Il est enjoint au directeur du centre énitentiaire de Troyes-Lavau de rendre sans délai toutes mesures nécessaires our que M. A... B... cesse de faire systématiquement lobjet dune fouille intégrale a rès chaque visite au arloir, sauf à ce quune circonstance nouvelle justifie linstauration dun régime dérogatoire de fouille systématique dans les conditions définies à larticle L. 225-1 du code énitentiaire.
Article 5 : LEtat versera à M. A... B... la somme de 3 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le sur lus des conclusions de la requête de M. A... B... est rejeté.
Article 7 : La résente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre dEtat, garde des sceaux, ministre de la justice, au directeur du centre énitentiaire de Troyes-Lavau et à M. C... B....
Fait à aris, le 10 octobre 2025
Signé : hili e Ranquet