Jurisprudence : Cass. crim., 14-10-2025, n° 25-81.513, F-D, Cassation

Cass. crim., 14-10-2025, n° 25-81.513, F-D, Cassation

B9973CBY

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01292

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052484583

Référence

Cass. crim., 14-10-2025, n° 25-81.513, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124973934-cass-crim-14102025-n-2581513-fd-cassation
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N° T 25-81.513 F-D

N° 01292


GM
14 OCTOBRE 2025


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025



M. [T] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 11 février 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, aggravés, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 14 avril 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [B], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés le 30 septembre 2023, M. [T] [B] a présenté, le 2 avril 2024, une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.


Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la tardiveté de l'avis à parquet du placement en garde à vue de M. [Aa] et de l'irrégularité des saisies et placement sous scellés réalisés après la perquisition du domicile de ce dernier, alors « que tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; que si leur inventaire présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs qui doit avoir lieu en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition ; qu'en conséquence, les opérations de placement sous scellé réalisées tardivement et en l'absence de la personne présente lors de la perquisition sont irrégulières et doivent être annulées, dès lors qu'il existe des doutes quant à leur identité ou à leur intégrité ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir qu'il existait des doutes quant à l'identité de l'arme de poing qui, après avoir été saisie lors de la perquisition du domicile de l'exposant, n'a été placée sous scellé définitif que le lendemain et en son absence, de sorte qu'il n'a pu s'assurer que les éléments de preuve placés sous main de justice correspondaient bien à ceux qui avaient été découverts à son domicile ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, que « S'agissant du placement tardif de l'arme et de son chargeur, hors la présence de M. [B], la cour de cassation a jugé qu'en l'absence d'atteinte démontrée aux intérêts du mis en cause, le caractère tardif d'une saisie et du placement sous scellé n'entraînait pas la nullité des actes de procédure (Crim., 3 mars 2016, n° 15-86-693). Il ne s'agit donc pas d'une irrégularité qui fait nécessairement grief ; le placement sous scellé constitue un simple moyen d'authentification. En l'espèce, la défense ne fait valoir aucun grief » et qu' « Il sera encore noté qu'entendu au cours de sa garde à vue, ce mis en cause n'a jamais contesté ni émis la moindre réserve quant à la présence de cette arme saisie à son domicile puis placée sous scellé » quand la défense avait bien invoqué un grief caractérisé par l'existence de doutes quant à l'identité de l'arme de poing placée sous scellée tardivement et en l'absence de M. [B], de sorte qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces doutes étaient fondés, la chambre de l'instruction a dénaturé les écritures de la défense, n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie et n'a pas justifié sa décision en violation des articles préliminaire, 56, 57,59, 97, 591 et 593 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

4. Pour rejeter la requête en annulation des saisies et placements sous scellés de l'arme et de son chargeur, l'arrêt attaqué relève que, lors de la perquisition du 26 septembre 2023, faite en présence de M. [B], les enquêteurs ont découvert une pochette grise qu'ils ont ouverte et dans laquelle se trouvait une arme de poing de catégorie B.

5. Les juges énoncent que les enquêteurs ont saisi l'arme, en précisant qu'elle ferait l'objet d'un placement sous scellés par procès-verbal séparé, et que, le 27 septembre suivant, ils ont procédé à une analyse de l'arme, hors la présence de M. [B], et l'ont placée sous scellés.

6. Ils retiennent que, s'agissant du placement tardif sous scellés de l'arme et de son chargeur, hors la présence de M. [B], cet acte ne constitue qu'un simple moyen d'authentification et qu'en l'espèce, la défense ne fait valoir aucun grief.

7. Ils ajoutent qu'entendu au cours de sa garde à vue, le mis en cause n'a jamais contesté ni émis la moindre réserve quant à la présence de cette arme saisie à son domicile, puis placée sous scellés.

8. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

9. En premier lieu, lors de sa garde à vue, M. [Aa] n'a pas contesté que cette arme était présente à son domicile, de sorte qu'aucun grief n'est établi.

10. En second lieu, si le caractère tardif de la saisie est susceptible de mettre en cause la valeur probante des objets saisis, laquelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il ne saurait avoir pour effet, à défaut de grief établi, d'entraîner la nullité de la saisie pratiquée.

11. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.



Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la tardiveté de l'avis à parquet du placement en garde à vue de M. [Aa] et de l'irrégularité des saisies et placement sous scellés réalisés après la perquisition du domicile de ce dernier, alors « que les mesures de contraintes imposées aux mis en cause doivent être réalisées sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'en conséquence, l'officier de police judiciaire qui est amené, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, à placer une personne en garde à vue, est tenu d'en informer le juge d'instruction dès le début de la mesure ; que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans l'exécution de cette formalité fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'avis au juge d'instruction avait été réalisé 44 minutes après le placement en garde à vue de l'exposant et qu'aucune circonstance insurmontable n'était susceptible de justifier ce délai, de sorte que cette formalité avait été réalisée tardivement ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, qu' «il résulte de l'article 63 du code de procédure pénale🏛 que dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2°, de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 », que « Cela implique que le procureur de la République ne soit informé qu'après la notification des faits faite à la personne, notification qui doit intervenir immédiatement. Tel est le cas en l'espèce puisque placé en garde à vue au moment de son interpellation à 17.20 heures, le mis en cause s'est vu notifier ses droits à 17.35 ; par la suite, soit 29 minutes plus tard, à 18.04 le juge d'instruction a été avisé de cette garde à vue. » et enfin que « La chambre criminelle a jugé que l'information est régulière, hors le cas de circonstances insurmontables, lorsqu'elle a été donnée 30 minutes après le début de la garde à vue (Crim., 28 mars 2001, pourvoi n° 01-80.295⚖️, 23 mai 2001, pourvoi n° 01-81.567⚖️) 40 à 45 minutes après le début (Crim., 6 octobre 2010, n° 10-84.311⚖️). Mais un délai d'une heure 1.15 ne répond pas aux exigences de la loi (Crim., 20 mars 2007, B85, Crim., 23 janvier 2018, n° 16-87.205). Ainsi, l'information a bien été donnée au magistrat instructeur dans les meilleurs délais, dans des conditions lui ayant permis d'exercer son contrôle », la chambre de l'instruction qui n'a pas établi que des circonstances insurmontables pouvaient justifier le délai de 44 minutes séparant le placement en garde à vue de l'exposant et l'avis au juge d'instruction, n'a pas justifié sa décision et a violé les articles préliminaire, 62-2, 62-3, 63, 154, 591 et 593 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 63 et 154 du code de procédure pénale🏛 :

13. Il résulte de ces textes que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, place une personne en garde à vue, doit aviser le juge d'instruction mandant dès le début de cette mesure et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne.

14. Pour rejeter la requête en annulation de la garde à vue du requérant, prise de ce que le magistrat instructeur n'avait pas été avisé, dès son début, de cette mesure, l'arrêt attaqué retient que, placé en garde à vue au moment de son interpellation à 17h 20, le mis en cause s'est vu notifier ses droits à 17h 35 et que, par la suite, soit 29 minutes plus tard, à 18h 04, le juge d'instruction a été avisé de cette garde à vue.

15. En statuant ainsi, alors que, d'une part, aucune disposition n'autorise l'officier de police judiciaire à différer l'information du juge d'instruction jusqu'à la notification effective, à l'intéressé, des droits prévus à l'article 63-1 du code précité🏛, d'autre part, aucun élément de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, n'établit une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer de 44 minutes, à compter du placement en garde à vue de l'intéressé par un officier de police judiciaire, l'information du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

16. La cassation est en conséquence encourue.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la nullité du placement en garde à vue de M. [Aa] et des pièces de la procédure dont il pourrait être le support nécessaire. Les autres dispositions seront donc maintenues.


PAR CES MOTIFS,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté le moyen de nullité tiré de la tardiveté de l'avis au juge d'instruction du placement en garde à vue d'[T] [B], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;


Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.

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