TA Paris, du 03-05-2024, n° 2409122
A96195AI
Référence
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission départementale de médiation de la Seine-Saint-Denis née du silence conservé par cette dernière sur sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. B de transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative🏛.
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code🏛 : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 de ce code🏛 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission départementale de médiation de la Seine-Saint-Denis née du silence conservé par cette dernière sur sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande logement. Dès lors, la requête de M. C relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A C.
Fait à Paris, le 3 mai 2024
Le magistrat délégué,
J.-F. B
240912