Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1)

Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (1)

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L7941AG9

Article 2

En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les communes auxquelles s'applique la présente loi sont définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement.
NotaOrdonnance 2000-914 2000-09-18 art. 13 : la présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte.
Titre Ier : Aménagement et protection du littoral
Chapitre Ier : Adaptation de certaines dispositions du code de l'urbanisme.

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

En vigueur depuis le 21 septembre 2000

En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 211-4 du code de l'environnement et 6 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée, l'exécution d'office prévue à l'article 21 de la même loi se fait aux frais et risques du maître d'ouvrage.
Titre II : Gestion du domaine public maritime et fluvial et réglementation des plages
Chapitre II : Des plages.

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Dispositions diverses.

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 40 A

En vigueur depuis le 29 juin 1999

Les conseils régionaux des régions littorales limitrophes peuvent coordonner leurs politiques du littoral et élaborer un schéma interrégional de littoral.

Ce schéma veille à la cohérence des projets d'équipement et des actions de l'Etat et des collectivités territoriales qui ont une incidence sur l'aménagement ou la protection du littoral. Il respecte les orientations des schémas de services collectifs prévus à l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et celles des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire établis par les régions concernées et prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Article 41

En vigueur depuis le 14 juillet 2010

Le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un rapport établi en concertation avec le Conseil national de la mer et des littoraux sur l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques prises en faveur des littoraux. Le premier rapport est déposé au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

En vigueur depuis le 6 août 2018

Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret. Sa composition tient compte de l'importance des espaces maritimes de l'outre-mer. Il comprend à parité, d'une part, des membres du Parlement, à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d'outre-mer et, d'autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

Le conseil national est consulté dans le cadre de la rédaction des décrets relatifs à la gestion du domaine public maritime.

Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux, dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au suivi de la mise en oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son application et des contrats initiés par l'Union européenne et intéressant le littoral. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux.

Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales d'attribution des aides de l'Etat. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l'Etat et les régions ainsi que sur tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral.

Il participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional.

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