Jurisprudence : Cass. crim., 08-10-2025, n° 24-84.283, F-B, Rejet

Cass. crim., 08-10-2025, n° 24-84.283, F-B, Rejet

B5602B3U

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01269

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052384146

Référence

Cass. crim., 08-10-2025, n° 24-84.283, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124749666-cass-crim-08102025-n-2484283-fb-rejet
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N° G 24-84.283 F-B

N° 01269


SB4
8 OCTOBRE 2025


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 OCTOBRE 2025



Mme [Aa] [Ab], épouse [L], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 14 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [L] du chef d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de saisie immobilière rendue par le juge des libertés et de la détention.


Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [J] [G], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. En novembre 2022, deux personnes ont dénoncé des faits susceptibles de constituer des escroqueries ayant permis l'attribution indue de fonds de l'agence nationale de l'habitat dans le cadre de la prime dite Ma prime Renov prévue et financée par des fonds européens, en application du plan national de relance et de résilience.

3. Plusieurs sociétés ont été mises en cause et notamment la société [3] dont le président est M. [T] [L], ainsi que la société [4], dont M. [L] a reconnu être le gérant de fait.

4. Le montant de la fraude a pu être évalué à 1 130 293,35 euros.

5. Le 16 janvier 2023, le procureur européen délégué a rendu une décision d'évocation de l'affaire.

6. Le 27 septembre 2023, M. [Ac] a été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée.

7. L'étude de son patrimoine a permis de constater qu'il est propriétaire, avec sa compagne, Mme [J] [G], d'un bien immobilier, situé au [Adresse 1] à [Localité 2].

8. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de ce bien.

9. Mme [G] a relevé appel de cette décision.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la saisie du bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 2], alors « que le procureur européen délégué doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à viser « le réquisitoire écrit du procureur européen délégué en date du 29 février 2024 », sans préciser si ce réquisitoire avait été déposé au dossier à cette date ou, à tout le moins, au plus tard la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 197 du code de procédure pénale🏛🏛. »


Réponse de la Cour

12. L'arrêt attaqué relève que le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur européen délégué en date du 29 février 2024 a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.

13. Si ces mentions ne permettent pas d'établir que les réquisitions ont été déposées dans le délai prévu par la loi, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 197 ont été respectées en vue de l'audience qui s'est tenue le 14 mars 2024, dès lors que le mémoire qui a été déposé le 13 mars 2024 au soutien de la personne mise en examen, qui avait fait choix du même avocat que Mme [G], fait expressément référence aux réquisitions du procureur européen délégué du 29 février 2024.

14. Ainsi le moyen doit être écarté.


Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la saisie du bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 2] alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 30, § 1, g), du règlement (UE) 2017/1939⚖️ du Conseil du 12 octobre 2017, aux termes duquel les procureurs européens délégués doivent être habilités, à tout le moins dans les cas où l'infraction qui fait l'objet de l'enquête est passible d'une peine maximale d'au moins quatre années d'emprisonnement, à ordonner ou à demander le gel des instruments ou des produits du crime, y compris les avoirs, qui sont destinés à faire l'objet d'une confiscation par la juridiction du fond, s'il y a tout lieu de croire que celui qui en est propriétaire ou détenteur ou qui les contrôle s'efforcera de priver d'effet la décision de justice ordonnant la confiscation, qu'une saisie pénale immobilière ne peut être ordonnée à la demande du procureur européen délégué que s'il y a tout lieu de croire que le propriétaire ou le détenteur du bien ou celui qui le contrôle s'efforcera de priver d'effet la décision de justice ordonnant la confiscation ; qu'en confirmant l'ordonnance ayant ordonné la saisie pénale immobilière du bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 2], appartenant à monsieur [Ac] et à madame [G], sans rechercher s'il y avait tout lieu de croire que ces derniers s'efforceront de priver d'effet la décision de justice ordonnant la confiscation, la chambre de l'instruction a violé les articles 30, § 1, g), du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 et 593 du code de procédure pénale🏛🏛 ;

2°/ qu'en tout état de cause qu'il résulte de l'article 30, § 5, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, aux termes duquel les procureurs européens délégués ne peuvent ordonner les mesures visées aux paragraphes 1 et 4, parmi lesquelles figure le gel des instruments ou des produits du crime, que s'il existe des motifs raisonnables de croire que la mesure spécifique en question pourrait permettre d'obtenir des informations ou des éléments de preuve utiles à l'enquête, et pour autant qu'il n'existe aucune mesure moins intrusive qui permettrait d'atteindre le même objectif, qu'une saisie pénale immobilière ne peut être ordonnée à la demande du procureur européen délégué que s'il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure pourrait permettre d'obtenir des informations ou des éléments de preuve utiles à l'enquête et pour autant qu'il n'existe aucune mesure moins intrusive qui permettrait d'atteindre le même objectif ; qu'en confirmant l'ordonnance ayant ordonné la saisie pénale immobilière du bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 2], appartenant à Monsieur [Ac] et à Madame [Ab], sans rechercher s'il existait des motifs raisonnables de croire que cette mesure pourrait permettre d'obtenir des informations ou des éléments de preuve utiles à l'enquête et s'il n'existait aucune autre mesure moins intrusive qui permettrait d'atteindre le même objectif, la chambre de l'instruction a violé les articles 30, § 5, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 et 593 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

16. La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, qui a satisfait aux exigences du droit national en vérifiant le fondement de la mesure, n'a pas exercé un contrôle d'office sur le respect de l'article 30, § 1, d) du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, dès lors que les dispositions nationales mettent en oeuvre les exigences de ce texte en tant qu'il prescrit aux États membres de veiller à ce que les procureurs européens délégués soient habilités à ordonner ou à demander le gel de biens s'il y a tout lieu de croire que celui qui en est propriétaire ou détenteur ou qui les contrôle s'efforcera de priver d'effet la décision de justice ordonnant la confiscation, sans que pour autant le juge doive caractériser ces circonstances ou en tous les cas se prononcer d'office sur leur caractérisation.

17. Par ailleurs, l'article 30, § 5, du Règlement précité, aux termes duquel « les procureurs européens délégués ne peuvent ordonner les mesures visées aux paragraphes 1 et 4 que s'il existe des motifs raisonnables de croire que la mesure spécifique en question pourrait permettre d'obtenir des informations ou des éléments de preuve utiles à l'enquête, et pour autant qu'il n'existe aucune mesure moins intrusive qui permettrait d'atteindre le même objectif », est inapplicable à la procédure, dès lors que la mesure de saisie n'a pas été ordonnée par le procureur européen délégué mais par le juge des libertés et de la détention.

18. Ainsi, le moyen doit être écarté.

19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-cinq.

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