Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime

Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime

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L4809MSW

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 29 novembre 1963 au 1er juillet 2006

Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime [*définition, délimitation*] :

a) Le sol et le sous-sol de la mer territoriale.

Cette incorporation ne porte pas atteinte aux droits créés et actions exercées par les administrations de l'Etat en vertu des pouvoirs qu'elles détiennent dans les eaux territoriales.

b) Les lais et relais futurs, et, sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du flot.

Sous réserve de satisfaire aux conditions financières et techniques fixées par les administrations compétentes, les collectivités locales ou les sociétés d'économie mixte agissant pour le compte de celles-ci auront un droit de préférence pour la concession d'endigages ainsi que pour la concession de création et d'usage de plages artificielles lorsque les opérations en cause seront réalisées aux frais exclusifs de ces collectivités.

Les termes de la concession tiendront compte des frais et risques supportés par les collectivités intéressées.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 29 novembre 1963 au 1er juillet 2006

Peuvent être incorporés au domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers, les lais et relais de la mer faisant partie du domaine privé de l'Etat à la date de la promulgation de la présente loi [*définition délimitation*].

Article 3

Abrogé, en vigueur du 29 novembre 1963 au 1er juillet 2006

Les parcelles de lais et relais incorporés au domaine public pourront être déclassées lorsqu'elles ne seront plus utiles à la satisfaction des besoins d'intérêt public.

Les départements et, à défaut, les communes bénéficieront d'un droit de préférence pour l'acquisition des parcelles ainsi déclassées, si ces parcelles sont mises en vente.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 29 novembre 1963 au 1er juillet 2006

Suivant les modalités fixées au présent article, des terrains privés pourront être réservés, en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique, après enquête publique faite dans les formes prévues à l'article premier de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, par arrêtés conjoints du ministre des transports, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme. Ces arrêtés, qui peuvent être renouvelés dans les mêmes formes, portent effet pendant cinq ans et valent déclaration d'utilité publique [*durée*].

La profondeur de la réserve ne peut dépasser, perpendiculairement à la limite côté terre du domaine public maritime tel qu'il se trouve étendu par application des articles 1er et 2 ci-dessus, 20 m en ce qui concerne les terrains clos de murs ou de toute clôture équivalente selon les usages du pays et les terrains bâtis totalement ou partiellement et 50 m dans les autres cas.

Cette réserve fait obstacle à toute construction ou addition de construction sur le terrain réservé, sauf autorisation spéciale qui sera délivrée dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article 6 ci-après, éventuellement en vertu de dérogations générales. Elle est notifiée au propriétaire et à l'occupant du terrain ; le propriétaire peut demander, dans les conditions prévues à l'article 28 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, l'acquisition par l'Etat du terrain réservé.

Les terrains acquis par l'Etat sont incorporés au domaine public maritime.

L'institution de la réserve ne donne lieu à aucune indemnité.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 29 novembre 1963 au 1er juillet 2006

Seront punis d'une amende de 1500 à 150000 F [*taux d'origine*] ceux qui, après notification de la réserve de terrain et sauf autorisation régulièrement accordée, auront exécuté des travaux de construction sur un terrain réservé.

Le tribunal pourra ordonner la démolition des constructions irrégulières dans un délai qu'il déterminera .

A l'expiration de ce délai, la démolition pourra être exécutée d'office aux frais du condamné [*infraction, sanction*].

Article 6

Abrogé, en vigueur du 29 novembre 1963 au 1er juillet 2006

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'application de la présente loi.

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