N° R 25-80.867 F-D
N° 01221
SL2
1ER OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [Aa] [Ab] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes, association de malfaiteurs et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Aa] [Ab] a été interpellé, le 22 juin 2023 à 1 heure 50, en possession de la clé d'un scooter volé, à proximité duquel a été retrouvée une arme, et alors qu'il se trouvait en violation d'un contrôle judiciaire. Il a été placé en garde à vue de ces chefs, et avisé de ses droits.
3. Au cours de cette mesure, un agent de police judiciaire a été entendu sur procès-verbal, afin de relater les propos que lui aurait tenus M. [Ab] lors d'un transfert en cellule, selon lesquels il fomentait un assassinat.
4. M. [Ab] a été mis en examen le 25 juin 2023 notamment du chef d'association de malfaiteurs criminelle.
5. Le 17 octobre 2023, M. [Ab] a fait déposer une requête en nullité d'actes de la procédure, invoquant, en particulier, l'irrégularité du procès-verbal d'audition du fonctionnaire de police, faisant état des propos tenus lors du changement de cellule.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des
articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme🏛, préliminaire, 63-1, 63-3-1, 63-4-2 et 593 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité du procès-verbal d'audition de l'enquêteur relatant les propos que M. [Ab] aurait tenus hors audition, alors :
1°/ que le recueil par un fonctionnaire de police de propos auto-incriminants tenus hors procédure par une personne placée en garde à vue est un procédé déloyal éludant les règles de procédure pénale relatives aux droits de l'intéressé, notamment ceux d'être assisté d'un avocat et de se taire.
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire, 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale :
9. Selon le premier de ces textes, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
10. Il résulte des deux derniers que, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat, et que celui-ci assiste à ses auditions et confrontations.
11. Pour écarter le moyen pris de la nullité de l'audition du policier relatant les propos tenus par M. [Ab] lors d'un changement de cellule, l'arrêt attaqué énonce que, lors de son placement en garde à vue, l'officier de police judiciaire lui a notifié son droit à l'assistance de son avocat et son droit de garder le silence.
12. Les juges retiennent qu'aucun élément de la procédure n'établit que le fonctionnaire de police dont l'audition est contestée a provoqué les déclarations qu'il a indiqué lui avoir été faites par le demandeur, ni qu'il a mis en oeuvre une quelconque action ou manoeuvre pouvant être qualifiée de stratagème. Ils ajoutent que les propos relatés par ce fonctionnaire de police lui ont été tenus par M. [Ab] alors qu'il avait été informé de ses droits peu de temps auparavant.
13. Ils relèvent que, si ce procès-verbal indique que le policier a posé des questions au demandeur, il en ressort que c'est ce dernier qui a commencé à faire des déclarations, qu'une discussion informelle a débuté entre eux et qu'il n'y a donc pas eu contournement volontaire d'une règle de procédure, ni atteinte à un droit essentiel de la personne poursuivie.
14. En prononçant ainsi, alors que les déclarations faites par une personne aux enquêteurs au cours de sa garde à vue doivent, sauf raison impérieuse tenant aux circonstances de l'espèce, être reçues lors d'une audition et être transcrites par procès-verbal, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions rejetant le moyen de nullité du procès-verbal d'audition coté D 141 et D 142. Les autres dispositions de l'arrêt attaqué, en ce qu'elles rejettent le surplus de la requête en annulation, seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 décembre 2024, mais en sa seule disposition ayant rejeté la requête en nullité, en ce qu'elle concerne les cotes D 141 et D 142, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.