Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 09-03-1984, n° 10808

CE 6/2 SSR, 09-03-1984, n° 10808

A6908ALG

Référence

CE 6/2 SSR, 09-03-1984, n° 10808. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/901972-ce-62-ssr-09031984-n-10808
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 10808

Compagnie des salins du midi et des salines de l'est

Lecture du 09 Mars 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 6ème Sous-Section

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1978 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 1978, présentés pour la Compagnie des salins du midi et des salines de l'est dont le siège social est 51 rue d'Anjou à Paris (8ème), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret du 24 novembre 1977 portant délimitation du rivage de la Mer à Port-la-Nouvelle (Aude);

Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681;

Vu le décret loi du 21 février 1852;

Vu le code du domaine de l'Etat;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur la régularité de la procédure de délimitation:
Considérant que le décret du 21 février 1852 a été modifié, non pas par un décret en date du 30 mars 1968, mais par le décret n° 68-521 du 30 mai 1968; qu'aux termes des dispositions de ce texte: "la détermination des limites de la mer sera, si aucune opposition ne s'est manifestée durant les opérations de délimitation et au cours de l'enquête de commodo et incommodo, approvée par arrêté préfectoral"; que dans l'espèce la compagnie des salins du midi et des salines de l'est s'étant opposée à la délimitation, l'intervention d'un décret d'homologation était nécessaire; que celui-ci n'avait pas à viser le décret du 30 mai 1968;
Considérant que si le dossier soumis à l'enquête prescrite par arrêté préfectoral du 12 août 1974 n'était pas régulièrement constitué, le préfet de l'Aude a pris un arrêté le 12 février 1975 fixant une nouvelle procédure d'enquête; qu'il n'était pas nécessaire de reprendre toutes les formalités qui ont précédé la première enquête et notamment de prendre un nouvel arrêté pour la constitution de la commission de délimitation; que la circonstance que le dossier soumis à l'enquête aurait contenu des documents non énumérés dans la circulaire du 14 février 1920 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure; que le conseil municipal de la commune de Port-la-Nouvelle a émis son avis sur l'ensemble des observations formées au cours de l'enquête qui a eu lieu;

Sur la légalité interne du décret attaqué:
Considérant que la commission qui a effectué les opérations de délimitation du rivage de la mer sur le littoral de la commune de Port-la-Nouvelle, entre le chenal d'accès au port et le Grau de la Vieille Nouvelle a indiqué que jusqu'au Grau de la Vieille Nouvelle la mer a atteint sur plus d'un tiers une digue destinée à protéger les exploitations salinières de la compagnie requérante; qu'il résulte de ces constatations que les parcelles définies dans le plan annexé au procès-verbal des opérations et dont la compagnie des salins du midi a revendiqué la propriété étaient couvertes par la mer au sens des dispositions de l'ordonnance de la marine d'août 1682, en l'absence de pertubations méréorologiques exceptionnelles; que la commission a pu procéder à ces opérations le 25 mars 1974 et a pu fixer au niveau atteint par la plus haute mer la limite du domaine public maritime; que la présence dans la zone litigieuse d'un petit étang contenant de l'eau d'un degré de salure supérieur à celui de la mer ne contredit pas les résultats des travaux de la commission dès lors que la forte proportion de sel des eaux de cet étang est due à l'évaporation à laquelle celui-ci est soumis en dehors des pérides où il est couvert par les plus grands flots de la mer;
Considérant qu'à l'encontre du décret attaqué, qui se borne à constater les limites du rivage de la mer, telle qu'elles résultent des phénomènes naturels observés en réservant les droits des tiers, la compagnie requérante ne peut utilement invoquer les titres antérieurs à l'édit de Moulins et l'acte d'adjudication de 1791 dont elle se prévaut et qui au surplus, ainsi qu'il est reconnu par une autre décision en date de ce jour, n'ont pas la portée qu'elle leur prête;
Considérant que le détoutnement de pourvoir allégué n'est pas établi;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie des salins du midi et des salines de l'est n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 24 novembre 1977.
DECIDE
Article 1er - La requête de la compagnie des salins du midi et des salines de l'est est rejetée.

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