Jurisprudence : Cass. crim., 28-10-2025, n° 24-86.438, F-B, Rejet

Cass. crim., 28-10-2025, n° 24-86.438, F-B, Rejet

B8921CDR

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01343

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052484786

Référence

Cass. crim., 28-10-2025, n° 24-86.438, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/125898364-cass-crim-28102025-n-2486438-fb-rejet
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N° A 24-86.438 F-B

N° 01343


ODVS
28 OCTOBRE 2025


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 OCTOBRE 2025



La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 6 septembre 2024, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et a ordonné l'affichage et la diffusion de la décision.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. La société [1] (la société) a été déclarée coupable de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ayant occasionné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, faits commis le 2 mai 2017, et condamnée, notamment, à l'affichage de la décision pendant une durée de deux mois à son siège social et sur son site internet.

2. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné l'affichage de la décision au siège de la société [1] et sur son site internet pour une durée de deux mois, alors « que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'article 131-39, 9°, du Code pénal🏛🏛, auquel renvoie l'article 222-21 applicable aux personnes morales, ne prévoit que l'affichage « ou » la diffusion de la décision ; qu'en condamnant la société [1] à afficher sa décision au siège social, et à l'afficher sur son site internet, ce qui revient à la diffuser, la Cour d'appel a violé les articles 111-3, 131-9 et 222-21 du Code pénal🏛🏛🏛. »


Réponse de la Cour

5. Selon l'article 131-38 du code pénal🏛, qui s'applique aux personnes morales, la peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code🏛.

6. Selon ce dernier texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011🏛, l'affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.

7. Dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt attaqué a décidé de l'affichage de la décision au siège de la société et sur son site internet pour une durée de deux mois.

8. Ainsi, le moyen doit être écarté.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq.

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