N° E 23-83.448 F-D
N° 01370
SL2
29 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 OCTOBRE 2025
Mme [N] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 16 mai 2023, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [N] [C], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société [1] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [Aa] [C], devenu [N] [C], les observations de la SCP Bouzidi-Bouhanna, avocat de M. [X] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [N] [C] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour répondre de huit faits qui seraient constitutifs d'abus de confiance, commis alors qu'elle était avocate, consistant en des encaissements de chèques sur un compte ouvert à son nom auprès d'une banque située en Belgique ou à leur dépôt à une agence française de cette banque aux fins de reversement sur son compte ouvert auprès de la banque située à Bruxelles, ces chèques lui ayant été remis afin qu'elle les encaisse sur son compte CARPA, à charge pour elle de reverser les fonds à un tiers ou de procéder aux formalités de distribution du prix entre des créanciers.
3. Les premiers juges l'ont relaxée pour deux de ces faits, la déclarant coupable pour le surplus.
4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de chose jugée soulevée par la défense sur l'action publique, alors « qu'une personne qui a été définitivement jugée par un Etat membre de l'Union européenne, pour des faits partiellement commis sur son propre territoire, ne peut, pour ces mêmes faits, être poursuivie par un autre Etat membre ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de chose jugée à l'étranger, qu'en cas de poursuites fondées sur la compétence territoriale de la France, l'action publique ne pouvait être éteinte par la chose jugée à l'étranger, et que l'
article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme🏛 consacrant le principe ne bis in idem ne valait qu'au sein d'un même Etat, la cour, qui a ignoré les règles particulières au sein de l'Union européenne et de l'espace Schengen, a violé l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux, les articles 54 et 55 de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990, ensemble l'
article 6 du code de procédure pénale🏛. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter l'exception tirée de l'acquisition de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt attaqué énonce que la défense de Mme [C] a fait valoir que sept des faits pour lesquels elle a été poursuivie devant la juridiction correctionnelle française auraient déjà été jugés en Belgique.
8. Les juges retiennent que les
articles 113-9 du code pénal🏛 et 692 du code de procédure pénale ne trouvent à s'appliquer que pour les faits commis à l'étranger et que la Cour de cassation considère que l'exception de la chose jugée à l'étranger, prévue à ces articles, ne saurait faire obstacle à l'exercice de poursuites exercées sur le fondement de la compétence territoriale française.
9. Ils relèvent que lorsqu'un étranger a commis un crime en France et a été définitivement condamné dans son pays pour cette infraction à la suite d'une dénonciation officielle des faits par les autorités françaises, l'action publique en France n'est pas éteinte par la chose jugée, les peines étant simplement appelées à être exécutées dans la limite du maximum légal encouru en application de la législation française.
10. Ils ajoutent qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les faits dont il s'agit sont constitutifs d'abus de confiance, commis pour partie en France au préjudice de victimes françaises, par Mme [C] de nationalité belge et résidant depuis 2009 en Belgique.
11. Les juges soulignent que l'article 4, §1, du protocole n°7 à la Convention européenne des droits de l‘homme dispose que « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat », ce qui implique que le principe de l'autorité de la chose jugée ne trouve à s'appliquer qu'au sein d'un même Etat comme l'a confirmé la Cour européenne des droits de l'homme.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. En effet, à supposer qu'une décision se bornant à constater la prescription puisse satisfaire aux conditions fixées pour l'application des textes précités, Mme [C] n'a, en tout état de cause, pas établi le caractère définitif du jugement rendu par le tribunal belge qu'elle invoque.
14. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [C] devra payer à la société Jean Denis Silvestri-Bernard Baujet es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [C], en application de l'
article 618-1 du code de procédure pénale🏛 ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [C] devra payer à M. [W], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.