N° E 24-84.234 F-B
N° 01371
SL2
29 OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 OCTOBRE 2025
M. [Aa] [Ab] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2024, qui, pour blanchiment et blanchiment douanier, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et des confiscations.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Aa] [Ab], les observations de la SARL Boré, Ac de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et des droits indirects et la direction régionale des douanes et des droits indirects, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 8 février 2021, M. [Aa] [Ab] s'est présenté à un poste douanier français à la frontière suisse. Il a déclaré avoir acheté en Suisse le jour même une montre de marque [1] d'une valeur de 34 734,10 francs suisses mais ne pouvoir présenter la facture afférente.
3. Les investigations conduites par les douaniers ont permis la découverte d'une liasse de billets de banque sur M. [Ab] et d'objets évoquant un trafic de stupéfiants dans son véhicule.
4. L'intéressé a été placé en retenue douanière puis en garde à vue. Convoqué ultérieurement devant le tribunal correctionnel, il a été condamné pour blanchiment douanier, blanchiment du produit de trafic de stupéfiants et refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie.
5. M. [Ab] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen et le moyen relevé d'office et mis dans le débat
Enoncé des moyens
7. Le moyen proposé pour M. [Ab] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de blanchiment douanier et a prononcé sur la peine et les sanctions douanières, alors :
« 1°/ que le blanchiment douanier désigne le fait « par exportation, importation, transfert ou compensation, (de) procéd(er) ou tent(er) de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds » ; qu'en retenant que l'achat d'une montre de valeur en Suisse et son transport de la Suisse vers la France constituait le délit de blanchiment douanier quand le blanchiment douanier concerne des fonds et non des biens matériels, la cour d'appel a violé l'
article 415 du code des douanes🏛 et l'
article 593 du code de procédure pénale🏛. »
8. Le moyen relevé d'office est pris de la violation de l'article 415 du code des douanes.
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 415 du code des douanes :
10. Selon ce texte, commettent le délit de blanchiment douanier ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds qu'ils savaient provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au code des douanes ou portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.
11. Pour dire établi le délit de blanchiment douanier, l'arrêt attaqué relève que M. [Ab] est poursuivi pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un délit douanier entre la France et l'étranger, en l'espèce l'achat d'une montre de marque [1].
12. Les juges ajoutent que l'infraction est caractérisée dès lors que l'achat de la montre a été réalisé avec des fonds issus d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
14. En effet, d'une part, le délit de blanchiment douanier n'est pas caractérisé par une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un délit douanier mais par le fait de procéder, par exportation, importation, transfert ou compensation, à une opération financière entre la France et l'étranger.
15. D'autre part, l'opération financière précitée doit porter sur des fonds et non sur un bien.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au délit de blanchiment douanier et aux sanctions douanières, ainsi que celles relatives aux peines compte tenu du lien fait par la décision attaquée entre les peines et les sanctions douanières prononcées. Les autres dispositions seront donc maintenues.
18. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 23 mai 2024, mais en ses seules dispositions relatives au délit de blanchiment douanier et aux peines et sanctions douanières, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.