Jurisprudence : Cass. crim., 29-10-2025, n° 23-82.631, F-B, Rejet

Cass. crim., 29-10-2025, n° 23-82.631, F-B, Rejet

B6484CEU

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01369

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052484799

Référence

Cass. crim., 29-10-2025, n° 23-82.631, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/125939949-cass-crim-29102025-n-2382631-fb-rejet
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N° S 23-82.631 F-B

N° 01369


SL2
29 OCTOBRE 2025


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 OCTOBRE 2025



M. [S] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2023, qui, pour escroquerie aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [S] [N], les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la chambre interdépartementale des notaires du Val de Loire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Après que l'étude de M. [S] [N], notaire, a fait l'objet d'une inspection dont le rapport a mis en évidence des opérations suspectes et a préconisé de strictes mesures de surveillance ainsi que la mise en place d'un plan de gestion tendant à redresser la situation de cet office, une enquête a été diligentée sur la demande du procureur de la République puis une information a été ouverte.

3. A l'issue de celle-ci, M. [N] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie pour avoir, par abus de sa vraie qualité de notaire, trompé les clients de son étude et les avoir déterminés, à leur préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, en l'espèce en faisant un usage abusif des honoraires prévus à l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978🏛 portant fixation du tarif des notaires, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

4. Les premiers juges l'ont déclaré coupable de ces faits.

5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen


Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés et l'a condamné pénalement, alors « qu'une infraction doit être définie par une loi précise, accessible et prévisible ; que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires applicable en la cause prévoit que les « notaires sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues au titre II et compatibles avec la fonction notariale par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation » et que sont « notamment rémunérées, conformément à l'alinéa précédent, les consultations données par les notaires » ; que, d'une part, la cour d'appel a énoncé que si les « notaires n'ont pas le droit de percevoir un honoraire de l'article 4 si le tarif fixe un émolument pour la prestation en cause[,…l]a difficulté est que la règle du non-cumul subit parfois des exceptions lorsque, un service est rendu ou une consultation est donnée en supplément de la prestation habituelle », que « [c]ette juxtaposition ne peut se justifier que si la prestation offerte sort du cadre de la rémunération normale de l'émolument, c'est-à-dire si elle a, compte tenu de sa spécificité, nécessité une recherche ou un travail supplémentaire dépassant le cadre de l'élaboration et de la rédaction de l'acte (et à condition que le client en été averti) » et que, « [c]oncernant le conseil : là encore la frontière est parfois délicate entre ce qui ressort de l'élaboration de l'acte au sens de l'article 2, c'est-à-dire de l'exercice du devoir de conseil et du devoir d'information liée à la rédaction de l'acte, du conseil "autonome", objet de la demande principale du client et qui donne lieu à une prestation complémentaire » (arrêt attaqué, p. 9, § 1er) ; qu'en déclarant M. [Aa] coupable d'escroquerie pour avoir facturé à titre d'honoraires libres ce qui relèverait d'émoluments, quand il résultait de ses propres constatations que la distinction entre les deux types de prestation était délicate, la cour d'appel, qui a prononcé une condamnation pénale sur le fondement d'un texte qui n'était ni clair, ni précis, ni prévisible, a méconnu l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛, ensemble les articles 111-3 et 111-4 du code pénal🏛🏛, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale et le principe de la présomption d'innocence. »


Réponse de la Cour

8. Pour déclarer le prévenu coupable du chef d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce notamment que, sur la période des faits, les tarifs des notaires étaient régis par le décret n° 78-262 du 8 mars 1978🏛 qui distingue deux types de rémunération, d'une part, les émoluments qui peuvent être fixes ou proportionnels et sont calculés selon les règles exposées par ledit décret, d'autre part, les honoraires dont le montant est déterminé avec les parties et qui ne peuvent concerner que les actes qui ne sont pas rétribués par un émolument.

9. Les juges relèvent que la pratique de l'article 4 du décret précité, relatif aux honoraires libres, a fait l'objet de commentaires doctrinaux qui permettent de comprendre l'esprit des textes et qu'à l'audience M. [N] a indiqué être d'accord avec les principes selon lesquels l'honoraire se démarque de l'émolument en ce qu'il est, d'une part, supplétif ou subsidiaire puisqu'il rémunère les services rendus dans l'exercice des activités non prévues dans le cadre des émoluments d'actes ou de formalités, d'autre part, exclusif parce que les notaires n'ont pas le droit de percevoir un honoraire si le tarif fixe un émolument pour la prestation en cause même s'il existe des exceptions à cette règle du non-cumul lorsqu'un service est rendu ou une consultation est donnée en supplément de la prestation habituelle.

10. Ils ajoutent, concernant le conseil, que si la frontière est parfois délicate à tracer entre, d'une part, le devoir de conseil et le devoir d'information lié à la rédaction de l'acte, d'autre part, le conseil autonome, objet de la demande principale du client et qui donne lieu à une prestation complémentaire, et si le prévenu s'est défendu en arguant que ce travail prenait parfois un temps important ce qui justifiait, selon lui, la perception d'honoraires en complément de l'émolument, la réclamation d'un honoraire pour des prestations comprises dans le forfait de l'émolument est manifestement abusive, le prévenu ayant cherché à compenser une insuffisance de rémunération par un usage interdit des dispositions réglementaires en matière de taxation.

11. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

12. En premier lieu, le caractère prévisible des éléments constitutifs du délit défini à l'article 313-1 du code pénal🏛 n'est pas altéré par son application au fait, pour un notaire, de demander une rémunération dont il ressort clairement des motifs précités qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978.

13. En second lieu, l'articulation des dispositions précitées, de nature pénale et non pénale, a permis au prévenu, professionnel qui doit faire preuve d'une grande prudence dans l'exercice de son métier, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, les conséquences pouvant résulter de ses actes.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.


Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés et l'a condamné pénalement, alors que :

« 2/° que l'escroquerie est un délit intentionnel ; que dans ses écritures d'appel, l'exposant faisait valoir que « pour l'examen des faits soumis à [la] Cour [il est nécessaire] d'apprécier qualitativement les prestations facturées (comme le ferait le juge de la taxation) ; puis, dans l'hypothèse d'une facturation irrégulière, d'établir s'il s'agit d'une volonté intentionnelle et non d'erreurs » (p. 18, § 41), que l'intentionnalité ne pouvait être déduite d'un « comportement sériel » au visa du « dogme de la moyenne locale » et de « prétendues difficultés financières » (ibidem, p. 21, § 51), que « la pratique de Me [N] éta[i]t conforme à la pratique dominante » (ibidem, p. 37, § 103) et soutenait « l'absence en toute hypothèse d'un quelconque élément intentionnel en montrant que même l'application de la tarification a priori encadrée des émoluments - alors que l'Article 4, lui, est libre - montre une complexité si réelle qu'elle interdit d'assimiler une simple erreur, ou une interprétation erronée, à une volonté délictuelle » et soutenait qu'une « étude de 2008 « L'UNITE NOTARIALE, LES NOUVELLES SOLIDARITES » montre en effet comment 6 notaires - se prêtant volontairement à l'expérience - présentaient sur un même acte authentique des écarts d'émoluments de 24 % ; avec la conclusion suivante, « La difficulté liée à notre barème tient à sa sophistication. Celle-ci entraîne à la fois des différences d'analyse et d'application par les professionnels et un manque de lisibilité découlant sur des incompréhensions pour l'usager du service public notarial » » (ibidem, p. 38, § 108) ; qu'en ne répondant pas à ces moyens dont il résultait l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a méconnu les articles 459 et 593 du code de procédure pénale🏛🏛. »


Réponse de la Cour

16. Pour déclarer le prévenu coupable du chef d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce, notamment, qu'il résulte des rapports d'inspection versés au dossier une dérive dans la perception des honoraires de M. [N] qui a été alerté depuis plusieurs années de la nécessité de changer sa pratique.

17. Les juges ajoutent que toutes les lettres de mission et les factures d'honoraires de l'étude de M. [N], émises en application de l'article 4 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, comportent globalement les mêmes prestations et les mêmes tarifs, alors que ce texte suppose une rémunération supplémentaire à l'émolument justifiée par la spécificité du dossier.

18. Ils relèvent que M. [N] a eu recours, de façon systématique, aux honoraires prévus par l'article 4 précité, bien au-delà de ce que la législation et même une certaine pratique notariale admise lui permettait, et ce, en toute connaissance de cause puisqu'il a été averti à plusieurs reprises par les instances professionnelles de cette dérive.

19. Les juges retiennent encore que si le prévenu a tenu en partie compte de ces avertissements, comme le montre un infléchissement des sommes réclamées au titre de l'article 4 précité, il a poursuivi cette pratique d'honoraires illicites dans les dossiers de succession, pour des actes qui relevaient de façon évidente de la mission du notaire, rémunérée par le seul émolument.

20. Ils concluent que de tels agissements sont de nature à établir un abus de fonction permettant de se faire remettre des fonds au titre d'honoraires en trompant les clients de l'étude sur la réalité ou l'étendue des prestations accomplies.


21. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle dans le détail de l'argumentation desquelles elle n'avait pas à descendre, et qui a caractérisé l'élément intentionnel du délit dont M. [N], qui a sciemment abusé de sa qualité de notaire pour obtenir des paiements indus, a été déclaré coupable, a justifié sa décision.

22. Dès lors, le moyen doit être écarté.

23. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.

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