N° B 25-81.383 F-D
N° 01240
ECF
7 OCTOBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2025
M. [W] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières, en récidive, et blanchiment, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 4 avril 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [G], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [W] [G] a été mis en examen, le 22 mars 2024, des chefs susvisés.
3. Il a présenté, le 24 mai 2024, une requête en nullité que la chambre de l'instruction a rejetée.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par la défense, dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part que la mise en oeuvre d'un système déporté d'enregistrement continu de l'image des personnes se trouvant sur la voie publique, fût-ce pour un court laps de temps, constitue bien un dispositif de vidéosurveillance permanent ou systématique soumis à l'autorisation écrite préalable de l'autorité judiciaire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, au cours de l'enquête, sans autorisation préalable du parquet, procédé à la pose d'un dispositif de captation destiné à assurer, à distance, le relai des surveillances physiques opérées par les enquêteurs devant le [Adresse 1] à [Localité 2] ; que la défense était fondée à faire censurer la mise en oeuvre de ce dispositif de captation permanente de l'image des personnes, peu importe que cette captation permanente ait été interrompue après seulement deux journées d'enregistrement ; qu'en retenant, pour refuser de qualifier de dispositif de vidéosurveillance la mesure critiquée par la défense, que « la captation de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu public dans ces conditions n'étant pas assimilable à la mise en oeuvre d'un dispositif de vidéosurveillance faute de caractère permanent et systématique », la Chambre de l'instruction a violé les
articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme🏛, préliminaire, 39-3, 41, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que la mise en oeuvre d'un système déporté d'enregistrement continu de l'image des personnes se trouvant sur la voie publique, fût-ce pour un court laps de temps, constitue bien un dispositif de vidéosurveillance permanent ou systématique soumis à l'autorisation écrite préalable de l'autorité judiciaire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, au cours de l'enquête, sans autorisation préalable du parquet, procédé à la pose d'un dispositif de captation destiné à assurer, à distance, le relai des surveillances physiques opérées par les enquêteurs devant le [Adresse 1] à [Localité 2] ; que la défense était fondée à faire censurer la mise en oeuvre de ce dispositif de captation permanente de l'image des personnes, peu importe que cette captation permanente ait été interrompue après seulement deux journées d'enregistrement ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le dispositif litigieux, que cette mesure n'avait pas de « caractère permanent et systématique » et était « très temporaire », la Chambre de l'instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession et a statué par des motifs inopérants et impropres à écarter la qualification de vidéosurveillance du dispositif critiqué, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 39-3, 41, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 39-3 et 41 du code de procédure pénale :
5. Si le ministère public tire de ces deux derniers textes, interprétés à la lumière du premier, le pouvoir de faire procéder à une vidéosurveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves des infractions sur lesquelles une enquête est en cours, à l'encontre des personnes soupçonnées de les avoir commises, une telle ingérence dans la vie privée présentant, par sa nature même, un caractère limité et étant proportionnée au regard de l'objectif poursuivi, il doit résulter des pièces de la procédure que la mesure a été mise en place sous le contrôle effectif du procureur de la République et selon les modalités qu'il a autorisées.
6. Pour écarter le moyen d'annulation pris de l'irrégularité de la mise en oeuvre, sur la voie publique, d'un dispositif de vidéosurveillance, l'arrêt retient que cette surveillance a été très temporaire sans enregistrement permanent ou systématique et qu'elle a porté sur les allées et venues de véhicules et de personnes sur la voie publique.
7. Les juges ajoutent qu'il n'a été tiré ni versé à la procédure aucun cliché de sorte que la captation de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu public dans ces conditions n'est pas assimilable à la mise en oeuvre d'un dispositif de vidéosurveillance faute de caractère permanent et systématique.
8. Ils concluent que, ne constituant pas en elle-même une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, la pose de ce dispositif ne nécessitait pas l'autorisation du procureur de la République.
9. En prononçant ainsi, alors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par les pièces de la procédure soumises à son contrôle, le matériel posé était un dispositif de vidéosurveillance avec enregistrement permanent ou systématique dont le procureur de la République n'a autorisé la mise en place que le lendemain de son installation en urgence par les officiers de police judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé et les dispositions conventionnelles et légales susvisées.
10. En effet, un tel dispositif doit être mis en place sous le contrôle effectif du procureur de la République et selon les modalités qu'il a autorisées.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la vidéosurveillance. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la vidéosurveillance, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt-cinq.