Le Quotidien du 27 novembre 2025

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Quarante-trois ans après, la justice confirme la tenue d’un procès pour l’attaque de la rue des Rosiers

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par Axel Valard

Le 26 Novembre 2025

Il aura donc fallu attendre quarante-trois ans. Quatre décennies au cours desquelles le terrorisme a évidemment évolué, allant des attaques du 11 septembre 2001 sur les tours new-yorkaises aux attentats de Paris le 13 novembre 2015 en passant par tellement de pays sur le globe. Mais la justice française n’oublie pas les vieux dossiers. Lundi 24 novembre, la cour d’appel de Paris a donc confirmé le renvoi devant une cour d’assises spécialement composée de six hommes suspectés d’avoir semé la mort dans le quartier du Marais dans la capitale française, dont quatre sont visés par un mandat d’arrêt.

C’était le 9 août 1982 lorsqu’une grenade a explosé dans le restaurant Jo Goldenberg situé dans ce quartier historiquement juif. Avant qu’une fusillade n’éclate ensuite, menée par un commando de trois à cinq hommes. Sur le carreau, ce jour-là, les secours ont dû déplorer le décès de six personnes et ramasser vingt-deux personnes blessées, pour certaines grièvement. Après des années d’enquêtes, cet attentat a fini par être attribué au Fatah – Conseil révolutionnaire d’Abou Nidal, un groupuscule palestinien dissident de l’Organisation de libération de la Palestine.

La question des charges au cœur du dossier.

Dans ce dossier tentaculaire, deux juges d’instruction antiterroristes avaient ordonné, fin juillet, un procès contre six suspects, dont deux ont été formellement mis en examen. Parmi eux, Abou Zayed, norvégien d’origine palestinienne, âgé de 67 ans aujourd’hui et considéré comme l’un des tireurs et détenu en France depuis 2020. Dans le viseur de la justice, on trouve aussi Hazza Taha, né en Cisjordanie, 65 ans aujourd’hui, et soupçonné, lui, d’avoir caché des armes à l’époque. Tous les deux avaient fait appel de l’ordonnance de renvoi, forçant la cour d’appel à se prononcer sur la lourdeur des charges qui pèsent sur eux, quarante-trois ans après.

Leurs avocats, très combatifs, avaient estimé que l’enquête n’était pas allée assez loin. Au sens propre comme au figuré. « Nous avons demandé aux enquêteurs d’aller en Syrie pour y trouver la preuve de l’innocence d’Abou Zayed », assure ainsi Romain Ruiz, l’un de ses conseils. « Refuser cela revient aujourd’hui à vendre à nos concitoyens une enquête qui n’aura jamais mis les pieds au Proche-Orient. Cela prouve que la vérité n’intéresse pas la justice antiterroriste ! » L’avocat estime, en effet, que cela aurait permis d’établir que son client ne pouvait avoir participé à l’attentat ce jour-là à Paris. Mais la cour d’appel ne lui a pas donné raison. Car, pour les deux magistrats instructeurs, le « faisceau d’indices multiples et concordants » est suffisant pour établir la responsabilité de cet homme.

Une analyse partagée par Francis Szpiner, avocat de parties civiles dans cette affaire. « Quand les gens viennent discuter des charges, c’est qu’il existe des charges ! C’est à la cour d’assises qu’il revient désormais d’examiner le dossier ».

Une arrestation en Palestine qui interroge.

Mais, au fil du temps, ce dossier a connu de multiples rebondissements. Dont l’un très récent, consécutif en partie à la situation internationale et à la reconnaissance par la France de l’État de Palestine. Considéré comme le superviseur de l’attentat, le Palestinien Hicham Harb a, en effet, été arrêté par les autorités palestiniennes en septembre dernier.

Le président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a promis récemment dans Le Figaro de le remettre à la France, via une procédure d’extradition. Le leader expliquant que la reconnaissance de l’État de Palestine avait permis la création du « cadre approprié » pour cela. Également visé par un mandat d’arrêt allemand pour un attentat commis à l’aéroport de Francfort et recherché par les autorités italiennes pour l’attaque d’une synagogue, cet homme remet le doute sur ce dossier.

Son arrestation pourrait-elle désormais retarder la tenue du procès aux assises ordonnées en France ? C’est désormais la seule question qui se pose pour les victimes de l’attaque du 9 août 1982 et leurs familles.

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Domaine public

[Commentaire] Retour sur l’exception de « quasi‑régie domaniale » et sur la nature économique de l’activité exercée sur le domaine public

Réf. : CAA Marseille, 1ère ch., 16 octobre 2025, n° 25MA00355 N° Lexbase : B5471CBA

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par François Camelot, intervenant en droit public des affaires, Panthéon-Assas université

Le 25 Novembre 2025

Mots clés : domaine public • utilisations privatives du domaine • mise en concurrence • quasi-régie

Par un arrêt du 16 octobre 2025, rendu sur renvoi du Conseil d’État, la cour administrative d’appel de Marseille a précisé les conditions d’application de l’exception de « quasi‑régie domaniale » prévue à l’article L. 2122‑1‑3 du Code général de la propriété des personnes publiques. Elle a également détaillé les critères permettant d’apprécier le caractère économique ou non de l’activité exercée par l’occupant du domaine public.


 

I. Rappel des faits et de la procédure

Par un arrêté conjoint du 24 mars 2020, le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet du Var ont autorisé l’établissement public du parc national de Port-Cros à occuper temporairement le domaine public maritime afin de créer une zone de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) sur le littoral de la commune dHyères.

Deux associations, « Les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau » et la « Société pour la protection des paysages et de lesthétique de la France » ont saisi le tribunal administratif de Toulon pour obtenir lannulation de cet arrêté. Sommairement, celles-ci contestaient, dune part, les modalités dattribution de lautorisation et, dautre part, la conformité du titre avec les règles durbanisme en vigueur.

Par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes. La cour administrative dappel de Marseille a confirmé ce jugement par un arrêt du 8 décembre 2023.

Saisi dun pourvoi par les deux associations, le Conseil d’État a annulé larrêt de la cour, estimant que celle-ci avait commis une erreur de droit en examinant la validité du titre au regard des seules exigences du Code général de la propriété des personnes publiques, sans s’assurer de sa compatibilité avec les exigences urbanistiques en vigueur [1]. Laffaire a été renvoyée devant la cour administrative dappel de Marseille.

Par un arrêt du 16 octobre 2025, objet du présent commentaire, la cour a de nouveau rejeté les demandes des associations, en jugeant dune part que cette autorisation ne méconnaissait pas les règles durbanisme applicables et, dautre part, que lautorisation doccupation du domaine public pouvait légalement être attribuée à l’établissement public du parc national de Port-Cros sans mise en concurrence préalable.

Le présent commentaire porte essentiellement sur ce second point, dès lors que cette saga jurisprudentielle offre des éclairages intéressants sur les modalités de mises en œuvre de la procédure de sélection prévue au Code général de la propriété des personnes publiques.

II. Précisions sur la mise en œuvre de l’exception de quasi-régie domaniale

Sans revenir sur les fondements de l’obligation de mise en concurrence des titres d’occupation du domaine public, rappelons que l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 N° Lexbase : L7214MSY a introduit dans le Code général de la propriété des personnes publiques  une règle nouvelle : lorsque le titre permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, il doit être attribué à l’issue d’une procédure de sélection.

Ce principe connaît toutefois des assouplissements. La procédure peut être allégée lorsque l’occupation est de courte durée, lorsque le nombre d’autorisations disponibles n’est pas limité ou encore lorsqu’elle résulte d’une manifestation d’intérêt spontanée. Le Code général de la propriété des personnes publiques prévoit également des cas d’exonération totale, énumérés aux articles L. 2122-1-2 N° Lexbase : L9570LDS et L. 2122-1-3 N° Lexbase : L9571LDT. Ce dernier autorise ainsi la délivrance d’un titre de gré à gré lorsque l’organisation d’une procédure « s’avère impossible ou non justifiée ». Parmi ces hypothèses, le 2° consacre l’exception dite de « quasi-régie domaniale » (ou « in house domanial »), permettant d’attribuer un titre sans concurrence lorsqu’il est délivré à une personne publique placée sous la surveillance directe de l’autorité compétente, ou à une personne privée sur laquelle cette autorité exerce un contrôle étroit.

Le caractère récent de ces obligations explique la rareté des précédents jurisprudentiels. Par analogie avec le droit de la commande publique (articles L. 2511-1 N° Lexbase : L8546LQL à L. 2511-5 du Code de la commande publique), on pouvait anticiper une interprétation stricte de cette exception, impliquant une analyse détaillée des modalités de création et de fonctionnement de l’entité contrôlée.

Or, l’arrêt commenté adopte une approche différente. Le juge ne procède pas à une analyse « micro » des caractéristiques propres de l’établissement bénéficiaire. Il s’appuie sur les modalités générales de constitution des parcs nationaux prévues à l’article L. 331-2 du Code de l’environnement N° Lexbase : L8879IMS pour en déduire que ces établissements doivent être regardés comme soumis à la surveillance directe de l’État au sens du 2° de l’article L. 2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Ce raisonnement « macro » présente un double intérêt pratique :

  • d’une part, il est transposable à l’ensemble des établissements publics de ce type qui envisageraient une occupation du domaine public de l’État ;
  • d’autre part, il confirme que la mise en concurrence domaniale est appliquée avec une souplesse plus grande que celle retenue en matière de commande publique, ce que certains auteurs avaient déjà relevé [2].

III. Confirmation dun cadre plus souple dès lors que le titre ne porte pas sur une activité économique

Comme le rappelle l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L9569LDR, l’obligation de mise en concurrence des autorisations d’occupation du domaine public ne concerne que les titres délivrés « en vue de l’exploitation d’une activité économique ». Dès lors que l’occupation ne poursuit aucune finalité économique, le gestionnaire domanial n’est pas tenu d’organiser de procédure concurrentielle préalable à la délivrance du titre. Mais au-delà de la question de la mise en concurrence, la nature économique de l’activité projetée influe également sur la durée du titre. L’article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L9591LDL impose, pour les occupations à finalité économique, une durée adaptée afin de ne pas restreindre la concurrence et de permettre l’amortissement des investissements. En revanche, cette exigence disparaît lorsque l’occupation n’a pas de finalité économique. Il convient toutefois de rappeler qu’en matière de ZMEL, l’article R. 2124-46 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L3142LXN fixe une durée maximale de quinze ans.

S’agissant de l’appréciation du caractère économique, la cour procède ici à une analyse nuancée, prenant en compte non seulement la finalité poursuivie par l’occupant, mais aussi le montage financier propre à l’opération. Cette approche contraste par exemple avec l’approche qu’a pu adopter la cour administrative dappel de Nantes, en jugeant de manière plus distanciée qu’une autorisation accordée à une association à but non lucratif pour un événement culturel ne constituait pas une exploitation économique au sens du Code général de la propriété des personnes publiques [3].

En l’espèce, l’autorisation visait principalement la protection des fonds marins par la régulation du mouillage. L’usage des dispositifs en journée était libre et gratuit, tandis que la redevance nocturne, modérée, avait pour seul objet de limiter la fréquentation, sans générer de profit. La cour en déduit que l’autorisation n’avait pas été délivrée en vue d’une exploitation économique.

Ce raisonnement soulève toutefois une interrogation : si le juge reconnaît l’absence de finalité économique, pourquoi ne pas avoir retenu directement ce motif pour écarter la mise en concurrence ? En effet, l’exclusion du caractère économique suffit à sortir l’occupation du champ de l’article L. 2122-1-1, rendant sans objet l’examen de l’exception de quasi-régie prévue au 2° de l’article L. 2122-1-3. Il apparaît donc plus stratégique, pour le gestionnaire, de démontrer que l’activité ne relève pas du champ économique plutôt que de s’appuyer sur une exception, car cette qualification offre une souplesse accrue, tant pour la passation que pour la détermination de la durée du titre.

En définitive, cette saga jurisprudentielle contribue à mieux dessiner les contours d’un droit domanial récemment renouvelé. Elle précise, d’une part, les modalités d’appréciation du caractère économique ou non de l’activité exercée ainsi que la mise en œuvre de l’exception dite de « quasi-régie domaniale ». D’autre part, en prenant un peu de recul, il apparaît désormais clairement que la mise en concurrence domaniale s’émancipe de son cousin éloigné en matière de commande publique. En ce sens, la décision trace un cap solide vers la consolidation d’un cadre juridique autonome, propre aux spécificités de la gestion domaniale.

 

[1] CE, 5 février 2025, n° 491584 N° Lexbase : A62046TX.

[2] L. Richer, L’exception d’« occupation sous tutelle » ou comment appliquer une lex sine ratione ?

[3] CAA Nantes, 27 janvier 2022, n° 20NT03565 N° Lexbase : A90277KK.

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Fiscalité immobilière

[Dépêches] Imposition des plus-values immobilières des particuliers : les préconisations de la Cour des comptes

Réf. : Cour des comptes, Rapport sur l'imposition des plus-values immobilières des particuliers, 25 novembre 2025

Lecture: 2 min

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par La Rédaction

Le 26 Novembre 2025

En réponse à une demande de la commission des finances de l’Assemblée nationale concernant l’imposition des plus-values immobilières des particuliers, la Cour des comptes formule six recommandations qui peuvent être mises en œuvre à régime fiscal inchangé et dessine trois scénarios de réformes possibles.

Les recommandations sont les suivantes :

  • garantir aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFIP) un accès plein et entier aux bases de données sur les transactions immobilières Bien et Perval ;
  • enrichir les bases de données sur les transactions immobilières Bien et Perval d’informations relatives à la fiscalité des plus-values (objectif 2026) ;
  • ajouter un champ automatisé lors de la déclaration Télé@ctes pour signaler une exonération de PVI au titre de la résidence principale (objectif 2026) ;
  • mettre à l’étude la dématérialisation complète de la déclaration des impôts afférents aux plus-values immobilières via Télé@ctes, en veillant à l'intégration automatique des données dans les systèmes d'information de la direction générale des finances publiques (objectif fin 2026) ;
  • renforcer la contribution du datamining à l’identification des résidences secondaires et au ciblage des dossiers à contrôler (objectif fin 2026) ;
  • automatiser l’accès par les directions départementales des finances publiques d’Alsace et de Moselle aux fichiers cadastraux et mettre en œuvre un raccordement des informations dans les systèmes d’information de la DGFiP (objectif fin 2027).

Les réformes de l’imposition des PVI des particuliers peuvent s’inscrire dans trois scénarios fondés chacun sur un objectif central explicite et assumé : un scénario d’ajustement de certains paramètres de l’impôt, à architecture fiscale inchangée ; un scénario de rendement, axé sur le remplacement de l’abattement en fonction de la durée de détention par la prise en compte de la seule érosion monétaire ; et un scénario visant la fluidification du marché immobilier à travers un raccourcissement de la période d’imposition après l’acquisition.

newsid:493344

Procédure pénale

[Commentaire] Le détournement de fonds publics n’est pas une infraction occulte

Réf. : Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 24-86.166, F-B N° Lexbase : B3827CEH

Lecture: 6 min

N3303B3Q

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par Ambroise Vienet-Legué, Avocat associé, Ancien Secrétaire de la Conférence, Louve avocats

Le 19 Novembre 2025

Mots clés : détournement de fonds publics • infractions • prescription • dissimulation • inéligibilité

Le délit de détournement de fonds publics ne relève pas de la catégorie des infractions occultes. Dès lors, lorsque les faits ne sont révélés que tardivement, le report du point de départ de la prescription n’est envisageable qu’à la condition que soient établies des manœuvres délibérées de dissimulation imputables à l’auteur des faits.


 

I. Faits et procédure

En décembre 2012 et décembre 2013, la directrice d’un organisme investi d’une mission d’intérêt public s’est vu verser une prime exceptionnelle de départ à la retraite de 80 000 euros.

Un audit mené en 2016 par la direction départementale des finances publiques a mis en évidence l’irrégularité de ce versement, non conforme aux règles statutaires applicables.

Ce n’est que le 28 mars 2018, en raison d’une dénonciation par la chambre régionale des comptes, que le parquet a été informé.

La directrice de l’organisme et son président ont alors été poursuivis et reconnus coupables de détournement de fonds publics.

En appel, le président a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité.

Pour écarter la prescription, les juges du fond ont considéré que le point de départ du délai devait être fixé non pas au moment de la commission des faits en décembre 2023, mais en 2016, lorsque l’infraction a été révélée grâce à l’audit réalisé.

Un pourvoi en cassation a été formé par le président de l’organisme.

II. Le report du point de départ du délai de prescription : un régime dérogatoire consacré

En principe, lorsqu’il s’agit d’infractions instantanées, le délai de prescription des crimes et délits commence à courir au jour de la commission des faits (CPP, art. 7 N° Lexbase : L2666L4I et 8 N° Lexbase : L3314MMP).

Néanmoins, dans certaines hypothèses, le point de départ du délai de prescription de l’action publique est fixé non pas au jour de la commission de l’infraction, mais au jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique.

Ce régime dérogatoire est issu d’une jurisprudence ancienne et constante [1] et a été finalement inscrit dans la loi en 2017 [2].

Cette consécration législative a permis d’apporter une clarification salutaire. En effet, si la jurisprudence pouvait admettre au cas par cas le report du point de départ du délai de prescription, il existait des divergences d’appréciation parmi les juridictions du fond.

Elle a également permis d’instaurer un délai butoir - douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes - à compter de la commission de l’infraction, afin d’éviter que certaines infractions ne deviennent, de facto, imprescriptibles.

Par ailleurs, l’article 9-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6211LLM telle qu’issue de la loi de 2017 distingue désormais clairement deux types d’infractions concernées par ce régime :

  • les infractions occultes, qui sont clandestines par nature ;
  • et les infractions dissimulées, dont la découverte a été empêchée par des manœuvres délibérées de l’auteur des faits.

Le législateur n’a bien entendu pas fait la liste exhaustive des infractions occultes et des infractions dissimulées. C’est ainsi à la jurisprudence qu’il est revenu de préciser progressivement quelles infractions pouvaient relever de l’une ou l’autre de ces catégories, notamment en matière d’infractions constitutives d’atteintes à la probité.

Concernant l’abus de confiance, par exemple, la Chambre criminelle a d’abord implicitement admis son caractère occulte [3] avant de s’en écarter pour la considérer comme une infraction pouvant entrer dans la catégorie des « infractions dissimulées » [4].

Concernant le délit de détournement de fonds publics, dans un arrêt de 2022, la Haute Juridiction a expressément indiqué qu’il ne constituait pas une « infraction occulte » contrairement à ce qu’avaient retenu les juges du fond.

Elle ne censurait toutefois pas l’arrêt rendu par la cour d’appel puisque cette dernière avait bien relevé les manœuvres mises en œuvre par l’auteur des faits pour dissimuler la commission de l’infraction. À cet égard, le délai de prescription de l’action publique commençait bien à courir à compter du jour de la révélation de l’infraction [5].

L’arrêt rendu le 29 octobre 2025, publié au Bulletin, s’inscrit dans la droite ligne de cette solution. 

III. Une condition déterminante : la caractérisation de manœuvres délibérées de dissimulation

L’apport majeur de l’arrêt du 29 octobre 2025 réside dans l’instauration d’une grille de lecture claire au sujet des conditions dans lesquelles le report du point de départ du délai de prescription en matière de détournement de fonds publics peut être admis.

Premièrement, la Cour de cassation indique expressément que l’infraction de détournement de fonds publics ne constitue pas une « infraction occulte », contrairement à ce qu’avaient retenu les juges du fond.  

Il ne s’agit donc pas d’une infraction qui, au regard de ses éléments constitutifs, est par nature clandestine.

Deuxièmement, et par voie de conséquence, la Cour de cassation relève que le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté que si la commission de l’infraction a été volontairement dissimulée par son auteur.

En d’autres termes, le délit de détournement de fonds publics n’est susceptible de relever que de la seconde catégorie d’infractions visée à l’article 9-1 du Code de procédure pénale : les infractions dissimulées, c’est-à-dire les infractions dont les auteurs ont accompli délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.  

Ici, la Cour de cassation relève que la cour d’appel n’a pas mis en évidence le fait que « les raisons ayant empêché la découverte de l’infraction résultent de manœuvres accomplies délibérément par le prévenu ».

Certes, il était notamment constaté que la prime litigieuse n’apparaissait pas explicitement dans les comptes présentés en assemblée générale en 2014 - elle avait été comptabilisée dans les « charges de personnel » - et que l’assemblée générale n’avait pas pu discuter ces comptes pour cause de quorum non atteint.

Néanmoins, il n’est pas relevé que ces éléments qui avaient conduit à ce que l’infraction ne soit découverte qu’en 2016 à l’occasion d’un audit résultaient d’une action délibérée du prévenu.   

Faute d’un tel lien, le report du point de départ du délai de prescription ne pouvait être admis.

L’arrêt est donc cassé et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel pour qu’elle se prononce à nouveau.

Pour entrer en voie de condamnation, elle devra donc démontrer l’existence de manœuvres délibérées commises par le président de l’organisme : un exercice probatoire qui s’annonce nécessairement délicat, plus de dix ans après les faits. 


[1] Ass. plén., 20 mai 2011, n° 11-90.032 N° Lexbase : A2728HST.

[2] Loi n° 2017-242 du 27 février 2017, portant réforme de la prescription en matière pénale N° Lexbase : L5577MSD.

[3] Cass. crim., 12 janvier 2022, n° 21-80.726 N° Lexbase : A92544UB.

[4] Cass. crim., 7 mai 2024, n° 23-82.948 N° Lexbase : A17235BG.

[5] Cass. crim., 7 décembre 2022, n° 21-82.505 N° Lexbase : A81088YX.

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