Jurisprudence : CAA Marseille, 1ère, 16-10-2025, n° 25MA00355

CAA Marseille, 1ère, 16-10-2025, n° 25MA00355

B5471CBA

Référence

CAA Marseille, 1ère, 16-10-2025, n° 25MA00355. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124942249-caa-marseille-1ere-16102025-n-25ma00355
Copier

Références

Cour administrative d'appel de Marseille

N° 25MA00355

1ère chambre
lecture du 16 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations Société pour la protection des paysages et de lesthétique de la France et Les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau ont demandé au tribunal administratif de Toulon dannuler pour excès de pouvoir larrêté conjoint du préfet maritime de la Méditerranée et du préfet du Var du 24 mars 2020 portant autorisation doccupation temporaire du domaine public maritime le long du littoral de la commune dHyères dans la passe de Bagaud pour la création dune zone de mouillages et déquipements légers. Par un jugement n° 2002259 du 12 juillet 2022, ce tribunal, après avoir donné acte du désistement dinstance et daction de lassociation Les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau, a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 22MA02461 du 8 décembre 2023, la cour administrative dappel de Marseille⚖️ a rejeté lappel formé par lassociation Société pour la protection des paysages et de lesthétique de la France, devenue lassociation Sites et Monuments, et lassociation Les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau contre ce jugement.

Par une décision n° 491584 du 5 février 2025, le Conseil dEtat⚖️ statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé devant lui en tant quil émane de lassociation Les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à la Crau, annulé larrêt de la cour administrative dappel de Marseille et a renvoyé laffaire à la cour.


Procédure devant la Cour après retour de cassation :

Les parties ont été informées le 11 février 2025 de la reprise dinstance après cassation sous le n° 25MA00355 et invitées à présenter leurs observations.

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2022, 1er septembre et 20 octobre 2023, 11 juillet et 25 août 2025, lassociation Sites et Monuments et lassociation Les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à la Crau, représentées par Me Jean-Meire, demandent à la Cour :
1°) dannuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 juillet 2022 ;
2°) dannuler larrêté inter préfectoral du 24 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de lEtat la somme de 1 500 euros au titre de larticle L. 761-1du code de justice administrative

Elles soutiennent que :
- larrêté méconnaît les dispositions des articles L. 2122-1-4 et L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques🏛🏛 en labsence de publicité et de mise en concurrence ;
- larrêté contesté viole les articles L. 2124-5 et R. 2124-42 du code général de la propriété des personnes publiques🏛🏛 dès lors que la demande devait être transmise à la métropole Toulon Provence Méditerranée ;
- le dossier denquête publique est insuffisant dès lors que la demande dautorisation est très insuffisante et lévaluation des incidences du projet au regard de latteinte aux sites Natura 2000 est également lacunaire ;
- larrêté contesté méconnaît larticle L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques en fixant une durée de 15 ans ;
- le décret n° 2019-482 du 11 mai 2019 est illégal en tant quil a créé un article R. 121-5 6° du code de lurbanisme dont la rédaction est générale et imprécise méconnaît lobjectif fixé par le législateur tenant à ce que la liste des aménagements légers soit fixée exhaustivement.
- larrêté en litige est contraire à la règlementation des espaces remarquables prévus aux articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de lurbanisme ;
- le ministre ne démontre pas que cette ZMEL serait nécessaire à la gestion ou à l'ouverture au public de cet espace remarquable.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet et 29 septembre 2023 et le 24 juillet 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la pêche et de la mer, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par les associations requérantes ne sont pas fondés.

Vu :
- le code de lenvironnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de lurbanisme ;
- le décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963🏛 ;
- le décret n° 2009-449 du 22 avril 2009🏛 ;
- le décret n° 2019-482 du 21 mai 2019🏛 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de laudience.

Ont été entendus au cours de laudience publique :
- le rapport de Mme Hameline, rapporteure,
- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :


1. Par un arrêté conjoint du 24 mars 2020, le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet du Var ont accordé à létablissement public du parc national de Port-Cros lautorisation doccuper temporairement le domaine public maritime en vue de la création dune zone de mouillages et déquipements légers (ZMEL) dans la passe de Bagaud séparant lîle du même nom et lîle de Port-Cros, sur le territoire de la commune dHyères. Par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulon, après avoir donné acte du désistement de lassociation Les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau, a rejeté la demande de lassociation reconnue dutilité publique Société pour la protection des paysages et de lesthétique de la France, devenue lassociation Sites et monuments, tendant à lannulation pour excès de pouvoir de larrêté du 24 mars 2020. Par un arrêt n° 22MA02461 du 8 décembre 2023, la cour administrative dappel de Marseille a rejeté lappel formé par les deux associations contre le jugement du tribunal administratif de Toulon en tant quil rejetait la demande de première instance. Par une décision du 5 février 2025, le Conseil dEtat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi dont il était saisi en tant quil émane de lassociation Les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à la Crau, a annulé larrêt de la cour administrative dappel de Marseille du 8 décembre 2023, et a renvoyé laffaire à la cour pour quil y soit statué.

Sur la légalité de larrêté du 24 mars 2020 :

2. En premier lieu, aux termes de larticle L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ». Larticle L. 2122-1-3 du même code dispose que : « L'article L. 2122-1-1 n'est pas non plus applicable lorsque l'organisation de la procédure qu'il prévoit s'avère impossible ou non justifiée. L'autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l'amiable, notamment dans les cas suivants : () / 2° Lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l'autorité compétente ou à une personne privée sur les activités de laquelle l'autorité compétente est en mesure d'exercer un contrôle étroit ; () ». Aux termes de larticle L. 2122-1-4 de ce code : « Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée, l'autorité compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente ». Il résulte de lensemble de ces dispositions que lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de lautorité compétente, ni la procédure prévue à larticle L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques🏛, ni lexigence de publicité prévue à larticle L. 2122-1-4 du même code ne sont applicables.

3. Aux termes de larticle L. 331-2 du code de lenvironnement : « La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil dEtat () ». Aux termes de larticle L. 331-8 du même code : « Létablissement public national créé par le décret en Conseil dÉtat prévu à larticle L. 331-2 assure la gestion et laménagement du parc national. / Cet établissement est administré par un conseil dadministration composé de représentants de lÉtat, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, dun représentant du personnel de cet établissement ainsi que de membres choisis pour partie pour leur compétence nationale et pour lautre partie pour leur compétence locale dans le domaine dactivité de létablissement. () Le nombre et le mode de désignation des membres du conseil sont fixés par le décret de création de létablissement. () Le directeur de létablissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur la base dune liste de trois noms arrêtée par un comité de sélection paritaire présidé par le président du conseil dadministration et soumise pour avis à ce conseil. () ». Les articles R. 331-22, R. 331-43, R. 331-44 et R. 331-45 du même code prévoient en outre que létablissement public national qui assure la gestion et laménagement du parc national est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature et que le commissaire du Gouvernement auprès de cet établissement peut faire opposition aux délibérations de son conseil dadministration, demander une seconde délibération et, si un désaccord persiste, transmettre le dossier au ministre chargé de la protection de la nature qui statue. Il résulte de ces dispositions que létablissement public du parc national de Port-Cros, créé par décret du 14 décembre 1963 et délimité et réglementé par le décret du 22 avril 2009🏛 visé ci-dessus, pris sur le fondement de ces dispositions, doit être regardé comme soumis à la surveillance directe de lEtat au sens et pour lapplication des dispositions, citées au point 3, du 2° de larticle L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

4. Il résulte de ce qui précède que lautorité compétente a pu légalement se fonder sur les dispositions du 2° de larticle L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour délivrer à lamiable lautorisation doccupation du domaine public sollicitée par létablissement public du parc national de PortCros, dès lors que ce dernier est placé sous la tutelle de lEtat et soumis à sa surveillance directe. La circonstance que larticle 8 de larrêté contesté prévoit, avec laccord préalable du préfet du Var, la possibilité de sous-traiter à un tiers lexploitation de la ZMEL demeure à cet égard sans incidence. Dès lors, le moyen tiré de ce que larrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de larticle L. 212214 du code général de la propriété des personnes publiques, faute davoir été précédé des mesures de publicité prévues par ces dispositions ne peut quêtre écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de larticle L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site. / Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité ». Larticle R. 2124-42 du même code dispose, dans sa version en vigueur à la date de larrêté contesté, que : « Lorsqu'une commune ou un groupement de communes compétent sur le territoire desquels l'implantation est prévue le demandent, l'autorisation leur est accordée par priorité. Ils déposent leur demande selon les modalités prévues à l'article R. 2124-41. () ». Larticle L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales prévoit quant à lui que : « I. La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () 6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie : / () j) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement🏛 ; / k) Autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages, dans les conditions prévues à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques🏛 ».

6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de création dune ZMEL formée par létablissement public du parc National de Port Cros le 18 janvier 2017 a été transmise à la commune dHyères, en application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques citées au point précédent, pour que celle-ci fasse éventuellement valoir son droit de priorité auquel elle a renoncé par un courrier du 23 octobre 2017. Lassociation Sites et monuments nétablit pas, en se bornant à produire des éléments issus du site internet de la métropole Toulon Provence Méditerranée, créée au demeurant à compter du 1er janvier 2018 postérieurement à la demande du parc national de Port-Cros, que celle-ci aurait été à cette date compétente en matière daménagement et de gestion de zones de mouillage sur le domaine public maritime, alors dailleurs que cette compétence nentre pas dans la liste de celles quexercent de plein droit les métropoles en application de larticle L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales. Il nest pas davantage démontré que la commune dHyères avait transféré la compétence correspondante à la communauté dagglomération à laquelle sest substituée la métropole au 1er janvier 2018. Par suite, le moyen tiré de lillégalité de larrêté dautorisation en labsence de transmission de la demande du parc national de Port-Cros à létablissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune dHyères doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de larticle R. 2124-41 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version en vigueur à la date de larrêté contesté : « La demande d'autorisation, adressée au préfet, est accompagnée d'un rapport de présentation, d'un devis des dépenses envisagées, d'une notice descriptive des installations prévues, d'un plan de situation et d'un plan de détail de la zone faisant ressortir l'organisation des dispositifs des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au mouillage. / Le rapport de présentation indique les modalités de prise en compte de la vocation et des activités de la zone concernée et des terrains avoisinants, des impératifs de sécurité des personnes et des biens notamment du point de vue de la navigation, des conditions de préservation des sites et paysages du littoral et des milieux naturels aquatiques ainsi que des contraintes relatives à l'écoulement et à la qualité des eaux ».

8. Il résulte du dossier de demande de création de la ZMEL établi par le Parc national de Port-Cros que cette zone a pour objet de restreindre les possibilités de stationnement des navires de plaisance dans la passe de Bagaud en limitant le nombre de postes damarrage à 68, dont 8 seulement doivent être maintenus à lannée, et de nautoriser le mouillage des navires que selon des modes dancrages écologiques respectueux des ressources naturelles des fonds marins dont lherbier de posidonie très présent dans la passe. Le dossier de demande décrit par ailleurs avec précision les dispositifs de bouées damarrage prévus selon un procédé garantissant une emprise sur le fond sous-marin la plus réduite possible afin de ne pas nuire à la croissance normale de la posidonie, et définit les modalités de pose de ces dispositifs après des plongées de reconnaissance préalables, dexploitation durant la période du 15 avril au 15 octobre et de démontage en octobre de chaque année, une interdiction du mouillage dans la passe de Bagaud étant maintenue du 15 octobre au 15 avril. Le rapport de présentation évoque de manière circonstanciée les bénéfices attendus du projet en matière denvironnement, à partir des constats résultant notamment détudes de fréquentation réalisées sur le site en 2014, 2015 et 2017, dont il ressort que laffluence dans la passe atteignait 80 à 110 navires par jour durant lété 2017, avec quelques pics de fréquentation estivaux dépassant 200 navires par jour. Le projet de ZMEL a ainsi vocation à répondre aux objectifs de protection du milieu marin et de conservation des fonds marins patrimoniaux, en particulier les herbiers de posidonies et grandes nacres, damélioration de la gestion des usages, en restreignant le nombre damarrages, et de sécurité de la navigation. Létude figurant au dossier de demande et la notice transmise à lautorité environnementale par le parc national de Port-Cros dans le cadre de lexamen au cas par cas prévu par larticle R. 122-2 du code de lenvironnement décrivent en détail les protections environnementales dont bénéficie la passe de Bagaud, incluse dans les deux sites Natura 2000 « Iles dHyères » et « rade dHyères », dans la ZNIEFF marine de type I « parc national de Port-Cros », et dans un site classé pour la partie terrestre de Port-Cros. Il résulte également de ces documents et il nest pas utilement contredit que la création de la ZMEL vise à mettre en œuvre lun des projets prévus par la charte du parc national de Port-Cros pour la protection du cœur marin du parc, ainsi que par le plan dactions DOCOB Tome II du site Natura 2000 dont le parc national est linstance animatrice. Enfin, le contenu précis du projet de ZMEL et ses conséquences y sont suffisamment exposés, en incluant la réglementation de police prévue dans la passe, lanalyse de limpact des conditions de réalisation des travaux dinstallation des dispositifs damarrage, limpact possible dun report de mouillage sur dautres zones bordant larchipel, et laspect paysager du projet. La circonstance que lautorité environnementale, saisie dans le cadre de lexamen au cas par cas, a dispensé le projet dévaluation environnementale par décision du 6 février 2018, au vu des éléments ainsi transmis, ne saurait révéler aucun défaut de prise en compte des enjeux environnementaux par ladministration. Les associations requérantes ne précisent au demeurant pas en quoi lévaluation des incidences du projet au regard de latteinte aux sites Natura 2000 serait lacunaire alors que ce document de 221 pages analyse avec une précision suffisante le milieu physique, létat des richesses biologiques constituées par les habitats et les espèces dintérêt communautaire, ainsi que les espèces animales et végétales patrimoniales, les menaces sur le patrimoine biologique et paysager telles que la pollution, les incendies et celles liées à la fréquentation. Par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de demande soumis à lenquête publique, que le commissaire enquêteur a au demeurant considéré comme complet, serait insuffisant en ce qui concerne lincidence du projet de ZMEL sur lenvironnement et lévaluation des incidences du projet au regard de latteinte aux sites Natura 2000.

9. En quatrième lieu, aux termes de larticle L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. / Lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi ». Larticle R. 2124-46 du même code, dans sa version en vigueur à la date de larrêté en litige dispose, que : « L'autorisation est délivrée à titre précaire et révocable pour une durée maximale de quinze ans. () ».

10. Il résulte des articles 2 et 12 de larrêté contesté que lautorisation doccupation a été délivrée à titre précaire et révocable pour une durée de quinze ans, respectant la limite maximale instituée par larticle R. 2124-46 du code général de la propriété des personnes publiques🏛 pour les ZMEL. La seule circonstance que, dans les cas dutilisation nocturne des bouées damarrage du 15 avril au 15 octobre, une redevance pour service rendu à la charge des usagers soit instituée par larticle 9 de larrêté contesté selon un système de réservation, dans un but de limitation de la fréquentation de la passe de Bagaud par les navires de plaisance, ne saurait impliquer par elle-même que létablissement public administratif du parc national de Port-Cros cherche à rémunérer des capitaux investis ou à amortir des investissements par la perception de recettes financières, alors quil ressort du rapport de présentation que le coût estimatif du projet a été établi à 430 000 euros hors taxes et que lobjectif de la mise en œuvre de la ZMEL, ainsi quil a été dit précédemment, est principalement la protection des fonds marins dans la durée contre les dégradations causées par les navires au mouillage, conformément tant à la charte du parc national quaux documents propres aux zones Natura 2000 du site, un suivi dans le temps des résultats des mesures prises sur lévolution du milieu marin étant dailleurs prévu. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la durée de quinze ans de lautorisation consentie au parc national de Port-Cros méconnaîtrait par son caractère excessif les dispositions de larticle L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut, en tout état de cause, quêtre écarté.

11. En cinquième et dernier lieu, dune part, aux termes de larticle L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les décisions dutilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. / Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan daction pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de lenvironnement. () » Aux termes de larticle L. 2124-5 du même code : « Des autorisations doccupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour laménagement, lorganisation et la gestion de zones de mouillages et déquipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner laffectation irréversible du site. () ». Selon larticle R. 2124-40 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les zones de mouillage et déquipements légers, les travaux et équipements réalisés ne doivent en aucun cas entraîner laffectation irréversible du site. En particulier, aucun ouvrage permanent nest autorisé sur le sol de la mer en dehors des équipements damarrage et de mise à leau () ». Enfin, larticle R. 2124-52 du même code prévoit que : « Les dispositifs des mouillages et des équipements légers sont réalisés et disposés conformément aux conditions mentionnées dans lautorisation () ».

12. Dautre part, aux termes de larticle L. 121-23 du code de lurbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. () ». Larticle L. 121-24 du même code prévoit que : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. () ». Larticle L. 121-24 de ce code prévoit que : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. () ». Selon larticle R. 121-4 du même code : « En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : () / 6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement🏛 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; () ». Aux termes de larticle R. 121-5 de ce code : « Seuls peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : / 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; () / 6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. / Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. ».

13. Il résulte des dispositions citées aux points 11 et 12 que toute autorisation doccupation temporaire du domaine public maritime accordée pour laménagement, lorganisation et la gestion dune zone de mouillages et déquipements légers doit respecter, outre les règles et conditions fixées par larticle L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques et les dispositions règlementaires prises pour son application, les impératifs mentionnés à larticle L. 2124-1 de ce code. Une telle autorisation ayant la nature dune décision relative à loccupation et à lutilisation du sol au sens des dispositions de larticle L. 121-23 du code de lurbanisme, elle doit en outre, lorsque la zone de mouillages et déquipements légers est comprise dans lun des espaces et milieux à préserver mentionnés par cet article, respecter les dispositions du code de lurbanisme applicables à ces décisions.

14. Il ressort des pièces du dossier, dune part, que la zone de mouillages et déquipements légers autorisée par larrêté attaqué est située, à proximité du rivage de la mer, sur le territoire de la commune dHyères, commune littorale entrant dans le champ dapplication du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie législative du code de lurbanisme et, dautre part, quelle est comprise dans une partie naturelle du parc national de Port-Cros qui constitue un espace à préserver au sens de larticle L. 121-23 du code de lurbanisme. Il en résulte que larrêté en litige constitue une décision relative à loccupation et à lutilisation des sols au sens et pour lapplication de ces dispositions et doit, par suite, respecter les prescriptions de ce code applicables aux espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral.

15. Sagissant, tout dabord, de lillégalité, invoquée par voie dexception, des dispositions du 6° de larticle R. 121-5 du code de lurbanisme issues du décret du 11 mai 2019, le législateur na pas entendu, en imposant que la liste des aménagements légers ainsi prévus soit limitative, interdire tout ajout ou modification aux aménagements déjà énumérés par larticle R. 121-5 du code de lurbanisme. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de lurbanisme que les équipements légers énumérés ne pourront être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à larticle L. 121-23 du même code que sils respectent lensemble des conditions prévues à larticle L. 121-24 de ce code, et notamment sils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Ainsi, si le 6° de larticle R. 121-5 du code de lurbanisme vise globalement les « les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux » sans les énumérer, ces équipements ne peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à larticle L. 121-23 que sils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public et à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, ce qui constitue une limitation de leur nature. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que lautorisation contestée serait illégale en raison de lillégalité des dispositions précitées du 6° de larticle R. 121-5 du code de lurbanisme au regard de lobjectif poursuivi par le législateur de limiter la liste des aménagements légers pouvant être implantés dans les espaces remarquables.

16. Sagissant des aménagements prévus dans la passe de Bagaud, la zone de mouillage autorisée a pour objet, ainsi quil a été dit, la mise en place de 68 bouées damarrage avec un dispositif daccroche permettant des modes dancrage écologique des navires plus respectueux des ressources naturelles des fonds marins patrimoniaux. Les aménagements en litige, qui peuvent être déposés sans provoquer dimpact dommageable sur les milieux et dont la réversibilité nest pas sérieusement contestée, occupent en outre une surface limitée répartie en quatre zones dans la passe de Bagaud dune surface totale de 177,7 hectares. Ils constituent, dans ces conditions, des aménagements légers au sens des dispositions précitées de larticle L. 121-24 du code de lurbanisme. Ces aménagements relèvent par ailleurs déquipements dintérêt général nécessaires à la préservation des milieux au sens des dispositions de larticle R. 121-5 du code de lurbanisme compte-tenu de la dégradation observée sur le milieu marin du fait de sa fréquentation, et alors quils résultent de la mise en œuvre, ainsi quil a été rappelé au point 8, des objectifs tant de la charte du parc national de Port-Cros que des documents de conservation de la zone Natura 2000 dans laquelle se situe la passe de Bagaud, sans que la requérante puisse utilement remettre en cause leur caractère nécessaire en se bornant à invoquer un scénario distinct consistant à interdire de manière permanente tout type de mouillage dans la passe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par lautorisation contestée des prescriptions du code de lurbanisme applicables aux espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les associations Sites et monuments et Les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau ne sont pas fondées à soutenir que cest à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de lassociation Sites et monuments tendant à lannulation de larrêté du 24 mars 2020.


Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce quune somme soit mise à la charge de lEtat qui nest pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les associations appelantes.


D É C I D E

Article 1er : La requête des associations Sites et monuments et Les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à lassociation Sites et monuments, à lassociation Les ami(e)s de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau, à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature et au parc national de Port-Cros.

Copie en sera adressée au préfet maritime de la Méditerranée et au préfet du Var.


Délibéré après laudience du 2 octobre 2025, où siégeaient :

- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.


Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus