Le Quotidien du 26 novembre 2025

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Doctrine] Décryptage de la loi modifiant la définition du viol et des agressions sexuelles

Réf. : Loi n° 2025-1057, du 6 novembre 2025, visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles N° Lexbase : L7449NBI

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par Marthe Bouchet, Professeure à l’Université Sorbonne Paris Nord

Le 25 Novembre 2025

Mots-clés : viol • agressions sexuelles • consentement

La loi modifiant la définition du viol et des agressions sexuelles a été promulguée le 6 novembre 2025. D’une part, elle étend la qualification du viol à l’ensemble des actes bucco-anaux. D’autre part, elle redéfinit l’ensemble des agressions sexuelles comme des « actes sexuels non consentis », précisant que le consentement est « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable », « apprécié au regard des circonstances » et qu’il ne « peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ». La portée de ces modifications et le possible renforcement de la répression qu’elles permettent ne sont pas évidents, les questions en suspens demeurant nombreuses, tout dépendra in fine de leur application.


 

Dire que la loi modifiant la définition du viol et des agressions sexuelles afin d’y intégrer expressément le terme « consentement » était attendue relève de l’euphémisme.

L’attente était d’abord sociale. Diverses institutions publiques ont ainsi appelé à une définition des infractions sexuelles reposant sur le consentement. De nombreux élus, à commencer par les deux derniers gardes des Sceaux [1] et le président de la République [2], se sont prononcés pour une redéfinition du viol et des agressions sexuelles centrée sur la notion de consentement. Plus largement, pour une partie de l’opinion publique, l’absence de référence au consentement dans la loi pénale était difficilement compréhensible.

L’attente était ensuite juridique. La Convention dite « d’Istanbul » N° Lexbase : L3041K7R, à laquelle la France est partie, prévoit en effet une définition des agressions sexuelles reposant sur la notion de consentement [3]. Même si elle ménage une certaine marge de manœuvre aux États, elle appelle à centrer la définition du viol et des agressions sexuelles sur la notion de consentement. Par ailleurs, de nombreux États européens ont déjà modifié leur législation en matière d’infractions sexuelles, afin d’inclure la notion de consentement [4]. Une directive européenne a même proposé, certes sans succès [5], d’harmoniser les législations des États membres de l’Union européenne autour d’une définition commune du viol basée sur le consentement [6]. Plus encore, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme reconnaît des obligations positives fondées sur les articles 3 et 8 de la Convention, qui « commandent en premier lieu l’instauration d’un cadre législatif et réglementaire permettant de protéger adéquatement les individus contre les atteintes à leur intégrité physique et morale, notamment les actes aussi graves que le viol » [7]. D’ailleurs, elle s’est récemment prononcée à deux reprises sur le cadre législatif français, à l’occasion des affaires L. et autres c/ France, le 24 avril 2025 [8], puis E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes c/ France, le 4 septembre 2025 [9]. Elle a alors déploré « les lacunes du cadre juridique en vigueur à la date des faits » et encouragé, par conséquent, les travaux parlementaires visant à modifier la définition du viol et des agressions sexuelles.

Différentes initiatives avaient été déposées pour le faire [10], mais c’est une proposition de loi transpartisane [11] qui a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 23 octobre, puis par le Sénat le 29 octobre 2025. Son parcours législatif, qui aura duré une dizaine de mois, a presque été exemplaire compte tenu de l’instabilité politique actuelle. En effet, la proposition a été rapidement et volontairement soumise à l’examen du Conseil d’État, dont l’avis a d’ailleurs été particulièrement suivi : la rédaction débattue devant les deux assemblées, puis votée à l’issue du travail de la commission mixte paritaire, correspond très largement à cet avis. La loi a finalement été promulguée le 6 novembre 2025 [12].

Ce texte comporte assez peu de dispositions, issues d’un article unique, mais il modifie profondément le cadre juridique des agressions sexuelles. Il inclut, dans l’élément matériel du viol, les « actes bucco-annaux », il ne saisit plus, à travers les agressions sexuelles, une « atteinte », mais un « acte sexuel », et surtout, il les définit comme des actes sexuels « non consentis ». Le symbole est fort et l’enjeu est considérable.

On connaît les craintes qu’a suscité un tel changement, voire les réticences exprimées par une partie de la doctrine [13], parmi les avocats [14], et surtout parmi les associations féministes [15]. Est-il pertinent de faire reposer la définition de ces infractions sur le consentement de la victime ? Ce concept de consentement, civiliste, n’est-il pas trop éloigné du droit pénal ? Ne risque-t-on pas, plus encore qu’avant, de centrer les débats sur la victime elle-même et de se détacher du comportement de l’auteur ? Doit-on redouter un renversement de la charge de la preuve malmenant la présomption d’innocence ? Et surtout que va changer ce texte en pratique ? Que va-t-il modifier pour les policiers, les avocats et les magistrats ? La preuve de ces infractions sera-t-elle réellement facilitée ? Parce que si les plaintes en matière de viol et d’agressions sexuelles ont explosé depuis la libération de la parole permise par le mouvement #Metoo, le nombre de condamnations demeure toujours trop faible [16]. En avril 2024, une étude de l’Institut des politiques publiques constatait ainsi que 86 % des dénonciations pour agressions sexuelles et 94 % des dénonciations pour viol étaient classées sans suite [17].

De façon générale, la loi votée soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Il faudra en effet attendre pour savoir si ce texte permettra effectivement de réprimer plus efficacement les agressions sexuelles [18]. Par ailleurs, si l’on décrypte les différentes dispositions de la loi, il n’est pas plus aisé de prendre la mesure des modifications du cadre juridique qui leur est applicable. Il est difficile de déterminer si ce texte ne changera finalement pas grand-chose aux solutions antérieures, ou s’il permettra, au contraire, une véritable évolution. En effet, les différentes dispositions laissent d’importantes zones d’ombres, qu’il s’agisse de l’évolution des textes d’incriminations qu’elles initient (I) ou du renforcement de la répression de ces infractions qu’elles ambitionnent (II).

I. L’évolution des incriminations

La première évolution, ajoutant les actes bucco-anaux à la définition du viol, en permet l’extension (A). D’autres évolutions, et notamment l’intégration du consentement, concernent l’ensemble des agressions sexuelles (B).  

A. L’extension du viol

Les articles 222-23 N° Lexbase : L7419NBE, 222-23-1 N° Lexbase : L7437NB3 et 222-23-2 N° Lexbase : L7438NB4 du Code pénal sont modifiés pour que le viol s’applique à « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal ». La ligne de partage entre le viol et les autres agressions sexuelles tient donc désormais à l’existence d’une pénétration, d’un acte bucco-génital ou encore d’un acte bucco-anal. Cette extension du viol à des comportements n’impliquant aucune pénétration a été initiée en 2021 [19], avec l’ajout des actes bucco-génitaux. La raison invoquée était d’éviter un débat, survenu dans une affaire mais insupportable pour les victimes et choquant pour l’opinion publique, quant à l’existence d’une pénétration du sexe par la langue [20]. Suivant ce même raisonnement, l’ajout des actes bucco-anaux permet d’exclure tout débat sur une pénétration de l’anus par la langue. Tout contact entre la bouche et l’anus impose la qualification de viol.

Cependant, il n’y a pas ici de précédent jurisprudentiel qui soit convoqué et les travaux parlementaires restent muets sur sa raison d’être. Par ailleurs, cette nouvelle disposition confirme que la définition du viol ne reposera plus sur un critère abstrait – auparavant l’existence d’une pénétration – mais sur une liste de comportements susceptibles d’être qualifiés de viol. Cette méthode présente deux risques. Le premier est le manque d’exhaustivité : pourquoi le contact entre la bouche et l’anus serait-il un viol alors que le contact entre deux sexes serait une agression sexuelle ? Le second risque est le caractère provisoire d’un tel texte, puisque le système de la liste est propice à des ajouts.  

Quoi qu’il en soit, le résultat est clair : la loi étend le champ d’application du viol et restreint celui des autres agressions sexuelles. Au-delà de la volonté d’éviter des débats gênants, il s’agit sans doute de dire la gravité de tels comportements. Le choix de la qualification entre viol et agression sexuelle est en effet très – peut-être trop ? – lourd de conséquences, à la fois en termes de peine et de procédure [21].

Au-delà du viol, la loi nouvelle redéfinit l’ensemble des agressions sexuelles.

B. La redéfinition de toutes les agressions sexuelles

La plus importante des modifications apportées par la loi porte sur l’article 222-22 du Code pénal. Elle renforce ainsi la spécificité de cet article qui porte des définitions, mais aucune incrimination à lui seul, ni aucune peine. Elle ajoute en effet de nouvelles notions, communes à toutes les agressions sexuelles, en réécrivant les trois premiers alinéas de cet article.

Article 222-22, alinéa 1er. Le premier alinéa disposera désormais que « constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur, ou dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur  ». Trois changements sont à relever et à expliquer.

En premier lieu, on a remplacé le terme d’« atteinte sexuelle » par « acte sexuel ». Le terme d’atteinte s’accordait en effet assez mal avec la notion de consentement. S’il est en effet possible de concevoir un acte sexuel consenti, il est beaucoup plus difficile d’envisager une « atteinte sexuelle » qui serait consentie. On évite également toute référence à « une atteinte sexuelle » accomplie « sur la personne de l’auteur » tout aussi difficilement compréhensible. Ce changement de vocable ne devrait cependant entraîner aucune conséquence sur l’appréhension des agressions sexuelles et ne remet notamment pas en cause la nécessité d’un contact physique entre l’auteur et la victime.

En deuxième lieu, le Conseil d’État a veillé à ce qu’il soit fait mention du fait que l’acte pouvait être accompli « sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur » pour toutes les agressions sexuelles, alors que cette précision ne figurait que dans la définition du viol. La loi permet ainsi d’harmoniser les définitions des infractions. Plus concrètement, c’est un moyen de rappeler la jurisprudence [22] et surtout la loi [23] qui avaient admis que le viol s’applique lorsque la victime pénètre l’auteur. De la même façon, l’agression sexuelle est applicable lorsque l’auteur caresse le sexe de sa victime, mais aussi lorsque la victime entre en contact avec son sexe. Une interrogation subsiste néanmoins : était-il utile de le préciser ? Le principe d’interprétation stricte ne semblait pas l’exiger.

En troisième lieu, et surtout, la loi définit l’agression sexuelle comme un acte « non consenti ». La mention du consentement est uniquement prévue à l’article 222-22 du Code pénal et n’est pas reprise à l’article 222-23 définissant le viol, ni aux articles 222-27 et suivants du Code pénal relatifs aux autres agressions sexuelles. Quoi qu’il en soit, le pas est franchi, puisque l’article 222-22 est commun à toutes les agressions sexuelles, et il centre désormais leur définition sur la notion de consentement.

Au-delà du symbole, cela signifie que l’élément matériel des agressions sexuelles doit comprendre l’absence de consentement de la victime. Comme le relève le Conseil d’État, l’intérêt de cette loi est d’avoir une démarche de recherche de la preuve et un débat judiciaire centré sur « cette réalité que le viol, comme les autres agressions sexuelles, est avant tout, un viol du consentement » [24]. Certes, la jurisprudence était déjà clairement en ce sens, et depuis longtemps [25], la Chambre criminelle ayant, entre autres, affirmé que « l’absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l’agression sexuelle, doit être caractérisée pour que l’infraction soit constituée » [26]. Néanmoins, c’est la loi qui oblige désormais à faire mention de l’absence de consentement de la victime dans la caractérisation du viol, ce qui est plus respectueux du principe de légalité pénale.

Article 222-22, alinéa 3. L’alinéa 3 est présenté comme une reprise de la loi précédente, afin de consolider les jurisprudences antérieures [27]. Il dispose en effet qu’« il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ». Aucune autre hypothèse que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise n’est mentionnée par le texte pour caractériser l’absence de consentement, contrairement à ce qu’avaient initialement envisagé ses rédacteurs [28]. Les raisonnements seront donc toujours fondés sur une absence de consentement objectivée par le recours à la violence, la menace, la contrainte ou la surprise. Le seul ajout, mais il n’est pas neutre, tient donc à la locution « quelle que soit leur nature ». Il y aurait ici une incitation à renforcer encore la malléabilité de ces notions, et notamment celle de la contrainte et de la surprise, afin de saisir toutes les hypothèses de relations non consenties [29]. Selon le Conseil d’État, l’emprise ou l’état de sidération serait ainsi plus aisément inclus dans la « contrainte », afin de permettre une « répression accrue » [30]. Ainsi, la nouvelle rédaction pourrait ici, mais tout dépend de ce qui en sera fait, se révéler plus répressive. Il en va de même de l’alinéa 2. 

Article 222-22, alinéa 2. L’alinéa 2 est celui qui présente le plus d’originalité. Le choix a été fait d’aborder, en plus de l’hypothèse du non-consentement, classique puisque c’est précisément l’acte sexuel non consenti qui est réprimé, le consentement en lui-même. La loi procède donc à une sorte de double appréhension, à la fois positive et négative, du consentement. Cette appréhension positive du consentement est nouvelle. Précisément, le nouvel alinéa 2 de l’article 222-22 énonce que : « le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ». Cet alinéa soulève de nombreuses interrogations : quelle est la signification de chacun de ces adjectifs qualificatifs ? Apportent-ils des changements importants ? Cet alinéa 2 n’est-il qu’une façon de dire positivement ce qui était déjà prévu négativement à travers les notions de violence, de menace ou de surprise ? Se superpose-t-il parfaitement à l’alinéa 3 ? Il faut examiner tour à tour chacune des qualités que doit posséder le consentement pour tenter de le savoir.

La première exigence est celle d’un consentement « libre ». Cela parait renvoyer au fait que le consentement ne doit pas avoir été obtenu par la violence, ni par la menace, ni même par la contrainte [31]. Mais pourrait-on aller au-delà ? Pourrait-on considérer qu’en l’absence de violence, de menace, de surprise ou de contrainte, le consentement ne serait tout de même pas donné librement ? L’hypothèse est notamment celle d’un consentement donné dans le cadre de relations déséquilibrées, parce que la relation entre l’auteur et la victime est inégalitaire (dans l’hypothèse de relations de travail par exemple, si la victime est subordonnée hiérarchiquement à l’auteur [32]), voire dans un état de dépendance à l’égard de l’auteur (une dépendance notamment économique, si l’auteur subvient aux besoins les plus élémentaires de la victime). La jurisprudence avait déjà donné des signes permettant de faire entrer ce type de situation dans le champ de la contrainte morale [33], laquelle saisit la pression psychologique exercée sur la victime pour la forcer à consentir. Le fait d’inscrire l’exigence d’un consentement libre dans la loi pourrait donc faire évoluer la contrainte morale pour absorber des situations nouvelles.

La deuxième exigence est celle d’un consentement « éclairé », ce qui implique que la victime soit en capacité de consentir ; elle ne doit donc pas être sous l’empire de substances annihilant sa capacité à le faire (absorption d’alcool et de drogues notamment) ni présenter une vulnérabilité (troubles mentaux) ou un état (anesthésie, coma, endormissement, etc.) qui l’en empêcherait. La surprise devrait permettre de recouvrir toutes ces hypothèses, puisqu’elle vise non seulement l’hypothèse dans laquelle l’auteur use d’un stratagème pour obtenir le consentement de la victime, mais aussi celle dans laquelle il exploite sa faiblesse. Il serait également possible de mobiliser la contrainte morale, face à des situations d’emprise ou de domination, lesquelles annihilent également la capacité de celui qui les subit à consentir à une relation sexuelle. Mais là aussi, raisonner en termes de « consentement éclairé » pourrait inviter à saisir plus facilement les hypothèses dans lesquelles la victime n’a pas eu toutes les informations nécessaires – sur l’identité ou les caractéristiques physiques [34] de son partenaire notamment – pour consentir ; de nouveau, une extension des notions de surprise ou de contrainte serait initiée par la loi.

La troisième exigence est celle d’un consentement « spécifique ». Selon l’avis du Conseil d’État [35], ce seul adjectif qualificatif a une triple signification. D’abord, il renvoie à la spécificité du consentement en matière pénale, et précisément en matière de relations sexuelles. Un tel consentement est distinct de celui qui existe dans d’autres matières juridiques, qu’il s’agisse du consentement à un contrat ou à une union telle que le mariage ou le PACS. Ensuite, le consentement doit être spécifique au regard de l’acte concerné : il ne peut être donné que pour un acte sexuel bien identifié. Chaque acte sexuel, y compris au cours d’un même rapport, doit être consenti. Cette spécificité était déjà intégrée par la jurisprudence, la Chambre criminelle ayant récemment considéré que le consentement à réaliser et à subir une fellation n’impliquait pas le consentement à subir une sodomie [36]. Enfin, le consentement doit être spécifique, en ce qu’il ne peut valoir que pour un moment déterminé.

La quatrième exigence est celle d’un consentement « préalable », donné avant l’acte sexuel. Il n’est donc pas possible de chercher tardivement, pendant l’acte ou après, le consentement de son partenaire.

Enfin, ultime exigence : le consentement doit être « révocable », ce qui signifie qu’il peut être retiré à tout moment.

Ces trois dernières exigences ne semblent pas renvoyer à l’usage de violence, menace, contrainte ou surprise, ni à aucun procédé employé par l’auteur. Elles visent aussi l’hypothèse dans laquelle le consentement inopérant ou imparfait a été donné. Certes ces qualités peuvent être appréhendées à travers la surprise notamment : n’y a-t-il pas usage de la surprise lorsqu’on accomplit un acte sexuel alors que le consentement n’avait pas été exprimé pour cet acte mais pour une autre pratique sexuelle, ou lorsque le consentement a été révoqué ou n’a pas été donné à titre préalable ?

Il reste qu’on renverse le raisonnement, en partant de l’absence de consentement répondant à toutes ces exigences textuellement énoncées, pour en déduire ensuite la surprise. Ainsi, tel qu’il est rédigé, en partant du consentement, l’article 222-22 pourrait avoir pour effet d’étendre le champ des agressions sexuelles. L’ambition du texte est en effet de renforcer la répression de ces infractions.

II. Le renforcement de la répression

Le législateur a entendu accroître la répression des agressions sexuelles, ce qui conduit à aborder deux questions : celle des moyens retenus pour le faire (A) et celle de l’application dans le temps de cette loi nouvelle (B).

A. La facilitation de la preuve

Une modification implicite de la démarche probatoire. La question probatoire est le nerf de la guerre en matière de répression des agressions sexuelles. Le principal obstacle à la répression de ces infractions tient à la difficulté de les prouver, car elles sont commises dans un cadre intime, et qu’il n’y a donc pas de témoins, ni d’enregistrements, ni, bien souvent, d’éléments de preuve autres que la parole des personnes impliquées. En redéfinissant les agressions sexuelles, la loi nouvelle vise précisément à en faciliter la preuve.

En application de la présomption d’innocence et des règles de preuve classiques, la charge de la preuve pèsera toujours sur l’autorité poursuivante, laquelle devra donc établir la preuve de l’absence de consentement de la victime. Cette preuve pourra toujours résulter de la démonstration de l’usage de la violence, de la menace, de la contrainte ou de la surprise. Cependant, la loi permettrait une nouvelle démarche probatoire centrée sur le consentement, et questionnant d’abord le mis en cause. Autrement dit, en cas de plainte pour viol ou agression sexuelle d’une personne affirmant ne pas avoir consenti à un acte sexuel, il reviendrait à l’auteur de prouver qu’il s’est assuré du consentement de son partenaire. A-t-il cherché d’une manière ou d’une autre à vérifier que son partenaire était bien consentant ?

Cette nouvelle démarche probatoire serait importante pour les victimes, parce qu’on partirait de leur parole, de leur affirmation de ce qu’elles n’étaient pas consentantes. Le changement est tout aussi important pour l’auteur : alors qu’on lui reprochait auparavant nécessairement un acte positif – l’usage de violence, contrainte, menace ou surprise –, il serait désormais possible de lui reprocher une abstention : ne pas s’être assuré du consentement de la victime.

Néanmoins, la preuve de l'élément intentionnel, et notamment celle de la connaissance de l'absence de consentement de la victime, devrait encore être apportée. Par ailleurs, cette nouvelle démarche probatoire n'est pas réellement énoncée dans le texte. Elle n’est pas écrite dans les termes de la loi, contrairement à ce qui est prévu par certaines législations étrangères [37]. Elle ressort clairement des travaux préparatoires et des ambitions des rédacteurs de la loi, mais il faudra qu’elle soit bien mise en pratique. Une circulaire pourrait d’ailleurs se révéler utile sur ce point. Si c’est le cas, il faudrait alors démontrer que l’auteur a bien recueilli le consentement de son partenaire, qui plus est un consentement possédant toutes les qualités textuellement énoncées, c’est-à-dire un consentement libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable.

Comment le faire ? En pratique, on risque de se retrouver à nouveau dans une situation de parole contre parole : le mis en cause avançant avoir recueilli le consentement de la victime et le plaignant opposant au contraire l’absence de démarche en ce sens. Ces infractions étant commises dans l’intimité, l’accusation ou l’auteur pourront difficilement mobiliser d’autres types de preuves. Tout consentement préalable donné par écrit ou préenregistré, y compris dans une application dédiée, serait insuffisant, car il faudrait encore s’assurer que ce consentement était bien libre, éclairé et spécifique et qu’il n’a pas été retiré. Cela a d’ailleurs été rappelé dans l’affaire « E et a. contre France » N° Lexbase : B0533BN3 quant à un « contrat maître-chienne » établi entre les partenaires.  

Des modifications explicites sur les éléments probatoires. La loi nouvelle apporte néanmoins deux éléments de réponse quant à la preuve du consentement. 

D’une part, elle précise que le consentement devra être « apprécié au regard des circonstances ». Il s’agit ici d’une référence claire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui suit précisément cette méthode. Elle tient compte des circonstances entourant l’acte sexuel pour établir l’existence du consentement, afin d’en objectiver l’analyse. Quelles circonstances retient-elle ? L’affaire E et a. contre France du 4 septembre 2025 est riche d’enseignements sur ce point, puisque la Cour y rappelle les circonstances très concrètes qui lui ont permis, dans différents cas d’espèce, d’apprécier le consentement. La Cour s’intéresse à la relation établie entre les partenaires et « notamment l’existence d’une relation déséquilibrée entre le prévenu et la victime des faits », ainsi qu’à la personnalité de la victime, évoquant « le jeune âge de la plaignante et sa différence d’âge avec le prévenu (…) les fragilités psychiques de la victime et sa particulière vulnérabilité, son manque d’expérience en matière sexuelle, son état d’alcoolisation et d’intoxication, les facteurs expliquant son état de sidération au moment des faits, ainsi que le retentissement psychologique des faits chez la victime ». Concernant l’auteur, elle examine la connaissance par l’auteur de « l’un ou l’autre de ces éléments de vulnérabilité » ou l’usage par celui-ci « d’une relation de confiance ou de son statut à des fins sexuelles ». La Cour tient enfin compte des circonstances extérieures, « propres à créer un cadre coercitif, telles que le fait que la victime ait été conduite dans un lieu désert ou qu’elle ait fait face à une pluralité d’agresseurs ». Les juges internes pourraient sans doute s’inspirer de ces éléments afin d’apprécier l’existence du consentement. Il reste que, de nouveau, rien n’étant précisé par le texte, les juges seront libres de retenir les circonstances qui leur paraissent pertinentes. Risquent-ils de se fonder sur le comportement et l’attitude de la victime afin de déterminer l’existence du consentement ? La lettre de la loi ne l’exclut pas, mais cela irait à l’encontre de son esprit, et cela serait prendre le risque de la victimisation secondaire que pourrait alors subir la victime en raison de l’attitude des autorités judiciaires, ce qui a déjà justifié des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme [38]

D’autre part, la loi précise, à l’article 222-22, alinéa 4, que le consentement « ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime » [39]. L’idée est de permettre la prise en compte de l’état de sidération de la victime, comme le faisait déjà la jurisprudence [40]. Surtout, cette disposition et, de façon plus générale, la loi dans son ensemble implique une forme d’extériorisation dans l’expression du consentement : de la part de celui qui le demande et de celui qui y répond. C’est peut-être l’un des apports les plus importants du texte qui ne vise alors plus uniquement à punir, mais plutôt à guider les comportements. Il entend contraindre les partenaires à un acte sexuel à rechercher le consentement de l’autre et à exprimer leur propre consentement. Sans tomber dans la caricature d’une contractualisation des rapports amoureux [41] – de tels contrats seraient d’ailleurs inopérants – ce texte entend encourager la recherche d’un consentement, de préférence explicite, avant tout acte sexuel ; et il faut sans doute s’en réjouir.

B. L’application du texte dans le temps

La question de l’application dans le temps de cette loi mérite d’être abordée.

L’extension du viol aux actes bucco-anaux est sans conteste une disposition de fond plus sévère et devra logiquement être soumise au principe de non-rétroactivité, de valeur constitutionnelle et rappelé par l’article 112-1 du Code pénal N° Lexbase : L2215AMY.

Mais qu’en est-il de la redéfinition des agressions sexuelles comme des actes sexuels non consentis ? Dans son avis, le Conseil d’État a considéré qu’il s’agissait d’une disposition interprétative [42]. Cette position peut s’entendre si l’on considère que la jurisprudence fondait déjà ses analyses sur le consentement et que les notions de violence, contrainte, menace et surprise étaient interprétées avec suffisamment de souplesse pour faire évoluer les textes. Toutefois, il y a quelque chose de paradoxal à attendre d’un texte qu’il permette de réprimer davantage, tout en considérant qu’il est purement interprétatif. D’autant que ce texte est d’une autre ampleur que les précédents évoqués par le Conseil d’État, tel que l’article 222-22-1 du Code pénal, qui se bornait à indiquer, sans exhaustivité, quels éléments pouvaient être pris en compte pour établir la contrainte morale à l’égard des mineurs. Le contenu de la loi du 6 novembre est tout autre : certes la référence au consentement prolonge bel et bien la jurisprudence antérieure, mais tel qu’il est rédigé, l’article 222-22 pourrait, si le juge l’exploite, être porteur d’importantes nouveautés. Enfin, il faut faire attention au signal envoyé si l’on considère qu’il s’agit d’une simple disposition interprétative. Quoi qu’il en soit, la loi nouvelle est désormais applicable à toutes les poursuites en cours, quelle que soit la date de commission des faits, en attendant peut-être, car il ne s’est pas prononcé a priori, que le Conseil constitutionnel soit saisi a posteriori.

Pour conclure, si le symbole porté par cette loi est positif, il n’est pas certain qu’elle permette une hausse des condamnations ni une répression plus efficace. Le Conseil d’État affirme même sans ambages que cette loi « n’augmentera probablement pas [l]e taux [de condamnation] » en matière de viol [43], et l’exposé des motifs de la loi concède que « nul ne prétend que la nouvelle définition proposée, à elle seule, mettra fin aux violences sexuelles » [44]. Il faudrait en effet et surtout que la loi se donne les moyens de ses ambitions, que ce texte s’accompagne de moyens concrets, matériels et humains, et d’une meilleure formation des enquêteurs et des magistrats à la répression de ces infractions, ce qui n’est pas prévu.

 

[1] D. Migaud, propos tenu sur BFMTV, le 27 octobre 2024, et G. Darmanin avait affirmé qu’il était « pour inscrire le consentement dans la définition pénale du viol », propos tenus au magazine Elle, le 28 janvier 2025. À l’inverse, E. Dupont-Moretti, lors d'une audition devant la délégation aux droits des femmes au Sénat le 1er février 2024, a appelé à la « prudence » face aux appels en faveur d'une révision de la définition pénale du viol en France.

[2] V. entre autres, Le Monde avec AFP, Emmanuel Macron dit vouloir inscrire la notion de consentement en matière de viol dans le droit français, Le Monde, 13 mars 2024 [en ligne].

[3] Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, ouverte à la signature le 20 mai 2011 et entrée en vigueur le 1er août 2014, spéc. art. 36 N° Lexbase : L3041K7R.

[4] La Cour européenne des droits de l’Homme précise, dans l’arrêt L. c./ France, du 24 avril 2025 (Req. n° 46949/21, spéc. § 143 N° Lexbase : A41620PT), que « dans de nombreux États parties à la Convention et une majorité des États membres de l’UE (Autriche, Belgique, Croatie, Chypre, Danemark, Finlande, Allemagne, Grèce, Irlande, Luxembourg, Malte, Portugal, Slovénie, Espagne, Suède) ainsi qu’au Royaume-Uni et en Suisse (dont l’article 190 du code pénal fait référence à l’état de sidération de la victime), les législations sur le viol intègrent expressément la notion du défaut de consentement libre à l’acte sexuel dans la qualification du viol en dehors de toute référence à un moyen de coercition exercé à l’encontre de la victime, ce critère pouvant subsister par ailleurs ».

[5] La Directive (UE) n° 2024/1385 N° Lexbase : L4561MMU finalement adoptée le 14 mai 2024 pour mieux lutter contre toutes les violences faites aux femmes ne contient aucune définition de ce type.

[6] L’article 5, alinéas 2 et 3, du texte prévoyait notamment que les États membres devaient « veiller à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où la femme n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de son état physique ou mental, par exemple parce qu’elle est inconsciente, ivre, endormie, malade, blessée physiquement ou handicapée, et où cette incapacité à se forger une volonté libre est exploitée ».

[7] CEDH, 4 décembre 2003, Req. n° 39272/98, M.C. c/ Bulgarie N° Lexbase : B1682ABW ; CEDH, 24 avril 2025, Req. 46949/21, L. et autres c/ France, précitée ; CEDH, 15 mars 2016, Req. n° 61495/11, M.G.C. c/ Roumanie, § 59 [en ligne] ; CEDH, 28 mai 2020, Req. n° 39257/17, Z c/ Bulgarie, § 67 [en ligne] ; CEDH, 27 mai 2021, Req. n° 5671/16, J.L. c/ Italie, § 117 N° Lexbase : A69864TW. V. déjà, la recommandation Rec(2002)5 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la protection des femmes contre la violence, dont l’article 35 de l’annexe dispose qu’en matière pénale, les États membres devraient : « – incriminer tout acte de caractère sexuel commis sur une personne non consentante, même si elle ne montre pas de signes de résistance ; ».

[8] CEDH, 24 avril 2025, Req. 46949/21, L. et autres c/ France, précitée.

[9] CEDH, 4 septembre 2025, Req. n° 30556/22, E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes c/ France N° Lexbase : B0533BN3.

[10] V. déjà la proposition n° 124, déposée au Sénat le 16 novembre 2023, et la proposition n° 2170, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 février 2024.

[11] Proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, n° 842, déposée le mardi 21 janvier 2025, par Mme Marie-Charlotte Garin, Mme Véronique Riotton, Mme Cyrielle Chatelain, M. Gabriel Attal [en ligne].

[12] Loi n° 2025-1057, du 6 novembre 2025, visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles N° Lexbase : L7449NBI : JO du 7 novembre 2025.

[13] Pour un énoncé clair du débat et des différents arguments en présence, v. Le club des juristes, « "Quid Juris ?" – Le viol et la question du non-consentement », 8 mars 2024 (avec A. Darsonville et J. Courvoisier) [en ligne].

[14] V. not. la résolution du 15 mars 2024 de l’Assemblée générale du CNB [en ligne].

[15] Le collectif féministe contre le viol (CFCV) et le collectif « Osez le féminisme » ont notamment exprimé leur opposition à l’intégration de cette notion dans la loi. La philosophe féministe Manon Garcia a adopté une position identique : v. Manon Garcia, philosophe : « Croire qu’il suffit de définir le viol par le non-consentement pour y mettre fin est illusoire », Le Monde, le 12 décembre 2023 [en ligne]. V. également la tribune Justice : contre l’introduction du consentement dans la définition du viol, L’Humanité, 4 octobre 2024 [en ligne].

[16] V. not. les chiffres donnés par le Conseil d’État dans son avis sur une proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, 6 mars 2025 N° Lexbase : A531768G : « Les statistiques du ministère de l’intérieur indiquent en outre que le nombre de plaintes enregistrées par la police et la gendarmerie a cru, entre 2016 et 2023, de 187 % pour les viols et de 106 % pour les agressions sexuelles. Les statistiques du ministère de la justice établissent également une augmentation sur cette période tant du nombre d’affaires traitées par les parquets (+ 115 % pour les viols et + 48 % pour les autres agressions sexuelles) que du nombre de condamnations prononcées (+ 41 % pour les viols et + 34 % pour les autres agressions sexuelles). Le Conseil d’État note que la part des affaires qui ne font pas l’objet de décisions de poursuites est, sur la même période, passée de 63 % à 70 % pour les viols et de 56 % à 65 % pour les autres agressions sexuelles, avec une augmentation des décisions de classements en raison du caractère insuffisamment caractérisé des faits dénoncés à l’issue des investigations réalisées ».

[17] Notes IPP, n° 107, Le traitement judiciaire des violences sexuelles et conjugales en France, Institut des politiques publiques, avril 2024 [en ligne]. Cette étude analyse les affaires pénales traitées par les parquets entre 2012 et 2021.

[18] Le Conseil d’État avait d’ailleurs recommandé « de procéder à une évaluation de ces dispositifs afin d’apprécier l’effectivité de leur déploiement et leur pertinence, d’évaluer leur complétude, en particulier pour les catégories de personnes les plus vulnérables » (CE, avis, 6 mars 2025, n° 409241 N° Lexbase : A531768G).

[19] Loi n° 2021-478, du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste N° Lexbase : L5564MSU.

[20] Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 20-83.273, F-D N° Lexbase : A96353X7 : RSC 2020, 933 obs. Y. Mayaud ; Dr. pén. 2021, comm. 7, obs. Ph. Conte ; AJ pén. 2020, 590 obs. A. Darsonville.

[21] D’un côté, le viol est un crime, puni de 15 ans de réclusion criminelle, permettant une instruction, et jugé en cour criminelle départementale ou en cour d’assises pour les cas les plus graves – la correctionnalisation des viols étant en nette diminution. De l’autre, l’agression sexuelle est un délit, puni de 10 ans d’emprisonnement, faisant le plus souvent l’objet d’une enquête pénale et d’un jugement devant le tribunal correctionnel.

[22] La jurisprudence l’a d’abord refusé – considérant que le terme « autrui » impliquait une personne autre que l’auteur, et que la qualification d’agression sexuelle devait être choisie dans ces hypothèses (Cass. crim., 22 août 2001, n° 01-84.024 N° Lexbase : A1101AWP). Puis, elle a opéré un revirement de jurisprudence remarqué afin de qualifier de viol toute pénétration sexuelle. (Cass. crim., 16 décembre 1997, n° 97-85.455 N° Lexbase : A1451ACQ : D. 1998, 212, obs. Y. Mayaud).

[23] Loi n° 2018-703, du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes N° Lexbase : L6492MSA.

[24] Idem.

[25] V. déjà Cass. crim., 25 juin 1857 : Bull. crim., n° 225 ; Cass. crim., 10 juillet. 1973, n° 73-90.104 N° Lexbase : A9348CGC

[26] Cass. crim., 20 juin 2001, n° 00-88.258 N° Lexbase : A6643CXC.

[27] V. not. CE, avis, 6 mars 2025, n° 409241, § 13, précité.

[28] Ils avaient précisément usé de l’adverbe « notamment » dans la définition de l’absence de consentement.

[29] V. C. Hardouin Le Goff, Hypertrophie de la surprise versus absence du consentement ? Telle est la question, Gaz. Pal., 10 décembre 2024, n° 40.

[30] Idem, § 14 : « L’adjonction des mots : "quelles que soient leurs natures" après l’énoncé des quatre modalités vise à souligner leur variété (directe ou indirecte, matérielle ou psychologique, reposant sur des abus divers d’autorité, de domination, de rapports familiaux et affectifs…) pour permettre une répression accrue. C’est ainsi que l’état de sidération, ou d’emprise, serait désormais pris en considération pour caractériser l’absence de consentement, au titre de la contrainte ».

[31] Le Conseil d’État a, pour sa part, affirmé que cette référence à la liberté : « renvoie aux exigences de la liberté personnelle, qui, comme l’énonce la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (CE, avis, 6 mars 2025, n° 409241, § 21, précité).

[32] Cette situation était précisément celle de l’affaire CEDH, 4 septembre 2025, E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes c/ France, précitée.

[33] V. par exemple, Cass. crim., 4 septembre 2019, n° 18-84.334, F-D N° Lexbase : A6493ZMG.

[34] V. déjà en ce sens, Cass. crim., 23 janvier 2019, n° 18-82.833, FS-P+B N° Lexbase : A3070YUA.

[35] CE, avis, 6 mars 2025, n° 409241, spéc. § 18, précité.

[36] Cass. crim., 15 mai 2024, n° 23-85.034, F-D N° Lexbase : A17665CE

[37] « Pour le droit canadien, v. not. 273.2 Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

a) cette croyance provient :

(i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,

(ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire,

(iii) soit de l’une des circonstances visées aux paragraphes 265(3) ou 273.1(2) ou (3) dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant ;

b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement ;

c) il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement ».

[38] V. CEDH, 24 avril 2025, Req. 46949/21, L. et autres c/ France, § 225 et s, précitée.

[39] L’adjectif « seul » a été ajouté par le Conseil d’État, parce que dans certains cas « le silence gardé peut, articulé avec d’autres éléments circonstanciels, permettre de déduire le consentement. C’est en réalité du seul silence, ou de la seule absence de résistance, qu’il ne peut être déduit quoi que ce soit ».

[40] Très explicitement, v. Cass. crim. 11 septembre 2024, n° 23-86.657, F-B N° Lexbase : A53365YB, mais déjà auparavant, v. Cass. crim. 13 mars 1984, n° 84-90.218 N° Lexbase : A8239AAE ; Cass. crim., 8 juin 1994, n° 94-81.376 N° Lexbase : A8745ABI ; Cass. crim., 25 mai 2016, n° 15-83.801, F-D N° Lexbase : A0367RRZ ; Cass. crim., 26 juillet 2017, n° 17-82.821, F-D N° Lexbase : A9521WPC.

[41] En ce sens, v. not. J-C. Saint-Pau, Redéfinition du viol : le piège du consentement, Dr. pén. juin 2024, étude 14 ou C. André, Droit pénal spécial, Dalloz, cours, p. 188. Mais aussi, E. Dupont-Moretti, ancien garde des Sceaux, lors d'une audition devant la délégation aux droits des femmes au Sénat le jeudi 1er février 2024, appelant à la « prudence » afin d’éviter un « glissement vers une contractualisation des rapports sexuels » [en ligne].

[42] CE, avis, 6 mars 2025, n° 409241, spéc. § 16, précité : « le Conseil d’État estime que la portée de celle-ci, au regard de son contenu, doit être regardée comme interprétative, ce qui permet son entrée en vigueur immédiate et son application aux situations en cours. Il rappelle que la qualification juridique de loi interprétative ne signifie pas que les dispositions concernées seraient dépourvues de portée novatrice ou utile et se réduiraient à un commentaire ».

[43] CE, avis, 6 mars 2025, n° 409241, précité.

[44] Exposé des motifs de la loi : « Le crime de viol est un phénomène d’ampleur qui s’enracine dans des rapports de genre inégaux et se nourrit d’une culture du viol qu’il faut réfuter et combattre. Par ailleurs, les obstacles demeureront, car le viol est un crime de l’intime qui rend souvent difficile l’administration de la preuve. La honte et le silence y sont souvent associés et le temps joue contre les victimes. Enfin, pour que la réforme porte ses fruits, les moyens mis à disposition des services de l’État, que ce soit les forces de sécurité ou la justice, devront être renforcés, ainsi que les conditions d’accompagnement des victimes tout au long de la procédure judiciaire. Les victimes, les associations qui les accompagnent et les professionnels le disent depuis longtemps, ils doivent être entendus. La réforme du code pénal ne peut nous dispenser d’un effort collectif et global des pouvoirs publics contre les violences sexuelles et la culture du viol. Cette proposition de loi ne prétend pas per se y mettre fin. Ce n’est pas la fin du chemin, car c’est un combat qui se mesure sur des années, voire des générations ».

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Collectivités territoriales

[Questions à...] « Tradition locale ininterrompue » et spectacles tauromachiques - Questions à Claire Vial, Professeur de droit public à l’Université de Montpellier

Réf. : CAA Toulouse, 1ère ch., 2 octobre 2025, n° 24TL02100 N° Lexbase : B5932BYD ; CAA Toulouse, 1ère ch., 2 octobre 2025, n° 24TL00602 N° Lexbase : B5897BY3

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N3289B39

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Le 18 Décembre 2025

Mots clés : collectivités • traditions locales • corridas • souffrance animale • ordre public

Dans deux arrêts rendus le 2 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a retenu l’existence d’une tradition locale ininterrompue permettant l’organisation de spectacles tauromachiques dans une commune, mais pas dans une autre où cette tradition avait disparu depuis 2002. Pour éclaircir ce que recouvre exactement cette notion qui permet la tenue de spectacles aujourd’hui controversés en raison d’une prise de conscience croissante du bien-être animal, Lexbase a interrogé Claire Vial, Professeur de droit public à l’Université de Montpellier, membre de l’Institut de Droit Européen des Droits de l’Homme (IDEDH) et corédactrice en chef de la Revue Semestrielle de Droit Animalier (RSDA)*.


 

Lexbase : Que recouvre exactement la notion de tradition locale ininterrompue ?

Claire Vial : L’existence d’une tradition ininterrompue pouvant être invoquée aux fins d’autoriser tant l’organisation de courses de taureaux que celle de combats de coqs, il faut commencer par relever une différence dans la manière dont le législateur a formulé l’exigence d’un territoire sur lequel constater le caractère ininterrompu de la tradition [1]. Alors que pour les combats de coqs, la tradition ininterrompue est censée être établie localité par localité, les courses de taureaux peuvent avoir lieu dans un « ensemble démographique » [2] comprenant ces localités. C’est la raison pour laquelle le juge, pour apprécier le caractère local de la tradition taurine ininterrompue, doit déterminer si une telle tradition existe, soit sur le territoire de la commune concernée, soit, à défaut, sur un territoire plus large, autrement dit sur un territoire auquel appartient non seulement la commune en question mais aussi d’autres communes avec lesquelles la tradition est partagée. C’est ce qui explique que la Cour administrative d’appel de Toulouse, dans sa décision du 2 octobre 2025 relative à la commune de Pérols, examine d’abord la situation de cette dernière avant de passer à l’examen d’« un ensemble démographique plus vaste incluant la commune de Pérols » et comprenant des communes telles que Montpellier, Palavas-Les-Flots ou encore Mauguio [3]. C’est aussi ce qui explique que la Cour, dans sa décision du même jour s’agissant cette fois de la commune de Bouillargues, s’intéresse aux villes de Nîmes, de Rodhilan, de Saint-Gilles, de Vauvert, de Beaucaire et d’Arles [4]. Chaque fois, la difficulté est la même : des doutes existant quant à l’existence d’une tradition ininterrompue sur le territoire de la commune considérée, la question est de savoir s’il est possible de lui permettre de bénéficier d’un rattachement à une région de tradition taurine. Ce qui conduit à une autre difficulté, la détermination des contours d’une telle région n’allant pas nécessairement de soi du fait de la diversité des pratiques et de la plus ou moins grande régularité des manifestations.

C’est là qu’il faut s’attarder sur les deux autres éléments de la notion de tradition locale ininterrompue. De quelle tradition parle-t-on et comment juger de son interruption ? Le législateur n’ayant pas distingué entre les courses de taureaux, il est évidemment tentant de les tenir pour équivalentes lorsque l’on doit apprécier le caractère vivant ou non de la tradition [5]. C’est par exemple ce qu’a fait la Cour administrative d’appel de Marseille dans une décision du 4 octobre 2013, considérant que le maire de Marseille pouvait légalement interdire l’organisation d’une course camarguaise sur le territoire de sa commune en 2008 au motif, notamment, qu’à Marseille, « la tradition taurine, pourtant ancienne, [était] interrompue depuis 1962, date de la dernière corrida organisée sur son territoire » [6]. Heureusement, la Cour administrative d’appel de Toulouse n’a pas procédé ainsi s’agissant de la commune de Pérols, affirmant au contraire que « si [l’article 521-1 du Code pénal N° Lexbase : L7494L9G n’opère] pas de distinction selon que la manifestation entraîne ou non la mort de l'animal, l'existence d'une tradition locale ininterrompue suppose […] de tenir compte de la nature des spectacles antérieurement organisés, la diversité des formes de courses taurines pouvant constituer des pratiques culturellement distinctes et correspondre ainsi à des traditions différentes » [7] : la corrida n’est pas une course camarguaise [8] et l’on ne saurait tirer avantage de la seconde, régulièrement organisée dans les arènes de Pérols, pour légitimer la première, plus de vingt ans après sa dernière représentation.

Cela étant, même en étant rigoureux dans l’application du mécanisme dérogatoire prévu par l’article 521-1 du Code pénal, subsiste une interrogation : quand doit-on considérer qu’une tradition a disparu au point que l’organisation d’une course de taureaux est passible, désormais [9], de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ? Au regard des quelques fois où le juge s’est prononcé sur cette question, il me semble qu’il faille distinguer entre deux types de cas : le cas dans lequel le type de course considéré n’a été que sporadiquement organisé et pour lequel il n’est pas nécessaire de constater un laps de temps trop grand entre l’organisation de la dernière manifestation et la revendication d’en organiser une nouvelle [10] ; le cas dans lequel la tradition a certes été bien vivante, en particulier avant 1951 – date de l’introduction de l’immunité pénale [11] –, mais a fini par s’éteindre, quelle que soit la raison pour laquelle des courses n’ont plus été organisées. Dans cette dernière situation, il est raisonnable de dire qu’une vingtaine d’années sans corrida peut être la preuve de l’extinction de la tradition [12].

Pour résumer, il existe une tradition locale ininterrompue dès lors que l’on peut identifier une région de tradition taurine caractérisée par le fait qu’un certain type de course y est régulièrement organisé, d’éventuelles interruptions ne pouvant être tolérées qu’à la condition que l’on puisse considérer que la tradition, « ancienne », est aussi « persistante », ce que l’on peut déduire « de l’intérêt que lui [porte] un nombre suffisant de personnes », selon les termes de la Cour de cassation [13].

Lexbase : Comment expliquer sa mise en application différente selon les communes ou territoires concernés ?

Claire Vial : La notion de tradition locale ininterrompue, comme d’autres notions juridiques, est susceptible de varier dans l’espace et le temps. Le juge peut l’interpréter plus ou moins largement et c’est d’ailleurs ce qui avait été constaté lors du contrôle de la constitutionnalité de l’immunité pénale, le commentaire de la décision du 21 septembre 2012 relevant alors une interprétation parfois « très généreuse » de la notion par les juges du fond alors que la jurisprudence développée par la Cour de cassation était « plus stricte », même en ayant évolué [14].

Une telle situation n’avait pas empêché le Conseil constitutionnel d’affirmer que « s'il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait répondant à la tradition locale ininterrompue, cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est suffisamment précise pour garantir contre le risque d'arbitraire » [15].

Depuis qu’il a été mis en lumière que la persistance de la tradition pouvait être déduite de l’intérêt que lui porte un nombre suffisant de personnes, la Cour de cassation a laissé entendre que ces personnes ne résidaient pas nécessairement dans la localité où se tenaient les férias et qu’elles pouvaient être comptabilisées alors même qu’elles n’iraient pas aux arènes. C’est ainsi qu’il faut comprendre l’arrêt du 6 décembre 2022 dans lequel la Haute juridiction se satisfait de l’établissement de « la réalité d'un public assidu » au regard du fait que « chacune des deux férias de la saison attire des milliers de personnes et qu'il existe à [Bayonne] cinq associations consacrées à la tauromachie, laquelle inspire diverses manifestations intellectuelles, culturelles et artistiques au travers d'expositions, de colloques et de travaux universitaires »[16]. Au regard de ces éléments, on voit assez bien ce qu’est une ville ou une région assurément de tradition taurine [17]. Et on voit assez bien, aussi, quels sont les territoires pour lesquels la qualification ne se justifie pas, ou plus, même quand on pourrait penser qu’il y a matière à interprétation.

Prenons ainsi les décisions rendues un même jour par un même juge, la cour administrative d’appel de Toulouse, qui plus est un juge ayant posé les deux mêmes exigences pour apprécier l’existence d’une tradition locale ininterrompue : « d'une part, […] tenir compte de la nature des spectacles antérieurement organisés, la diversité des formes de courses taurines pouvant constituer des pratiques culturellement distinctes et correspondre ainsi à des traditions différentes, et d'autre part, [apprécier] l'existence de cette tradition dans le cadre d'un ensemble démographique qui, sans se limiter nécessairement aux frontières de la commune concernée, doit conserver une dimension locale » [18]. Dans l’affaire concernant la commune de Pérols [19], l’existence d’une tradition locale ininterrompue n’a pas été retenue. Dans l’affaire concernant la commune de Bouillargues [20], il a au contraire été jugé que cette dernière existait. Qu’est-ce qui explique cette différence entre les communes ? C’est la différence entre les territoires auxquels elles appartiennent, c’est-à-dire, pour schématiser, la différence entre le territoire de Montpellier et celui de Nîmes, chacun ayant une identité et une capacité d’« attraction » [21], d’« influence culturelle » [22], pour reprendre les termes de la Cour administrative d’appel, qui leur sont propres.

En ce qui concerne Bouillargues, nous n’avons pas de mal à croire que « la tradition taurine à Nîmes exerce une influence culturelle qui n'est pas circonscrite aux limites administratives de son territoire » [23] : Nîmes est une ville de corridas et Bouillargues peut prétendre organiser des novilladas non piquées – elle le fait visiblement depuis 2016. En ce qui concerne Pérols, Montpellier n’est pas une ville de corridas – le trophée taurin organisé par Montpellier Méditerranée Métropole et visé par la commune requérante récompense les meilleurs raseteurs et manadiers de l’année, autrement dit les acteurs de la course camarguaise, pas ceux de la course espagnole – et Pérols ne peut pas prétendre organiser des novilladas piquées alors qu’aucune corrida n’a eu lieu dans ses arènes depuis 2002. La différence entre les communes est liée à la différence entre les territoires auxquels elles appartiennent. Et cette différence entre les territoires est tout simplement le produit de l’histoire, la tradition de la course espagnole s’étant développée dans certains endroits tandis que la tradition de la course camarguaise s’est développée dans d’autres, les communes pouvant alors connaître l’une ou l’autre des traditions, parfois les deux.

Lexbase : L'appréciation du juge n'est-elle pas trop subjective en la matière ?

Claire Vial : L’appréciation du juge est forcément un peu subjective et elle l’a peut-être trop été par le passé [24]. Il faut dire que le juge peut avoir un biais en fonction du ressort dans lequel il juge des affaires qui lui sont soumises ou alors qu’il peut être insuffisamment armé pour maîtriser la différence entre les pratiques et/ou entre les territoires. Cela étant, le juge ne se prononce pas dans le vide puisque chargé « d’apprécier les situations de fait répondant à la tradition locale ininterrompue », comme l’a dit le Conseil constitutionnel [25], il se prononce sur la base d’éléments qui lui sont rapportés par les parties en présence, tels que, dans l’affaire pérolienne, la présence d’arènes sur le territoire de la commune, l’organisation régulière, dans ces arènes et depuis plusieurs décennies, de manifestations taurines ne comportant pas de sévices graves ou de mise à mort, l’existence de corridas dans des communes voisines qui ont décidé par la suite de cesser d’en organiser – on relèvera cependant que l’exemple de Palavas, qui n’a plus organisé de corridas à partir de 2017, est plus probant que celui de Mauguio, dans la mesure où s’il est vrai que cette dernière commune n’a pas organisé de corridas de 2020 à 2022, celles-ci sont de retour dans les arènes melgoriennes depuis 2023.

Par ailleurs, en fixant des critères précis comme vient de le faire la cour toulousaine, il est plus facile d’éviter de tomber dans le piège de la subjectivité : « la nature des spectacles antérieurement organisés » [26] est un critère parfaitement objectif, de même que celui qui consiste à exiger que l’ensemble démographique conserve « une dimension locale » [27]. L’idée de zone d’influence qui ressort de la décision relative à la commune de Bouillargues me paraît plus particulièrement prometteuse et peut se combiner avec une autre idée qui ressortait du jugement du tribunal administratif de Montpellier dans l’affaire concernant la commune de Pérols, celle selon laquelle l’attractivité d’une ville peut être appréciée au regard de la répartition entre les agglomérations qui peut ne pas être totalement neutre [28] – Pérols est dans l’agglomération montpelliéraine, alors que Palavas et Mauguio sont dans une autre agglomération, celle du Pays de l’Or dans laquelle Mauguio est la commune la plus peuplée des huit qui s’y trouvent. Le juge peut tout à fait apprécier les limites des zones d’influence en fonction des éléments qui lui sont rapportés – évidemment s’ils lui sont correctement rapportés.

Lexbase : Pensez-vous qu'il faudrait procéder à une « unification » de ce contentieux pour que les règles soient les mêmes sur tout le territoire ?

L’unification ne peut provenir que de l’alignement des juges les uns sur les autres et/ou de l’intervention du juge suprême. En l’état, si l’on s’en tient à la jurisprudence existante et plus particulièrement aux critères qui viennent d’être posés par la Cour administrative d’appel de Toulouse, il me semble que les choses sont plutôt claires et que les règles peuvent être les mêmes sur tout le territoire si les juges en décident ainsi. J’espère en tout état de cause qu’ils garderont à l’esprit, d’une part, que les critères posés sont suffisamment larges pour que soient préservées les traditions taurines lorsqu’elles sont restées vivantes et, d’autre part, que l’immunité pénale doit être interprétée strictement : le principe posé par l’article 521-1 du Code pénal, c’est la répression des sévices graves et actes de cruauté ; la corrida est l’exception.

Autrement dit, le principe posé par l’article 521-1 du Code pénal, c’est la protection des animaux, qualifiés d’êtres sensibles il y a maintenant presque 50 ans [29] ; la douleur, la souffrance et l’anxiété qui leur sont infligées dans le cadre de la corrida ne sont admises que parce que le législateur en a décidé ainsi, il y a bientôt 75 ans. Face à la montée en puissance de l’intérêt porté à la protection du bien-être des animaux par un très grand nombre de personnes, il appartient au juge d’être plus particulièrement attentif au nombre de personnes – encore suffisant ? – qui portent un intérêt à la tradition et, à cet égard, il faudrait quand même s’interroger sur la baisse du nombre de personnes allant aux arènes et qui conduit ces dernières, comme dans le cas de Palavas, a cessé d’organiser des corridas. Si jamais cette dernière commune voulait renouer avec la tradition espagnole, il serait bien que le juge ait en tête que pour être une commune du Pays de l’Or, Palavas est aussi une commune dans laquelle il semblerait que la tradition de la course camarguaise soit plus vivante que celle de la corrida, désormais moribonde.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public


[1] En vertu de l’article 521-1, 11ème alinéa, du Code pénal, « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».

[2] Selon l’expression de la Cour de cassation (Cass. crim., 14 mai 1958, Bull. crim. 1958, n° 382, p. 678 ; Cass. crim., 27 mai 1972, n° 72-90).

[3] CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL02100, point 11.

[4] CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL00602, points 5 et 6.

[5] V. à cet égard Cass. crim., 19 juin 1996, n° 95-83.447 N° Lexbase : A0313CXU, où la Cour affirme qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les diverses variétés de courses de taureaux. Cela étant, il s’agissait en l’espèce de l’organisation d’une course portugaise à Maussane-Les-Alpilles, une commune située dans le Pays d’Arles où sont pratiquées quasi toutes les formes de tauromachie. La confusion reste gênante au vu de la différence entre les pratiques et, partant, au vu de la différence entre les actes susceptibles de faire souffrir les animaux – tant les taureaux que les chevaux.

[6] CAA Marseille, 4 octobre 2013, n° 11MA04617 N° Lexbase : A6447MLD, point 4.

[7] CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL02100, point 10.

[8] Sur la différence entre les deux courses, C. Vial, Qu’est-ce qu’une course camarguaise ?, Chronique Cultures et traditions, RSDA, 2014, n° 1, p. 131.

[9] Depuis la modification apportée par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes N° Lexbase : L6276MSA.

[10] V. ainsi, par exemple, CE, 10 février 1967, n° 68450 N° Lexbase : A6986B7U, s’agissant de l’organisation de corridas à Canet-Plage.

[11] Par la loi n° 51-461 du 24 avril 1951, portant modification de la loi du 2 juillet 1850, relative aux mauvais traitements envers les animaux, dite loi « Ramarony-Sourbet ».

[12] V. ainsi, par exemple, Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 02-17.121 N° Lexbase : A7353DCC, s’agissant de l’organisation de corridas à Rieumes, située à une quarantaine de kilomètres de Toulouse, alors que la Cour d’appel de Toulouse avait relevé « qu'à Toulouse, dans la proche agglomération et dans les zones limitrophes aucune course de taureaux avec mise à mort n'avait été organisée au cours des années précédentes et que la dernière corrida avait eu lieu à Toulouse en 1976 ». La Haute juridiction casse l’arrêt dans la mesure où il aurait fallu « préciser si la localité de Rieumes se situait bien dans un ensemble démographique local où l'existence d'une tradition taurine ininterrompue se caractérisait par l'organisation régulière de corridas ». Certes, la Cour de cassation finira par se montrer plus conciliante – cela dit dans un contexte juridique bien différent (Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 03-12.804 N° Lexbase : A8375DM7) –, mais on retiendra que plus de 24 ans sans corridas est de nature à faire sérieusement douter du caractère ininterrompu de la tradition.

[13] Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 03-12.804, préc.

[14] Commentaire de la décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, Association Comité radicalement anti-corrida Europe et autre (Immunité pénale en matière de courses de taureaux N° Lexbase : A1896ITE), pp. 3 et 4.

[15] Cons. const., décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, préc, cons. 5.

[16] Cass. crim., 6 décembre 2022, n° 22-80.156 N° Lexbase : A42418YQ, point 14.

[17] Par exemple les régions d’Arles, Béziers, Nîmes, des villes dans lesquelles il existe par ailleurs une école taurine.

[18] CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL02100, préc., point 10 ; CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL00602, préc., point 4.

[19] Située à moins de 10 kilomètres de Montpellier.

[20] Située à moins de 10 kilomètres de Nîmes.

[21] CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL00602, préc., point 5.

[22] Ibid., point 6.

[23] Ibid.

[24] La multiplication de décisions différentes s’agissant de l’organisation de corridas à Rieumes conduit à douter, effectivement, de l’objectivité des juges. On observera que, finalement, il n’y a plus de corridas à Rieumes depuis dix ans et que le juge n’y est pour rien.

[25] Cons. const., décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, précitée, cons. 5.

[26] CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL02100, préc., point 10 ; CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL00602, préc., point 4.

[27] Ibid.

[28] TA Montpellier, 16 mai 2023, n° 2302171 et 2302216 N° Lexbase : A66629UB, point 15 dans lequel le juge estime que « la commune de Pérols doit être regardée, compte tenu notamment de son inclusion dans la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, de son schéma de cohérence territoriale qui la classe dans le bassin de vie de Montpellier et de l’attractivité de l’aire montpelliéraine, comme se rattachant à l’ensemble démographique de Montpellier ». Pour des précisions s’agissant de cette ordonnance, C. Vial, No hay billetes, et pour cause : no hay corrida (à propos de la suspension de l’exécution des décisions autorisant la tenue d’une novillada piquée dans les arènes de Pérols), Chronique Cultures et traditions, RSDA, 2023, n° 1, p. 145. Pour des précisions s’agissant du jugement au fond (TA Montpellier, 4 juin 2024, n° 2302172 N° Lexbase : B7610CLG), C. Vial, Des cultures, plutôt qu’une culture, taurine, Chronique Cultures et traditions, RSDA, 2024, n° 1.

[29] Depuis la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature N° Lexbase : L4214HKB, dont l’article 9 a été codifié à l’article L. 214-1 du Code rural N° Lexbase : L3263IK3.

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Intelligence artificielle

[Podcast] Rester maître du droit à l’ère de l’intelligence artificielle

Lecture: 1 min

N3338B3Z

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Le 02 Décembre 2025

Dans cet épisode de Lexflash, Florent Moreau, CEO d'Hitako Technology, partage sa réflexion sur la place de l’intelligence artificielle dans la pratique du droit et sur les conditions pour rester maître de son raisonnement juridique.

Comment tirer parti des outils d’IA sans en perdre la maîtrise ?

Quels risques et quelles opportunités pour les juristes et avocats ?

Quelle posture adopter face à cette révolution technologique ?

Une intervention lucide et engagée, qui rappelle que la valeur du juriste réside avant tout dans sa capacité d’analyse, d’interprétation et de discernement.

À retrouver également sur Youtube, Spotify et Apple Podcasts.

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Responsabilité

[Focus] Réflexions sur la proposition de réforme de la responsabilité civile et du dommage corporel de Monsieur le député Sacha Houlié

Lecture: 21 min

N3320B3D

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par Claudine Bernfeld, avocate au barreau de Paris, Présidente de l’ANADAVI

Le 25 Novembre 2025

Vingt ans se sont écoulés depuis l’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription de septembre 2005, avec une présentation générale de l’avant-projet par Pierre CATALA. Vingt ans durant lesquels les projets se sont succédés[1] et la réforme d’ampleur a été démembrée au fil du temps avec la réforme du droit de la prescription puis la réforme du droit des contrats, la réparation du préjudice écologique, et dernièrement la loi sur les troubles anormaux du voisinage, la loi sur l’amende civile et celle relative à la responsabilité des parents du fait de leurs enfants[2].

Le texte déposé récemment par le Député Sacha Houlié[3] est une représentation complémentaire de cette fragmentation du projet initial, puisque seules des bribes de droit de la responsabilité y figurent en complément de la réforme du droit du dommage corporel.

Cette approche est d’ailleurs revendiquée par le député Houlié qui souhaite ainsi pouvoir faire aboutir, au moins la partie qui n’a jamais été soumise au législateur, c’est-à-dire, l’ensemble du droit du dommage corporel.

L’ANADAVI, association composée uniquement d’Avocats spécialistes en droit du dommage corporel et grands praticiens dans ce domaine, a toujours été présente pour répondre aux appels à contribution et présenter un avis technique.

En effet, il s’agit de  la seule « institution » à pouvoir observer le résultat des réformes sur les pratiques transactionnelles et judiciaires, aussi bien devant les juridictions de l’ordre judiciaire que devant les juridictions de l’ordre administratif.

Si nous regrettons de ne pas avoir été consultés en amont de la proposition Houlié, cet article est l’occasion de donner un point de vue de praticien sur le texte.

On mettra de côté les aspects théoriques, les éléments de pur droit de la responsabilité et les textes sur l’amende civile pour s’attacher à des problématiques de terrain afin de comprendre les enjeux de la réforme.

La nouvelle proposition reprend très globalement l’avant-projet de réforme de la chancellerie (projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 [en ligne]) et la proposition émanant du Sénat (Proposition de loi n° 678, déposé le 29 juillet 2020, portant réforme de la responsabilité civile, [en ligne]). S’il faut lui reconnaitre des points positifs (I), les atteintes au principe de la réparation intégrale ne manquent pas (II). Le texte devra donc être amendé, sauf à voir fleurir de futurs contentieux.

I. La consécration législative des principes posés par la jurisprudence

Globalement, la réforme sanctifie (sous réserve des points qui seront développés dans notre seconde partie) la jurisprudence actuelle du droit du dommage corporel. La seule véritable avancée est l’indexation des rentes sur le SMIC, avancée de taille toutefois puisqu’aujourd’hui, très rapidement, les victimes les plus handicapées, indemnisées sous forme de rente indexée sur le pouvoir d’achat, ne peuvent plus assumer le coût de leur tierce personne qui augmente plus vite que l’indexation. A cet égard, la situation des victimes d’accidents de la circulation est encore plus péjorative puisque l’indexation des rentes est régie par un texte auxquels les juges ne peuvent se soustraire.

Retenir la proposition Houlié permettrait d’éviter trois travers majeurs, ce qui mérite d’être souligné : la mise en place d’un référentiel, la réparation en nature et la déduction de la prestation de compensation du handicap dans le cadre du recours des tiers payeurs. Sur ces trois points, les trois textes (Chancellerie, Sénat et proposition « Houlié ») n’ont en effet pas la même position.

Aucun référentiel d’indemnisation n’y est heureusement prévu.

En guise d’introduction, indiquons qu’il existe trois types de barème en droit du dommage corporel :

-  le barème médico-légal d’évaluation de l’incapacité dont on reparlera par la suite,

-  le barème de capitalisation permettant de servir sous forme de capital des indemnisations pour des postes de préjudices calculés dans le futur,

-  et le barème d’indemnisation consistant à prévoir à l’avance le montant de l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux.

C’est ce dernier barème dont il sera question ici, pudiquement dénommé référentiel lorsqu’il en est question.

Sur les trois derniers projets de texte, seul le projet de la Chancellerie maintenait la création d’un référentiel des postes de préjudices extra-patrimoniaux dont l’idée même était expressément abandonnée par le Sénat et qui ne figure pas non plus, fort heureusement, dans la proposition « Houlié ».

Le spectre du référentiel officiel revient périodiquement à la surface des textes. Une vigilance constante doit être à l’œuvre pour que la personnalisation et l’individualisation des préjudices extra-patrimoniaux des victimes soient respectées par le législateur.

La Cour de cassation interdit la forfaitisation et tout projet allant dans ce sens se heurte au principe cardinal de réparation intégrale[4].

Dans un entretien avec Lexbase du 22 septembre 2025 N° Lexbase : N2939B3A, le Professeur Borghetti évoque les pratiques des tribunaux consistant à utiliser des référentiels chiffrés et les justifie de la façon suivante : « nous ne disposons pas des moyens de l’individualisation et le juge n’a pas le temps de se pencher sur les détails ».

On ne peut que s’inscrire en faux contre cette affirmation car le juge est bien obligé de se pencher sur les détails. Ainsi, l’analyse des préjudices économiques demande une attention bien plus soutenue pour les juges que celle des préjudices extra-patrimoniaux qui s’illustrent par des photos, des témoignages, des attestations, documents beaucoup moins arides et difficiles d’accès que les pièces comptables, les fiches de paie, etc…

Dans la mesure où le juge est amené à connaître d’un très petit nombre d’affaires par rapport à l’immense majorité des dossiers transigés, il appartient justement aux magistrats de fabriquer la jurisprudence. Les bases de données dont nous disposons aujourd’hui permettent ensuite l’analyse de ces cas individuels pour parvenir à une individualisation de plus en plus fine du préjudice.

Faire dépendre l’indemnisation des victimes uniquement des taux retenus par les médecins experts ou médecins conseils des parties comme c’est le cas des référentiels ou barèmes d’indemnisation, c’est évidemment donner tout pouvoir aux médecins par l’automaticité de la transformation d’une cotation sur une échelle extrêmement faible à une évaluation chiffrée dans une fourchette également extrêmement faible.

Citons les travaux de Jean Baptiste Prévost[5], philosophe et juriste, qui fustige souvent la tentation des barèmes : « Ce  machinisme indemnitaire revient à faire entrer en in put les dommages, les lésions fonctionnelles par exemple et, dans l’opacité d’un traitement systématisé, de faire ressortir en out put les indemnités, sans que l’intelligence humaine ne pénètre à l’intérieur de cette boite noire (le secret des barèmes eux-mêmes) qui se charge de convertir automatiquement les dommages en indemnités »[6].

Adopter un référentiel ou un barème pour l’évaluation des postes de préjudices serait certainement, pour les compagnies d’assurances, faciliter la gestion de leurs dossiers, mais aboutirait aussi à égarer les victimes par l’illusion qu’elles auraient de la connaissance de leurs droits et à les éloigner des avocats spécialistes en droit du dommage corporel.

Or, la victime qui vient se renseigner sur la pertinence d’une offre faite par une compagnie d’assurances découvre qu’en réalité ce n’est pas seulement le montant de l’offre qui doit être discuté, mais d’autres aspects de son dossier (droit à indemnisation, évaluation médico-légale, prise en compte d’un état antérieur asymptomatique au mépris d’une jurisprudence constante...).

On comprendra que l’adoption par la loi d’un référentiel n’améliorerait nullement l’indemnisation des victimes, objectif annoncé dans la proposition « Houlié ».

La réparation en nature n’y figure pas

Tant le projet « Urvoas » que le projet sénatorial retenaient la possibilité d’une réparation en nature en alternative d’une condamnation à des dommages et intérêts.

Or, il est impossible de réparer en nature un dommage corporel (pour exemple, pour les frais de véhicule adapté, le préjudice n’est pas la perte du véhicule, mais bien la perte de la capacité de conduire un véhicule ordinaire).

La réparation en nature serait même un détournement du principe de libre disposition des fonds car la réparation intégrale n’existe qu’à la seule condition d’offrir à la victime la capacité de décider elle-même en liberté et en conscience ce qui constituera personnellement pour elle un dédommagement satisfactoire.

Dès lors, on se satisfait de la disparition pour notre matière des paragraphes concernant la réparation en nature.

Le recours des tiers payeurs : des points positifs.

Relevons que quel que soit le projet de réforme, il n’existerait plus de cas pour lesquels le recours d’un tiers payeur pourrait se faire sur un préjudice extra-patrimonial, ce qui règlerait une partie des contentieux sur ce thème.

On ne peut que féliciter par ailleurs le Député Houlié d’avoir suivi plutôt la voie sénatoriale que la proposition « Urvoas » qui prévoyait d’ajouter une prestation (la PCH) à la longue liste des prestations venant se déduire de l’indemnisation des victimes.

Le gouvernement semble d’ailleurs être revenu sur cette possibilité de déduire la PCH (prestation de compensation du handicap) de l’indemnisation des victimes qui la perçoivent au titre d’un recours possible du département, si l’on en croit l’exposé des motifs de l’article 38 du PLFSS 2026 [en ligne]. Cet article (dont il a été demandé la suppression par de nombreux députés puisque notamment le projet n’avait pas été soumis aux associations) propose plutôt pour éviter une double indemnisation de limiter l’accès à la prestation aux victimes indemnisées.

II. Les atteintes au principe de réparation intégrale

Il convient en premier lieu de vérifier si le principe de la réparation intégrale est clairement énoncé.

Contrairement au texte du Sénat qui annonçait « la réparation du préjudice est intégrale », la proposition « Houlié » se dispense d’une telle affirmation.

Est-ce parce qu’une fois le principe énoncé, il y aurait mauvaise grâce à le bafouer dans les articles suivants ?

L’avant-projet de loi de la Chancellerie (avril 2016) avait d’ailleurs posé une réserve, celle « de disposition ou de clause contraire ». La définition de la réparation était ensuite exposée. Cette réserve avait été supprimée dans le projet de réforme présenté par Monsieur URVOAS le 13 mars 2017.

De fait, affirmer le principe de réparation intégrale, c’est affirmer ses corollaires et la proposition de Monsieur le Député Houlié notamment ne manque pas d’y porter atteinte de façon majeure.

Quels sont-ils ?

Citons d’abord l’absence de toute obligation pour la victime de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable et nous verrons que ce principe est remis en cause dans les projets de réforme. Evoquons ensuite, le principe de libre disposition des indemnités, totalement oublié dans la proposition « Houlié ». Enfin, l’indifférence des prédispositions, seul corollaire qui soit maintenu de façon à peu près fidèle à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Lorsque deux corollaires de la réparation intégrale sont, soit remis en cause pour le premier, soit oublié pour le second, peut-on encore parler de réparation intégrale ?

Le renoncement au principe de non-mitigation (notre droit actuel)

S’agissant de la non-mitigation, la proposition de loi « Houlie » prévoit que « les dommages et intérêts sont réduits lorsque la victime n’a pas pris les mesures raisonnables, notamment au regard de ses facultés contributives, propres à éviter l’aggravation de son préjudice, sauf lorsque ces mesures sont de nature à porter atteinte à son intégrité physique ».

Sur le principe même de la mitigation, le texte ne va pas jusqu’à réduire l’indemnisation si la victime ne s’efforce pas de réduire son préjudice, mais, en réalité, l’introduction même du concept de mitigation en droit français ne manquera pas de produire, comme on le verra plus tard, un vaste contentieux qui débordera les intentions des rédacteurs du texte[7].

La victime de dommages corporels, dont il a toujours été précisé depuis le projet de loi « Urvoas » qu’elle bénéficie, en quelque sorte, d’un statut à part dans le droit de la responsabilité, n’est absolument pas protégée de façon efficace par la fin de l’article « lorsque ces mesures sont de nature à porter atteinte à son intégrité physique ».

Le Sénat, de ce point de vue, avait, de façon très pertinente et très claire, posé qu’« une telle réduction ne peut s’appliquer à l’indemnisation du préjudice résultant d’un dommage corporel ». Le projet « Urvoas » ouvrait l’article par « sauf en cas de dommage corporel ».

En effet, imaginons une victime qui, dans les suites de son accident se trouve obligée de fermer son entreprise, perdant ainsi son travail. Nul ne peut aujourd’hui contester, à cette victime, le droit d’être indemnisée pour les suites financières de cette fermeture dont le lien de causalité avec l’accident peut être démontré.

Avec le libellé de la proposition « Houlié », cette victime verra ses dommages et intérêts réduits s’il est considéré qu’elle aurait pu prendre certaines mesures pour empêcher la fermeture de son entreprise, lesdites mesures n’étant pas de nature à porter atteinte à son intégrité physique.

Des querelles nouvelles vont émerger. Le texte indiquant que les dommages et intérêts sont réduits lorsque la victime n’a pas pris les mesures raisonnables propres à éviter l’aggravation de son préjudice, le débiteur de l’indemnisation voudra dès lors prouver cette aggravation. Mais par rapport à quoi ?  De son côté, la victime devra prouver ses efforts pour conserver le préjudice dans l’état initial, ce qui relève d’une certaine absurdité en matière de dommages corporels.

Notons qu’il est question d’aggravation de préjudice et non pas du dommage, y a-t-il une conséquence ?

En réalité, sera ajoutée une 4ème condition à la mise en œuvre de la responsabilité civile à la charge de la victime. Outre le fait de devoir prouver l’existence d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité certain entre les deux, la victime devra prouver également qu’elle n’avait pas la possibilité par des moyens raisonnables de réduire l’étendue de son préjudice ou au mieux d’éviter qu’il ne s’aggrave.

En effet, il suffira au débiteur de l’indemnisation d’invoquer cet argument pour que la victime se trouve à devoir rapporter cette preuve impossible. Elle devra rendre compte de tous les choix opérés dans la chaîne des décisions ayant découlé du fait générateur[8].

En tous points, cette disposition nouvelle sur la mitigation va conduire à des contentieux dont nos juridictions n’ont guère besoin compte tenu déjà de leur encombrement.

L’oubli (?) du principe de libre disposition des fonds

S’agissant du second corollaire, la libre disposition des fonds, il s’agit d’un principe essentiel de notre droit du dommage corporel[9], puisque c’est grâce à lui que les victimes sont indemnisées de leurs préjudices suivant leurs besoins et non sur factures. Il en découle que la réparation est une dette de valeur au jour de la liquidation.[10]

La proposition « Houlié » reprend fort heureusement le principe de la réparation au jour de la décision mais oublie la libre disposition des fonds.

Ce principe régulièrement rappelé par les juridictions a encore été mis en valeur par un arrêt récent du Conseil d’État au sujet de l’assistance par tierce personne : « l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne doit être évaluée en tenant compte des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir et le principe de réparation intégrale implique que la victime conserve la libre disposition des fonds alloués » (CE, 5-6 ch. réunies, 4 juillet 2025, n° 498275 [LXB= B6907ARA]).

Il est dès lors impératif de conserver le principe dans la forme proposée par les précédents projets de réforme  : « la victime est libre de disposer des sommes allouées ».

Ajoutons que l’obligation qui serait faite au juge d’indemniser les postes futurs sous forme de rente plutôt que sous forme de capital, obligation qui existe dans les trois projets, est une atteinte non justifiée à la libre disposition des fonds.

Le recours des tiers payeurs en négatif cette fois

Le nouveau texte (la proposition « Houlié »), reprenant certains articles du projet de la Chancellerie, opère un réel recul par rapport à notre droit actuel.

Le droit de préférence se réduit en effet au cas d’insolvabilité du responsable qui, on l’admettra, est quand même assez rare, et n’est plus élargi comme aujourd’hui à toute victime qui ne serait pas entièrement indemnisée. En lieu et place, une formule assez sibylline concerne la faute de la victime mais ne prend pas en compte le cas de la perte de chance[11].

Il serait judicieux de revoir ce texte de façon à éviter tout nouveau contentieux dans son interprétation.

Une nomenclature des postes de préjudice consacrée par décret

Les 3 propositions souhaitent voir une nomenclature « non limitative des postes de préjudices fixée par décret en Conseil d’Etat ». « Non limitative » ne veut pas dire « indicative » …

Une nomenclature souple, indicative, est bien préférable à la rigidité de la nomenclature telle que mise en place par la Cour de cassation depuis l’adoption généralisée de la nomenclature Dintilhac.

La Cour de cassation décide en effet de la limite des libertés qu’il est possible de prendre avec la nomenclature[12].

Nous avons l’expérience maintenant de cette rigidification et de ses effets : de nombreux préjudices ne sont pas indemnisés (les préjudices d’agrément et sexuel temporaires, les troubles dans les conditions d’existence tant temporaires que permanents, l’incidence professionnelle temporaire[13]…) , les victimes ont dès lors fort à craindre de la cristallisation dans un texte pris par décret[14].

Certes la Cour de cassation n’empêche pas le juge du fond d’augmenter son évaluation d’un poste de préjudice pour en inclure toutes les composantes mais le juge du fond n’en faisant rien, la possibilité de créer des sous-postes de préjudice, voire des préjudices autonomes, reste parfois la seule solution pour une réparation vraiment intégrale. Mais la Cour de cassation veille…

Le barème médical unique consacré par décret

La proposition « Houlié », comme les précédentes, prévoit la création d’un barème médical unique pour mesurer « le déficit fonctionnel après consolidation ». Il conviendrait déjà, pour clarifier ce qui peut être mesuré par des taux, de parler d’évaluation de l’incapacité permanente et non du déficit fonctionnel (DFP actuel) qui intègre des composantes multiples non réductibles à un barème.

Par ailleurs, ce qui peut paraitre une bonne idée se heurte à une certaine réalité. Il ne saurait être question de remettre en cause l’excellent guide barème annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (dont malheureusement les victimes des attentats n’ont pas pu bénéficier).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 vient de modifier la configuration des rentes accidents du travail. On ne remettra pas en question dès lors le barème des accidents du travail et les maladies professionnelles (ATMP) qui va continuer d’être utilisé pour indemniser la part professionnelle de la rente ATMP nouvelle version. Quant au barème qui servira à évaluer la part personnelle de la rente ATMP, il est en cours d’élaboration par les syndicats (à partir de la version 2001 du barème du concours médical).

Il n’existe pas en droit commun de barème médico-légal des incapacités d’utilisation impérative (même le barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, qui reprend également le barème du concours médical 2001, reste indicatif).

L’AREDOC, qui réalise, côté assureurs, la conception d’outils médico légaux (missions d’expertise notamment), a récemment mis au point une nouvelle version du barème d’évaluation des incapacités (concours médical 2025). Ce barème est très largement contesté :

- d’abord en raison de sa méthode de « confection ».

- Ensuite, pour son parti pris d’imposer des règles d’imputabilité dans un outil qui n’a vocation qu’à proposer une évaluation d’un taux d’incapacité fonctionnelle.

- Également parce qu’il pose comme principe que l’AIPP (dont le taux évalué par le barème n’est représentatif que d’une incapacité) serait synonyme de déficit fonctionnel permanent (DFP) alors que l’incapacité évaluée par le barème n’est que l’une des composantes avec les souffrances post-consolidation et l’altération de la qualité de vie...

- Enfin, parce que de nombreux taux ont baissé sans raison objective depuis le précédent barème du concours médical (2001) lui-même déjà plus sévère à l’égard des victimes que le précédent barème.

On le conçoit, le débat peut alors être tendu en expertise et, il est certain qu’un consensus doit intervenir entre les différentes institutions (AREDOC, ANADOC, SFMLEM…) lors de travaux qui pourraient se faire sous l’égide d’une instance supérieure (HAS, CNP..).

En conclusion, la tentative du député Houlié de relancer la réforme de la responsabilité civile est parfaitement louable. On s’interroge bien entendu sur la destinée, à l’Assemblée nationale, de sa proposition comme pour les projets qui ont précédé.

Fort heureusement, le droit entièrement prétorien du dommage corporel évolue en dehors du circuit législatif comme il l’a toujours fait. Cela peut être fâcheux puisqu’il n’est pas à l’abri d’un brusque revirement de jurisprudence et que tous les progrès nécessitant l’intervention du législateur se font attendre. On attend ainsi le droit à indemnisation de tous les conducteurs (réforme de la loi « Badinter »). On attend désespérément aussi l’accès à la réparation intégrale pour les victimes de faute inexcusable de l’employeur. On attend également l’indexation des rentes a minima sur le smic.

Comme le démontrent les quelques observations sur une partie du texte, il sera, en tous les cas, impératif de faire participer les avocats spécialistes de droit du dommage corporel aux travaux de la commission des lois de chacune de nos assemblées. Ce sera l’occasion de solliciter des avancées non prévues par tous les textes jusque-là présentés comme, par exemple, la généralisation de l’obligation de faire une offre à la victime dans certains délais sous peine de sanction comme le doublement des intérêts que prévoit la loi « Badinter » [LXB= L7887AG9]. Ce dispositif a répondu à son attente et permet une meilleure indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

 

[1] Pour une analyse du rapport Terre : C. Bernfeld, Rapport Terré. Feu la réparation intégrale, JCP G, janvier 2012, n°1, doctr. 30.

[2] Loi n° 2008-561, du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile ; sur la réforme du droit des contrats : Loi n° 2018-287, du 20 avril 2018, ratifiant l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, N° Lexbase : L7445MSK portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations N° Lexbase : L0250LKH; sur réparation du préjudice écologique : Loi n° 2016-1087, du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N° Lexbase : L6376MSX ; sur les troubles du voisinage : Loi n° 2024-346, du 15 avril 2024, visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels N° Lexbase : L6466MSB ; sur l’amende civile : Loi n° 2025-391, du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes  N° Lexbase : L4775M9Q; sur la responsabilité des parents : Loi n° 2025-568, du 23 juin 2025, visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents N° Lexbase : L1287NAW.

[3] S. Houlié, Proposition de loi n° 1829, déposée le 16 septembre 2025, réformer le régime de la responsabilité civile et à améliorer l’indemnisation des victimes, [en ligne].

[4] Pour deux exemples récents : Cass. civ. 2, 23 janvier 2025, n° 23-16.837, F-D N° Lexbase : A29326SE ; Cass. civ. 2, 18 septembre 2025, n°23-22.382, F-D N° Lexbase : B1115BW9.

[5] J.-B. Prévost, Penser la blessure, LGDJ, 2018.

[6] J.-B. Prévost, L’homme moyen ou l’étalon vide, Gaz. Pal. novembre 2012, nos 314 et 315, p. 7.

[7] Une brèche malheureuse s’est ouverte dans le principe de non-mitigation (hors droit du dommage corporel) dans un arrêt rendu par la 3ème chambre de la Cour de cassation : Cass. civ. 3, 5 juin 2025, n° 23-23775, FS-B N° Lexbase : B5699AES.

[8] Le sujet n’est pas nouveau voir note A. Boyer, Mitigation ou la victime soumise à la question », sous Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, n° 07-20.878 et n° 08-10392 dans Gaz. Pal., juillet 2009, nos 191-192, p. 6 et s.

[9] Pour une analyse complète de ce principe voir : D. Tapinos, Le principe de libre disposition des indemnités, Gaz. Pal., mars 2016, n°9, p. 66 et s.

[10] Voir dossier spécial de la gazette du palais consacré à la dette de valeur : Gaz. Pal. 15 mars 2016, n° 11.

[11] Au sujet de la perte de chance ; notons que la nouvelle position de loi est taisante sur la notion de perte de chance contrairement aux deux textes précédents. Est-ce à dessein ? La jurisprudence est d’ores et déjà établie de toute façon sur ce point comme sur les autres d’ailleurs.

[12] Il est possible par exemple de solliciter la perte de retraite soit dans les PGPF, soit dans l’incidence professionnelle.

[13] Le poste « incidence professionnelle temporaire » ne figure pas dans la nomenclature Dintilhac mais existe dans la réalité (une victime qui par exemple reprend le travail bien avant la consolidation avec une pénibilité). La Cour de cassation a plusieurs fois classé cette IP temporaire, contre toute attente, dans les souffrances endurées alors que cet aspect professionnel n’est bien entendu jamais pris en compte par le rapport d’expertise dans le poste souffrance endurée (ex. Cass. civ. 2, 18 septembre 2025, n° 23-21.476, F-D N° Lexbase : B1138BW3). La haute juridiction a pu admettre aussi que l’IP temporaire pouvait faire l’objet d’un poste autonome s’il n’était pas inclus dans les PGPA (Cass. civ. 2, 25 avril 2024, n° 22-17.229, FS-B N° Lexbase : A9169284).

[14] Pour une analyse actuelle de la nomenclature Dintilhac et de ses failles voir revue Justice et cassation Ph. Brun, V. Riune, La nomenclature Dintilhac au seuil de ses vingt ans – Regards sur un instrument juridique majeur de la réparation du dommage corporel, Revue annuelle des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation 2025, pp. 15 et s.

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Social général

[Commentaire] Contrats à durée déterminée d’usage et secteur de l’action culturelle : un rappel strict du champ d’application du CDDU

Réf. : Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-23.716, FS-B N° Lexbase : B8752BQ9

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N3328B3N

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par Aurore Tixier Merjanyan et Clémence Picard, Factorhy Avocats

Le 18 Décembre 2025

Mots clés : contrat à durée déterminée d'usage • constance de l'usage • secteurs d'activité concernés • exclusion • protection de l'environnement

L’arrêt du 10 septembre 2025 s’inscrit dans une jurisprudence constante : la protection du CDI comme norme et la résistance à une extension progressive des contrats temporaires dans des secteurs où leur usage n’est pas légitimé par la nature de l’activité. En refusant d’élargir le champ du contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) à des activités dont la dimension culturelle est seulement accessoire, la Cour de cassation réaffirme la cohérence du dispositif et invite les associations à une vigilance renouvelée dans leur gestion des contrats de travail.


 

 

Dans un arrêt du 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 23 mars 2023, laquelle avait validé l’usage, par l’association Greenpeace France, de CDDU au motif qu’elle pourrait se rattacher au secteur de l’action culturelle.

La Cour de cassation rappelle ainsi que l’activité de protection de l’environnement ne relève pas du secteur d’activité de l’action culturelle visé par l’article D. 1242-1 du Code du travail N° Lexbase : L0944NA9, quand bien même l’association appliquerait la convention collective de l’animation socioculturelle ou mènerait des actions d’information ou de sensibilisation.

Au-delà de la seule requalification du contrat, l’arrêt rappelle (I) la définition stricte et limitative des secteurs autorisés à recourir au CDD d’usage et (II) la marge d’appréciation laissée aux associations œuvrant dans le champ socioculturel, souvent tentées d’assimiler leurs actions à celles de l’action culturelle au sens du décret.

I. Le rappel d’un périmètre strict des secteurs autorisant le recours au CDD d’usage

Le premier apport de l’arrêt tient au rappel du cadre normatif. Le CDD d’usage étant une exception, il n’est donc admis que dans un nombre limité de secteurs définis par la loi et le décret. La tentation de raisonner par analogie ou par « contiguïté » avec les secteurs visés, est ici fermement écartée.

A. Le cadre légal du CDD d’usage : un régime d’exception soumis à un contrôle rigoureux

L’article L. 1242-2, 3° du Code du travail N° Lexbase : L6966LLL autorise la conclusion d’un CDDU dans les secteurs où il est traditionnellement admis de ne pas recourir au CDI, en raison de la nature même des emplois concernés. Le décret d’application, aujourd’hui codifié à l’article D. 1242-1, fixe une liste limitative de ces secteurs (spectacle, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique, édition phonographique).

Cette liste, que la Cour a déjà qualifiée de restrictive à plusieurs reprises [1], ne peut recevoir d’interprétation extensive. Elle ne peut être élargie que par convention ou accord collectif de branche étendu, ce que la jurisprudence rappelle régulièrement lorsqu’il s’agit de vérifier le rattachement sectoriel d’un employeur.

Dans la présente affaire, la cour d’appel avait tenté de justifier ce rattachement en se fondant sur la dimension pédagogique, informative et participative des actions de l’association. Elle avait également mis en avant l’application de la convention collective de l’animation socioculturelle ainsi qu’une position administrative évoquant la possibilité, pour certaines associations, d’utiliser des CDDU. Une telle démarche revient cependant à assimiler l’action culturelle à toute activité poursuivant un objectif d’éducation du public ou d’intérêt général.

La Cour de cassation rejette cette approche. Elle rappelle que l’article D. 1242-1 du Code du travail limite expressément les secteurs autorisés : la protection de l’environnement n’en fait pas partie. Si certaines juridictions du fond ont pu se laisser convaincre par la dimension éducative ou sociale d’une activité, l’arrêt commenté vient dissiper ces incertitudes en exigeant un rattachement clair au secteur visé, indépendamment de la qualité de la cause défendue.

En rappelant ainsi le cadre théorique du CDD d’usage, la Cour précise également ce qui distingue, en droit, une activité culturelle d’une activité simplement pédagogique ou informative.

B. L’impossibilité d’étendre le secteur de l’action culturelle à des activités connexes

En censurant la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation rappelle qu’une activité informative ou pédagogique, même tournée vers le grand public, n’est pas une activité culturelle au sens du décret. Pour être considérée comme telle, l’activité principale de l’entreprise [2], doit s’inscrire dans un champ directement lié à la conception, la diffusion ou la production d’œuvres ou d’événements artistiques ou culturels.

Cette vision resserrée n’est pas nouvelle. Déjà, dans des affaires relatives à des organismes de prévention ou de médiation sociale, la Cour avait refusé d’élargir le sens du secteur culturel au-delà de la lettre du texte, afin d’éviter toute dérive interprétative. Elle adopte ici la même prudence : rapprocher l’action culturelle de toute initiative destinée à « éduquer » ou « sensibiliser » reviendrait à diluer le champ d’application du décret et, in fine, à banaliser l’usage du CDDU.

Cette précision est essentielle pour les associations, nombreuses à développer des actions mêlant pédagogie, communication et mobilisation citoyenne. Le seul fait qu’une activité participe à l’intérêt général ou à la diffusion d’un message ne suffit pas à lui conférer un caractère culturel. La Cour renoue ainsi avec une lecture rigoureuse du dispositif, conformément à l’esprit du législateur.

II. La portée de cet arrêt sur le recours au CDD d’usage dans le secteur associatif

Le second apport de l’arrêt concerne les incidences de cette lecture stricte sur les pratiques contractuelles du milieu associatif. Le recours au CDDU est fréquent pour répondre à des besoins ponctuels : campagnes de sensibilisation, actions de terrain, opérations de levée de fonds. Mais la Cour rappelle que la précarité des emplois ne doit pas devenir structurelle sous couvert de finalité associative.

A. La remise en cause des pratiques contractuelles fondées sur des activités d’intérêt général

Le cas de l’Association Greenpeace illustre une pratique répandue : multiplier les CDDU pour des missions similaires, parfois sur des périodes très longues, en invoquant la nature fluctuante des projets ou la dépendance à des financements variables.

Or, la Cour rappelle que le recours au CDDU ne peut se justifier par la seule discontinuité des tâches ou la fréquence des campagnes menées. Le critère déterminant est l’appartenance à l’un des secteurs visés par le décret. L’examen de l’activité réelle de l’association prime donc largement. La nature temporaire de l’emploi, aussi prégnante soit-elle, reste indifférente lorsque l’employeur n’appartient pas à un secteur autorisé.

Cette solution, qui n’est pas nouvelle, met fin à une lecture souple du dispositif que certains acteurs du secteur auraient pu espérer. La Cour rappelle ainsi que l’intérêt général poursuivi ne peut justifier un assouplissement des règles du CDDU.

B. L’obligation pour les associations de reconsidérer l’usage du CDDU et le risque accru de requalification

En affirmant que l’activité de l’Association Greenpeace ne relève pas du secteur de l’action culturelle, la Cour envoie un signal clair : les associations ne peuvent revendiquer l’usage du CDDU que lorsqu’un texte les y autorise expressément. Les employeurs devront donc vérifier, avant toute conclusion de CDDU, non seulement la nature temporaire de l’emploi sur la base d'éléments concrets et précis, mais également leur appartenance incontestable à l’un des secteurs listés à l’article D. 1242-1 du Code du travail [3].

À défaut, la requalification en CDI est quasi automatique, comme l’illustrent de nombreuses décisions rendues ces dernières années, notamment sur la base de l’article L. 1245-1 du Code du travail N° Lexbase : L7327LHT. Les associations devront donc réexaminer la structuration de leurs emplois temporaires, sans exclure le recours au CDI, y compris sous des formes aménagées, lorsque les missions présentent des variations prévisibles.

Cet arrêt pourrait entraîner une augmentation des contentieux liés à des séries de CDDU, en particulier pour les postes de recruteur d’adhérents ou d’ambassadeur associatif. Il constitue une invitation, plus ferme qu’il n’y paraît, à repenser l’usage du CDDU afin qu’il retrouve sa fonction originelle : répondre à des besoins réellement exceptionnels dans des secteurs expressément visés par la loi.



[1] Notamment Cass. soc., 24 juin 2003, n° 00-42.766 N° Lexbase : A8973C8T ; Cass. soc., 15 octobre 2014, n° 13-19.993, FS-P+B N° Lexbase : A6566MYT.

[2] Cass. soc., 25 février 1998, n° 95-44.048 N° Lexbase : A5374ACZ.

[3] Cass. soc., 23 janvier 2008, n° 06-43.040 N° Lexbase : A0999D4R et n° 06-44.197 N° Lexbase : A1016D4E.

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