Jurisprudence : CAA Toulouse, 1ère, 02-10-2025, n° 24TL02100

CAA Toulouse, 1ère, 02-10-2025, n° 24TL02100

B5932BYD

Référence

CAA Toulouse, 1ère, 02-10-2025, n° 24TL02100. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124641400-caa-toulouse-1ere-02102025-n-24tl02100
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Références

Cour administrative d'appel de Toulouse

N° 24TL02100

1ère chambre
lecture du 02 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Comité radicalement anti-corrida a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 11 avril 2023 par laquelle la commune de Pérols a autorisé la tenue d'un spectacle taurin, la délibération du même jour par laquelle cette commune a approuvé le règlement taurin municipal, et les décisions, révélées par des articles de presse publiés le 15 février 2023, du maire autorisant la tenue d'une corrida dans les arènes de la ville le 15 juillet 2023 et refusant de faire usage de ses pouvoirs de police.

Par un jugement n° 2302172 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier⚖️ a annulé l'ensemble des décisions contestées.

L'association Alliance Anti-corrida, M. E... B..., Mme D... C... et M. F... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 11 avril 2023 par laquelle la commune de Pérols a confirmé l'existence d'une tradition locale ininterrompue de spectacles taurins sur son territoire, et a autorisé la tenue d'un spectacle taurin relevant du règlement taurin municipal établi par l'Union des Villes Taurines de France.

Par un jugement n° 2302215 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier⚖️ a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 24TL02100, la commune de Pérols, représentée par Me Bourié, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2302172 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par l'association Comité radicalement anti-corrida ;

3°) de mettre à la charge de l'association Comité radicalement anti-corrida la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'association Comité radicalement anti-corrida avait intérêt pour agir ;

- le conseil municipal était compétent pour prendre les délibérations en litige ;

- la convocation des conseillers municipaux n'était pas irrégulière ;

- il existe une tradition locale ininterrompue de spectacles taurins sur le territoire de la commune de Pérols et des communes proches.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, l'association Comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe), représentée par Me Thouy et Me Vidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Pérols la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir compte tenu de son objet social défini par ses statuts ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II- Par une requête enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 24TL02101, la commune de Pérols, représentée par Me Bourié, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2302215 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la requête de première instance présentée par l'association Alliance Anti-corrida, M. B..., Mme C... et M. A... ;

3°) de mettre à la charge de l'association Alliance Anti-corrida, de M. B..., de Mme C... et de M. A... la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'association Alliance Anticorrida avait qualité pour agir ;

- la délibération litigieuse a été votée régulièrement ;

- il existe une tradition locale ininterrompue de spectacles taurins sur le territoire de la commune de Pérols et des communes proches.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 10 février 2025, l'association Alliance Anti-corrida, M. E... B... et Mme D... C..., représentés par Me Belaïche, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement n° 2302215 du 4 juin 2024 en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme C... et de M. B... contre la délibération du 11 avril 2023 en litige ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Pérols la somme de 3 000 euros à verser à l'Alliance Anti-corrida sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 août 2025, la clôture d'instruction des dossiers n° 24TL02100 et n° 24TL02101 a été fixée au 7 août 2025 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative🏛🏛.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code général des collectivités territoriales ;

le code pénal ;

le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Crassus,

- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,

- les observations de Me Bourié, représentant la commune de Pérols, de Me Thouy représentant l'association comité radicalement anti-corrida et de Me Belaïche représentant l'association Alliance anticorrida, M. B..., Mme C... et M. A....

Considérant ce qui suit :

Par une délibération en date du 11 avril 2023 n° 2023-04-11-4, le conseil municipal de la commune de Pérols (Hérault) a approuvé le règlement taurin municipal établi par l'Union des Villes Taurines de France, et par une délibération du 11 avril 2023 n° 2023-04-11-5, le même conseil municipal a autorisé la tenue d'un spectacle tauromachique. Par deux jugements rendus le 4 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces délibérations ainsi que les décisions du maire de Pérols, révélées le 14 février 2023, refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative en vue d'interdire la tenue d'une corrida le 15 juillet 2023. La commune de Pérols demande à la cour l'annulation de ces jugements en tant qu'ils annulent les délibérations du 11 avril 2023.

Sur la jonction :

Les requêtes n° 24TL02100 et n° 24TL02101, présentées pour la commune de Pérols, concernent les mêmes délibérations et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'appel principal de la commune de Pérols :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux demandes de l'association Comité radicalement anti-corrida et de l'Alliance Anti-corrida :

3. Il appartient au juge administratif, en l'absence de précisions sur le champ d'intervention d'une association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d'apprécier son intérêt à agir contre les décisions qu'elle attaque au regard de son champ d'intervention, en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l'association et les conditions d'adhésion, éclairées, le cas échéant, par d'autres pièces du dossier. Le juge ne saurait ainsi se fonder sur la seule circonstance que l'objet d'une association, tel que défini par ses statuts, ne précise pas de ressort géographique, pour en déduire que l'association a un champ d'action national et qu'elle n'est donc pas recevable à demander l'annulation d'actes administratifs ayant des effets exclusivement locaux. Si, en principe, une décision administrative présentant un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, une telle qualité peut néanmoins lui être reconnue lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.

4. Aux termes de l'article 2 des statuts de l'association Alliance Comité radicalement anti-corrida : « Le CRAC Europe est une association à but non lucratif de protection de la vie animale et humaine. Ses buts sont d'initier, de réaliser et de coordonner les actions de toute personne physique et morale pour l'abolition de toutes les activités cruelles comportant la torture et/ou la mort de tout être vivant, y compris les transports. Cette action concerne directement la corrida, mais aussi les combats de coqs et de façon générale toutes les activités récréatives portant atteinte au bien- être de tout être vivant ».

5. Aux termes de l'article 2 des statuts de l'association Alliance anti-corrida : « Cette association a pour objet : - de protéger et de défendre les droits à la vie, à la liberté, au bien-être et au respect de tous les animaux et des taureaux de corrida en particulier. - l'abolition des coups, blessures, mutilations, violences de quelque nature qu'ils soient, infligés aux chevaux et taureaux au cours ou à l'occasion des manifestations ou spectacles taurins () - l'abolition des mises à mort et la suppression des courses de taureaux à l'exception des courses dites camarguaises () ».

6. D'une part, les décisions en litige, relatives à l'organisation de spectacles complets de corridas, sont de nature à porter atteinte à l'objet social des associations défini dans leurs statuts respectifs. Par suite, elles entrent dans le champ matériel des associations.

7. D'autre part, il ressort des statuts de l'association Comité radicalement anti-corrida qu'elle est dénommée « CRAC Europe » et que son siège social est situé à Strasbourg (Bas-Rhin). Il ressort des statuts de l'association Alliance Anti-corrida que son ressort géographique n'est pas déterminé et que, si son siège social se situe dans le département du Gard, les conditions d'adhésion ne sont pas limitées à une résidence sur un territoire déterminé. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune autre pièce du dossier ne permet de déterminer si le ressort géographique des associations serait restreint à un périmètre géographique déterminé, celles-ci doivent être regardées comme ayant un champ d'action national.

8. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les délibérations contestées ont pour objet l'approbation du règlement taurin municipal, lequel détermine les conditions dans lesquelles les spectacles tauromachiques peuvent avoir lieu, y compris en cas de mise à mort de l'animal, ainsi que l'organisation de spectacles complets de corridas à Pérols. Ces décisions sont relatives à un type de spectacle organisé dans d'autres communes et présentent, en raison de la nature même de ces spectacles, et des questions qu'ils suscitent en termes de condition animale, des implications qui excèdent les seules circonstances propres à la commune de Pérols. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pérols à la demande de l'association Comité radicalement anti-corrida et à celle de l'association Alliance Anti-corrida, tirée de l'absence d'adéquation entre leur champ d'action statutaire et la portée des décisions attaquées.

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

9. Aux termes de l'article 521-1 du code pénal🏛 : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. / () / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ».

10. Les délibérations litigieuses autorisent la tenue d'un spectacle taurin consistant en une corrida ou novillada qui se conclut par la mise à mort des taureaux. Il résulte des dispositions citées au point 9 qu'une corrida ou une novillada doit être regardée, qu'elle se conclue ou non par la mise à mort du ou des taureaux, comme constituant un mauvais traitement volontaire envers des animaux, pénalement réprimé par l'article 521-1 du code pénal, sauf lorsqu'il existe une tradition locale ininterrompue de courses taurines. À cet égard, si les dispositions précitées n'opèrent pas de distinction selon que la manifestation entraîne ou non la mort de l'animal, l'existence d'une tradition locale ininterrompue suppose, d'une part, de tenir compte de la nature des spectacles antérieurement organisés, la diversité des formes de courses taurines pouvant constituer des pratiques culturellement distinctes et correspondre ainsi à des traditions différentes, et d'autre part, d'apprécier l'existence de cette tradition dans le cadre d'un ensemble démographique qui, sans se limiter nécessairement aux frontières de la commune concernée, doit conserver une dimension locale.

11. Il ressort, certes, des pièces du dossier que la commune de Pérols est marquée par l'existence d'une culture taurine, illustrée notamment par la présence, sur son territoire, d'arènes et l'organisation régulière, depuis plusieurs décennies, de manifestations taurines festives. Toutefois, il ressort également des éléments versés au débat que les manifestations de type « corrida » ou « novillada », impliquant la mise à mort de l'animal, n'y ont plus été tenues depuis 2002, soit plus de vingt ans avant l'adoption des décisions attaquées. Si la commune fait valoir que des événements taurins continuent d'être programmés, notamment à l'occasion du centenaire du club local, il est constant que ces animations, de nature culturelle et festive, n'impliquent pas la mise à mort du taureau ni même des traitements pouvant être qualifiés de sévices qu'implique l'organisation de novilladas ou de corridas. En outre, les affiches et coupures de presse relatives à des spectacles organisés dans les communes voisines, de même que l'instauration d'un trophée taurin par la métropole de Montpellier, ne suffisent pas à établir l'existence d'une tradition locale ininterrompue de spectacles entraînant la mise à mort de l'animal à l'échelle d'un ensemble démographique plus vaste incluant la commune de Pérols. A cet égard, il n'est pas contesté que les communes proches de Palavas-les-Flots et Mauguio ont officiellement cessé d'accueillir des corridas depuis, respectivement, 2017 et 2020. Enfin, la commune de Pérols n'est proche d'aucune ville connaissant une tradition taurine. Dans ces conditions, et dès lors que la persistance d'activités taurines ne permet pas, à elle-seule, d'établir l'existence d'une tradition locale ininterrompue pour le type de spectacles que la commune de Pérols entendait organiser sur son territoire, les délibérations en litige ne sauraient relever de l'exception prévue par les dispositions précitées de l'article 521-1 du code pénal. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a considéré que les décisions contestées étaient entachées d'une erreur de droit et les a annulées pour ce motif.

12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Pérols n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations en litige du 11 avril 2023.

Sur l'appel incident de M. B... de Mme C... :

13. Lorsque la délibération d'un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de cette commune n'est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir.

14. Il ressort d'un article de presse paru dans le journal « Métropolitain » le 15 février 2023 que le maire de Pérols a indiqué que l'organisation de la corrida prévue en 2023 constituerait, selon lui, une « opération blanche » pour la commune, financée intégralement par le mécénat et des partenaires extérieurs. Si M. B... et Mme C..., en tant que contribuables de cette commune, soutiennent que les documents budgétaires produits ne permettent pas de vérifier l'absence d'impact financier de la manifestation sur les finances locales et s'ils font valoir, à cet égard, des hausses du budget entre 2022 et 2023 notamment s'agissant des frais de nettoyage des locaux et de dépenses diverses les éléments du dossier ne permettent pas de relier ces augmentations à l'organisation du spectacle litigieux. Par ailleurs, les évaluations produites par les appelants sur les recettes et les dépenses supposées du spectacle s'avèrent approximatives, reposant sur des éléments incertains tels que le prix des billets ou les coûts de personnels qui ne sont pas justifiés au dossier par des éléments précis. Au surplus, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une diligence particulière aurait été accomplie par les intéressés auprès de la commune pour obtenir des documents permettant de contredire utilement l'affirmation selon laquelle l'opération budgétaire liée à l'évènement n'aurait pas d'impact particulier sur les finances communales. Dans ces conditions, M. B... et Mme C... ne justifiaient pas d'un intérêt suffisant pour agir contre les délibérations litigieuses en leur seule qualité de contribuables communaux.

15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de leur appel incident, que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pérols.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association Alliance Anti-corrida et l'Association Comité radicalement anti-corrida, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Pérols la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... et Mme C... les sommes demandées par la commune appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Pérols une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Alliance Anti-corrida et par le Comité radicalement Anti-corrida au titre des frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Pérols n° 24TL02100 et n°24TL02101 sont rejetées.

Article 2 : L'appel incident présenté par M. B... et Mme C... est rejeté.

Article 3 : La commune de Pérols versera une somme de 1 500 euros à l'association Alliance Anti-corrida et la somme de 1 500 euros à l'association Comité radicalement Anti-corrida sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pérols, à l'association Comité radicalement Anti-corrida, à l'association Alliance Anti-corrida, à M. E... B... et à Mme D... C....

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

M. Lafon, président-assesseur,

Mme Crassus, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

La rapporteure,

L. Crassus

Le président,

F. Faïck

La greffière,

E. Ocana

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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