CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 846 F-D
Pourvoi n° U 23-21.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
La société GMF Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-21.476 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2023 par la cour d'appel de Caen (première chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Aa] [S],
2°/ à Mme [D] [Ab], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF Assurances, de la SARL Boré, Ac de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] et de Mme [Ab], épouse [S], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 juillet 2023), le 19 octobre 2006, M. [S] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GMF assurances (l'assureur).
2. Le préjudice initial de M. [S] a été indemnisé.
3. Considérant que son état s'était aggravé, la victime a saisi le juge des référés d'un tribunal judiciaire qui a ordonné une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer l'aggravation des préjudices et a alloué à la victime deux provisions pour un total de 33 000 euros.
4. La victime a alors assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur les premier et quatrième moyens
5. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le quatrième moyen qui est irrecevable.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. L'assureur fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice subi par M. [S] à la suite de l'aggravation de son état de santé à la somme de 390 607,17 euros, dont 24 860 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, en conséquence, de le condamner à payer à M. [S] après déduction de la provision de 33 000 euros la somme de 357 607,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, en réparation de son préjudice corporel suite à l'aggravation de son état de santé et de le condamner à payer à M. [S], en application des dispositions de l'
article L. 211-13 du code des assurances🏛, des intérêts au double du taux légal calculés sur l'assiette comprenant la totalité des indemnités allouées à M. [S] avant imputation de la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées sur la période allant du 18 avril 2015 jusqu'au jour où l'arrêt sera définitif, alors « que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision ; qu'au cas où postérieurement à cette date, une aggravation surviendrait dans l'état de la victime, les dommages et intérêts ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice causé par ladite aggravation ; que, pour fixer le déficit fonctionnel permanent de M. [S], la cour d'appel a calculé l'indemnisation sur la base du taux retenu à la suite de cette aggravation, soit 52 %, après en avoir déduit la somme évaluée sur celle du taux précédent, soit 50 % ; que, ce faisant, la cour d'appel, qui a révisé le préjudice originairement évalué, et qui, dès lors, a fixé des dommages et intérêts supérieurs au montant du préjudice nouveau subi par la victime, a violé l'
article 1240 du code civil🏛 (ancien 1382), ensemble l'
article 1355 du code civil🏛 (ancien 1351). »
Réponse de la Cour
Vu l'
article 1382, devenu 1240, du code civil🏛, l'
article L. 211-19 du code des assurances🏛 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
7. Il résulte de ces textes et de ce principe que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision et qu'au cas où, postérieurement à cette date, une aggravation survient dans l'état de la victime, les dommages et intérêts ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice causé par cette aggravation.
8. Pour condamner l'assureur à payer la somme de 24 860 euros au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l'aggravation, la cour d'appel, après avoir relevé que l'expert retient un taux d'incapacité supplémentaire de 2 %, calcule l'indemnisation sur la base du taux retenu à la suite de l'aggravation, soit 52 %, dont elle déduit la somme évaluée sur celle du taux précédent, soit 50 %.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a révisé le préjudice originaire définitivement évalué et qui, dès lors, a fixé des dommages et intérêts supérieurs au montant du préjudice nouveau subi par la victime, a violé les textes et le principe susvisés.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. L'assureur fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice subi par M. [S] à la suite de l'aggravation de son état de santé à la somme de 390 607,17 euros, dont 3 896,77 euros au titre de l'incidence professionnelle avant consolidation et 6 000 euros au titre des souffrances endurées, en conséquence, de condamner l'assureur à payer à M. [S] après déduction de la provision de 33 000 euros la somme de 357 607,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, en réparation de son préjudice corporel suite à l'aggravation de son état de santé et de le condamner à payer à M. [S] en application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances, des intérêts au double du taux légal calculés sur l'assiette comprenant la totalité des indemnités allouées à M. [S] avant imputation de la créance des organismes sociaux et sans déduction des provisions versées sur la période allant du 18 avril 2015 jusqu'au jour où l'arrêt sera définitif, alors « que, les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel, avant la consolidation de son état, relèvent des souffrances endurées ; qu'en jugeant, pour allouer à M. [S] la somme de 3 896,77 euros, que « l'augmentation de la pénibilité physique et psychologique dans l'exercice de l'emploi qu'il assurait du fait qu'il avait travaillé alors qu'il présentait une gêne importante au niveau de la partie supérieure de la cuisse gauche en raison d'un conflit avec sa prothèse » relevait de l'incidence professionnelle provisoire avant consolidation, quand ce dommage devait être réparé au titre des souffrances endurées, lequel poste avait déjà fait l'objet d'une indemnisation à hauteur de 6 000 euros, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1240 (ancien 1382) du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
11. Pour allouer à M. [S] une certaine somme au titre de l'incidence professionnelle provisoire avant consolidation, après lui avoir alloué une autre somme au titre des souffrances endurées, l'arrêt énonce que M. [S] a travaillé alors qu'il présentait une gêne importante au niveau de la partie supérieure de la cuisse gauche en raison d'un conflit avec la prothèse, ce qui a généré une augmentation de la pénibilité physique et psychologique dans l'exercice de l'emploi qu'il assurait, qu'il s'agit d'un préjudice autonome, distinct des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel temporaire, correspondant à l'exercice de l'activité professionnelle effective, et devant être réparé selon le paramètre du salaire qui est la contrepartie de l'exercice de la profession dont s'agit, de l'effort fourni et de la pénibilité accrue supportée.
12. En statuant ainsi, alors que le poste de préjudice des souffrances endurées indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies en raison de l'accident jusqu'à sa consolidation, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation des chefs de l'arrêt relatifs à l'incidence professionnelle temporaire et au déficit fonctionnel permanent n'emporte pas celle des chefs de dispositif condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en tant qu'il a fixé à 8 000 euros l'incidence professionnelle temporaire, à 16 499 euros le déficit fonctionnel permanent, et à 297 259,91 euros le préjudice corporel de M. [S] à la suite de l'aggravation de son état de santé et a, en conséquence, condamné la société GMF assurances à payer à M. [S] la somme de 264 259,91 euros, et en ce qu'il fixe le préjudice d'incidence professionnelle temporaire de M. [S] à la somme de 3 896,77 euros, son préjudice de déficit fonctionnel permanent à la somme de 24 860 euros et son préjudice total à la suite de l'aggravation de son état de santé à la somme de 390 607,17 euros, et condamne la société GMF assurances à lui payer, provision de 33 000 euros déduite, la somme de 357 607,17 euros en réparation de son préjudice corporel à la suite de l'aggravation de son état de santé, l'arrêt rendu le 25 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.