Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 avril 2023 et le 6 mars 2024, l'association comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe), représentée par la SELARL T Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Pérols du 11 avril 2023 portant autorisation d'un spectacle taurin et la délibération du conseil municipal de la commune de Pérols du 11 avril 2023 portant approbation du règlement taurin municipal ;
2°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Pérols d'autoriser une corrida le 15 juillet 2023 dans les arènes municipales (décision révélée par ses déclarations publiées le 15 février 2023) et de refuser de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser le trouble à l'ordre public résultant de l'organisation de la corrida du 15 juillet 2023 (décision révélée par ses déclarations publiées le 15 février 2023) ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pérols les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors que l'organisation que cet événement soulève des questions qui excèdent les circonstances locales ;
- elle a qualité pour agir dès lors que son conseil d'administration a autorisé cette action en justice et qu'en application de ses statuts son président a qualité pour la représenter en justice ;
- le conseil municipal était incompétent pour adopter les délibérations du 11 avril 2023 qui ont approuvé le règlement taurin municipal ;
- la convocation des conseillers municipaux est irrégulière en application des dispositions des
articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales🏛🏛 dès lors que la commune n'établit pas les avoir convoqués individuellement, ni avoir accompagné la convocation d'une note de synthèse suffisante, ni enfin que le délai de convocation de cinq jours francs a été respecté ;
- les délibérations du 11 avril 2023 méconnaissent les dispositions de l'
article 521-1 du code pénal🏛 en l'absence de tradition locale ininterrompue dans l'ensemble démographique de Montpellier ;
- les décisions du maire méconnaissent l'article 521-1 du code pénal alors qu'il a l'obligation de prévenir la commission sur le territoire communal de l'infraction de cruauté commis envers un animal tenu en captivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la commune de Pérols, représentée par Me X, conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de mettre à la charge de l'association CRAC Europe la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'association n'a ni intérêt, ni qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par l'association CRAC Europe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aa,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Y, représentant l'association comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe),
- et les observations de Me X, représentant la commune de Pérols.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Pérols, a été enregistrée le 16 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations du 11 avril 2023, le conseil municipal de la commune de Pérols a approuvé le règlement taurin municipal (RTM), d'une part, et a autorisé la tenue d'un spectacle taurin relevant du RTM, d'autre part. Par la présente requête, l'association comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe) demande au tribunal d'annuler ces deux délibérations du 11 avril 2023 ainsi que les décisions du maire de Pérols d'autoriser une corrida le 15 juillet 2023 dans les arènes municipales et de refuser de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser le trouble à l'ordre public résultant de l'organisation de la corrida du 15 juillet 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pérols :
2. Aux termes de l'article 2 des statuts de l'association CRAC Europe : « Le CRAC Europe est une association à but non lucratif de protection de la vie animale et humaine. Ses buts sont d'initier, de réaliser et de coordonner les actions de toute personne physique et morale pour l'abolition de toutes les activités cruelles comportant la torture et/ou la mort de tout être vivant, y compris les transports. Cette action concerne directement la corrida, mais aussi les combats de coqs et de façon générale toutes les activités récréatives portant atteinte au bien- être de tout être vivant ». En principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation. Il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. Les décisions attaquées, qui sont relatives à l'organisation de courses de taureaux avec mise à mort dans la commune de Pérols, ont un objet local. Néanmoins une telle question étant susceptible d'être rencontrée dans d'autres communes, les décisions ont une portée excédant leur seul objet local. La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'association requérante doit être écartée.
4. L'article 12 des statuts de l'association requérante donne au conseil d'administration « les pouvoirs les plus étendus, y compris pour décider de conduire toute action contentieuse menée par l'association ». Par un procès-verbal du 13 avril 2023, le conseil d'administration a autorisé la saisine du tribunal en vue de la contestation des quatre décisions attaquées. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir, tirée de l'absence de qualité à agir de l'association requérante, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 521-1 du code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. ( ) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».
6. Le premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal réprime notamment les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal domestique ou tenu en captivité. La première phrase du septième alinéa de cet article exclut l'application de ces dispositions aux courses de taureaux. Cette exonération est toutefois limitée aux cas où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. En procédant à une exonération restreinte de la responsabilité pénale, le législateur a entendu que les dispositions du premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal ne puissent pas conduire à remettre en cause certaines pratiques traditionnelles qui ne portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti. L'exclusion de responsabilité pénale instituée par les dispositions contestées n'est applicable que dans les parties du territoire national où l'existence d'une telle tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition. L'existence d'une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux doit être appréciée dans le contexte d'un ensemble démographique qui, s'il ne se limite pas aux limites de la commune concernée, garde une dimension locale.
7. Les délibérations attaquées du 11 avril 2023 relatives à l'approbation du règlement taurin municipal (RTM) et à l'autorisation de la tenue d'un spectacle taurin « relevant du RTM », devant se tenir le 15 juillet 2023 selon les déclarations faites le 15 février 2023, concernent des novilladas, courses de taureaux comprenant des sévices graves et des actes de cruauté se terminant le plus souvent par la mise à mort de celui-ci, réprimées en application de l'article 521-1 du code pénal sauf s'il existe une tradition locale ininterrompue et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition.
8. L'association requérante soutient que la commune de Pérols ne pratique plus de courses de taureaux avec mise à mort depuis vingt ans. Il ressort des pièces du dossier que la ville de Pérols, qui comprend des arènes ainsi qu'un club taurin centenaire, est fortement marquée par la culture taurine. Si des manifestations taurines ont lieu pendant les festivités estivales, notamment en 2022 pour les cent ans du club taurin, elles ne présentent pas de caractère ininterrompu et, en outre, ces manifestations n'ont depuis environ vingt ans jamais concernées de courses de taureaux de type novilla ou corrida avec ou sans mise à mort. L'existence d'une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux appréciée dans le contexte d'un ensemble démographique ne ressort pas davantage des pièces du dossier, les pièces produites concernant principalement la commune de Pérols qui se borne à alléguer qu'elle se situe aux portes de la Camargue, à produire des affiches de corridas organisées à Mauguio et à Lunel en 2023, évènements ponctuels, ou à soutenir qu'un trophée taurin est organisé par la métropole de Montpellier, depuis 2015 seulement, et dont aucun élément n'établit que les spectacles taurins organisés soient ceux mentionnés par l'article 521-1 du code pénal.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que les délibérations du 11 avril 2023 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Pérols a approuvé le règlement taurin municipal (RTM) d'une part et a autorisé la tenue d'un spectacle taurin relevant du RTM d'autre part doivent être annulées ainsi que les décisions du maire de Pérols révélées le 15 février 2023.
Sur les frais liés au litige :
10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de l'association comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe) tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune doivent, dans ces conditions, être rejetées.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pérols la somme de 1 500 euros à verser à l'association comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe), qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Pérols la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.