Le Quotidien du 25 novembre 2025

Le Quotidien

Construction

[Dépêches] Du sort de la TVA en cas de condamnation à réparer le préjudice subi par le maître d’ouvrage

Réf. : CAA Marseille, 13 octobre 2025, n° 23MA02231 N° Lexbase : B0819CAL

Lecture: 3 min

N3329B3P

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 24 Novembre 2025

La location d’emplacements spécialement aménagés pour le stationnement de véhicules correspond à un service rendu aux usagers, susceptible d’être proposé par le secteur marchand.
Les redevances perçues sont donc susceptibles d’être assujetties à la TVA.

L’exploitant du parking ayant la possibilité de déduire la TVA, elle ne peut pas être considérée comme un préjudice indemnisable.

Si le maître d’ouvrage, public ou privé, a droit à la réparation intégrale du préjudice subi du fait des travaux de construction, se posent un certain nombre de questions, notamment fiscales, qui viennent complexifier la détermination des montants à payer. L’arrêt rapporté en est une illustration.

Aux termes de l’article 256 du CGI N° Lexbase : L5704MAI, les indemnités ne sont soumises à la TVA que lorsqu’elles constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse. À l’inverse, une indemnité qui constitue de véritables dommages-intérêts et qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice n’est pas soumise à la TVA.

En effet, la jurisprudence considère qu’une somme ayant pour seul objet de réparer un préjudice n'est pas soumise à la TVA. À cet égard, le juge du droit de l'Union européenne (CJCE, 18 juillet 2007, aff. C-277/05, Société thermale d'Eugénie-les-Bains N° Lexbase : A4375DXC) a admis que, lorsqu'elles sont conservées par le prestataire auxquelles elles ont été versées, les arrhes au sens de l'article 1590 du Code civil N° Lexbase : L1676ABP ont la nature d'indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client et ne sont donc pas, comme telles, soumises à la TVA.

Cette jurisprudence porte sur des sommes conservées par l'assujetti qui peuvent s'analyser comme la réparation d'un préjudice. Tel n'est notamment pas le cas lorsqu'elles sont égales au prix à payer au titre de la prestation ou qu'elles sont perçues en l'absence d'un tel préjudice (CJUE, 23 décembre 2015, aff. C-250/14 et C-289/14 N° Lexbase : A9512NZC, points n° 48 à 50).

À ce premier principe s’articule celui posé par l’article 256 B du CGI N° Lexbase : L5161HLQ selon lequel les personnes morales du droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs sociaux éducatifs et sportifs lorsque le non-assujettissement n’entraîne pas de distorsion dans le domaine de la concurrence.

La solution rapportée est conforme à une jurisprudence, déjà claire, rendue par le Conseil d’État. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent en règle générale la TVA, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe (CE, 19 mai 2004, n° 207391 N° Lexbase : A2100DCR).

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Procédure d'appel

[Dépêches] L’effet dévolutif de l’appel s’opère uniquement par la déclaration d’appel

Réf. : Cass. avis, 20 novembre 2025, n° 25-70.017, FS-B N° Lexbase : B3529CMN

Lecture: 3 min

N3326B3L

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

Le 24 Novembre 2025

L’article 915-2 du Code de procédure civile énonce une faculté pour l’appelant, de modifier dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués qui sont mentionnés dans sa déclaration d’appel. Si l’appelant n’use pas de cette faculté, et que ceux-ci ne sont pas repris pas dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqué mentionnés dans la déclaration d’appel sont tout de même dévolus à la cour d’appel.

Faits. Le 9 juillet 2025, la Cour de cassation a reçu une demande d'avis formé par la cour d'appel de Paris, dans le cadre d’une instance opposant deux sociétés. Au sein de l’instance d’appel, l’appelante a déposé des conclusions sollicitant l’infirmation de la décision attaquée. Or, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante n’énonce pas les chefs du dispositif de la décision critiquée.

Énoncé de la demande d’avis. Dans le cadre de cette demande d’avis, la cour d’appel de Paris pose la question suivante à la Haute juridiction : en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont-ils dévolus à la cour ?

Réponse de la Cour de cassation. Au regard de la formulation de cette question, la Cour de cassation considère que la demande d’avis pose la question de l’interprétation des articles 915-2 N° Lexbase : L2423MLC et 954 N° Lexbase : L0110HPR du Code de procédure civile. Ensuite, la Haute juridiction rappelle, aux visas des articles 561 N° Lexbase : L5929HIG, 562 N° Lexbase : L5927HID et 901 N° Lexbase : L2382MLS du Code de procédure civile, que la déclaration d’appel permet d’opérer la dévolution à la cour d’appel, des chefs de jugement critiqués qu’elle mentionne. Également, la Cour rappelle la lettre des articles 954 et 915-2 du Code de procédure civile. S’agissant du second de ces textes, elle considère qu’il n'instaure qu’une simple faculté offerte à l'appelant, d'une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il a mentionnés dans la déclaration d'appel, d'autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.

De ce fait, la Cour de cassation considère que si l'étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions de l'article 915-2 précité. Par conséquent, la Haute juridiction affirme que si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction. En définitive, la Cour de cassation est d'avis que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du Code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel. 

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Rel. individuelles de travail

[Podcast] Concurrence déloyale : où s’arrête la liberté du salarié ?

Lecture: 1 min

N3299B3L

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Le 18 Novembre 2025

Dans cet épisode, Alexandre Duprey, avocat associé chez Capstan Avocats, décrypte les contours de la concurrence déloyale en droit social.

Quand un salarié ou un ancien collaborateur franchit-il la ligne rouge ?

Quels sont les réflexes à adopter pour les employeurs ?

Comment les juges apprécient-ils la loyauté et la liberté du travail ?

Un décryptage clair et concret pour mieux comprendre les enjeux de cette notion au croisement du droit du travail et du droit de la concurrence, à retrouver sur Youtube, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.

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Rémunération

[Questions à...] Anticiper la transposition de la Directive européenne sur la transparence salariale - Questions à Nicolas Bourgeois, Associé Workforce chez PwC France et Maghreb

Lecture: 4 min

N3330B3Q

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Le 24 Novembre 2025

Mots-clés : transparence salariale • directive • rémunération • égalité professionnelle • travail de valeur égale • politique salariale • management

La transposition en droit français de la Directive européenne sur la transparence salariale, approche. Dans l’attente du futur texte, les entreprises s’interrogent sur l’étendue des nouvelles obligations et sur les ajustements à prévoir pour leurs pratiques RH et managériales. Afin de décrypter les enjeux et d’identifier les clés d’une préparation efficace, Lexbase Social a échangé avec Nicolas Bourgeois, Associé Workforce chez PwC France et Maghreb.


 

Lexbase Social : Quelles sont les entreprises concernées par la Directive (UE) n° 2023/970 du 10 mai 2023 N° Lexbase : L6790MHX ?

Nicolas Bourgeois : La Directive s’applique à tous les employeurs, publics et privés, quel que soit leur secteur d’activité, pour les obligations générales (transparence avant embauche, droit à l’information des salariés, interdiction de demander le salaire antérieur, etc.). Il y a cependant des obligations renforcées pour les entreprises d’une certaine taille et notamment pour les plus de 250 salariés qui doivent produire un rapport annuel précisant les fourchettes salariales dans les offres d’emploi et la mise à disposition des critères de fixation et progression des salaires dès la transposition (prévue au plus tard le 7 juin 2026). 

Lexbase Social : Quelles sont les principales évolutions attendues ?

Nicolas Bourgeois : La Directive vise à renforcer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes par le développement de la transparence salariale et la mise en place de nouveaux mécanismes de contrôle. Il s’agit d’abord d’instaurer une transparence salariale avant l’embauche, en rendant obligatoire le fait d’indiquer la rémunération ou une fourchette dans les offres d’emploi et en interdisant le fait de demander le salaire antérieur du candidat. Ensuite, pendant la réalisation du contrat de travail, le salarié aura le droit d’accéder aux critères de fixation et de progression des salaires, ainsi qu’aux niveaux moyens ventilés par sexe. Enfin, il s’agit de mettre en place un reporting régulier des écarts de rémunération avec l'obligation de corriger tout écart injustifié supérieur à 5 %. 

Il faut voir cette Directive comme une opportunité. Celle d’actionner un nouveau levier de confiance et de compétitivité sociale, en améliorant la cohérence des politiques RH et en réduisant les risques juridiques et réputationnels pour les entreprises.

Lexbase Social : Quelles actions concrètes les entreprises doivent-elles engager pour être prêtes, et quels obstacles pourraient-elles rencontrer ?

Nicolas Bourgeois : L’enjeu principal est d’anticiper non pas les aspects techniques seulement, mais surtout les impacts managériaux et sociaux. Car donner l’accès à autant d’informations sur un sujet aussi sensible que les salaires suppose de bien préparer les managers. Ils devront justifier la politique de rémunération, l’expliquer aux collaborateurs. Or, cela ne s’improvise pas. Les RH ne pourront seuls porter toutes les réponses aux questions qui vont émerger. Les pratiques des managers dans la fixation des objectifs, l’évaluation, l’accompagnement de la performance auront bien plus d’impact qu’auparavant. 

Lexbase Social : Comment transformer l’objectif de transparence en moteur de confiance plutôt qu’en source de tensions au sein des entreprises ?

Nicolas Bourgeois : La transparence doit être positionnée comme un vecteur de fluidité dans la communication managériale. La Directive vise l’équité et la confiance, non la stigmatisation. Il s’agit d'impliquer les parties prenantes (RH, managers, représentants du personnel) dès la conception des processus. Progressivement, la transparence doit être intégrée dans les cultures d’entreprise, comme une continuité des engagements existants. La confiance est une résultante, pas une condition de départ. Elle sera là si l’employeur sait jouer sur les bénéfices de la Directive sur l'attractivité, la fidélisation des talents, la réduction des risques juridiques. 

Lexbase Social : Selon vous, de quel accompagnement et quelles formations les RH et les managers auront-ils besoin pour accompagner au mieux les équipes ?

Nicolas Bourgeois : Spontanément, je pense à des entreprises comme Orano, qui ont fait ces dernières années des efforts très importants pour expliquer à tous leurs managers les enjeux de la rémunération globale. Ils sont formés à expliquer la rémunération globale, ses composantes, ce que chacune rémunère vraiment (fixe, variable, immédiat, différé, benefits, etc.) Je crois que c’est vraiment le rôle des managers, peut-être plus encore que les RH. Comment être crédible en tant que manager si on ne sait pas expliquer les décisions salariales que l’on prend, qu’elles soient positives ou non ? C’est une source de crédibilité très forte pour eux. On peut aussi évoquer le fait que certains de nos clients ont besoin de reposer des cadres qu’ils n’avaient pas nécessairement posés avant : dispositif de classification à jour, pesée des postes récente, définition de leur politique de rémunération elle-même. 

newsid:493330

Responsabilité

[Commentaire] Quel préjudice pour les parents en présence d’un handicap non décelé lors de la grossesse ?

Réf. : Cass. civ. 1, 15 octobre 2025, n° 24-16.323, FS-B+R N° Lexbase : B8716B9P

Lecture: 18 min

N3321B3E

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par Vincent Mazeaud, Professeur à l’Université d’Aix Marseille, Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles (LDPSC)

Le 24 Novembre 2025

Mots-clés : responsabilité • préjudice • préjudice des parents • handicap non décelé • Perruche • Quarez

La première chambre civile est venue préciser le préjudice dont les parents peuvent obtenir la réparation sur le fondement de l’article L. 114-5 du Code de l’action et des familles. Il ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu'ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle.


Le tumulte qui a entouré l’adoption de suffit-il à expliquer les incertitudes de ce texte parfois qualifié de « démagogique »[1] ? Souhaitant briser la jurisprudence « Perruche »[2], le législateur avait alors, en des termes solennels mais contestables, affirmé que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance »[3]. Dans l’ombre de cette spectaculaire éviction du préjudice de l’enfant, dont le souvenir a été entretenu par le feuilleton jurisprudentiel relatif aux dispositions transitoires qui furent contestées de toute part – jusqu’à la Cour de Strasbourg et au Conseil constitutionnel[4] –, le législateur a procédé à la redéfinition du préjudice dont les parents peuvent obtenir la réparation.

Cette dernière modification, moins médiatique, n’était pas anodine. Le Conseil d’État, dans une décision « Quarez »[5], avait en effet admis en 1997 la réparation de l’entier préjudice des parents en précisant qu’il permettait l’indemnisation des « Contre cette jurisprudence, la retenait alors que «  Non contente de briser la jurisprudence judiciaire initiée par l’arrêt Perruche (al. 1er), la loi emportait d’un même mouvement la jurisprudence administrative (al. 3), ces deux ordres juridictionnels se partageant aujourd’hui encore le contentieux de la responsabilité médicale. Le rabotage légal du préjudice des parents ainsi effectué dans un contexte houleux manque toutefois de clarté. Comment définir précisément ces « charges particulières » découlant du handicap et dont les parents ne peuvent obtenir réparation ?

Plus de vingt ans après la la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur les contours du préjudice des parents dont elle retient, de manière remarquable, une conception étendue.

En l’espèce, c’est en raison d’une trisomie 21 non décelée lors de la grossesse que le litige est survenu. Les parents de l’enfant né handicapé, après avoir saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du Centre (CCI), assignèrent devant les juridictions de l’ordre judiciaire le médecin qui avait procédé aux échographies afin d’obtenir réparation de leur préjudice.

La faute du médecin, dont on sait qu’elle doit être « caractérisée » (CASF, art. L. 114-5 N° Lexbase : L8912G8L), n’était pas débattue devant la Cour de cassation. Le préjudice subi par les parents, en revanche, était contesté. Sous cet aspect, la cour d’appel de Paris, outre le préjudice moral des parents (80 000 euros pour chacun) et de la fratrie (10 000 euros chacun), avait admis l’indemnisation du préjudice économique subi par les parents, l’un et l’autre étant affectés d’une perte de chance – de procéder à l’IVG – ici évaluée à 80%. Elle s’en expliquait en soulignant que le texte « ne limite pas l'indemnisation des parents d'un enfant handicapé au seul préjudice moral subi, lesquels peuvent solliciter l'indemnisation de tout autre préjudice distinct des charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de son handicap, tel que le préjudice économique »[7]. Infirmant sur ce point le jugement retenu en première instance, les parents avaient obtenu des sommes non négligeables (31 784,80 euros pour l’un et 87 740,80 euros pour l’autre) correspondant à une perte de revenus dont les parents démontraient la réalité.

Le médecin, dont l’assureur n’était pas présent en la cause – du moins n’y apparaissait-il pas –, forma un pourvoi en cassation et contesta le principe même de la réparation du préjudice patrimonial des parents. Il était avancé que « constitue une charge particulière découlant (du) handicap, la perte de gains professionnels des parents résultant directement du fait qu'ils se sont occupés de leur enfant »[8], déniant ainsi toute indemnisation à ce titre pour chacun des parents. Un pourvoi incident fut également formé par les parents. Il ne nous retiendra pas dès lors que, pour l’essentiel, il se heurtait à l’évaluation souveraine des juges du fond quant à l’évaluation des sommes dues aux parents.  

Au cœur de ce litige se trouvait donc le dernier alinéa de cette disposition et le préjudice subi par les parents dont on pouvait retenir une conception stricte ou bien compréhensive, selon la signification de la notion de « charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant », du handicap (CASF, art. L. 114-5, al. 3).

Dans un arrêt destiné à la publication au bulletin et appelé à figurer au sein du Rapport annuel, la Cour de cassation contribue à clarifier le préjudice dont les parents peuvent solliciter la réparation. Dans un premier temps, elle juge que « le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux » puis, dans un second temps, qu’il « peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu'ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle ». Au-delà de leur préjudice extrapatrimonial, les parents peuvent donc, en outre, obtenir réparation de leur préjudice patrimonial (I). Il reste cependant à identifier les contours de ce préjudice, dont la Cour de cassation ne précise pas le contenu (II).

I. La reconnaissance du préjudice patrimonial des parents

L’admission de l’existence d’un préjudice patrimonial et, plus encore, d’un préjudice professionnel des parents, met un terme à un débat suscité par les termes confus employés par le législateur ainsi que les débats qui ont présidé à l’adoption de la loi du 4 mars 2002. 

A. Le débat

Au lendemain de la les premiers commentateurs ont fait état d’interrogations sur la consistance du préjudice désormais offert aux parents. Sous cet aspect, les débats intervenus lors de la discussion du texte au Parlement pouvaient suggérer que seul le préjudice moral subi par les parents ouvrait droit à réparation, à l’exclusion du préjudice patrimonial.

En ce sens, il fut ainsi relevé que la première version du texte votée par l’Assemblée nationale retenait une conception large du préjudice des parents inspirée par la jurisprudence « Quarez »[9]. Il était alors retenu que « Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap d'une particulière gravité non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute lourde, les titulaires de l'autorité parentale peuvent demander une indemnité destinée à la personne handicapée, correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de sa vie, de son handicap », et ce « déduction faite du montant des allocations et prestations, de quelque nature qu'elles soient, dont cette personne bénéficie au titre de la solidarité nationale ou de sécurité sociale (…) »[10].

Cette position a été contestée parce que, fût-ce en empruntant un autre chemin, cette disposition conduisait en vérité à fournir aux parents une indemnisation semblable à celle qui était reconnue par la Cour de cassation à l’enfant lui-même. Elle conduisait ainsi, en somme, à indemniser le préjudice de l’enfant sous couvert d’une indemnisation des parents[11]. La créance changeait certes de titulaire mais comportait un objet et un contenu similaire. C’est contre cette position que, sous la pression des déclarations alarmistes des échographistes menaçant de cesser une activité qu’ils décrivaient comme inassurable, le Sénat modifia le texte et décida « de limiter la responsabilité du médecin fautif à la réparation du préjudice moral éprouvé par les parents ». L’histoire de l’amendement « Perruche » ne s’arrête pas là puisque, en définitive, c’est une commission mixte paritaire qui rédigea la version définitive du texte. Or, si le texte ne cantonnait pas le préjudice des parents à la sphère morale – l’expression n’y figure pas –, les critiques du Sénat semblaient entendues puisque se trouvaient exclues « les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap », dont la compensation « relève de la solidarité nationale ».

Fruit d’un compromis incertain, deux lectures du texte furent alors proposées. Les tenants d’une lecture stricte avançaient que l’indemnisation se trouvait désormais limitée au « préjudice moral subi par les parents, plus particulièrement et ainsi qu'il résulte des débats (parlementaires), le fait de n'avoir pas pu exercer le choix de l'interruption de grossesse ou de n'avoir pu se préparer à la naissance d'un enfant handicapé »[12]. Dans une autre direction, il fut prudemment soutenu que « le juge pourra, semble-t-il, accorder une indemnité couvrant à la fois le préjudice moral des parents et les charges particulières que le handicap de leur enfant leur imposera pendant toute leur propre existence, mais pas au-delà »[13]. Au-delà, des doutes furent notamment exprimés sur le sort des « "gains manqués" induits par l'arrêt de toute vie professionnelle de la mère (sic.) qui devra s'occuper de son enfant handicapé », en se demandant, le cas échéant, s’il convenait de l’inclure dans la « tierce personne, (en tant que) charge découlant du handicap, donc exclue » ou bien, à l’opposé, de considérer qu’il s’agit là d’un « préjudice propre de la mère, indemnisable »[14]. Le doute régnait.

Ces discussions trouvèrent un écho devant les prétoires et, parmi les juges du fond, certains arrêts pouvaient se rattacher à l’un ou l’autre courant[15]. L’on pouvait encore s’appuyer sur la décision du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010 qui avait rappelé que la limitation du préjudice des parents concernait uniquement les charges particulières découlant du handicap[16]. L’arrêt ici frappé de pourvoi, qui se rattachait à l’évidence au courant le plus favorable à l’indemnisation du préjudice des parents, a fourni à la Cour de cassation l’occasion de fixer sa doctrine en la matière.

B. La solution

La première chambre civile écarte nettement la position parfois avancée, on l’a vu, de la limitation du préjudice au seul préjudice extrapatrimonial. S’appuyant sur les termes de l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles N° Lexbase : L8912G8L, elle précise nettement que « le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux » (§7).

Relevons d’emblée que cette incise n’était pas commandée par le pourvoi qui, pour sa part, soutenait plus subtilement que les pertes de gains professionnels réparées par la cour d’appel relevaient des charges particulières découlant du handicap, ce qui excluait leur réparation. La Cour de cassation aurait donc pu rejeter le pourvoi en se contentant de retenir que la perte des gains professionnels subie par les parents ne relevait pas des charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. Le choix de la formule, qui insiste sur le fait que le texte ne cantonne pas le préjudice des parents au préjudice extrapatrimonial, a donc une portée symbolique et a le mérite de la clarté au vu des incertitudes qui entouraient encore la signification du texte. Elle confirme en outre la position avancée par certains auteurs après l’adoption de la loi[17].

Le préjudice des parents doit ainsi, par l’effet de cet arrêt, être réparé dans ses composantes extrapatrimoniales ou patrimoniales. Il demeure cependant encadré par la loi et trouve sa limite dans les « charges particulières découlant du handicap ». Si les parents sont donc éligibles à solliciter la réparation d’un préjudice patrimonial, encore faut-il plus précisément fixer les contours de ce préjudice subsistant. La tâche n’est pas aisée.

II. L’incertitude entourant la teneur du préjudice patrimonial des parents

La reconnaissance d’un préjudice patrimonial au bénéfice des parents ne saurait marquer le retour à la position antérieure à la et, en particulier, à la jurisprudence « Quarez ». Retenir le contraire reviendrait assurément à vider de sa substance l’alinéa 3 de l’article 1er de la Deux questions difficiles demeurent, l’une sur la consistance de ce préjudice patrimonial (A) et l’autre sur ses rapports avec la solidarité nationale (B).

A. Le préjudice retenu

Positivement, l’arrêt retient que le préjudice des parents « peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu'ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle » (§7). La formule appelle plusieurs observations.

Premièrement, il conviendra pour les parents d’établir qu’ils étaient « contraints » de cesser ou modifier leur activité professionnelle. Cette précision évoque la jurisprudence rendue, en dehors de au sujet du préjudice professionnel des victimes par ricochet qui, en raison du handicap de la victime dont ils s’occupent, subissent une diminution de leurs revenus. Une incertitude est fréquemment relevée en la matière sous l’angle du lien de causalité, pour départager les hypothèses dans lesquelles la perte est le fruit d’un « choix personnel » ou bien d’une « obligation »[18]. Cette distinction est souvent contestée tant sont nombreux, en de telles circonstances[19], les « choix contraints »[20], selon l’heureuse expression d’un auteur. Si ce point n’était pas discuté en tant que tel, on soulignera néanmoins que l’emploi de ce terme paraît suffisamment accueillant pour inclure la contrainte morale.

Sous l’angle de la preuve, il restera évidemment à établir concrètement la réalité de la cessation ou de la modification de l’activité professionnelle des parents. À cet égard non plus il n’y a rien de spécifique et, selon la profession des parents, des éléments variés pourront être versés aux débats. L’arrêt attaqué en fournit d’ailleurs une intéressante illustration, la mère exerçant une activité salariée dont elle avait modifié les conditions d’exercice, quand le père, exerçant une activité libérale, avait pour sa part subi une perte manifestée par la baisse de son chiffre d’affaires à la suite de la naissance de son enfant.

Deuxièmement, au plan général, la reconnaissance de ce préjudice patrimonial ne s’imposait pas avec la force de l’évidence. À suivre la méthode évoquée par le rapport[21], il convenait en effet de déterminer le préjudice auquel les parents pourraient abstraitement prétendre au titre du droit commun puis, dans un second temps, de retrancher de cet ensemble « les charges particulières » découlant du handicap de l’enfant.

Or, en l’absence de définition, les charges particulières découlant du handicap pouvaient être comprises comme désignant les sommes exposées par les parents et qui trouvent leur cause dans le handicap de l’enfant. Cette position est implicitement écartée par l’arrêt, sans que la motivation ne permette d’en savoir davantage sur les justifications d’une telle position. A son crédit, il est vrai que les « charges particulières » étaient utilisées par la jurisprudence « Quarez » pour indemniser, en vérité, le préjudice de l’enfant lui-même[22]. Dans ces conditions, en retenant que seul le préjudice personnel des parents est réparable et qu’il ne comprend pas ces « charges particulières », la loi pourrait s’être bornée à ramener le préjudice des parents dans le giron du préjudice par ricochet de droit commun. À raisonner ainsi, au titre du préjudice patrimonial, les parents pourraient donc obtenir réparation de leur préjudice professionnel, comme le retient l’arrêt, et, le cas échéant, du poste des frais divers[23]. Au-delà, l’on pourrait encore inclure l’hypothèse du préjudice économique qui serait consécutif à une « pathologie réactionnelle » subi par l’un ou l’autre des parents[24]. Ces préjudices patrimoniaux ne se confondent pas avec le préjudice de l’enfant, encore que les frontières entre le préjudice direct et le préjudice par ricochet, en particulier entre les parents et enfants, manque parfois de clarté. Cette lecture des choses présente l’avantage de la simplicité et réduit à peu de choses la limite portée au préjudice des parents par la Elle ne règle cependant pas toutes les difficultés.

Au-delà, il pouvait également être avancé que le préjudice professionnel ressenti par les parents était – ne fût-ce que pour partie – couvert par les prestations servies par le Code de l’action sociale et des familles et, à tout le moins, par l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)[25]. Ne relevait-il pas, alors, du champ de la solidarité nationale à l’exclusion de celui de la responsabilité ? Au surplus, retenir l’indemnisation des parents ne conduirait-il pas à susciter le risque d’indemniser deux fois un même préjudice ? Pour reprendre la comparaison avec la solution retenue en droit commun sur le préjudice par ricochet des parents en cas de handicap de l’enfant, il est estimé qu’il convient de déduire du préjudice professionnel des parents le montant de l’indemnité versée à l’enfant au titre de l’assistance tierce personne[26]. Un tel raisonnement est-il transposable en notre hypothèse ?

Sans lui apporter de réponse, l’arrêt commenté met en lumière une difficulté sur l’articulation concrète entre la détermination des charges particulières découlant du handicap et la solidarité nationale et, au-delà, sur les domaines respectifs de la responsabilité civile et de la solidarité nationale.

B. L’articulation avec la solidarité nationale

La référence à la solidarité nationale au sein de l’article L. 114-5 du pose une difficulté d’interprétation supplémentaire. Il est en effet indiqué que les charges particulières découlant du handicap ne sont pas comprises dans le préjudice des parents et, est-il ajouté, que ces préjudices « relève(nt) » de la solidarité nationale. Que faut-il comprendre ?

Il est tentant de renverser la perspective pour considérer que ce qui n’est pas pris en charge par la solidarité nationale relève du champ de la responsabilité[27]. Il en va d’autant plus ainsi que la solidarité nationale s’exprime désormais à travers le service de prestations dont il suffirait de procéder à l’analyse pour obtenir, en creux, ce que peuvent réclamer les parents[28]. Un système de vases communicants serait à l’œuvre. En ce sens, le rapport indique qu’il « conviendrait de lire les deux phrases de cet alinéa (CASF, art. L. 114-5, al. 3) en miroir et de considérer a contrario que ce qui n’est pas assumé par la solidarité nationale n’est pas exclu du champ de la responsabilité civile »[29]. Dans cette direction, faut-il cependant se contenter d’apprécier si la prestation est offerte par la solidarité nationale ou bien doit-on s’assurer qu’elle a été demandée et servie au bénéficiaire, nul n’étant contraint de bénéficier de ces prestations ? Faut-il encore raisonner par type d’indemnité – en comparant leur objet – ou bien faut-il se placer au regard du niveau de l’indemnisation offerte ou servie ?

Il n’est pas évident, à lire l’arrêt, d’identifier la réponse à cette question. Le rapport et l’avis se prononçaient pourtant expressément sur ces points en soulignant, par exemple, que les différentes indemnités versées au titre de la solidarité nationale, dès lors qu’elles étaient destinées à l’enfant, ne couvraient pas le préjudice professionnel des parents[30]. Cette question était, au surplus, impliquée par l’arrêt d’appel qui s’était également expliqué sur ce point. La Cour de cassation, pour sa part, n’aborde pas ces thèmes. Il est vrai que les questions qui lui étaient posées n’étaient pas formulées en ces termes. Les deux moyens du pourvoi principal ne se référaient pas à la solidarité nationale, ni n’invoquaient apparemment les problèmes résultant d’une superposition d’indemnisation. Pour autant, on pouvait difficilement faire abstraction de cette difficulté, si du moins l’on admet que ce qui n’est pas réparé par la solidarité nationale relève du préjudice des parents. On pourra ainsi regretter que la motivation retenue n’ait pas été davantage « enrichie ».

En dépit de ces dernières réserves, l’arrêt marque tout de même une étape importante dans la remise en ordre d’un régime fort mal conçu par le législateur, ce dont on ne pourra que se féliciter. De nombreuses autres difficultés demeurent à résoudre, qu’il s’agisse de la « faute caractérisée », du préjudice des proches non visés par la loi et de l’incidence, toujours délicate, de la perte de chance. Sous tous ces aspects, la responsabilité civile peut apporter sa contribution à l’édification d’un droit du handicap dont la doctrine a récemment souligné l’émergence[31].


[1] P. Jourdain, Loi anti-Perruche : une loi démagogique, D. 2002, p. 891.

[2] Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701, publié au bulletin N° Lexbase : A7724AHK. Pour une mise en perspective, cf. : D. Turpin, L’arrêt Perruche, 20 ans déjà !, LPA 26 avril 2021, n° 82, p. 4 et s.

[3] Loi n° 2002-303, du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, art. 1 N° Lexbase : C73837ZH, par la suite codifié à CASF, art. L. 114-5 N° Lexbase : L8912G8L.

[4] Sur ce mouvement, cf. D. Duval-Arnould, Droit de la santé, 2ème éd., Dalloz, 2023, n° 143-451 à n° 143-459.

[5] CE, 14 février 1997, n° 133238, Quarez N° Lexbase : A8308AD3

[6] CE, 14 février 1997, n° 133238, Quarez.

[7] CA Orléans, 9 avril 2024, n° 21/01357 N° Lexbase : A5412249.

[8] Cass. civ. 1, 15 octobre 2025, n° 24-16.323, FS-B+R, §4 N° Lexbase : B8716B9P.

[9] F. Dreifuss-Netter, L’amendement Perruche ou la solidarité envers les personnes handicapées, LPA 19 juin 2002, p. 101.

[10] F. Dreifuss-Netter, article précité.

[11] Y. Lambert-Faivre, La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, I. La solidarité envers les personnes handicapées, D. 2002, p. 1217.

[12] F. Dreifuss-Netter, précité ; P. Jourdain, Loi anti-Perruche : une loi démagogique, D. 2002, p. 891, n° 3 : « le législateur limite pratiquement le droit à réparation des parents au seul préjudice moral ».

[13] J.-M. de Forges, Handicap congénital : le dispositif « anti-Perruche », RDSS 2002, p. 645, spéc. II, 2.

[14] Y. Lambert-Faivre, La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, D. 2002, p. 1217. Adde : G. Viney, P. Jourdain, S. Carval, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 4e éd., 2013, n° 249-7, p. 39.

[15] Contre l’indemnisation : CA Angers, 19 janvier 2005, RG n° 04/00208 N° Lexbase : A8894DMD ; CAA Marseille, 2, 18 janvier 2011, n° 08MA01704 N° Lexbase : A0927GTI. En faveur de l’indemnisation, par ex. : CA Douai, 21 décembre 2017, n° 16/06364, Gaz. Pal. 3 avr. 2018, note C. Quézel-Ambrunaz, p. 18. Pour une évocation plus complète, cf. M. Bacache, Rapport de l’arrêt Cass. civ. 1, 15 octobre 2025, n° 24-16.323, p. 16 [en ligne].

[16] Cons. const., décision n° 2010-2 QPC, 11 juin 2010, §13-18 N° Lexbase : A8019EYN.

[17] En particulier : D. Duval-Arnould, Droit de la santé, 2e éd., Dalloz, 2023, n° 143-462, p. 576.

[18] V. par ex. : M. et J.-D. le Roy, F. Bibal, A. Guégan, L’évaluation du préjudice corporel, LexisNexis, 22e éd., 2023, n° 347.

[19] M. et J.-D. le Roy, F. Bibal, A. Guégan, L’évaluation du préjudice corporel, précité.

[20] Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-19.518, F-P+B+I N° Lexbase : A39693DD, obs. P. Jourdain, RTD civ. 2020, p. 632.

[21] M. Bacache, Rapport de l’arrêt Cass. civ. 1, 15 octobre 2025, n° 24-16.323, p. 12 [en ligne].

[22] D. Duval-Arnould, Droit de la santé, 2ème éd., Dalloz, 2023, n° 143-451 à n° 143-459.

[23] M. et J.-D. le Roy, F. Bibal, A. Guégan, L’évaluation du préjudice corporel, LexisNexis, 22ème éd., 2023, n° 354 s.

[24] M. et J.-D. le Roy, F. Bibal, A. Guégan, L’évaluation du préjudice corporel, LexisNexis, 22ème éd., 2023, n° 338.

[25] CASF, art. L. 541-1 N° Lexbase : L1710LHS et s.

[26] V. notamment : Cass. civ. 2, 14 avril 2016, n° 15-16.697, FS-P+B N° Lexbase : A6954RIE ; Cass. civ. 2, 8 juin 2017, n° 16-17.319, F-P+B N° Lexbase : A4275WHS.

  1. Le renvoi à la solidarité nationale pourrait encore n’être que descriptif, se bornant à indiquer que ces charges relèvent par principe de la solidarité nationale sans pour autant qu’il en assume effectivement la charge. Des trous d’indemnisation pourraient ainsi exister selon le degré de complétude de la solidarité nationale.

[28] Système revisité depuis la loi n° 2005-102, du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées N° Lexbase : L5228G7R.

[29] M. Bacache, Rapport de l’arrêt Cass. civ. 1, 15 octobre 2025, n° 24-16.323, p. 19, [en ligne] : « le préjudice dont la réparation échappe à la responsabilité civile est pris en charge par la solidarité nationale ».

[30] M. Bacache, précité, p. 19.

[31] B. Beignier, S. Torricelli-Chrifi, B. de Bertier-Lestrade, Droit du handicap, LGDJ, 2024.

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