Le Quotidien du 24 novembre 2025

Le Quotidien

Construction

[Podcast] Immobilier & Construction : les arrêts récents à connaître absolument !

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N3304B3R

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Le 19 Novembre 2025

LexFlash Immobilier & Construction. Dans cet épisode, Juliette Mel et son équipe d’experts en droit immobilier et construction vous proposent un panorama des toutes dernières jurisprudences récentes, actualités et enjeux pratiques.

Quels sont les arrêts récents qui font évoluer la responsabilité des constructeurs ?

Quelles nouveautés en matière de diagnostics immobiliers, d’assurance construction ou de marchés de travaux ?

Quels conseils pour les maîtres d’ouvrage, les constructeurs, les diagnostiqueurs et les professionnels de l’immobilier ?

Comment anticiper et sécuriser vos opérations à l’aune des évolutions judiciaires ?

Une émission riche, claire et vivante, animée par Juliette Mel – avocate associée, docteure en droit, chargée d’enseignement – et son équipe pluridisciplinaire, pour que vous soyez à jour et armés face aux défis du droit de la construction et de l’immobilier.

Un épisode à retrouver sur Youtube.

newsid:493304

Protection sociale complémentaire

[Observations] Constitution de catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire : la Cour de cassation se prononce sur la distinction entre les critères n° 3 et 4

Réf. : Cass. civ. 2, 16 octobre 2025, n° 23-16.569, F-B N° Lexbase : B4118CAR

Lecture: 12 min

N3317B3A

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par Alexis Larose, Docteur en droit et Responsable du service juridique produits - Mutuelle Prévifrance

Le 21 Novembre 2025

Mots clefs : protection sociale complémentaire • catégorie objective • sous-catégories • caractère collectif (non) • redressement

Le bénéfice du régime social de faveur attaché aux régimes de protection sociale complémentaire d’entreprise dépend notamment du caractère collectif de ces derniers. Une erreur dans la mobilisation des critères fixés par les textes peut parfois coûter cher aux entreprises. Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2025 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la Haute Juridiction se prononce sur la distinction entre les critères n° 3 et 4 de l’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale. Si cette décision s’inscrit dans la lignée de la doctrine administrative existante, elle permet de fixer les lignes directrices permettant d’opérer cette distinction. Des précisions utiles pour tous les praticiens ainsi que pour les entreprises en vue de sécuriser leurs régimes.


Afin d’encourager la mise en place de régimes complémentaires (frais de santé, prévoyance…) dans les entreprises, le législateur a développé un ensemble de mesures incitatives, au rang desquelles figure une exclusion plafonnée des cotisations patronales destinées à financer ces régimes [1].

Plus précisément, sont visées les contributions patronales destinées au financement de régimes de protection sociale complémentaire revêtant un caractère obligatoire et bénéficiant à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, à condition qu’ils appartiennent à une catégorie dite « objective ». L’ambition poursuivie par le législateur à travers cette exigence est précisée à l’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4189L7B,  issu d’un décret du 9 janvier 2012 et remanié depuis à plusieurs reprises. Il s’agit ainsi de réserver le bénéfice du régime social de faveur aux garanties offertes à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou à tout le moins à ceux « que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ».

En particulier, l’article R. 242-1-1 dresse une liste de cinq critères permettant d’établir une catégorie objective. Trois de ces cinq critères étaient en cause dans l’affaire commentée, mais l’intérêt de l’arrêt réside plus spécialement dans la distinction opérée par la Cour de cassation entre les critères 3 et 4.

Une divergence d’interprétations lourde d’enjeux. En l’espèce, une entreprise du secteur de la métallurgie a mis en place des régimes complémentaires en santé et en prévoyance lourde au profit de l’ensemble de son personnel. Elle a cependant distingué plusieurs catégories de bénéficiaires, en se fondant selon elle sur les critères n° 1 (distinction entre salariés cadres et non-cadres) et n° 3 (distinction en fonction de la place dans les classifications définies dans les accords de branche).

L’URSSAF du Centre a procédé à un contrôle de l’application de la législation sociale concernant l’année 2016. À cette occasion, elle a notifié à l’entreprise une lettre d’observations mentionnant divers chefs de redressement. En particulier, elle a considéré que les sous-distinctions opérées par l’entreprise s’appuyaient sur le critère n° 4 et non sur le critère n° 3.

Une telle différence d’interprétation est effectivement loin d’être dépourvue d’enjeux. On sait, en effet, que l’article R. 242-1-2 du code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4190L7C pose une présomption d’objectivité lorsqu’il est fait application de certains critères. Ainsi, les régimes de frais de santé construits en référence aux critères 1 et 2 sont présumés objectifs dès lors que l’ensemble des salariés est couvert. Il en va de même pour les régimes de prévoyance bénéficiant à des catégories définies en référence aux critères 1, 2 et 3 à condition, dans ce dernier cas, que l’ensemble du personnel soit bien couvert. Dans les autres cas, il revient à l’employeur de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères de l’article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

En retenant que la différenciation effectuée par l’entreprise relevait du critère 4 et non du critère 3, l’URSSAF a ainsi privé l’entreprise de la présomption d’objectivité attachée à ce dernier critère. Il lui revenait alors de justifier, conformément à l’article R. 242-1-2, le caractère objectif de la distinction opérée. En l’absence d’une telle justification, l’URSSAF était donc en droit de procéder au redressement en cause.

Pour s’y opposer, l’entreprise a saisi les juridictions chargées du contentieux de la Sécurité sociale en vue de contester le bien-fondé du redressement.

La cour d’appel ayant donné raison à l’URSSAF, l’entreprise s’est pourvue en cassation. Pour rejeter le pourvoi, la deuxième chambre civile réaffirme clairement la distinction entre les critères 3 et 4.

Un argumentaire ayant peu de chance de prospérer. Dans l’affaire commentée, l’entreprise avait cherché à couvrir l’ensemble de son personnel en santé et en prévoyance lourde, tout en opérant une distinction entre quatre catégories de bénéficiaires : « personnel ouvriers de niveau I à IV (coefficient 140 à 285) et employés niveau I à V (coefficient 140 à 365) », « personnel agents de maîtrise de niveau II à niveau V (coefficient 215 à 305), « personnel assimilés cadres – Article 36 niveau V (coefficient 335 à 365) et cadres positions I à IIIB » et « personnel cadres position IIIC ». Selon elle, cette catégorisation s’appuyait aussi bien sur le critère n° 1, en distinguant entre salariés non-cadres (première et deuxième catégories constituées par l’entreprise) et cadres (troisième et quatrième catégories), que sur le critère n° 3, en opérant des distinctions au sein de ces catégories, en particulier s’agissant du personnel cadres position IIIC.

Plus spécialement, elle soutenait que les distinctions opérées au sein des catégories cadres et non-cadres s’appuyaient sur la place dans les classifications professionnelles définies dans les accords de la métallurgie.

Pour ce faire, elle mettait notamment en avant un changement rédactionnel intervenu par décret peu de temps avant la période contrôlée. Alors que le critère n° 3 était à l’origine défini par référence à « l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles », prévues dans les accords de branche, un décret du 8 juillet 2014 [2] était venu supprimer la référence aux « catégories » pour ne plus retenir que celle aux « classifications professionnelles » figurant dans lesdits accords.

Pour l’entreprise, cela « permettait aux employeurs de recourir à une catégorie objective de salariés qui, bien que n’étant pas spécifiquement dénommée ainsi dans les accords professionnels ou interprofessionnels, correspondait à un grand ensemble d’emplois identifiés dans la classification professionnelle ». Précisément, les distinctions opérées étaient selon elle conformes à quatre grands ensembles d’emplois identifiés dans les classifications professionnelles des accords de la métallurgie.

En retenant le contraire, et en considérant notamment que les accords nationaux de la métallurgie distinguaient entre les catégories ouvriers, administratifs et techniciens, agents de maîtrise, et ingénieurs et cadres, la cour d’appel aurait ainsi opéré une confusion entre les catégories légales de salariés et les classifications professionnelles ayant cours dans le secteur.

Une décision prévisible s’inscrivant dans la ligne de la doctrine administrative sur le sujet. L’argumentaire déployé par l’entreprise avait peu de chance de prospérer. Tout d’abord, il doit être rappelé que, dès l’origine, le critère n° 4 était défini par référence au niveau de responsabilité, au type de fonctions ou au degré d’autonomie dans le travail « correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords » mentionnés au critère n° 3. À cet égard, l’administration avait pu apporter diverses précisions concernant la distinction entre les critères n °3 et 4 dans des circulaires des 25 septembre 2013[3], 4 février 2014[4] et 12 août 2015 [5].

Ainsi, la circulaire du 25 septembre 2013 était venue préciser que le critère n° 3 correspondait au « 1er niveau de classification de salariés défini par la convention de branche dont relève l’employeur […], indépendamment du sens donné par ces textes aux termes « classification », « catégorie », « niveau », etc. » ; le critère n° 4 renvoyant quant à lui aux niveaux de classification « à partir du premier niveau immédiatement inférieur à celui constituant le critère n° 3 ». Mieux, la circulaire « questions/réponses » du 4 février 2014 était intervenue pour compléter ces définitions en s’appuyant précisément sur les classifications émanant des accords nationaux de la métallurgie en cause dans le présent arrêt.

S’agissant du critère n° 3, la circulaire de 2014 avait ainsi pu indiquer que lorsque deux conventions collectives distinctes sont applicables aux cadres et aux non-cadres, il est nécessaire de raisonner de manière globale en tenant compte des deux textes. Dès lors, et bien que le critère n° 3 corresponde alors en principe à la distinction cadres/non-cadres, « s’il apparaît que la classification propre à chaque convention collective est comparable et qu’elle conduit à répartir les salariés cadres et non-cadres en des sous-catégories comparables », il en irait autrement lorsque « l’une ou l’autre des conventions (en principe celle applicable aux non-cadres) fait apparaître une distinction de même nature que celle existant entre cadres et non-cadres ». Or, en appliquant cette ligne directrice aux accords de la métallurgie, la circulaire précitée en venait à considérer que le critère n° 3 correspondait aux catégories cadres et ingénieurs/ouvriers/administratifs techniciens/agents de maîtrise ». À l’inverse, les distinctions en fonction des niveaux ou des positions identifiés dans les accords de la métallurgie renverraient au critère n° 4. À suivre cette analyse, il n’était donc pas possible de soutenir, comme le faisait l’entreprise contrôlée, que la catégorie des cadres IIIC, fondée sur une différence de position dans la classification, constituait une catégorie objective au sens du critère n° 3.

À la suite de l’adoption du décret du 8 juillet 2014, la nouvelle circulaire ACOSS du 12 août 2015 n’était pas venue balayer cette interprétation. Au contraire, elle indiquait dans ses propos introductifs que « les précisions apportées par la circulaire ministérielle et le « questions/réponses » demeurent applicables dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec les nouvelles dispositions du décret du 8 juillet 2014 ».

Bien que ces textes n’aient aucune valeur réglementaire et ne s’imposent donc pas aux juridictions, il n’en demeure pas moins que les interprétations formulées par l’administration dans ces circulaires constituaient un guide pour les agents chargés du contrôle et du recouvrement. La décision de procéder au redressement dans l’espèce commentée semblait donc prévisible. Restait alors à savoir ce qu’en penserait la Haute juridiction.

Pour se prononcer sur le pourvoi formulé par l’entreprise, la deuxième chambre civile rappelle de manière didactique que le bénéfice du régime social de faveur est réservé aux régimes destinés à couvrir l’ensemble des salariés ou une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie objective. Sur ce point, elle énonce classiquement qu’une catégorie objective doit être définie à partir de l’un des cinq critères fixés à l’article R. 242-1-2 du code de la Sécurité sociale, avant de préciser que « le troisième de ces points vise la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail, et le quatrième est défini par le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ».

Pour la première fois, la Cour poursuit ce raisonnement et indique qu’il résulte des définitions précitées que le critère objectif n° 3 « doit s’entendre, dès lors qu’il contient une distinction des grands ensembles d’emploi qui y sont qualifiés, du premier niveau de classification des salariés défini par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail, de sorte que tous les niveaux inférieurs, situés immédiatement après ce premier niveau, doivent être considérés comme des sous-catégories relevant du critère n° 4 ».

Avec cette formulation, la Cour s’inspire donc des précisions apportées par la doctrine administrative. On ne s’en étonnera guère, ces éléments ayant été pour partie repris dans le Bulletin officiel de la Sécurité sociale, désormais opposable à tous [6]. Ainsi, la Cour de cassation permet de donner une interprétation cohérente des critères n° 3 et 4, indépendamment de la période à laquelle se rapporte le contrôle.

Conséquence de cette interprétation, l’employeur aurait donc bien dû démontrer que les classifications opérées par référence au critère n° 4 permettaient de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle plaçait dans une situation identique au regard de la garantie concernée. Faute d’y être parvenu, le redressement était donc fondé.


[1] CSS, art. L. 242-1, II, 4° N° Lexbase : L6153M8E.

[2] Décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire N° Lexbase : L7139I3S.

[3] Circulaire n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 N° Lexbase : L2810IYQ.

[4] Lettre circulaire ACOSS n° 2014-0000002 du 4 février 2014.

[5] Lettre circulaire ACOSS n° 20150000045 du 12 août 2015.

[6] BOSS, n° 1130 et s..

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Responsabilité

[Dépêches] Pas d'obligations de vérification a priori des annonces postées sur Airbnb : la qualité d'hébergeur réaffirmée sur le terrain du DSA

Réf. : TJ Paris, 5 novembre 2025, n° 24/02425 N° Lexbase : B9092CLC

Lecture: 2 min

N3319B3C

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par Alexandre Archambault, Avocat à la Cour

Le 24 Novembre 2025

Nouvelle décision rendue sous l'empire du DSA (Règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques N° Lexbase : L7614MEQ) par le tribunal judiciaire de Paris (par une chambre distincte de celle qui traite habituellement du contentieux numérique) concernant la responsabilité d'une plateforme qui était recherchée par le propriétaire d'un bien, arguant que l'absence de vérification de l'annonce postée par son locataire avait contribué à son préjudice.

Le demandeur faisait valoir qu'AirBnb devait être considéré comme éditeur et non comme simple hébergeur, estimant que les consignes formulées par Airbnb à ses hôtes lui conféraient un rôle actif. Le tribunal relève alors que l'hôte Airbnb dispose d'une liberté dans la rédaction de son annonce, la fixation du prix de l'hébergement qu'il propose et ses modalités de règlement, Airbnb n'intervenant qu'a posteriori pour modérer le contenu publié sur sa plateforme sur signalement.

Or, en qualité d'intermédiaire sur le terrain du DSA, Airbnb (et d'une manière générale tout hébergeur et toute plateforme) n'a pas d'obligation générale de surveiller les informations qu'elle transmet ou stocke ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales (article 8 du DSA). Ainsi, elle n'était pas tenue de vérifier a priori le droit de ses hôtes de sous-louer les biens, cette obligation incombant à ces derniers exclusivement.

Constatant que l'annonce litigieuse avait été suspendue au bout de huit jours après signalement, le tribunal estime alors qu'un manquement susceptible d'engager la responsabilité d'Airbnb ne peut être retenu.

Cette décision s'inscrit dans le sillage de la jurisprudence dégagée par le tribunal sur la responsabilité des intermédiaires techniques, qui, sans être tenus à une obligation générale de surveillance des contenus postés et services proposés par leurs utilisateurs, n'en demeurent pas moins tenus de traiter les signalements qui leur parviennent et de procéder à la suspension des contenus manifestement illicites ou lorsqu'un juge le leur ordonne (TJ Paris, 2 octobre 2025, n° 24/10705 N° Lexbase : B6256B7T).

De quoi apporter un éclairage sur les procédures actuellement engagées par le Gouvernement sur le fondement de l'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC, contre les plateformes Kick et Shein, ces dernières ayant procédé au retrait des contenus litigieux après signalement.

newsid:493319

Urbanisme

[Questions à...] L’actualité des lois « Montagne » - Questions à Jean-François Joye, Professeur de droit public – Université Savoie Mont Blanc

Lecture: 7 min

N3266B3D

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Le 19 Décembre 2025

Mots clés : montagne - littoral - urbanisme - protection des espaces - tourisme

À l’heure où la saison des sports d’hiver approche à grands pas, la question de la préservation de ces espaces protégés se pose avec d’autant plus d’acuité que des élus locaux d’autres endroits touristiques réclament également un dispositif de protection plus adapté aux territoires qu’ils administrent. Lexbase a interrogé Jean-François Joye, Professeur de droit public – Université Savoie Mont Blanc, co-directeur de la Chaire Valcom*.


 

Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler les objectifs initiaux de la « loi Montagne » ?

Jean-François Joye : Tout d’abord ce fut une loi bien préparée dès la fin des années 1970 puis votée avec un esprit de concorde parlementaire. La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne N° Lexbase : L7612AGZ, a eu pour objectif et mérite de reconnaître aux « yeux » de la Nation la singularité des territoires de montagne (climat, condition de vie, nature, économie), à une époque où l’on parlait beaucoup du risque de désertification de la montagne. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi est à ce titre très politique et symbolique : « La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. La montagne est source d'aménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales ».

Cette reconnaissance a servi d’assise juridique à un ensemble de dispositions spéciales et adaptées aux activités des territoires de montagne en différents domaines (droit du travail, tourisme, agro-pastoralisme, urbanisme-aménagement, etc.). Cette loi a eu d’ailleurs comme autre vertu de regrouper des thématiques traitées de manière fragmentée.

Lexbase : Avec l'autre loi « Montagne » de 2016, le dispositif de protection de ces espaces est-il satisfaisant ?

Jean-François Joye : À mon sens, au niveau des intentions, oui. Que faire de plus en droit ? Le reste relève de la politique. Les élus et citoyens des territoires de montagne disposent de nombreux outils pour protéger leur environnement, s’ils le désirent. Tout d’abord, rappelons que la loi « Montagne » de 1985 est l’une des premières grandes lois, si ce n’est la première, de développement durable en France, avant même la Conférence des Nations-Unies de Rio de 1992, qui a consacré ce principe. Elle s’intitule d’ailleurs loi de développement et de protection, marquant le souhait de développer mais pas à n’importe quel prix. Son article 1er, en son alinéa 2, dispose : « Le développement équitable et durable de la montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, dans une démarche d'autodéveloppement (…). Mais ce tout dernier volet fut tout relatif en l’état d’une décentralisation administrative qui n’offre guère de moyens aux collectivités rurales.

Ensuite, la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne N° Lexbase : L6271MS3, complétant celle de 1985 a été parmi la première à, non seulement nommer le problème du changement climatique, qui a un impact très fort en montagne, mais à imposer à l’État et aux collectivités territoriales de le prendre en compte dans leurs décisions d’aménagement et de planification de l’espace. Outre l’article 1er de la loi qui y fait référence, vous retrouvez par exemple cet impératif à l’article L. 122-15 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L9766LEG qui dispose que le développement touristique et, en particulier, la création ou l'extension des unités touristiques nouvelles (UTN) prennent en compte la « vulnérabilité de l'espace montagnard au changement climatique ». Elle a ainsi posé un principe de prudence qui exige de mesurer avec exhaustivité et pertinence les effets des projets d’aménagement, sous peine de commettre des erreurs d’appréciation que le juge administratif sanctionne. On a ainsi renforcé l’exigence de justification des nouvelles destructions d’espaces naturels, les projets affectant fortement la ressource en eau, les terres agricoles ou les zones humides, surestimant les prévisions d’enneigement. Le juge administratif, ce n’est pas nouveau, exerce un contrôle normal sur les actes administratifs autorisant les projets afin de vérifier le respect de l’article L. 122-15, notamment le respect de la qualité des sites et des grands équilibres naturels [1].

Ensuite, techniquement, le volet « urbanisme-aménagement » reste assez solide même si hélas plusieurs des principes ont été assouplis par le législateur au fil du temps, sous la pression des élus des stations les plus tournées vers le tourisme de masse à tel point qu’on a pu se demander à un moment si le droit commun de l’urbanisme ne devenait finalement pas plus contraignant que le droit spécial : principe de construction en continuité de l’existant, priorité de protection des terres agricoles et pastorales, protection des abords des petits lacs. Mais, malgré les tempéraments apportés au texte initial, les procédures sont encore en place et exigent des aménageurs ou planificateurs de se poser les bonnes questions avant d’agir. J’ajoute que le juge administratif a beaucoup œuvré pour interpréter les principes et les stabiliser. Ils sont aujourd’hui bien compris par les services d’urbanisme.

La loi de 2016 n’a pas contré directement cette érosion des principes d’aménagement ou de construction en montagne. Elle l’a entérinée sauf dans un cas ou deux, où elle a durci le droit applicable (rénovation des chalets d’alpes ; démantèlement des remontées mécaniques après cessation des activités de neige). Elle a procédé autrement, changeant de logique en faisant davantage reposer sur les élus locaux les choix d’aménagement. C’est plus de leur responsabilité et moins de celle de l’État. À ce sujet, les unités touristiques nouvelles sont par principe programmées désormais dans les PLU et SCOT, documents locaux, selon leur taille ou nature. La loi de 2016 a eu ainsi une influence sur le fonctionnement de l’urbanisme local, poussant les territoires à « monter en compétence » afin de planifier leur territoire avec plus de sagesse mais aussi de vision transversale au regard des grands défis à relever (eau, biodiversité, tourisme…).

En revanche, pas plus que d’autres, elle n’a su prendre à bras le corps certains enjeux complexes : la mobilité pour arriver en station, la réhabilitation des lits et logements anciens, la réorientation de la fiscalité d’investissement du neuf vers la réhabilitation, la taxation des logements non loués, etc.  Elle n’aborde pas non plus des sujets dans l’air du temps : le sort des terres rendues par les glaciers, la protection des glaciers eux-mêmes ou la vivification de l’héritage des communs fonciers, « communaux, « sectionaux », utiles pour penser de manière inclusive et responsable les modes d’habiter de demain en s’appuyant sur les populations pour prendre soin du territoire.

Lexbase : Certains élus réclament un dispositif équivalent pour les îles bretonnes. Cela vous paraît-il pertinent ?

Jean-François Joye : En fait, il faut regarder avec le plus d’objectivité possible quels territoires de la République sont très en difficulté aujourd’hui et se demander si leur consacrer un régime dérogatoire du fait de leur singularité est légitime. À mon sens, des dispositifs comme celui de la loi « Montagne » se justifient pour faire face aux fortes inégalités des conditions de vie.

Lexbase : Ces lois concernant des espaces géographiques précis risquent-elles de porter atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ?

Jean-François Joye : Pas vraiment, si l’on agit avec mesure à partir du constat partagé selon lequel ces espaces connaissent des situations bien différentes de celles que l’on connaît dans le reste du pays. On ne démantèle pas la République en prônant un régime adapté et s’écartant des textes nationaux et conçus pour une généralité de situations. Bien au contraire, on la renforce tout en reconnaissant les identités et cultures locales. Le principe d’égalité, principe à valeur constitutionnelle, est certes un horizon politique mais il peut ne pas s’appliquer de façon stricte. Si des personnes ou territoires sont placés dans la même situation, ils doivent être traités de manière identique. En revanche, des différences de traitements sont admises si tel n’est pas le cas, pour tenter de rétablir une forme d’égalité, plus satisfaisante pour les personnes comme pour la cohésion nationale. Ainsi des dispositifs éducatifs, fiscaux, économiques ou sociaux existent pour compenser un handicap individuel, social ou géographique. Cela n’a, là encore, rien de nouveau. Ne pas le faire c’est se priver peut-être de vecteurs d’innovation juridique et sociale. Plus encore, cela peut nourrir les ressentiments des populations. Il n’est donc pas illogique de faire preuve de discernement, notamment au profit de la ruralité.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public


[1] CE, 15 mai 1992, n° 118573 N° Lexbase : A6770AR8, Lebon, p. 210, Dr. adm. 1992, comm. 313, concl. Pochard, AJDA, 1992, p. 756, note J. Morand-Deviller ; CE, 4 juillet 1994, n° 129898 N° Lexbase : A2109ASW. Plus récemment voir le contentieux lié au SCOT de Maurienne : CAA Lyon, 9 juillet 2025, n° 23LY02613 N° Lexbase : B9631A4H.

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