CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 16 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1041 F-B
Pourvoi n° K 23-16.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en son établissement d'Amboise, a formé le pourvoi n° K 23-16.569 contre l'
arrêt n° RG : 21/00924 rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel d'Orléans⚖️ (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'URSSAF du Centre-Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [… …],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], agissant en son établissement d'Amboise, de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val-de-Loire, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mars 2023) et les productions, à la suite d'un contrôle de l'application de la législation sociale portant sur l'année 2016, l'URSSAF du Centre, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société), prise en son établissement d'Amboise, une lettre d'observations, mentionnant plusieurs chefs de redressement suivie, le 25 janvier 2018, d'une mise en demeure.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa huitième branche
3. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Sur le moyen, pris en ses sept premières branches
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement en son intégralité et de la condamner à payer à l'URSSAF une certaine somme, alors :
« 1°/ que pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue à l'
article L.242-1 al. 6 du code de la sécurité sociale🏛, les garanties mentionnées au même alinéa peuvent ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du même code, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ; que dans la version de l'article R. 242-1-1 issue du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 (applicable à la période redressée de juillet 2014 à décembre 2016), outre le critère n° 1 tenant à l'appartenance ou non à la catégorie de cadre, le critère n° 3 confère un caractère objectif aux catégories de salariés fixées en fonction de « La place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail » ; qu'en l'espèce, la société a procédé à une application combinée des critères n° 1 et 3 en instituant quatre catégories de salariés bénéficiaires des régimes complémentaires prévoyance / frais de santé, à savoir : « personnel ouvriers de niveau I à IV (coefficient 140 à 285) et employés niveau I à V (coefficient 140 à 365) » (1), « personnel agents de maîtrise de niveau III à niveau V (coefficient 215 à 305) » (2), « personnel assimilés cadres - Article 36 niveau V (coefficient 335 à 365) et cadres positions I à IIIB » (3) et « personnel cadres position IIIC » (4) ; que ces quatre catégories procèdent à la fois d'une distinction tenant à la qualité de non-cadre (catégories I et II) ou de cadre (catégories III et IV) conformément au critère n° 1 et à une distinction en fonction de la place dans les classifications professionnelles définies par les accords nationaux de la métallurgie pour les non cadres (catégories 1 et 2) et par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour les cadres (catégories 3 et 4) conformément au critère n° 3 ; que ces quatre catégories de salariés - regroupant l'intégralité des ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres et cadres de plus hautes fonctions - n'ont pas
été fixées en fonction du critère n° 4, c'est à dire en fonction de sous-classifications selon le niveau de responsabilité, le type de fonctions, le degré d'autonomie ou l'ancienneté ; qu'en retenant au contraire que la société avait fait application du critère n° 4, et non du critère n° 3 présumé comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place, la cour d'appel a violé les
articles L. 242-1, R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale🏛🏛 dans leur rédaction postérieure au
décret 2014-786 du 8 juillet 2014🏛 ;
2°/ que le critère n° 3 de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014, permet la fixation de catégories objectives selon « la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels» ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que « la modification rédactionnelle du critère nº 3, issue du décret nº 2014-786 du 8 juillet 2014 (
) permettait en revanche aux employeurs de recourir à une catégorie objective de salariés, qui bien que n'étant pas spécifiquement dénommée ainsi dans les accords professionnels ou interprofessionnels, correspondait à un grand ensemble d'emplois identifiés dans la classification professionnelle »; qu'en retenant que la société n'avait pas fait application du critère n° 3, alors que les quatre catégories de salariés instituées au titre de ses régimes complémentaires – à savoir « personnel ouvriers de niveau I à IV (coefficient 140 à 285) et employés niveau I à V (coefficient 140 à 365) » (1), « personnel agents de maîtrise de niveau III à niveau V (coefficient 215 à 305) » (2), « personnel assimilés cadres - Article 36 niveau V (coefficient 335 à 365) et cadres positions I à IIIB » (3) et « personnel cadres position IIIC » (4) - regroupent les quatre grands ensembles d'emplois identifiés au sein des classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels de la métallurgie conformément à ce critère n° 3 - et non à des sous classifications en fonction du niveau de responsabilité, du type de fonctions, du degré d'autonomie ou de l'ancienneté au sens du critère n° 4 -, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction postérieure au décret 2014-786 du 8 juillet 2014 ;
3°/ qu'en se fondant sur le motif selon lequel « les accords nationaux relatifs à la classification des emplois de la métallurgie distinguent les catégories de personnel suivantes : - ouvriers ; - administratifs et techniciens ; - agents de maîtrise ; - ingénieurs et cadres » pour écarter l'application du critère n° 3 de l'article R. 242-1-1 en sa version issue du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014, la cour d'appel, qui procède à une confusion entre les catégories légales de salariés et les classifications professionnelles issues des accords nationaux de la métallurgie pour les non-cadres et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, a violé les articles L. 242-1, R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction postérieure au décret 2014-786 du 8 juillet 2014 ;
4°/ qu'en se fondant sur le motif selon lequel « la modification rédactionnelle du critère nº 3, issue du décret nº 2014-786 du 8 juillet 2014, ne visait nullement à permettre de définir une catégorie objective de salariés en s'appuyant sur les subdivisions des accords professionnels ou interprofessionnels fondées sur le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés » pour écarter l'application par la société du critère n° 3 de l'article R. 242-1-1 en sa version issue du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, alors que les quatre grandes catégories de salariés retenues pour les régimes complémentaires prévoyance et frais de santé n'étaient justement pas fixées selon « le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés », mais regroupaient bien au contraire les quatre grands groupes de salariés de la branche professionnelle trouvant place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels de la métallurgie conformément au critère n° 3 - sans sous classification en fonction du niveau de responsabilité, type de fonctions, degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés -, la cour d'appel, qui procède à une confusion entre les catégories légales de salariés et les classifications professionnelles issues des accords nationaux de la métallurgie pour les salariés non cadres et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, a violé les articles L. 242-1, R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction postérieure au décret 2014-786 du 8 juillet 2014 ;
5°/ qu'en se fondant, pour retenir que la société n'avait pas appliqué de manière conforme le critère n° 3 de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014, sur le motif impropre selon lequel « la décision unilatérale de l'employeur procédait à une distinction à l'intérieur de la catégorie des agents de maîtrise entre les salariés de niveau III à niveau V et le personnel assimilés cadres de niveau V », alors que le personnel assimilés cadres niveau V (Article 36 de l'annexe I de la convention AGIRC du 14 mars 1947) relevait de la catégorie cadre au sens du critère n° 1, appliqué de manière combinée avec le critère n° 3, tenant à l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction postérieure au décret 2014-786 du 8 juillet 2014 ;
6°/ qu'en se fondant également, pour retenir que la société n'avait pas appliqué de manière conforme le critère n° 3 de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014, sur le motif impropre selon lequel « la décision unilatérale de l'employeur procédait (..) à une distinction à l'intérieur de la catégorie des ingénieurs et des cadres entre les cadres positions I à IIIB et les cadres position IIIC », alors qu'en application de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie les « cadres de position IIIC » regroupent les plus hautes fonctions de cadre, ce qui les catégorisent en fonction de leur « place dans les classifications professionnelles » au sens du critère n° 3, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, R. 242-1-1 et R. 2421-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction postérieure au décret 2014-786 du 8 juillet 2014 ;
7°/ la nouvelle définition du critère n° 3 de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale issue du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 est applicable dès le 11 juillet 2014 à toutes les entreprises, que leur classification conventionnelle ait ou non été modifiée après le mois de juillet 2014 ; qu'en écartant cette nouvelle définition du critère n° 3 - y compris pour la période redressée relevant du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 - aux motifs impropres que « la classification professionnelle des emplois de la métallurgie n'a pas été modifiée postérieurement à l'entrée en vigueur du décret nº 2014-786 du 8 juillet 2014, de sorte que l'application du critère nº 3, dans sa nouvelle rédaction, ne pouvait que correspondre aux catégories de personnel identifiées qui sont les mêmes que sous l'empire du décret nº 2012-25 du 9 janvier 2012 à savoir : ouvriers, administratifs et techniciens ; agents de maîtrise ; ingénieurs et cadres » (arrêt p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction postérieure au décret 2014-786 du 8 juillet 2014. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la
loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015🏛, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État.
6. Selon l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, applicable au litige, pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au premier de ces textes, les garanties accordées doivent couvrir l'ensemble des salariés. Le texte précise que ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées et qu'une catégorie est définie à partir des critères objectifs qu'il énumère en cinq points. Le troisième de ces points vise la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail, et le quatrième
est défini par le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3°.
7. Il en résulte que le critère objectif mentionné au 3° de l'article R. 242-1-1 doit s'entendre, dès lors qu'il contient une distinction des grands ensembles d'emploi qui y sont identifiés, du premier niveau de classification des salariés défini par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail, de sorte que tous les niveaux inférieurs, situés immédiatement après ce premier niveau, doivent être considérés comme des sous-catégories relevant du critère n° 4.
8. Par ailleurs, selon l'article R. 242-1-2 du même code, sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place, d'une part, les prestations destinées à couvrir notamment les risques d'incapacité de travail bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1°et 2° de l'article R. 242-1-1, ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même article, d'autre part, les prestations destinées à couvrir des frais de santé qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts. Le texte précise que dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.
9. Il en résulte que si la garantie ne couvre pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, aucune présomption d'objectivité ne peut être tirée, d'une part, des critères visés au 3° ou 4°de l'article R. 242-1-1 pour les prestations couvrant des frais de santé et, d'autre part, du critère visé au 3° du même article pour les prestations couvrant l'incapacité-décès, et que l'employeur doit établir qu'elles permettent respectivement de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard de la garantie concernée.
10. L'arrêt énonce, en substance, que l'employeur n'a pas fait application du critère n° 3, mais bien du critère n°4, en distinguant à l'intérieur de la catégorie des cadres suivant le niveau et le coefficient de rémunération, et en procédant ainsi à des subdivisions des catégories objectives de salariés définies selon le 3° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant tant du
décret du 9 janvier 2012🏛 que de celle issue du
décret du 8 juillet 2014🏛, et que la modification rédactionnelle de ce texte ne visait nullement à permettre de définir, au-delà des grands ensembles d'emplois identifiés dans la classification, une catégorie objective de salariés en s'appuyant sur les subdivisions des accords professionnels ou inter-professionnels fondées sur le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie ou l'ancienneté dans le travail des salariés. Il ajoute que la société n'établit pas le caractère collectif de la catégorie des cadres position III C au regard de la garantie de prévoyance complémentaire et des frais de santé mise en place.
11. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la catégorie des cadres position III C correspondait à une subdivision de la catégorie des « ingénieurs et cadres confirmés » définie à la classification figurant à l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a exactement déduit que le caractère collectif du régime de prévoyance complémentaire n'étant ni présumé, ni établi, la société ne pouvait bénéficier de l'exonération de cotisations prévue par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
12. Le moyen, inopérant en ses troisième, cinquième et septième branches, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre-Val de Loire la somme de 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.