Jurisprudence : CAA Marseille, 6e, 13-10-2025, n° 23MA02231

CAA Marseille, 6e, 13-10-2025, n° 23MA02231

B0819CAL

Référence

CAA Marseille, 6e, 13-10-2025, n° 23MA02231. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124877136-caa-marseille-6e-13102025-n-23ma02231
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Références

Cour administrative d'appel de Marseille

N° 23MA02231

6ème chambre
lecture du 13 octobre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et dindustrie Nice Côte dAzur (« CCINCA ») a demandé au tribunal administratif de Nice, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ou, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en premier lieu, de condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, la société de droit italien Impresa Pizzarotti et Cie (« Pizzarotti »), la société par actions simplifiée Ingerop Conseil et Ingénierie (« Ingerop »), la société par actions simplifiée Architecture Gomis et Associés (« Gomis »), la société par actions simplifiée 3A Architectes Associés (« 3A ») et la société par actions simplifiée Bureau Veritas Construction (« Bureau Veritas ») à lui verser une somme de 5 995 788,33 euros hors taxes, soit 7 194 946,20 euros toutes taxes comprises, au titre des préjudices matériels causés par les désordres affectant le parking Port Lympia, en deuxième lieu, de condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, les mêmes sociétés à lui verser une somme de 2 100 000 euros au titre des préjudices immatériels correspondant aux pertes dexploitation subies jusquau 15 juin 2022, date de réouverture du cinquième niveau du parking, ou, subsidiairement, de condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, les sociétés Pizzarotti, Ingerop, Gomis, 3A et Bureau Veritas à lui verser une somme de 213 106,34 euros au titre des préjudices immatériels évalués à dire dexpert pour les années 2015 à 2020, augmentée des pertes des années 2021 et 2022, en troisième lieu, de condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, les sociétés Pizzarotti, Ingerop, Gomis et 3A à lui verser une somme de 12 370 344 euros au titre des pénalités contractuelles pour non-levée des réserves entre le 24 juillet 2015 et le 7 octobre 2022, à parfaire au jour du jugement, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, les sociétés Pizzarotti, Ingerop, Gomis, 3A et Bureau Veritas à lui verser une somme de 5 995 788,33 euros hors taxes, soit 7 194 946,20 euros toutes taxes comprises, au titre des préjudices matériels subis.

Par un jugement n° 1900955 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nice⚖️ a condamné in solidum les sociétés Pizzarotti, Ingerop et Bureau Veritas à verser à la CCINCA la somme de 5 231 412 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la garantie décennale des constructeurs, et attribué la charge définitive de cette condamnation, à hauteur de 942 197 euros hors taxes à la société Pizzarotti, à hauteur de 3 453 279 euros hors taxes à la société Ingerop, à hauteur de 115 109 euros hors taxes à la société Axima Concept (« Axima ») et à hauteur de 720 828 euros hors taxes à la société Bureau Veritas, sous déduction des sommes versées à titre de provision, enfin, mis les frais de lexpertise à la charge de la société Pizzarotti à hauteur de 59 438 euros, à la charge de la société Ingerop à hauteur de 217 940 euros, à la charge de la société Axima à hauteur de 6 604 euros et à la charge de la société Bureau Veritas à hauteur de 46 229,68 euros toutes taxes comprises.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, la société Pizzarotti, représentée par la SELARL Lexcase, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement en tant quil a assorti le montant de la condamnation prononcée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de mettre à la charge de la CCINCA la somme de 3 000 euros en application de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que lactivité dexploitation du parking étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le coût des travaux de reprise ne pouvait être majoré de cette taxe.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, la société anonyme SMA SA, représentée par Me Zanotti, conclut à ce que la Cour réforme le jugement en tant quil a assorti le montant de la condamnation prononcée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Elle soutient que lactivité dexploitation du parking étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le coût des travaux de reprise ne pouvait être majoré de cette taxe.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, la société Gomis, représentée par Me Dersy, demande à la Cour :

1°) de relever quaucune demande nest formulée à son encontre ;

2°) de lui donner acte de ce quelle sen rapporte à la Cour en ce qui concerne les demandes présentées par les sociétés Pizzarotti et SMA SA ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient quelle nest pas concernée par ce litige.

Par deux mémoires enregistrés le 17 mai 2024 et le 10 février 2025, la société Bureau Veritas, représentée par Me Draghi-Alonso, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 27 juin 2023 en tant quil a assorti le montant de la condamnation prononcée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de mettre à la charge de la CCINCA et/ou de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que lactivité dexploitation du parking étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le coût des travaux de reprise ne pouvait être majoré de cette taxe.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2024, la société Ingerop, représentée par Me Jeambon, demande à la Cour de réformer le jugement du 27 juin 2023 en tant quil a assorti le montant de la condamnation prononcée de la taxe sur la valeur ajoutée.

Elle soutient que lactivité dexploitation du parking étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le coût des travaux de reprise ne pouvait être majoré de cette taxe.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la CCINCA, représentée par la SELARL DLBA Avocats Associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête dappel ;

2°) de mettre à la charge de la société Pizzarotti la somme de 5 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen présenté à lappui de la requête dappel est infondé.

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, la société 3A, représentée par CLL Avocats, demande à la Cour de rejeter toute éventuelle demande de condamnation qui serait dirigée contre elle et de mettre à la charge de la ou des parties perdantes la somme de 2 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa responsabilité na pas été mise en cause et ne saurait lêtre.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la société Axima, représentée par Me de Valkenaere, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 27 juin 2023 en tant quil a assorti le montant de la condamnation prononcée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de mettre à la charge de la CCINCA la somme de 3 000 euros en application de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que lactivité dexploitation du parking étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le coût des travaux de reprise ne pouvait être majoré de cette taxe.

Par une lettre en date du 17 octobre 2024, la Cour a informé les parties quil était envisagé dinscrire laffaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 15 juillet 2025, et que linstruction était susceptible dêtre close par ordonnance à compter du 15 novembre 2024.

Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de linstruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par une lettre en date du 8 septembre 2025, la Cour a informé les parties quelle était susceptible de fonder son arrêt sur deux moyens dordre public, tirés, en premier lieu, de ce que les conclusions présentées par la société Axima, qui na pas la qualité de partie intimée en labsence de toute conclusion dirigée contre elle, doivent être regardées comme des conclusions dappel principal présentées après lexpiration du délai dappel, et, par suite, tardives et, en second lieu, de ce que, nul ne plaidant par procureur à lexception des mandataires désignés par larticle R. 431-2 du code de justice administrative, la société SMA, à lencontre de laquelle le jugement du tribunal administratif ne prononce aucune condamnation, nest pas recevable à solliciter la réduction de la condamnation prononcée à lencontre des constructeurs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de laudience.

Ont été entendus au cours de laudience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Busch pour la société Pizzarotti, celles de Me Engelhard pour la société Axima, celles de Me Bouchet pour la société 3A et celles de Me Schott pour la CCINCA.


Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu le 5 juillet 2011, la chambre de commerce et dindustrie Nice Côte dAzur (CCINCA), à laquelle lEtat a confié la gestion du port de Nice par un arrêté du 28 janvier 1978 du préfet des Alpes-Maritimes, a confié à un groupement momentané dentreprises constitué des sociétés Pizzarotti, mandataire, Ingerop, Gomis, et 3A un marché de conception-réalisation dun parc de stationnement public souterrain devant être implanté quai de la Douane à Nice, dénommé parking Port Lympia, moyennant un prix de 16 390 000 euros. Par une ordonnance du 18 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de la CCINCA, ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les causes et origines de désordres apparus postérieurement à la réception de louvrage intervenue le 3 août 2015. Pendant lexpertise, la CCINCA a fait procéder à ses frais à divers travaux de reprise et de renforcement qui ont été achevés le 15 juin 2022. Après le dépôt du rapport dexpertise le 11 février 2022, la CCINCA a saisi le tribunal administratif de Nice dune demande tendant à la condamnation des membres du groupement ainsi que du contrôleur technique, la société Bureau Veritas, à lindemniser des préjudices matériels et immatériels subis au titre de ces désordres. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné in solidum la société Pizzarotti, la société Ingerop et la société Bureau Veritas à verser à la CCINCA la somme de 5 231 412 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, au titre de la garantie décennale des constructeurs, et, faisant droit aux appels en garantie, a attribué la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 942 197 euros hors taxes à la société Pizzarotti, à hauteur de 3 453 279 euros hors taxes à la société Ingerop, à hauteur de 115 109 euros hors taxes à la société Axima Concept (« Axima ») et à hauteur de 720 828 euros hors taxes à la société Bureau Veritas. La société Pizzarotti sollicite la réformation de ce jugement en tant seulement quil a inclus la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant de la condamnation.

Sur les mises hors de cause :

2. Les société Gomis et 3A, auxquelles le jugement ne préjudicie pas, ne présentent aucune conclusion dappel, et ne font lobjet daucune conclusion dappel. Elles doivent donc être mises hors de cause.

Sur les conclusions dappel de la société Pizzarotti :

3. Le montant du préjudice dont le maître de louvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble quils ont réalisé correspond aux frais quil doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de louvrage ne relève dun régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations.

4. Aux termes de larticle 256 du code général des impôts : « I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Aux termes de larticle 256 B du même code : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour lactivité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement nentraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence () ». Et aux termes de larticle 261 D du même code : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à lexception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, lexploitation dun actif commercial ou daccroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de lentreprise locataire () ».

5. En application des dispositions des articles 256, 256 A, 256 B et 261 D du code général des impôts🏛🏛, prises pour ladaptation de la législation nationale aux articles 2, 4 § 5 et 13 B b-2 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, repris aux articles 2, 13 et 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, la location demplacements destinés au stationnement des véhicules est une activité à raison de laquelle les autorités publiques peuvent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée lorsquelle est accomplie hors du cadre du régime juridique propre aux organismes de droit public comportant, notamment, lusage de prérogatives de puissance publique telles que celles consistant à autoriser ou à limiter le stationnement sur une voie ouverte à la circulation publique, à sanctionner par une amende le dépassement du temps de stationnement autorisé ou encore à rendre obligatoire le stationnement sur les emplacements payants.

6. La location, comme en lespèce, demplacements spécialement aménagés pour le stationnement de véhicules correspond à un service rendu aux usagers, susceptible dêtre proposé par le secteur marchand, et qui ne relève pas des services administratifs prévus à larticle 256 B du code général des impôts. Les redevances perçues en contrepartie de ce service sont donc assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

7. Il sen déduit que lexploitant du parking Port Lympia a, en application de larticle 271 du code général des impôts, la possibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la réalisation des travaux de reprise, qui constituent des dépenses dimmobilisation grevant le prix dune opération imposable, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée dans le cadre de lexploitation du parking. Dès lors, cette taxe acquittée ne pouvait être regardée comme un élément du préjudice subi par la CCINCA.

8. La CCINCA, ainsi, nest pas fondée à se prévaloir de la présomption de non-assujettissement dont bénéficient les personnes publiques, rappelée au point 3 ci-dessus, cette présomption nétant pas irréfragable.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Pizzarotti est fondée à soutenir que cest tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice la condamnée à verser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur les conclusions dappel principal de la société Axima :

10. Les conclusions de la société Axima, qui na pas la qualité de partie intimée en labsence de toute conclusion dirigée contre elle, doivent être regardées comme des conclusions dappel principal présentées après lexpiration du délai dappel, et, par suite, tardives.

Sur les conclusions dappel principal de la compagnie dassurance SMA :

11. Nul ne plaidant par procureur à lexception des mandataires désignés par larticle R. 431-2 du code de justice administrative, la société SMA, à lencontre de laquelle le jugement du tribunal administratif ne prononce aucune condamnation, nest pas recevable à solliciter la réduction de la condamnation prononcée à lencontre des constructeurs.

Sur les conclusions dappel provoqué des sociétés Ingerop et Bureau Veritas :

12. La situation des sociétés Ingerop et Bureau Veritas étant aggravée par le présent arrêt, qui décharge la société Pizzarotti de lobligation de garantir celles-ci de la condamnation in solidum prononcée à leur encontre, leurs appels provoqués sont donc recevables.

13. Pour les motifs indiqués ci-dessus, ces sociétés sont fondées à soutenir que les condamnations dont elles font lobjet ne peuvent comprendre la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce quune somme soit mise à la charge des sociétés Pizzarotti, Ingerop et Bureau Veritas, qui ne sont pas les parties perdantes. Dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de mettre trois sommes de 2 000 euros à la charge de la CCINCA pour être versées à chacune de ces trois sociétés.

DECIDE :

Article 1er : Les sociétés Gomis et 3A sont mises hors de cause.

Article 2 : Larticle 1er du jugement n° 1900955 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant quil condamne les sociétés Pizzarotti, Ingerop et Bureau Veritas à verser la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de la chambre de commerce et dindustrie.

Article 3 : Larticle 2 du même jugement est annulé en tant quil condamne la société Pizzarotti à garantir les sociétés Ingerop et Bureau Veritas au-delà du montant hors taxes de 942 197 euros.

Article 4 : Larticle 5 du même jugement est annulé en tant quil condamne la société Bureau Veritas à garantir les sociétés Pizzarotti et Ingerop au-delà du montant hors taxes de 720 828 euros.

Article 5 : Les demandes auxquelles les dispositions annulées du jugement font droit sont rejetées.

Article 6 : La chambre de commerce et dindustrie Nice Côte dAzur versera aux sociétés Pizzarotti, Ingerop et Bureau Veritas une somme de 2 000 euros chacune en remboursement des frais du procès.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société de droit italien Impresa Pizzarotti et Cie, à la société Architecture Gomis et Associés, à la société 3A Architectes Associés, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société SMA SA, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Axima Concept, à lEURL Atelier dEguison et à la chambre de commerce et dindustrie Nice Côte dAzur.

Délibéré après laudience du 29 septembre 2025, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.

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