TA Nice, du 27-06-2023, n° 1900955
B5164ACA
Référence
Par une requête et des mémoires récapitulatifs, enregistrés le 4 mars 2019, le 20 janvier 2023, et le 8 mars 2023, la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur (CCINCA), représentée par Me Dupichot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) A titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés Impresa Pizzarotti et Cie, Ingerop conseil et ingenierie, architecture JP Gomis, 3A architectes associés et bureau Veritas construction à lui verser une somme de 5 995 788, 33 euros hors taxe soit 7 194 946, 20 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices matériels subis ;
2°) de condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés Impresa Pizzarotti et Cie, Ingerop conseil et ingenierie, architecture JP Gomis, 3A architectes associés et bureau Véritas construction à lui verser une somme de 2 100 000 euros au titre des préjudices immatériels correspondant aux pertes d'exploitations subies jusqu'au 15 juin 2022, date de réouverture du cinquième niveau ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés Impresa Pizzarotti et Cie, Ingerop conseil et ingenierie, architecture JP Gomis, 3A architectes associés et bureau Veritas construction à lui verser une somme de 213 106, 34 euros au titre des préjudices immatériels évalués selon l'estimation de l'expert pour les années 2015 à 2020, augmentée des pertes des années 2021 et 2022, correspondant aux pertes d'exploitation subies jusqu'au 15 juin 2022, date de réouverture du cinquième niveau ;
4°) de condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés Impresa Pizzarotti et Cie, Ingerop conseil et ingenierie, architecture JP Gomis et 3A architectes associés à lui verser une somme de 12 370 344 euros au titre des pénalités contractuelles pour non levée des réserves entre le 24 juillet 2015 et le 7 octobre 2022, à parfaire au jour du jugement ;
5°) à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés Impresa Pizzarotti et Cie, Ingerop conseil et ingenierie, architecture JP Gomis, 3A architectes associés et bureau Veritas construction à lui verser une somme de 5 995 788, 33 euros hors taxe soit 7 194 946, 20 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices matériels subis ;
6°) de condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés Impresa Pizzarotti et Cie, Ingerop conseil et ingenierie, architecture JP Gomis, 3A architectes associés et bureau Véritas construction à lui verser une somme de 2 100 000 euros au titre des préjudices immatériels correspondant aux pertes d'exploitations subies jusqu'au 15 juin 2022, date de réouverture du cinquième niveau ;
7°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés Impresa Pizzarotti et Cie, Ingerop conseil et ingenierie, architecture JP Gomis, 3A architectes associés et bureau Veritas construction à lui verser une somme de 213 106, 34 euros au titre des préjudices immatériels évalués selon l'estimation de l'expert pour les années 2015 à 2020, augmentée des pertes des années 2021 et 2022, correspondant aux pertes d'exploitation subies jusqu'au 15 juin 2022, date de réouverture du cinquième niveau
8°) de condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les sociétés Impresa Pizzarotti et Cie, Ingerop conseil et ingenierie, architecture JP Gomis et 3A architectes associés à lui verser une somme de 12 370 344 euros au titre des pénalités contractuelles pour non levée des réserves entre le 24 juillet 2015 et le 7 octobre 2022, à parfaire au jour du jugement ;
9°) de mettre à la charge solidaire ou à tout le moins in solidum des sociétés Impresa Pizzarotti et Cie, Ingerop conseil et ingenierie, architecture JP Gomis, 3A architectes associés et bureau Veritas construction une somme de 333 514,08 euros au titre des frais d'expertise ;
10°) de mettre à la charge solidaire ou à tout le moins in solidum des sociétés Impresa Pizzarotti et Cie, Ingerop conseil et ingenierie, architecture JP Gomis, 3A architectes associés et bureau Veritas construction une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- elle justifie de l'habilitation de son président à ester en justice par la production d'une autorisation préalable de son bureau et d'un procès-verbal d'assemblée du 28 novembre 2022 ;
- l'ouvrage est atteint de multiples malfaçons relevant de la garantie de parfait achèvement, qui ont fait l'objet de réserves au titre du procès-verbal de réception, dont la majorité n'a pas été levée et qui ont été chiffrées au stade de l'établissement du décompte à la somme de 1 235 773,30 euros ;
- il est également atteint de multiples malfaçons et désordres apparus postérieurement à la réception de l'ouvrage et signalés au groupement par un courrier du 9 mai 2016, s'agissant, notamment, d'un décollement quasi-généralisé de la peinture de sol au niveau -5, de fissures de dallage au même niveau, de caniveaux périphériques de récupération des eaux d'infiltration inefficaces, de corrosion prématurée des aciers ou de traces de corrosion d'acier sur les parois moulées, de balises d'éclairage de sécurité non étanches, d'installation de relevage des eaux d'assainissement non conforme, de cages d'ascenseurs non étanches et de fissurations des murs de la cage d'ascenseur ;
- elle est recevable à demander le versement de pénalités de retard dans la levée des réserves sans que cette demande ne puisse être qualifiée de demande nouvelle dès lors qu'elle relève de la responsabilité contractuelle du groupement, qui fonde sa demande depuis l'enregistrement de la requête ;
- plusieurs des désordres relevés impactent gravement l'exploitation du parking, dont ils affectent la sécurité des personnes et des biens et qu'ils rendent impropre à sa destination ; ils sont donc de nature décennale ; certains de ces désordres, structurels, affectent la solidité de l'ouvrage ; ils ont nécessité la fermeture prolongée du cinquième niveau ; ces non-conformités concernent, notamment, le réseau sprinkler, les installations eaux pluviales-eaux usées, pompages et évacuations, la fissuration ou la flexion excessive du radier et des contreforts, les remontées d'eau à travers ce radier, la perméabilité des parois moulées, l'inefficacité du cuvelage de la cage d'ascenseur en niveau -5, la porosité des revêtements de sol, l'inadéquation des revêtements peinture sur canalisations, les coulures de calcite en sous-faces de planchers, la dégradation des balises d'éclairages de secours ; elle a dû entreprendre en urgence des travaux de reprise, effectués à ses frais avancés ;
- ses préjudices au titre des marchés de reprise M1 à M5 s'élèvent respectivement à 784 707, 88 euros toutes taxes comprises, 5 671 557, 48 euros toutes taxes comprises, 85 132,18 euros toutes taxes comprises, 233 168,95 euros toutes taxes comprises et 336 535, 51 euros toutes taxes comprises ;
- elle a également été contrainte de régler diverses interventions en cours d'expertise à hauteur de 52 044,20 euros toutes taxes comprises et 31 800 euros toutes taxes comprises au titre des travaux sur caniveaux verrière ;
- les sociétés attributaires, à savoir les sociétés Impresa Pizzarotti, Architecture JP Gomis, 3A architectes associés et Ingerop conseil et ingenieries lui sont redevables solidairement ou à tout le moins in solidum des garanties de l'article 1792 du code civil🏛 ainsi que de la responsabilité contractuelle de droit commun ; elles lui sont également redevables de l'indemnisation des faits commis par leur sous-traitants ; les responsabilités respectives des membres du groupement ressortent des conclusions de l'expert ;
- elle a également subi un préjudice immatériel résultant de l'impossibilité d'exploiter le niveau -5 du parking jusqu'au 15 juin 2022, à hauteur de 2 100 000 euros ; à titre subsidiaire, il y a lieu de retenir l'estimation de l'expert à hauteur de 213 106,34 euros ;
- en se bornant à soutenir qu'elle a vocation à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux travaux de reprise réalisés, la société Impresa Pizzarotti ne démontre pas qu'elle ne peut prétendre à l'indemnisation intégrale du coût de reprise exposé, qui intègre la taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 22 février 2023, la société Ingerop conseil et ingenierie, représentée par Me Jeambon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande au tribunal, à titre subsidiaire :
Concernant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant la solidité de l'ouvrage :
- de condamner la SMA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux nécessaires à remédier aux désordres affectent la solidité de l'ouvrage fixés par l'expert, à la demande de la SMA à 5 004 712,77 euros ;
- de condamner la société Pizzarotti à la garantir à hauteur de 15% de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- de condamner la société Véritas à la garantir à hauteur de 15% de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Concernant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le réseau de plomberie et de sprinklage :
- de condamner la société Pizzarotti à la garantir à hauteur de 140 777,68 euros hors taxe au titre des travaux de plomberie et du réseau de sprinkler ;
- de condamner la société Veritas à la garantir à hauteur de 31 044,74 euros hors taxe au titre des travaux du réseau de sprinkler ;
- de condamner la société Axima Concept à la garantir à hauteur de 149 260,75 euros hors taxe au titre des travaux de plomberie et du réseau de sprinkler ;
Concernant la demande de la CCI au titre des pertes d'exploitation :
- de rejeter la demande de la CCI ;
- à titre subsidiaire, de fixer la perte d'exploitation à la somme de 94 883,84 euros ;
- de condamner la société Pizzarotti à la garantir à hauteur de 15% ;
- de condamner la société Veritas à la garantir à hauteur de 15% ;
3°) de mettre à la charge de la CCINCA et de la SMA les dépens et le versement à chacune, de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les demandes de la CCI à son encontre sont irrecevables, faute pour son président de justifier d'une autorisation préalable du bureau ;
- le juge administratif est compétent pour connaître de l'appel en garantie qu'elle forme contre la société SMA SA, auprès de laquelle la société Impresa Pizzarotti a conclu pour le groupement, pour le compte du maître d'ouvrage, une assurance relative aux désordres affectant la solidité de l'ouvrage ;
- les demandes de la CCINCA dans le cadre de la présente instance sont identiques à celles formées à l'encontre des assureurs des constructeurs devant le tribunal judiciaire de Nice de sorte qu'elles sont irrecevables, la requérante ne pouvant prétendre à une double indemnisation ;
- la CCINCA ne peut à la fois déduire du décompte le montant des travaux nécessaires à la levée des réserves et solliciter le paiement de pénalités de retard ;
- l'expert n'a imputé aucune des réserves relevées à la société Ingerop ;
- la CCINCA n'est pas recevable à solliciter l'indemnisation des réserves non levées et malfaçons relevées pendant le délai de parfait achèvement dès lors qu'elle dispose d'une garantie à première demande auprès de la banque palatine, destinée à couvrir le montant nécessaire pour remédier aux désordres et malfaçons correspondants ;
- les pertes d'exploitation alléguées ne sont pas établies alors que le parking n'a jamais, au cours de la période d'indisponibilité du niveau -5, connu un remplissage maximal des autres niveaux ; l'expert avait pour sa part évalué ce préjudice à 94 883, 84 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la société Bureau Veritas construction, représentée par Me Draghi-Alonso demande au tribunal :
1°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la SMA SA, la société Impresa Pizzarotti, la société Ingerop conseil et ingénierie, la société 3 A architectes associés, la société architecture JP Gomis, la société Axima concept ou tout autre défendeur à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Ingerop ou de toute partie perdante une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la CCINCA ne justifie pas de l'habilitation de son président à ester en justice ;
- la société Ingerop ne démontre aucune faute extra-contractuelle de sa part ;
- en sa qualité de contrôleur technique, il n'est soumis aux prescriptions de l'article 1792 du code civil que par renvoi de l'article L. 111-24 du code de la construction ; il n'a aucun rôle de conception ou d'exécution ;
- les erreurs de calculs commises par la société Ingerop n'ont pu être mises en évidence qu'au terme d'une expertise poussée et extrêmement pointue alors même que le contrôleur technique, n'est pas tenu, dans le cadre de sa mission, de refaire de tels calculs ; il procède à un simple examen visuel de l'ouvrage à l'occasion de visites ponctuelles et n'est pas tenu à un suivi quotidien des entreprises ; il ne peut lui être reproché de n'avoir pas relevé des défauts non apparents ni décelables par sondages ou relevant du fonctionnement des installations, étranger à ses missions.
Par une lettre du 8 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative🏛, de ce que la clôture immédiate de l'instruction était susceptible d'intervenir à partir du 27 février 2023, pour une audience entre les mois de mars et juin 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février et le 10 mars 2023, la société SMA SA, représentée par Me Zanotti, conclut, à titre principal à l'incompétence du tribunal administratif et demande à titre subsidiaire, au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande de condamnation des préjudices immatériels subis par la CCINCA, de limiter l'indemnisation du coût des travaux de confortement des contreforts à 540 508 euros hors taxe, celui des travaux de confortement du radier à 3 421 411,90 euros hors taxe, celui des honoraires de maîtrise d'œuvre à 435 113, 21 euros hors taxe et celui des honoraires de contrôle techniques à 104 238, 53 euros hors taxe, modérée d'une règle proportionnelle de 56% et diminuée d'une franchise de 60 000 euros et ordonner son placement sur un compte séquestre en attendant la justification du coût final des travaux d'origine ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Veritas et la société Ingerop conseil et ingenierie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge des requis une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
- le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions présentées à son encontre dès lors que le contrat d'assurance invoqué par les parties a été souscrit par la société Impresa Pizzarotti et lie donc deux personnes morales de droit privé, il n'engage pas la personne publique et n'a pas été passé selon les modalités du code des marchés publics ;
- alors que le contrat fondeos a vocation à garantir des dommages matériels affectant l'opération de construction, la société Ingerop ne justifie d'aucun intérêt à agir contre elle ;
- en vertu des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances🏛, si la société Ingerop entendait se prévaloir des garanties du contrat, elle disposait pour ce faire d'un délai de deux ans, expiré depuis le 21 juillet 2018 ; il en va de même pour la société Impresa Pizzarotti ;
- les garanties souscrites sont conditionnées à l'absence de réserves à la réception et à l'avis favorable du bureau de contrôle sur l'ensemble des secteurs soumis à son examen ; elle n'a pas accepté la mobilisation de ses garanties mais sollicité les pièces nécessaires à l'examen de la demande ; il ressort du rapport établi par la société Fugro que des venues d'eau par percolation avaient été constatées avant la réception, ainsi que des fissurations en zone Sud-Ouest ; elle n'a par ailleurs pas reçu communication des avis du contrôleur technique de sorte qu'elle serait, en cas d'indemnisation, fondée à opposer une règle proportionnelle d'indemnité ;
- il est apparu au cours des opérations d'expertise que le coût des travaux était bien supérieur au coût prévu au contrat d'assurance, de sorte qu'en application de l'article C5-6.2 des conditions particulières du contrat, il doit être procédé à un ajustement de la cotisation en raison de l'aggravation du risque, ou, en l'espèce, à la réduction des indemnités à hauteur de 44 % ; elle ne pourrait ainsi être tenue qu'à 56 % de l'indemnité de réparation qui serait due ; en outre, ne pourraient être pris en compte que les dommages qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, soit 540 508 euros hors taxe s'agissant des contreforts et 3 421 411, 90 euros hors taxe pour le radier ; seules peuvent être retenues les sommes vérifiées par son économiste ; l'indemnité éventuellement versée ne peut être qu'hors taxe ;
- le coût des travaux de reprise est surévalué puisque la CCINCA a choisi de ne consulter qu'une seule entreprise alors même que la mise en œuvre de la procédure d'urgence impérieuse ne se justifiait pas ; l'expertise a évalué les travaux de renforcement du radier à 3 412 411, 90 euros hors taxe, les honoraires de maîtrise d'œuvre à 435 113,21 euros et ceux de contrôle technique à 104 238,53 euros ;
- les désordres invoqués relèvent de la responsabilité du bureau de contrôle Veritas et de la société Ingerop agissant en qualité de bureau d'étude structure , qui n'a pas correctement établi les documents d'exécution, notamment les plans de ferraillage ;
- le contrat fondeos est assorti d'un plafond et d'une franchise de 60 000 euros ;
- la CCINCA exerçant une activité de location d'emplacements de parking, elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'indemnisation demandée ne pouvant qu'être versée hors taxe, ainsi que cela a été contractuellement prévu ;
- elle ne saurait être condamnée à garantir d'autres parties d'une condamnation au titre du préjudice immatériel de la CCINCA dès lors que seules des garanties pour dommages matériels ont été souscrites auprès d'elle ;
- si la société bureau Veritas demande à être garantie par la SMA SA des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, elle n'est pas bénéficiaire du contrat d'assurance et ne justifie d'aucun fondement juridique pour ce faire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2023, la société architecture JP Gomis et la société 3A architectes, représentées par Me Dersy, concluent, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à l'incompétence du juge administratif, demandent, à titre subsidiaire, au tribunal :
1°) de prononcer la mise hors de cause de la société 3A architectes ;
2°) de rejeter les demandes de la CCINCA ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Pizzarotti, Ingerop, Axima et bureau Veritas construction à les garantir de toute condamnation à leur encontre ;
4°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la CCINCA ne justifie pas de l'habilitation de son président pour agir en justice ;
- le tribunal administratif est incompétent dès lors que les demandes sont identiques à celles présentées devant le juge judiciaire ;
- la société 3A architectes n'est plus membre du groupement depuis le 15 juin 2012 et doit donc être mise hors de cause ;
- aucun élément ne permet de rattacher les désordres relevés à l'intervention de la société architecture JP Gomis ; sa mission relevait du suivi architectural et non de la prise en charge des lots techniques, qui relevait de la société Impresa Pizzarotti pour la réalisation et de la société Ingerop pour la conception et le suivi des travaux, qui sont mis en cause, aux côtés du bureau Veritas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la société Impresa Pizzarotti et Cie, représentée par Me de Bellenet, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la condamnation des défendeurs à la somme de 4 765 897, 98 euros hors taxe pour les postes de préjudice liés à la solidité de l'ouvrage, à la somme de 94 883, 84 euros au titre des pertes d'exploitation, à 303 074,25 euros hors taxe pour les désordres affectant le réseau de sprinkler, à 296 496, 71 euros hors taxe pour les désordres liés à la plomberie, à la somme de 40 510, 80 hors taxe au titre des désordres non liés à la solidité de l'ouvrage, à 102 500,86 euros hors taxe voire 103 504,19 euros hors taxe pour les désordres " autres " ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la SMA SA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre s'agissant de désordres liés à la solidité de l'ouvrage, subsidiairement, de condamner la société Ingerop et le bureau Veritas à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sur ce même poste de préjudice, respectivement à hauteur de 69 % et de 15 %, sa condamnation ne pouvant excéder 16 % ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Ingerop, la société Axima et la société bureau Veritas à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre s'agissant des désordres affectant le réseau " sprinkler " à hauteur respectivement de 40% pour les deux premières et de 10 % pour la dernière, sa condamnation ne pouvant excéder 10 % ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner la société Ingerop et la société Axima à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre s'agissant des désordres affectant la plomberie à hauteur respectivement de 57 % et de 8 %, sa condamnation ne pouvant excéder 35 % ;
6°) à titre subsidiaire, de condamner la société Ingerop et la société Axima à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre s'agissant des désordres " autres " à hauteur respective de 100 % pour le débordement des cunettes, 30 % des coulures de laitances et 57 % des travaux de serrurerie des locaux de relevage pour la première, et 8 % des travaux de serrurerie des locaux de relevage pour la seconde, sa condamnation ne pouvant excéder les pourcentages restants ;
7°) à titre principal, de mettre à la charge de la société SMA SA, de la société Ingerop et d'elle-même respectivement, 97,5 %, 0,5 % et 2 % des dépens de l'instance ;
8°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de la société SMA SA, de la société Ingerop, de la société Axima concept, de la société Bureau Veritas et d'elle-même, respectivement 86,3 %, 6,4 %, 2,6 %, 0,5 % et 4,2 % des dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- seuls les montants exprimés en euros hors taxes devront être pris en compte, le CCINCA récupérant la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le délai de garantie de parfait achèvement n'a pas été valablement prolongé dès lors que la date du 24 juillet 2015 retenue pour l'achèvement des travaux était erronée, lesdits travaux s'étant achevés le 6 juillet 2015 ; elle a pris fin le 6 juillet 2016 ;
- en sollicitant, par mémoire du 20 janvier 2023, le paiement des pénalités de retard pour non levée des réserves, cette dernière a introduit dans la présente instance une demande nouvelle sans lien suffisant avec la requête initiale, puisque cette demande relève du décompte, contesté dans la requête enregistrée sous le numéro 1604164 ;
- les sommes réclamées par la CCINCA sont largement surévaluées, d'autant que le maître de l'ouvrage n'a procédé, pour la réalisation des travaux de reprise, à aucune mise en concurrence ; en procédant ainsi, elle a généré un surcoût de 204 867 euros hors taxe ; en outre, la CCINCA n'établit pas la réalisation des tranches optionnelles dont elle demande l'indemnisation ; il convient d'évaluer le préjudice invoqué à 4 765 897, 98 euros hors taxe, somme déjà réclamée dans le cadre du décompte ;
- en vertu du principe d'unicité du décompte, le maître de l'ouvrage ne peut plus demander l'indemnisation de coûts ne figurant pas au décompte ; or, le décompte ne comporte aucune réserve au titre des pertes d'exploitation alors même que la CCINCA avait décidé de ne pas exploiter le 5eme sous-sol ;
- le préjudice allégué au titre de la perte d'exploitation n'est pas établi dès lors qu'il a été constaté que les niveaux ouverts n'avaient presque jamais été occupés dans leur totalité ; la perte d'exploitation évaluée par l'expert s'élève à 95 000 euros ; la fermeture du cinquième niveau jusqu'au 15 juin 2022 n'est pas davantage établie ;
- elle a conclu un contrat au bénéfice du maître d'ouvrage, personne publique bénéficiaire, couvrant les désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, de sorte que le tribunal est compétent pour condamner la SMA à garantir la CCINCA des désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
- il résulte de l'expertise que les désordres relevés relèvent pour partie de la responsabilité de la société Ingerop et de la société bureau Veritas, dont elle est fondée à solliciter la garantie ;
- dès lors que la CCINCA a choisi d'opérer au titre du décompte des déductions pour malfaçons, elle n'est plus fondée à en demander l'indemnisation au titre des pénalités pour non levée des réserves ;
- les désordres relatifs au réseau de sprinklage, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent dès lors de la garantie décennale, étaient apparents lors de la réception, mais n'ont fait l'objet d'aucune réserve ; s'agissant de la présence de rouille sur le réseau sprinkler, la CCINCA a opéré une réfaction au titre du décompte, qu'elle a acceptée ; elle n'est dès lors plus fondée à en demander l'indemnisation ; s'agissant de ce poste, seul le montant de 7 441, 10 euros hors taxe est justifié ; le préjudice de la CCINCA au titre des désordres relatifs au réseau de sprinkler doit être ramené à 303 074,25 euros hors taxe ; selon l'expert, si ces désordres lui sont imputables pour partie, ils le sont également à la société Ingerop, à la société Axima et à la société bureau Veritas ;
- s'agissant des désordres relatifs à la plomberie, qui rendent également l'ouvrage impropre à sa destination, ils étaient également apparents au moment de la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve ; les interventions diverses réglées à hauteur de 17 025, 97 euros hors taxe par la CCINCA correspondent en réalité à des travaux d'entretien courant que l'exploitant aurait dû réaliser plus tôt ; le montant du préjudice de la CCINCA au titre des désordres de plomberie ne saurait excéder 296 496,71 euros hors taxe ; elle en partage la responsabilité avec la société Ingerop et la société Axima, qui doivent être condamnées à la garantir d'une partie des sommes mises à sa charge ;
- s'agissant des désordres " autres ", leur évaluation n'a jamais pu être débattue par les parties ni leur imputation à sa charge; ce préjudice ne saurait excéder 202 838,04 euros hors taxe ; une partie de ces désordres, apparents à la réception sans avoir fait l'objet de réserves, ou ayant fait l'objet d'un accord des parties, ne saurait être indemnisée ; en outre, elle partage la responsabilité de ces désordres avec la société Ingerop et la société Axima ;
- la CCINCA ne saurait solliciter le versement de pénalités de retard dans la levée des réserves alors qu'elle a choisi de précéder à des déductions de l'ordre de 1 235 773, 39 euros au titre des malfaçons, prestations non conformes ou non réalisées, déliant ainsi le groupement de son obligation de reprise ; en outre, elle n'a pas respecté le formalisme requis pour l'application de telles pénalités, les manquements reprochés sont inexistants et le calcul des jours de retard erroné.
Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée à 10h58.
Des mémoires en défense, présentés par les société Ingerop, Bureau Véritas, et Impresa Pizzarotti, ont été enregistrés postérieurement à la clôture de l'instruction, le 20 mars 2023, le 11 avril 203, le 2 mai 2023 et le 12 mai 2023, et n'ont pas été communiqués.
En application de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative🏛, des pièces ont été demandées le 9 mai 2023, et ont été communiquées, le 11 mai 2023, sans réouverture de l'instruction.
Des notes en délibéré, présentées par la société Ingerop et la société Impresa Pizzarotti, ont été enregistrées les 16 et 17 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 21 avril 2022, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. A ;
- l'ordonnance n° 2101411 du 31 mars 2023, par laquelle le juge des référés a accordé à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur des provisions de 460 724 euros et 115 181 euros hors taxe, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur.
Vu :
- le code civil🏛 ;
- les cahiers des clauses techniques particulières applicables au marché ;
- le programme technique du marché ;
- le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schott, représentant la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, Me Büsch, représentant la société Impresa Pizzarotti, Me Dersy, représentant les sociétés JP. Gomis et 3A architectes, Me Jeambon, représentant la société Ingerop conseil et ingenierie et Me Zanotti, représentant la société SMA SA.
1. La chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur (CCINCA) est chargée d'exploiter les infrastructures portuaires appartenant au département des Alpes-Maritimes, qui lui ont été confiées dans le cadre d'un contrat de concession. Le 5 juillet 2011, la CCINCA a, au terme de cette procédure, confié un marché de " conception - réalisation " pour la construction d'un parc de stationnement souterrain sis Quai de la Douane à Nice à un groupement d'entreprises composé de la société Impresa Pizzarotti, la société JP Gomis SARL, la société 3A architectes associés, la société Ingérop conseil et ingénierie. Ce groupement était lui-même composé d'un sous groupement " concepteur " solidaire composé de la société JP Gomis SARL, mandataire solidaire du sous-groupement " concepteur ", de la SARL 3A architectes associés et de la société Ingerop, d'une part et d'un sous-groupement " entrepreneur " conjoint composé de la société Impresa Pizzarotti, mandataire solidaire du sous-groupement " entrepreneur " et mandataire solidaire du groupement conjoint en charge de la conception et de la réalisation des travaux, d'autre part. La réception des travaux objets du marché a été prononcée le 3 août 2015 avec réserves. La CCINCA a également signalé plusieurs désordres postérieurement à la réception. Par une ordonnance du 18 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les causes et origines de ces désordres. En cours d'expertise, la CCINCA a fait procéder à ses frais à des travaux de reprise et de renforcement, qui se sont achevés le 15 juin 2022. L'expert a déposé son rapport le 11 février 2022. Par la présente requête, la CCINCA demande au tribunal de condamner les membres du groupement ainsi que le contrôleur technique à l'indemniser des préjudices matériels et immatériels subis au titre de ces désordres. Par une ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés a condamné les sociétés Impresa Pizzarotti et Ingerop conseil à verser à la CCINCA les sommes respectives de 460 724 euros et 115 181 euros, assorties de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur, en indemnisation des frais exposés par le maître de l'ouvrage pour la reprise structurelle des contreforts de l'ouvrage.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président de la CCINCA :
2. Aux termes de l'article 31 du règlement intérieur de la CCINCA : " Rôle et attributions de l'Assemblée Général/ L'Assemblée Générale délibère sur toutes les affaires relatives à la CCINCA. Elle détermine notamment les orientations et le programme d'action de la CCINCA, adopte le budget, la liste prévisionnelle des marchés publics, et les comptes de l'établissement ainsi que le règlement intérieur./ L'Assemblée Générale, en début de mandature, délibère pour déléguer au Président la capacité d'ester en justice en demande ; au-delà de 750000 euros, cette habilitation est conditionnée à l'autorisation préalable du bureau ".
3. Il résulte de l'instruction que le bureau de la CCINCA a autorisé lors de sa séance du 17 novembre 2015 suivant compte-rendu n°102, le président de la CCINCA à diligenter toute procédure nécessaire à la préservation des intérêts de la CCINCA dans le cadre du litige lié à la conception du parking Lympia, tant en demande qu'en défense, que par une délibération du 23 novembre 2015, cette autorisation a été confirmée par délibération de l'Assemblée générale, qu'afin de s'assurer de la régularité de la procédure, une nouvelle autorisation a été demandée au bureau, qui l'a accordée le 28 novembre 2022. Le même jour, l'assemblée générale a acté cette nouvelle autorisation. Dès lors, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du président de la CCINCA manque en fait et doit être écarté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une instance pendante visant à la condamnation des assureurs des constructeurs devant le juge judiciaire :
4. La société Ingerop fait valoir que la CCINCA a, parallèlement à la présente instance, introduit une requête contre les assureurs des membres du groupement titulaire devant le juge judiciaire, requête appelée à l'audience de mise en état du 2 mars 2023 pour que les parties et notamment la CCINCA se prononcent sur l'opportunité de mettre en œuvre une procédure de médiation sollicitée par la compagnie Zurich, assureur responsabilité civile de la société Ingerop. Toutefois, l'introduction d'une telle instance devant le juge judiciaire, qui ne lie pas le juge administratif, ne s'oppose pas à ce que la CCINCA recherche devant le juge administratif la responsabilité des locateurs d'ouvrage eux-mêmes au titre des garanties légales dues par le constructeur au maître de l'ouvrage.
Sur la demande de mise hors de cause de la société 3 A Architectes :
5. La société 3A architectes fait valoir qu'elle a quitté le groupement le 15 juin 2012. Or, cette seule circonstance ne permet pas, alors qu'à cette date, la conception de l'ouvrage était initiée, d'établir qu'elle n'a pris aucune part dans la survenue des désordres, objet du présent litige.
Sur les conclusions tendant à la condamnation solidaire ou in solidum des sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP Gomis, 3A architectes et bureau Veritas :
6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la CCINCA demande dans la présente instance la condamnation solidaire, ou à tout le moins in solidum, des constructeurs du groupement et de son contrôleur technique à l'indemniser, au titre de la garantie décennale, des préjudices subis des suites d'une mauvaise exécution du marché.
En ce qui concerne la demande tendant à la condamnation solidaire des mises en cause :
7. Le marché signé par les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, JP Gomis, et 3 A architectes avec la CCINCA prévoit, d'une part la responsabilité solidaire du mandataire du groupement conjoint vis-à-vis du maître de l'ouvrage, d'autre part, la solidarité des membres du sous-groupement de conception entre eux. Ce contrat n'implique donc pas de solidarité générale des membres du groupement, ni, a fortiori, de ses membres avec le contrôleur technique.
En ce qui concerne la demande de condamnation in solidum :
8. A défaut de condamnation solidaire, la CCINCA demande au tribunal de condamner les mêmes parties à lui verser, in solidum, la totalité de l'indemnisation due au titre des garanties et préjudices invoqués. En dehors des cas où la solidarité des débiteurs de l'obligation découle d'un contrat qui la prévoit expressément, ou de la loi, une condamnation in solidum peut être prononcée à l'encontre des personnes responsables d'un même dommage, dont elles se trouvent débitrices dans leur totalité à l'égard du maître de l'ouvrage.
Sur les désordres invoqués :
9. Au titre des désordres qu'invoque la CCINCA dans la présente instance, il résulte de l'instruction que plusieurs ont fait l'objet d'un règlement amiable, tels que les désordres 24 à 32. D'autres, tels que les désordres 10 à 12, 21 et 35 à 38, sont évoqués sans avoir pu être constatés ou sans être assortis d'une demande, ni, à supposer que la CCINCA ait entendu formuler une demande implicite, des éléments nécessaires pour apprécier le bien-fondé d'une éventuelle indemnisation. Il n'y a donc pas lieu de condamner les parties mises en cause à indemniser ces désordres.
En ce qui concerne les désordres objets des marchés M 1 et M 2 :
S'agissant des désordres de nature structurelle :
10. Il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise qu'après décapage de 320 m² de surface, la dalle du radier est apparue affectée de 304 ml de fissures ouvertes et 110 ml de fissures fermées soit des fissures généralisées (désordre 13). Cette dalle n'étant pas ferraillée à l'effort tranchant travaille en voûte inversée sur la longueur de l'acier supérieur, qui s'appuie d'un côté sur la paroi, ou contrefort, et s'ancre à l'autre extrémité avant la fissure biaise traversante. L'autre partie travaille en voute en console. En effet, la longueur d'ancrage des armatures supérieures en travée de type HA 32 est nettement insuffisante, de même que la longueur d'ancrage des armatures inférieures sur appui de type HA 32 et HA 40. Ces insuffisances créent des contraintes très élevées dans les armatures au droit des arrêts de barres qui se traduisent par une plastification des aciers et une fissuration, voire une fracturation du radier. En outre, les enrobages de la nappe supérieure sont supérieurs à ceux prévus sur les plans et les bétons du radier présentent une durabilité potentielle moyenne à faible tandis que les bétons du contrefort présentent une durabilité potentielle moyenne à très faible. Les efforts trop importants imposés aux contreforts ont induit un écaillage du revêtement en pied de contrefort (désordre 13) et une agression des enduits de pieds de poteaux (désordre 18). Ces désordres, qui affectent la solidité de l'ouvrage, présentent une nature décennale.
11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ces désordres sont imputables à hauteur de 16 % à la société Pizzarotti à raison de la mise en œuvre imparfaite de la membrane d'étanchéité sous radier, de la porosité élevée du béton, de la teneur en ciment supérieure à celle attendue et favorisant le retrait, des enrobages supérieurs à ceux des plans, à hauteur de 69 % à la société Ingerop, à raison des erreurs de calcul commises dans sa note de calcul et de la disposition du ferraillage et à hauteur de 15 % à la société bureau Veritas, pour n'avoir pas suffisamment vérifié les plans et hypothèses pris en compte.
S'agissant des travaux de cuvelage :
12. Il résulte de l'instruction que le cuvelage du niveau -5 ainsi que la peinture de sol du même niveau sont affectés d'un décollement généralisé et que l'eau pénètre dans le radier (désordres 1,8 et 19). L'expert relève que le béton support du radier présente une porosité et une perméabilité, qui peut atteindre entre 87,6 % et 100 % selon la profondeur, qu'il est affecté de défauts de mise en œuvre du mortier de cuvelage, d'une multiplicité localisée de couches de revêtements, d'une absence localisée de couche de primaire, d'une humidité du support non maîtrisée, d'une mauvaise qualité de contact de la peinture sur le support. Il en résulte également que les pénétrations d'eau dans le radier découlent d'une mauvaise mise en œuvre de la membrane positionnée sous le radier. La reprise des désordres structurels précédemment évoqués impliquant la réalisation d'un nouveau cuvelage, qui relèvent d'un défaut d'exécution imputable à la société Pizzarotti, est intégrée au coût des travaux structurels précédemment évoqués.
S'agissant des balises d'éclairages de sécurité :
13. Il résulte de l'instruction que les remontées d'eau à travers le radier ont provoqué l'ennoyage des balises d'éclairages de sécurité (désordre 34), les boitiers n'étant pas étanches en face inférieure. Il résulte de l'expertise que ni leur conception ni leur fabrication, ni leur pose ne sont à l'origine des désordres, qui résultent des désordres affectant le radier et dont la reprise est intégrée aux travaux de reprise structurelle précédemment évoqués.
S'agissant des cunettes :
14. Il résulte du rapport d'expertise que les cunettes des cinq étages se chargent en calcite, sous l'effet des infiltrations du radier et des eaux de percolation des parois, ainsi que de la charge de calcite qu'elles induisent. Il en résulte également que des différences de pentes affectent les différents tronçons, dont certains présentent localement des pentes nulles voire des contrepentes de sorte qu'un entretien normal ne suffit pas à empêcher le colmatage, ni les inondations et infiltrations qui s'ensuivent et sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Il résulte enfin de l'instruction que ce n'est qu'à l'occasion d'un levé topographique de l'ensemble des cunettes réalisé par un géomètre expert dans le cadre de l'expertise que ces défauts de pente localisés ont pu être mis en évidence. Il n'est dès lors pas établi que ces désordres étaient apparents à la réception. La reprise de ces désordres et malfaçons est intégrée au marché M2 et, s'agissant du niveau -5, aux travaux de reprise du radier.
S'agissant du coût de reprise des désordres structurels :
15. Il résulte du rapport d'expertise que la méthodologie de reprise des désordres structurels a fait l'objet d'un consensus technique et conduit à la passation, sur préconisations de l'expert, de deux marchés M1 de renforcement des contreforts et M2 de renforcement du radier dans le cadre de la procédure d'urgence prévue au code de la commande publique pour des montants respectifs de 575 905 euros hors taxe et 3 835 673 euros hors taxe. S'agissant du coût du marché M2, il convient, pour évaluer le coût des travaux de reprises structurelles, de retrancher au montant précédemment mentionné, conformément aux recommandations de l'expert, la somme de 71 000 euros, correspondant au poste 307 de reprise des plafonds et à la passivation des aciers et reconstruction des bétons, la somme 47 200 euros, correspondant au poste 407 de travaux de second œuvre du local gardien, la somme de 1 433.33 euros, correspondant au poste 408 de travaux de serrurerie des locaux de relevage, la somme de 20 300 euros, correspondant au poste 409 de travaux de direction des eaux pluviales en surface, la somme de 22 400 euros, correspondant au poste 410 de tranchée pour raccordement au réseau des eaux usées, et 14 205 euros de part d'installation optionnelle correspondant à l'option 1 non affermie. Il convient également d'en retrancher la somme de 68 136 euros correspondant au coût de reprise des cunettes hors du cinquième étage. En revanche, il y a lieu d'y intégrer la somme de 47 250 euros correspondant à l'option 3 du marché, relative à la reprise des barrettes pour permettre leur cuvelage. Au coût total des reprises structurelles de 4 214 154 euros ainsi obtenu, il convient d'ajouter des frais de maîtrise d'œuvre et contrôle technique dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 10%, soit un coût total de 4 635 568 euros.
16. Compte-tenu de ce qui précède, cette somme doit être mise à la charge in solidum des sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop conseil et bureau Veritas. En revanche, les sociétés JP Gomis et 3 A architectes, en charge de missions architecturales, n'ayant réalisé aucune prestation en lien avec ces désordres, les conclusions de la CCINCA à leur encontre sur ce point doivent être rejetées.
17. Les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop Conseil et bureau Veritas doivent en outre être condamnées, compte-tenu des imputabilités retenues, à se garantir mutuellement de la présente condamnation à hauteur, pour la société Impresa Pizzarotti d'une somme de 741 691 euros, pour la société Ingerop, d'une somme de 3 198 543 euros, et pour la société bureau Veritas, d'une somme de 695 33 euros hors taxe.
S'agissant des travaux de reprise des fosses d'ascenseurs :
18. Il résulte de l'instruction que des venues d'eau (désordre 4) ont été constatées dans les fosses d'ascenseurs. L'expert relève en effet que la double dalle de fond prévue n'a pas été réalisée, que les contacts à l'interface mortier/béton présentent de nombreux vides, qu'il existe également des vides et fissures dans le mortier aux interfaces mortier blanc/ revêtement et mortier blanc/couche, et une rupture cohésive dans le mortier. En outre, l'expert relève que le produit de cuvelage utilisé n'a pas été mis en œuvre conformément au cahier des charges du fournisseur. Ces désordres sont à l'origine de dégradations des installations et équipements en fosse d'ascenseur (désordre 5), et affectent, selon les conclusions de l'Apave reprises au rapport d'expertise, la sécurité des intervenants comme des utilisateurs, rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Ils découlent, ainsi qu'il ressort de ce qui précède, d'un défaut d'exécution imputable à la société Impresa Pizzarotti.
19. Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop et bureau Veritas à indemniser la CCINCA du montant des travaux de reprise correspondants, réalisés au titre de l'option 2 du marché M2 à hauteur de 7 250 euros hors taxes majorés de frais de main d'œuvre et de contrôle technique estimés à 10 %, soit un montant de 7 975 euros hors taxe. Les sociétés JP Gomis et 3 A architectes, en charge de missions architecturales, n'ayant réalisé aucune prestation en lien avec ces désordres, les conclusions de la CCINCA à leur encontre sur ce point doivent être rejetées.
20. Il y a lieu également, compte-tenu de l'imputabilité retenue de condamner la société Impresa Pizzarotti à garantir les sociétés Ingerop et bureau Veritas de cette condamnation.
S'agissant des cunettes hors niveau -5 :
21. Ainsi qu'il a été dit au point 14, les désordres affectant les cunettes relèvent d'un défaut d'exécution, imputable à la société Impresa Pizzarotti. Après soustraction du coût correspondant à la reprise du niveau -5, dont la reprise est intégrée aux travaux de reprise structurelle, il y a lieu de mettre à ce titre à la charge in solidum des sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop et bureau Veritas une somme de 79 949 euros hors taxe, intégrant des frais de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique estimés à 10 %. Les sociétés JP Gomis et 3 A architectes, en charge de missions architecturales, n'ayant réalisé aucune prestation en lien avec ces désordres, les conclusions de la CCINCA à leur encontre sur ce point doivent être rejetées.
22. Il y a lieu également de condamner la société Impresa Pizzarotti à garantir les sociétés Ingerop et bureau Veritas de l'intégralité de cette condamnation.
S'agissant des désordres affectant les parois moulées :
23. La CCINCA soutient que les peaux de béton projeté des parois moulées sont dégradées et l'enrobage des armatures insuffisant (désordre 2), des fantômes d'armature apparaissent sur les bétons projetés au niveau -5 (désordre 15), qui sont chargés en chlorure (désordre 16) et subissent des arrivées d'eau chargées de sel (désordre 17). L'inspection visuelle et sonique menée dans le cadre de l'expertise a en effet relevé de nombreux aciers apparents, de nombreuses zones " sonnant le creux " surlignées de fissures, une porosité à l'eau importante avec une présence d'ions chlorure en surfaces de parois sur la tranche 20-40 mm et des venues d'eau depuis la paroi moulée à l'arrière du béton projeté. Aucune corrélation n'a été relevée entre les zones humides et les zones sonnant creux. Si le rapport précise que les teneurs en sel trouvées peuvent être préjudiciables pour les structures métalliques, il ressort des conclusions de l'expert que ce désordre n'affecte pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination et présentent un caractère purement esthétique. Alors que leur reprise était prévue au titre d'un lot optionnel n°1 du marché M2 pour un montant de 339 900 euros hors taxe, ce lot n'a pas été affermi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser la CCINCA, qui a choisi de ne pas faire procéder aux reprises envisagées sur ce point, au titre des frais correspondants.
En ce qui concerne le marché M3 relatif au curage des réseaux du radier :
24. Il résulte du rapport d'expertise que les écoulements d'une eau très chargée en calcite depuis les parois et le radier, dans les réseaux encastrés de ce radier, qui présentent localement des pentes faibles voire des contrepentes, est à l'origine de leur colmatage ainsi que d'un endommagement du séparateur d'hydrocarbures. La connexion avec la fosse est rompue, privant le réseau de sa fonctionnalité. La fosse hydrocarbure et la station de relevage sont remplies de 20 à 40 cm de sable et d'enduit provenant du mur. Ces désordres sont de nature, ainsi que le fait valoir la CCINCA, à induire l'inondation du parking et sa pollution, le rendant impropre à sa destination.
25. Si la société Impresa Pizzarotti fait valoir que l'obstruction des réseaux constatés trouve sa source dans un défaut d'entretien de l'ouvrage, il résulte de l'instruction que les malfaçons affectant l'ouvrage mettent à la charge du maître de l'ouvrage une obligation d'entretien excédant ce qui est normalement attendu sur un ouvrage équivalent. Dans ces conditions, il y a lieu d'imputer le préjudice en résultant, conformément aux préconisations de l'expert, à 80 % à la société Ingerop, en charge de la conception défaillante du radier, et 20 % à la société Impresa Pizzarotti, en charge de l'exécution.
26. Un marché M3 a été conclu pour le curage de ces réseaux et le remplacement du séparateur à hauteur de 66 200 euros hors taxe auxquels il convient d'ajouter des frais de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique qu'il convient d'évaluer à 10 %, soit un total de 72 820 euros hors taxe. A ce titre, il y a lieu de mettre cette somme à la charge in solidum des sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop et bureau Veritas. Les sociétés JP Gomis et 3 A architectes, en charge de missions architecturales, n'ayant réalisé aucune prestation en lien avec ces désordres, les conclusions de la CCINCA à leur encontre sur ce point doivent être rejetées.
27. Il y a également lieu de condamner les sociétés Impresa Pizzarotti et Ingerop à se garantir mutuellement ainsi qu'à garantir la société bureau Veritas de ces condamnations à hauteur respective de 14 564 euros hors taxe et de 58 256 euros hors taxe.
En ce qui concerne les désordres objets du marché M4 :
28. La CCINCA se prévaut de ce que toutes les pièces métalliques du parking sont affectées de rouille et de dégradation prématurée (désordre 14). Les opérations d'expertise ont confirmé l'application de revêtements différents, un enrouillement conséquent au niveau des descentes d'eau et une corrosion généralisée des supports galvanisés, les dégradations constatées nécessitant d'importants travaux de chaudronnerie. Il résulte de l'instruction que ces désordres proviennent d'une insuffisance de préparation de la surface avant peinture et d'une inadéquation de la peinture utilisée à l'ambiance chlorée et que la dégradation générale des réseaux de plomberie par corrosion est à l'origine d'infiltrations de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Compte-tenu de ces éléments, ces désordres doivent être imputés, ainsi que le propose l'expert, à la société Ingerop à hauteur de 65 %, qui n'a pas défini un complexe de protection adapté aux conditions de mise en œuvre, à hauteur de 20 % à la société Axima, qui a mis en œuvre le revêtement, à la société Impresa Pizzarotti à hauteur de 16 %, au titre de la réalisation des parois moulées d'où s'écoule l'eau chlorée et de la mise en œuvre des peintures.
29. La CCINCA invoque par ailleurs le préjudice résultant de l'absence de pompe de secours dans le regard du niveau -1 et des problèmes de garde d'eau correspondants (désordre 39) ainsi que la non-conformité de l'installation de relevage des eaux d'assainissement (désordre 40). Il résulte en effet du rapport d'expertise que la tuyauterie de refoulement n'a pas été réalisée conformément aux cahiers des clauses techniques particulières des lots gros œuvre et VRD, ni aux plans d'exécution, qui eux-mêmes s'écartaient des prescriptions des cahiers des clauses techniques particulières concernés. Il en résulte également que dans le local sprinkler, un bac de rétention non prévu a été créé, qui rejette dans un siphon de sol à débit réduit, qui s'évacue vers la fosse de relevage en gravitaire par un réseau encastré ne correspondant pas aux plans d'exécution. Les dimensions de la fosse de relevage n'ont pas été respectées. En outre, l'expert relève qu'une seule pompe a été installée dans la fosse de relevage, que si l'installation d'une pompe de secours n'est pas prévue par le cahier des clauses techniques particulières du lot plomberie ni du lot gros œuvre, l'absence d'une telle pompe, n'est pas, dans le cadre de la conception et du fonctionnement du parking Lympia, conforme aux règles de l'art. L'expert conclut que s'il a été procédé à un abaissement du niveau de déclenchement de la pompe pendant l'expertise, les malfaçons constatées sont de nature à induire de manière certaine de nouvelles inondations du local, présentant un risque pour la sécurité des personnes et par suite, le fonctionnement du parking se trouvant compromis. En dépit des allégations en ce sens de la société Impresa Pizzarotti, il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage aurait pu ou dû, en dépit des incohérences existant entre les différents cahiers des clauses techniques particulières et les plans d'exécution, déceler ces malfaçons lors de la réception de l'ouvrage.
30. Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu d'imputer ces désordres, ainsi que le propose l'expert, aux sociétés Impresa Pizzarotti et Ingerop à hauteur de 50 % chacune.
31. Pour remédier à ces désordres, la CCINCA a passé un marché M4 d'un montant de 133 727 euros hors taxe, visant à remplacer, d'une part les évacuations en fonte et leurs avaloirs par des évacuations et avaloirs en PVC et d'autre part, à modifier les installations de relevages tant au niveau -5 qu'au niveau de la rampe de sortie du parking et du bac de rétention du local sprinkler, notamment en y installant deux pompes. Il y a lieu d'ajouter à ce montant un coût de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique qui doit être estimé à 10 %, soit un total de 147 099 euros hors taxe. Il y a lieu, dès lors, de condamner in solidum les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, Vritas à indemniser la CCINCA de cette somme. Les sociétés JP Gomis et 3 A architectes, en charge de missions architecturales, n'ayant réalisé aucune prestation en lien avec ces désordres, les conclusions de la CCINCA à leur encontre sur ce point doivent être rejetées.
32. Au regard des imputabilités retenues sur chacun des deux postes qui précèdent, il y a lieu de pondérer les imputabilités retenues pour le lot M4 plomberie, ainsi que le propose l'expert, à hauteur de 35 % pour la société Impresa Pizzarotti, 8 % pour la société Axima et 57 % pour la société Ingerop.
33. Les sommes de 51 485 euros, 11 768 euros et 83 846 euros doivent dès lors être mises à la charge respective des sociétés Impresa Pizzarotti, Axima et Ingerop au titre des appels en garantie formulés par les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop et bureau Veritas.
En ce qui concerne les désordres objet du marché M5 :
34. Par un constat d'huissier du 23 juin 2016, la CCINCA a relevé la corrosion généralisée du réseau de sprinkler, notamment des raccords " victaulics ". Il résulte du rapport d'expertise que le phénomène de corrosion constaté affecte tant l'extérieur que l'intérieur du système. La corrosion externe a pour origine l'infiltration d'eaux saumâtres et/ou de laitance du béton sur des composants dont la peinture, si elle est conforme au cahier des clauses techniques particulières du lot, n'est pas adaptée à une protection contre une attaque chlorée. Par ailleurs, la société Ingerop a choisi de mettre en œuvre un fonctionnement biphasé air /eau inapproprié pour un ouvrage tel que le parking Lympia, et n'a prévu ni revêtement anti-corrosion interne ni dispositif de séchage, tous deux indispensables à la préservation de l'intégrité d'un tel système. Dans ces conditions, la présence d'eau et d'oxygène à l'intérieur des conduites a occasionné un phénomène de corrosion, accentué par la stagnation d'eau aux points d'inflexion, points bas et sections de pente nulle. Selon l'expert, compte-tenu des choix de conception opérés, cette corrosion était inévitable, même en l'absence de défauts de pentes. La corrosion interne de l'acier des tubes s'est alors propagée aux portées des joints d'étanchéité jusqu'à sa généralisation intégrale. La corrosion constatée induit des fuites du système de protection incendie, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Compte-tenu de ces éléments, ces désordres doivent être imputés à hauteur de 40 % à la société Ingerop, qui n'a pas défini dans son cahier des clauses techniques particulières un complexe de protection adapté aux conditions de mise en œuvre, à hauteur de 10 % à la société Impresa Pizzarotti, qui a réalisé les parois moulées à l'origine des infiltrations d'eau saumâtre qui ont ruisselé sur une partie du réseau, à hauteur de 40 % à la société Axima, sous-traitant de la société Impresa Pizzarotti, qui a, alors qu'elle était redevable d'un devoir de conseil en sa qualité de spécialiste de la conception installation et maintenance de dispositifs de sécurité incendie, mis en place une installation de conception déficiente et réalisé un montage non conforme aux critères de qualité des plans d'exécution, à hauteur de 10 % à la société bureau Veritas, qui n'a pas formulé de réserve ni alerté le maître d'ouvrage sur les déficiences de conception et de mise en œuvre alors qu'il avait détecté que la recommandation NF EN 12845 n'avait pas été respectée concernant le choix d'une protection des aciers en fonctionnement biphasé air/eau.
35. La société Impresa Pizzarotti fait valoir que les malfaçons affectant le réseau étaient nécessairement visibles à la réception, sans avoir fait l'objet de réserves. S'il résulte de l'instruction que les défauts de pente étaient visibles à la réception, il en résulte également que la corrosion généralisée du réseau provient du choix d'un système biphasé sans protection interne adéquat ni système de séchage, et qu'elle serait intervenue même en l'absence de défauts de pente. Or, il ne saurait être reproché au maître d'œuvre de ne pas avoir relevé au stade de la réception l'inadéquation technique des choix de conception opérés sur ce système, qui n'était aucunement apparente. La société Impresa Pizzarotti soutient par ailleurs que l'enrouillement du système a fait l'objet d'une réfaction, qu'elle a acceptée, induisant la levée des réserves sur ce point et faisant obstacle à ce que la CCINCA n'invoque la garantie des constructeurs à cet égard. Toutefois, il résulte de l'instruction que la réserve mentionnée ne portait que sur le remplacement ponctuel de quelques pièces rouillées. Il résulte du rapport d'expertise qu'environ quatre-vingt raccords " victaulic " fuyards sur les mille que compte l'installation ont été remplacés au cours des cinq années d'exploitation. Toutefois, à supposer que la réserve émise à ce titre doive être regardée comme levée, en application de l'article 41.7 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, en conséquence de l'acceptation des réfactions et des remplacements opérés, elle ne saurait être regardée comme couvrant des désordres de même nature que l'enrouillement généralisé, tant interne qu'externe et évolutif, invoqué au titre de la garantie décennale. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage était en mesure, au moment de la réception, de déceler l'enrouillement général du réseau dont tant l'existence que la nature et l'origine ne se sont révélées qu'au cours des opérations d'expertise. Dans ces conditions, la CCINCA est fondée à solliciter la garantie des constructeurs au titre des désordres affectant le réseau sprinkler invoqués dans le cadre de la présente instance.
36. La reprise du réseau de sprinkler a fait l'objet d'un marché M5 pour un total de 220 803 euros, dont il conviendra de retrancher les 2 500 euros de retenue opérés sur le décompte et auxquels il conviendra d'ajouter des frais de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique qui doivent être évalués à 10 %, soit un total de 240 132 euros hors taxe.
37. Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop et bureau Veritas à verser à la CCINCA une somme de 240 132 euros. Les sociétés JP Gomis et 3 A architectes, en charge de missions architecturales, n'ayant réalisé aucune prestation en lien avec ces désordres, les conclusions de la CCINCA à leur encontre sur ce point doivent être rejetées.
38. Il y a également lieu de condamner les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop, bureau Veritas et Axima à garantir les parties condamnées à hauteur respective de 24 013 euros, 96 053 euros, 24 013 euros et 96 053 euros hors taxe.
En ce qui concerne les infiltrations en plafond au niveau -2 près de la gaine et des fuites locales (désordre 23) :
39. Les infiltrations en plafond du niveau 2 près de la gaine et les fuites locales ont été constatées lors de l'accedit du 13 novembre 2017. Une inspection du 15 février 2018 a permis de constater qu'à chaque niveau, la pente, insuffisante, ne permet pas un bon écoulement des eaux et les siphons de sol sont bouchés, ce qui permet aux eaux pluviales de diffuser sur les dalles et de s'infiltrer le long des voiles latéraux. Les relevés d'étanchéité de la dalle sont défaillants et l'absence d'échelles à crinoline ne permet pas un accès compatible avec un entretien régulier. Les infiltrations provoquées rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
40. Compte-tenu de la défaillance des relevés d'étanchéité, du défaut de pente et de la conception inadaptée à un entretien régulier, ce désordre est imputable à 90 % à la société Impresa Pizzarotti et 10 % à la société Ingerop. Des travaux intégrant des formes de pentes, des réfections de tampons et un curage, ont été réalisés pour un montant de 9 500 euros hors taxe.
41. Dès lors, il y a lieu de condamner les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop et bureau Veritas à indemniser la CCINCA à hauteur de 9 500 euros. Les sociétés JP Gomis et 3 A architectes, en charge de missions architecturales, n'ayant réalisé aucune prestation en lien avec ces désordres, les conclusions de la CCINCA à leur encontre sur ce point doivent être rejetées.
42. Il y a lieu également de condamner les sociétés Impresa Pizzarotti et Ingerop à se garantir mutuellement ainsi que le bureau Veritas à hauteur des sommes respectives de 8 550 euros et 950 euros hors taxe.
En ce qui concerne les fuites au niveau - 2 venant du local sprinkler et au niveau -1 en plein milieu ainsi que les fuites au niveau -1 à proximité de la verrière (désordres 22 et 9) :
43. Dans le cadre de l'expertise, l'expert a estimé que les fuites au niveau -2 venant du local sprinkler et au niveau -1 en plein milieu pourraient provenir d'une fuite du parvis. S'agissant plus particulièrement des fuites du niveau -1, les essais de mise en eau effectués au niveau des caniveaux qui entourent la verrière ont dans un premier temps mis à jour une percolation immédiate de gouttes en sous-face. De la même façon, la mise en eau du fond de douche a mis en évidence des percolations en sous-face en proximité du siphon. Toutefois, les essais de mise en eau réalisés après l'étanchéification des douches n'ont plus révélé d'infiltrations. Dans ces conditions, et quand bien même l'expert a estimé que le réseau d'eaux pluviales n'était pas conforme aux règles de l'art, ni les écritures des parties, ni les éléments produits par leurs soins ne permettent d'établir l'origine des désordres affectant le 2eme sous-sol ni la matérialité de ceux affectant le premier sous-sol, ni par conséquent d'en imputer la responsabilité à l'un ou l'autre constructeur de l'ouvrage. Les prétentions de la CCINCA, demandant à ce titre le remboursement d'une somme de 17 000 euros exposés pour la reprise du linéaire de caniveau recouvert par des dalles sur le parvis, doivent dès lors être rejetées.
En ce qui concerne les interventions directes en cours d'expertise :
44. Il résulte de l'expertise que la CCINCA a financé pour les besoins de l'expertise diverses interventions pour un total de 43 370 euros hors taxe. Il conviendra de condamner les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop et bureau Veritas au paiement in solidum de cette somme. Sur cette somme, 17 025 euros sont liés à la plomberie, 14 814 euros sont liés au système sprinkler et 11 530 euros ont été exposés à titre général. Il y a lieu pour chacune de ces catégories d'accorder aux parties condamnées au présent point les garanties sollicitées à hauteur des imputabilités retenues respectivement pour les lots M4 plomberie et M5 sprinkler pour les deux premières et de 100% à la charge de l'entreprise Pizzarotti pour la dernière, eu égard à son lien avec des désordres découlant de défaut d'exécution et aux préconisations de l'expert. Dès lors, doivent être mises à la charge de la société Impresa Pizzarotti la somme de 18 970 euros, à la charge de la société Ingerop la somme de 15 631 euros, à la charge de la société Axima la somme de 7 288 euros et à la charge de la société bureau Veritas la somme de 1 481 euros.
En ce qui concerne les retenues opérées pour malfaçon dans le cadre du décompte :
45. La société Impresa Pizzarotti expose, après avoir cité l'article 41.7 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, relatif à la levée des réserves à la réception, qu'une déduction de 1 235 773,39 euros hors taxe a été opérée sur son décompte au titre du marché. A supposer qu'elle ait entendu invoquer les dispositions de l'article 41.7 précédemment mentionné pour se délier d'une éventuelle obligation de reprise à l'égard de la CCINCA, elle ne démontre pas, ni même n'allègue, à l'exception de la réserve émise pour remplacement de pièces rouillées du système de sprinkler évoquée précédemment, que l'un ou plusieurs désordres objet de la présente instance a fait l'objet de réserves à la réception, ni que ces éventuelles réserves ont fait l'objet d'une réfaction acceptée par le groupement.
Sur les pénalités pour non levée des réserves :
46. La notion de demande se définit par la personne qu'elle vise, la cause juridique sur laquelle elle repose et l'objet qu'elle poursuit. En l'espèce, si les pénalités de retard demandées se rapportent à la responsabilité contractuelle du constructeur, cause juridique invoquée dès l'introduction de la présente requête au travers de la garantie de parfait achèvement, l'objet poursuivi par la demande de pénalités introduite par mémoire du 20 janvier 2023, qui se rattache au règlement financier du marché au titre du décompte, diffère de celui poursuivi par la présente instance, relative à l'engagement de la garantie des constructeurs, et constitue dès lors une demande nouvelle sans lien suffisant avec la requête, qui doit dès lors être rejetée.
47. La société Impresa Pizzarotti soutient que les pénalités en litige n'ont pas fait l'objet d'une notification régulière, de sorte qu'elles ne pourraient lui être appliquées. Aux termes de l'article 5.3.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " Par dérogation aux articles 20.1 et 20.1.1 du CCAG-Travaux, les pénalités pour retard constaté dans l'exécution des obligations contractuelles sont applicables sans mise en demeure préalable du simple fait de la constatation par le maître de l'ouvrage. ". Aux termes de l'article 5.3.2 du même cahier : " Chaque pénalité fait l'objet d'une notification par le maître de l'ouvrage adressée au titulaire./ En cas de groupement d'opérateurs économiques, le mandataire fournit au maître de l'ouvrage, dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur notification, la répartition des pénalités entre les différents opérateurs économiques mentionnés dans l'acte d'engagement ou faisant l'objet d'un acte spécial de sous-traitance, faute de quoi ces pénalités seront déduites des sommes dues au mandataire./ Les contestations éventuelles sur les modalités de répartition des pénalités entre les membres du groupement ne peuvent être opposées au maître de l'ouvrage pour justifier un défaut d'exécution ou une mauvaise exécution des obligations contractuelles du groupement. ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que si aucune mise en demeure n'est nécessaire préalablement à l'application des pénalités de retard, les parties ont entendu imposer par une clause spécifique et dérogatoire, la constatation des pénalités de toutes natures applicables dans le cadre du marché par une notification préalable au décompte du maître de l'ouvrage au titulaire.
48. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué par le maître de l'ouvrage que les pénalités appliquées auraient fait l'objet d'une telle notification. Il s'ensuit que le maître de l'ouvrage n'est pas fondé à en solliciter le règlement.
Sur les pertes d'exploitation :
49. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Ce décompte intègre, notamment, à la charge du titulaire, l'indemnisation des éventuels troubles de jouissance. L'existence d'un litige en cours devant la juridiction administrative ou même d'une réclamation doit conduire le maître d'ouvrage, pour sauvegarder les droits qu'il défend dans ce litige, soit à surseoir à l'établissement du décompte, soit à l'assortir de réserves correspondantes.
50. En l'espèce, le décompte notifié par la CCINCA à l'entreprise Impresa Pizzarotti n'intègre aucune indemnité ou réserve liée au préjudice immatériel invoqué par la CCINCA, qui se rapporte aux conséquences de l'indisponibilité de l'ouvrage à la date prévue, puis d'une partie de celui-ci, et entre donc dans le champ des troubles de jouissance. Ainsi qu'il est dit au point qui précède, un tel préjudice n'a pas vocation à être isolé du décompte. Dans ces conditions, la CCINCA n'est pas recevable, dans le cadre de la présente instance, à en demander l'indemnisation.
Sur les appels en garantie formés contre la SMA SA :
51. Les défenderesses se prévalent du contrat Fondeos souscrit par le groupement auprès de la société SMA SA, au bénéfice du maître de l'ouvrage, pour couvrir l'indemnisation des désordres affectant la solidité de l'ouvrage. Or, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l'appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait du juge administratif. Ainsi, les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de l'appel en garantie formé par les sociétés Ingerop, Bureau Veritas et Impresa Pizzarotti contre la compagnie d'assurance SMA SA au titre de ce contrat.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
52. La société Impresa Pizzarotti soutient que le montant du préjudice indemnisable doit être limité à son montant hors taxes. Toutefois, les chambres de commerce et d'industrie, à l'instar des collectivités territoriales, bénéficient d'une présomption de non assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, il appartient à la société Impresa Pizzarotti d'apporter des éléments de nature à écarter cette présomption. En soutenant que la CCINCA est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité de location d'emplacements de parking et a pu récupérer la taxe sur la valeur ajoutée exposée sur les travaux de reprise objet de la présente instance, la société Impresa Pizzarotti, n'apporte pas les éléments suffisants pour écarter la présomption de non assujettissement dont bénéficie la requérante. Les condamnations hors taxe prononcées par le présent jugement doivent dès lors être assorties de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
Sur la provision accordée :
53. Par une ordonnance du 31 mars 2023, le juge des référés, saisi de l'indemnisation des sommes exposées par la CCINCA au titre du marché M1 précédemment évoqué, a condamné les sociétés Ingerop conseil et ingenierie, et Impresa Pizzarotti à lui verser respectivement une provision de 460 724 euros et 115 181 euros assortie de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur. Dès lors, il y lieu de déduire les sommes réglées en exécution de cette ordonnance des condamnations prononcées par le présent jugement.
Sur les frais d'expertise :
54. Par une ordonnance du 21 avril 2022, le juge des expertises a taxé l'expertise relative aux désordres et malfaçons affectant le parking Lympia à la somme de 330 211,68 euros toutes taxes comprises. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux condamnations prononcées par le présent jugement, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la société Impresa Pizzarotti à hauteur de 59 438 euros, à la charge de la société Ingerop conseil à hauteur de 217 940 euros, à la charge de la société Axima à hauteur de 6 604 euros et à la charge de la société bureau Veritas à hauteur de 46 229,68 euros toutes taxes comprises.
Sur les frais liés à l'instance :
55. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société bureau Veritas, de la société Impresa Pizzarotti et de la société Ingerop une somme de 2 000 euros chacune à verser à la CCINCA, à la société SMA SA et à la société JP Gomis, ainsi qu'à la charge de la société Axima, une somme de 2 000 euros à verser à la société SMA SA et à la société JP Gomis.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop et bureau Veritas sont condamnées in solidum à verser à la CCINCA la somme de 5 231 412 euros hors taxe, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, au titre de la garantie décennale.
Article 2 : La société Impresa Pizzarotti est condamnée à garantir les sociétés Ingerop et bureau Veritas à hauteur de 942 197 euros hors taxe, assortis de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
Article 3 : La société Ingerop est condamnée à garantir les sociétés Impresa Pizzarotti et bureau Veritas à hauteur de 3 453 279 euros hors taxe, assortis de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
Article 4 : La société Axima est condamnée à garantir les sociétés Impresa Pizzarotti, Ingerop et bureau Veritas à hauteur de 115 109 euros hors taxe, assortis de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
Article 5 : La société bureau Veritas est condamnée à garantir les sociétés Impresa Pizzarotti et Ingerop à hauteur de 720 828 euros hors taxe, assortis de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
Article 6 : Les sommes versées au titre de la provision ordonnée par le juge des référés le 31 mars 2023 seront déduites des condamnations prononcées aux articles 2 à 5.
Article 7 : Les frais d'expertise exposés par la CCINCA sont mis à la charge de la société Imgerop Pizzarotti à hauteur à hauteur de 59 438 euros, à la charge de la société Ingerop conseil à hauteur de 217 940 euros, à la charge de la société Axima à hauteur de 6 604 euros et à la charge de la société bureau Véritas à hauteur de 46 229,68 euros toutes taxes comprises.
Article 8 : La société Veritas versera à la CCINCA, à la société SMA SA et aux sociétés JP Gomis et 3 A architectes une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : La société Impresa Pizzarotti versera à la CCINCA euros, à la société SMA SA et aux sociétés JP Gomis et 3 A architectes une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : La société Ingerop versera à la CCINCA, à la société SMA SA et aux sociétés JP Gomis et 3 A architectes une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : La société Axima versera à la société SMA SA et aux sociétés JP Gomis et 3 A architectes une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 13 : Le présent jugement sera notifié à la société Impresa Pizzarotti et Cie, à la société architecture JP. Gomis, à la société 3A architectes associés, à la société Ingerop conseil et ingénierie, à la société SMA SA, à la société bureau Veritas construction, à la société Axima et à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,