CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 654 FS-B+R
Pourvoi n° P 24-16.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° P 24-16.323 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [L],
2°/ à M. [R] [L],
tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [H] [L],
3°/ à M. [M] [Aa],
4°/ à Mme [T] [L],
tous domiciliés [Adresse 3], [Localité 2],
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, venant aux droits de la Caisse de la sécurité sociale des indépendants,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire,
dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
Mme [O] [L] et M. [R] [L], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [H] [L], M. [M] [Aa] et Mme [T] [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [O] [L], M. [R] [L], tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [H] [L], M. [M] [Aa] et Mme [T] [L], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Ab, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, conseillères référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'
article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 avril 2024), le 25 juin 2009, Mme [Aa] a donné naissance à l'enfant [X] [L], atteint d'une trisomie 21, non décelée pendant la grossesse.
2. M. et Mme [Aa] ont, tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs autres enfants mineurs, assigné en responsabilité et indemnisation, sur le fondement de l'
article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles🏛, Mme [B], médecin échographiste (le médecin), ayant réalisé des échographies durant la grossesse et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et la Sécurité sociale des indépendants.
3. La responsabilité du médecin a été retenue au titre d'une faute caractérisée lors de la première échographie ayant fait perdre à M. et Mme [Aa] une chance de 80 % de demander une interruption de la grossesse et le médecin a été condamné à payer différentes sommes à M. et Mme [Aa] et à leurs enfants au titre notamment de leur préjudices moraux.
Examen des moyens
Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis
Enoncé des moyens
4. Par son premier moyen, le médecin fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [Aa] la somme de 31 784,80 euros en réparation de son préjudice patrimonial, alors « que lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, le préjudice dont les parents peuvent demander réparation ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap ; que constitue une charge particulière découlant de ce handicap, la perte de gains professionnels des parents résultant directement du fait qu'ils se sont occupés de leur enfant ; que, pour condamner le docteur [B] à payer à Mme [Ac] [L] la somme de 31 784,80 euros en réparation de son préjudice patrimonial, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que Mme [L] "indique avoir pris un congé parental longue durée, de la naissance de [X] jusqu'en décembre 2013 (
), justifie avoir subi une perte de revenu de 7 957,50 euros en 2010, 14 910,50 euros sur l'année 2012 et une perte de revenu de 13 229,50 euros sur l'année 2013" et d'autre part, qu'"elle justifie d'une perte de revenu de 1 187,50 euros en 2014, de 1 107,50 euros en 2015 et de 1 338,50 euros en 2016" celle-ci "produi[sant] une attestation du responsable des ressources humaines de l'entreprise dans laquelle elle est employée (
), mentionnant : "Mme [O] [L] travaille au sein de nos locaux à hauteur de 60 % d'un temps plein, demande formulée par ses soins, afin de s'occuper de son enfant en situation de handicap" ; qu'en indemnisant ainsi la perte de gains professionnels de Mme [Aa] liée au fait qu'elle s'était occupée de son enfant, et donc les charges particulières découlant du handicap de [X] [L], la cour d'appel a violé l'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles. »
5. Par son second moyen, le médecin fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [R] [L] la somme de 87 740,80 euros en réparation de son préjudice patrimonial, alors « que lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, le préjudice dont les parents peuvent demander réparation ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap ; que constitue une charge particulière découlant de ce handicap, la perte de gains professionnels des parents résultant directement du fait qu'ils se sont occupés de leur enfant ; que, pour condamner le docteur [B] à payer à M. [R] [L] la somme de 87 740,80 euros en réparation de son préjudice patrimonial, la cour d'appel a énoncé que "la forte chute de revenus constatée en 2009, année de naissance de [X], démontre que la baisse des revenus est en lien avec le temps consacré par M. [Aa] à son enfant, à raison de sa maladie, et cette perte de revenus a perduré jusqu'en 2015" ; qu'en indemnisant ainsi la perte de gains professionnels de M. [Aa] liée au fait qu'il s'était occupé de son enfant, et donc les charges particulières découlant du handicap de [X] [L], la cour d'appel a violé l'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles. »
Réponse de la cour
6. Aux termes de l'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
7. Il s'en déduit que le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu'ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle.
8. C'est donc à bon droit qu'après avoir constaté qu'en raison du handicap de leur enfant et du temps devant lui être consacré, Mme [Aa] avait pris un congé parental de longue durée et repris ensuite un travail à temps partiel sur un autre poste moins bien rémunéré et que M. [Aa] avait subi une perte de revenus jusqu'en 2015, la cour d'appel a indemnisé leurs pertes de gains professionnels à hauteur de la chance perdue.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Et sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
10. Mme [L] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 31 784,80 euros l'indemnité allouée en réparation de son préjudice patrimonial, alors :
« 1°/ que lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander l'indemnisation de leur préjudice ; que la cour d'appel a retenu que Mme [Aa] avait été contrainte, compte tenu de la nécessité de consacrer beaucoup de temps à [X], "de travailler à temps partiel" et a relevé que le responsable des ressources humaines avait attesté que « ce rythme de travail n'étant pas compatible avec son ancien poste de chargée d'études, Mme [Aa] a été réaffectée en tant que rédactrice de crédit" ; qu'en retenant, pour débouter Mme [L] de sa demande tendant à se voir allouer une somme de 50 000 euros au titre de ce préjudice, que "ce changement de poste induit par son passage à temps partiel a déjà été indemnisé par la perte de revenus précédemment fixée", sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme [Aa] ne subissait pas également un préjudice d'incidence professionnelle distinct caractérisé par le moindre intérêt présenté par ses nouvelles fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 114-5 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°/ qu'en écartant toute indemnisation du préjudice subi par Mme [Aa] du fait du changement de poste imposé par les sujétions inhérentes au handicap de [X], au motif que "Mme [Aa] ne justifie pas qu'elle ne peut pas revenir à son poste antérieur, à temps plein, ni même que son évolution professionnelle est compromise au regard de la période passée dans le poste", quand elle avait constaté qu'"il est établi qu'en raison de la trisomie 21 dont il est atteint, [X] a demandé de la part de ses parents une attention accrue, des soins réguliers, un accompagnement de tous les instants qui a nécessité de lui consacrer beaucoup de temps" et que "la nécessité de travailler à temps partiel (est) en lien direct avec la faute commise par le médecin échographiste", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'
article 455 du code de procédure civile🏛. »
Réponse de la Cour
11. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits que la cour d'appel a estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans se contredire, que Mme [Aa] ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé et d'une impossibilité de retour à son poste antérieur à temps plein ou d'une évolution professionnelle compromise au regard de la période passée dans son emploi à temps partiel.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. et Mme [Aa] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.