Jurisprudence : Cass. crim., 15-05-2024, n° 23-85.034, F-D, Cassation

Cass. crim., 15-05-2024, n° 23-85.034, F-D, Cassation

A17665CE

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00601

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049602357

Référence

Cass. crim., 15-05-2024, n° 23-85.034, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/107644256-cass-crim-15052024-n-2385034-fd-cassation
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N° D 23-85.034⚖️ F-D

N° 00601


MAS2
15 MAI 2024


CASSATION


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MAI 2024



Le procureur général près la cour d'appel de Douai et M. [Aa] [Ab], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 17 août 2023, qui a relaxé M. [T] [R] du chef d'agression sexuelle et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [R], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le procureur de la République a poursuivi M. [T] [R] du chef d'agression sexuelle, fait commis au préjudice de Ab. [Aa] [E].

3. Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [R] à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et a prononcé sur les actions civiles.

4. Le prévenu et M. [Ab], partie civile, ont relevé appel, le ministère public a formé appel incident.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 22 août 2023

5. M. [Ab], ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 21 août 2023, le droit de se pourvoir contre les dispositions civiles de l'arrêt attaqué, et étant sans qualité pour contester le bien-fondé de la décision rendue sur l'action publique, était irrecevable à se pourvoir, le lendemain, contre la même décision, en ses dispositions civiles et pénales.

6. Seul est recevable le pourvoi formé par la partie civile le 21 août 2023.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen proposé paAb M. [E]

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les premier et deuxième moyens proposés par le procureur général et le troisième moyen proposé par M. [Ab]

Enoncé des moyens

8. Le premier moyen proposé par le procureur général est pris de la violation des articles 222-22 du code pénal🏛 et 591 du code de procédure pénale.

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef d'agression sexuelle commise par surprise, alors :

1°/ que le texte d'incrimination, s'il définit l'agression sexuelle comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, n'impose pas que soit démontrée en outre la conscience du refus ou de l'absence de consentement de la victime ;

2°/ que la notion de surprise est exclusive de celle de consentement, l'éventuelle acceptation a posteriori ne pouvant avoir aucune influence sur une infraction déjà consommée.

10. Le deuxième moyen proposé par le procureur général est pris de la violation des articles 222-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef d'agression sexuelle commise par surprise, alors :

1°/ que l'arrêt attaqué rappelle que le prévenu, lors de son audition par les services de police, a reconnu avoir commis par surprise l'atteinte sexuelle incriminée ;

2°/ qu'évoquer la conscience de l'absence totale de consentement comme étant seule punissable revient à considérer qu'un prévenu conscient d'une absence partielle de consentement ne devrait pas être reconnu coupable ;

3°/ que l'absence de surprise ne peut être déduite du fait que l'agresseur ait cessé son agression en raison de la réaction de la victime, élément postérieur à la consommation de l'infraction et dès lors insuffisant.

12. Le troisième moyen proposé par M. [Ab] est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme🏛, 111-4, 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de la partie civile, après avoir relaxé le prévenu, alors :

1°/ qu'en exigeant que le prévenu ait eu conscience du refus ou de l'absence de consentement de la victime, tandis que la loi pénale est d'interprétation stricte, et prévoit seulement que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur, la cour d'appel a ajouté à l'infraction un élément constitutif que l'incrimination ne contient pas ;

2°/ que, tenue de rechercher si l'acte de pénétration anale dont se plaignait la victime avait été ou non commis par surprise, ainsi qu'il résultait de la prévention, la cour d'appel, en se bornant à énoncer qu'il n'est pas établi que le prévenu ait eu conscience de l'absence de consentement de la victime, a statué par des motifs inopérants et insuffisants ;


4°/ qu'en ne recherchant pas si la surprise ne pouvait pas résulter du fait d'avoir pénétré ou tenté de pénétrer M. [Ab], indépendamment de ce que le prévenu n'aurait pas entendu son refus préalable, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et insuffisants.


Réponse de la Cour

14. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 222-22, alinéa 1er, du code pénal, et 593 du code de procédure pénale :

15. Aux termes du premier de ces textes, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.

16. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

17. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué énonce d'abord que l'intéressé a constamment indiqué ne pas avoir eu conscience de l'absence de consentement de M. [Ab] pour cet acte.

18. Les juges relèvent que la scène s'est déroulée dans le sauna d'un établissement où se pratiquent les relations sexuelles, et que la partie civile ne conteste pas avoir reçu et effectué des fellations consenties, notamment sur M. [R] ; ils ajoutent que M. [Ab] a indiqué qu'il était nu et faisait une fellation à un tiers lorsqu'il a été sodomisé.

19. Ils ajoutent que le prévenu a déclaré avoir entendu le refus de M. [Ab] d'être pénétré analement lors de l'acte lui-même et non antérieurement, et avoir alors interrompu son acte. Ils relèvent que si les déclarations du témoin sont conformes à celles du plaignant sur ce point, il n'en est pas de même à propos d'autres circonstances.

20. Ils en déduisent à cet égard que les déclarations dudit témoin sont trop fragiles pour établir avec certitude que M. [R] avait conscience, avant même l'acte de sodomie, de l'absence totale de consentement deAbM. [E].

21. Ils retiennent que, dès que le prévenu a entendu le refus de M. [Ab] d'être pénétré analement, il s'est retiré immédiatement ; ils font également état de ce que le casier judiciaire du prévenu est vierge, ainsi que des déclarations du gérant de l'établissement selon lesquelles M. [R] fréquente régulièrement les lieux et qu'il n'a pas causé d'incident antérieur.


22. Ils en concluent que, comme il n'est pas établi que le prévenu avait conscience de l'absence totale de consentement de M. [Ab] à l'acte de sodomie antérieurement à la réalisation de ce dernier, et que le défaut d'intention coupable résulte également du fait que le prévenu a cessé toute pénétration anale dès qu‘il a eu conscience du refus du plaignant, ce qui démontre qu'il ne cherchait pas à forcer son consentement par violence, contrainte, menace ou surprise, il convient de prononcer une relaxe.

23. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés pour les motifs qui suivent.

24. D'une part, la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, éléments constitutifs de l'infraction poursuivie caractérisent le défaut de consentement de la victime. Leur existence doit être déduite des conditions dans lesquelles le fait a été commis et du comportement du prévenu.

25. D'autre part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée, avant de conclure que le fait était dépourvu de caractère intentionnel, sur la déclaration du prévenu, reproduite dans l'arrêt, qui avait reconnu ne pas avoir fait part de ses intentions à M. [Ab] et l'avoir sodomisé sans préservatif, par surprise, en raison de son excitation liée à la prise de stimulants.

26. Enfin, l'élément intentionnel de l'agression ne pouvait être écarté en considération d'un fait postérieur à celui visé par la poursuite.

27. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [Ab] le 22 août 2023 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur les pourvois formés par M. [Ab] le 21 août 2023 et par le procureur général :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale🏛 ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

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