Jurisprudence : TA Montpellier, du 16-05-2023, n° 2302171


Références

Tribunal Administratif de Montpellier

N° 2302171


lecture du 16 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête enregistrée sous le n° 2302171 le 17 avril 2023, l'association Comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe), représentée par la SELARL Thouy Avocats, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Pérols du 11 avril 2023 portant autorisation d'un spectacle taurin ;

2°) de suspendre l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Pérols du 11 avril 2023 portant approbation du règlement taurin municipal ;

3°) de suspendre les décisions du maire de la commune de Pérols d'autoriser une corrida le 15 juillet 2023 dans les arènes municipales (décision révélée par ses déclarations publiées le 15 février 2023) et de refuser de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser le trouble à l'ordre public résultant de l'organisation de la corrida du 15 juillet 2023 (décision révélée par ses déclarations publiées le 15 février 2023) ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pérols une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- elle a bien intérêt à agir contre les décisions contestées ;

- la condition d'urgence est remplie : l'exécution des décisions contestées, par lesquelles est autorisée la tenue d'une corrida avec mise à mort de six taureaux dans les arènes municipales le 15 juillet 2023, expose des animaux à la mort ou à des souffrances et porte nécessairement une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend ; les décisions contestées portent atteinte à la protection de l'enfance et de la jeunesse dès lors que des enfants pourront assister à la corrida du 15 juillet 2023 ; il existe un intérêt public à ce que le juge des référés statue en urgence dès lors que les actes attaqués constituent une infraction prévue par l'article 521-1 du code pénal🏛 qui réprime les actes de cruauté commis envers un animal tenu en captivité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : le conseil municipal n'est pas compétent pour prescrire des mesures de police administrative, lesquelles relèvent de la seule compétence du maire ; il n'est pas établi que les délibérations du conseil municipal aient été adoptées en conformité avec les dispositions des articles L. 2121-9, L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales🏛🏛🏛 ; les délibérations du 11 avril 2023 méconnaissent l'interdiction prévue à l'article 521-1 du code pénal compte tenu de l'absence de tradition locale ininterrompue d'organisation de spectacles taurins à Pérols et dans le bassin démographique montpelliérain ; les décisions du maire sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble que représente l'organisation de ce type de manifestation sur le territoire de sa commune.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la commune de Pérols, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de condamner l'association CRAC Europe à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la délibération du 11 avril 2023 ;

- la requête est irrecevable dès lors que le président de l'association CRAC Europe ne justifie pas d'une autorisation à ester en justice ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II) Par une requête enregistrée sous le n° 2302216 le 19 avril 2023 et des mémoires enregistrés les 28 avril et 11 mai 2023, l'association Alliance anti-corrida, M. F B, Mme E C et M. G A, représentés par la Me Belaïche, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la délibération du conseil municipal de Pérols en date du 11 avril 2023 confirmant l'existence d'une tradition locale ininterrompue au regard du contexte local, autorisant la tenue d'un spectacle taurin relevant du règlement taurin municipal établi par l'union des villes taurines de France et approuvé par délibération du même jour et prenant acte que cette autorisation entraîne automatiquement le strict respect des prescriptions du règlement taurin municipal ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pérols, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative🏛 de s'abstenir d'organiser dans les arènes municipales, à l'occasion de la feria des étangs, tous spectacles ayant la nature de " corrida espagnole " ou de courses de taureaux avec mise à mort de ces derniers ;

3°) de condamner la commune de Pérols à verser à l'association Alliance anti-corrida une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur recours est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie : l'exécution des décisions contestées, par lesquelles est autorisée la tenue d'une corrida avec mise à mort de six taureaux dans les arènes municipales le 15 juillet 2023, expose des animaux à la mort et ne peut faire l'objet d'une réparation pécuniaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : les délibérations du 11 avril 2023 méconnaissent l'interdiction prévue à l'article 521-1 du code pénal et à l'article L. 214-3 du code rural🏛 compte tenu de l'absence de tradition locale ininterrompue d'organisation de spectacles taurins à Pérols et dans le bassin démographique montpelliérain ; la délibération contestée a été adoptée à main levée et le maire n'a comptabilisé que les votes contre ; elle n'a pas été précédée de l'envoi d'une note explicative de synthèse en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la commune de Pérols, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de condamner l'association Alliance anti-corrida à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir contre la délibération du 11 avril 2023 ;

- la requête est irrecevable dès lors que la présidente de l'association Alliance anti-corrida ne justifie pas d'une autorisation à ester en justice ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Thouy et de Me Belaïche, représentant les requérants, qui persistent dans leurs conclusions, par les mêmes moyens, et font en outre valoir que la commune de Pérols ne justifie pas que le délai de convocation de cinq jours des conseillers municipaux à la séance du 11 avril 2023 ait été respecté,

- et les observations de Me d'Albenas, représentant la commune de Pérols, qui persiste dans ses écritures.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération n° 2023-04-11-5 en date du 11 avril 2023, le conseil municipal de Pérols a autorisé la tenue d'un spectacle taurin relevant du règlement taurin municipal établi par l'Union des villes taurines de France et approuvé par une délibération n° 2023-04-11-04 du même jour. Par une première requête enregistré le 17 avril 2023 l'association Comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe) demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de ces deux délibérations du 11 avril 2023 ainsi que des décisions du maire de Pérols, révélées par ses déclarations publiques, d'autoriser une corrida le 15 juillet 2023 dans les arènes municipales et de refuser de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser le trouble à l'ordre public résultant de l'organisation de ladite corrida. Par une seconde requête enregistrée le 19 avril 2023, l'association Alliance anti-corrida, M. B, Mme C et M. A demandent également au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération n° 2023-04-11-5 du 11 avril 2023.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées portent sur la même question de droit et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pérols :

Sur le défaut d'intérêt à agir des requérants :

3. Aux termes de l'article 2 des statuts de l'association CRAC Europe : " Le CRAC Europe est une association à but non lucratif de protection de la vie animale et humaine. Ses buts sont d'initier, de réaliser et de coordonner les actions de toute personne physique et morale pour l'abolition de toutes les activités cruelles comportant la torture et/ou la mort de tout être vivant, y compris les transports. Cette action concerne directement la corrida, mais aussi les combats de coqs et de façon générale toutes les activités récréatives portant atteinte au bien-être de tout être vivant ". Aux termes de l'article 3 des statuts de l'association Alliance anti-corrida : " Cette association a pour objet : - de protéger et de défendre les droits à la vie, à la liberté, au bien-être et au respect de tous les animaux et des taureaux de corrida en particulier () - l'abolition des coups, blessures, mutilations, violences de quelque nature qu'ils soient, infligés aux chevaux et taureaux au cours ou à l'occasion des manifestations ou spectacles taurins - l'abolition des mises à mort et la suppression des courses de taureaux à l'exception des courses dites camarguaises ".

4. La tenue d'un spectacle taurin que constitue une novillada avec mise à mort des taureaux, telle qu'autorisée par le conseil municipal de Pérols, porte aux intérêts collectifs dont les associations CRAC Europe et Alliance anti-corrida ont pour objet d'assurer la défense une atteinte directe et certaine. Celles-ci, nonobstant le caractère national de leurs missions, ont par suite intérêt à agir pour demander la suspension des actes relatifs à ce spectacle taurin du 15 juillet 2023, lesquels font grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre.

5. Si la commune de Pérols fait valoir que M. B, Mme C et M. A, en leur qualité de contribuable local, n'ont pas intérêt à agir contre les décisions contestées, la requête n° 2302216 est également présentée par l'association Alliance anti-corrida qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, a bien intérêt à demander la suspension de ces décisions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de ces requérants et donc de l'irrecevabilité de la requête n° 2302216 doit être écartée.

Sur la qualité à agir des représentants de l'association CRAC Europe et Alliance anti-corrida :

6. La circonstance, invoquée par la commune de Pérols, que les présidents des associations CRAC Europe et Alliance anti-corrida aient présenté leur requête au nom de ces dernières en l'absence d'habilitation donnée à cet effet par le conseil d'administration ou l'assemblée générale, n'est pas, en raison de la nature même de l'action en référé qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative🏛, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre leurs requêtes irrecevables.

7. En tout état de cause, l'article 13 des statuts de l'association CRAC Europe indique que " le président dirige les travaux du conseil d'administration et assure le fonctionnement du CRAC Europe qu'il représente en justice " et l'article 9 des statuts de l'association Alliance anti-corrida précise que " le président représente l'association en toute circonstance et est autorisé à représenter l'association en justice tant en demande qu'en défense ou à se faire représenter par son porte-parole sans qu'il soit besoin d'une décision du bureau ou de l'assemblée générale ".

8. Par suite, les présidents des associations CRAC Europe et Alliance anti-corrida avaient qualité pour présenter, au nom de celles-ci, un recours en référé devant le juge administratif.

9. Il résulte des points 3 à 8 de la présente ordonnance que les deux requêtes susvisées sont bien recevables.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛 :

10. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code🏛 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code🏛 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

11. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l'urgence et l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

12. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Pérols a par, sa délibération du 11 avril 2023, autorisé la tenue d'une novillada, qui oppose de jeunes taureaux à de jeunes toreros, avec mise à mort des taureaux. Compte tenu des conséquences irréversibles pour les taureaux qu'entraînerait la tenue de ce spectacle taurin, de l'atteinte ainsi portée aux intérêts que les associations CRAC Europe et Alliance anti-corrida entendent défendre et du risque de commission d'un délit réprimé par l'article 521 du code pénal🏛, l'exécution des décisions contestées préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation des associations requérantes pour que la condition de l'urgence soit tenue pour satisfaite, sans qu'un intérêt public s'y oppose. Par ailleurs, si le spectacle taurin se tiendra le 15 juillet 2023, il résulte de l'instruction qu'un tel évènement nécessite un délai de préparation conséquent et que l'organisation de celui-ci est déjà bien avancée, ainsi que cela ressort notamment des propos tenus à la barre du tribunal selon lesquels environ la moitié des 1 600 places des arènes de Pérols ont déjà fait l'objet d'une demande de réservation, justifiant ainsi que le juge des référés se prononce dès à présent sur la légalité des décisions contestées et la tenue de ce spectacle.

13. Aux termes de l'article 521 du code pénal : " Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.()Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée () ".

14. Il résulte de ces dispositions qu'une novillada, qui est une course de taureaux au sens de l'article 521 du code pénal, doit être regardée, qu'elle se conclue ou pas par une mise à mort du ou des taureaux, comme constituant un mauvais traitement volontaire envers des animaux pénalement réprimée par l'article 521 du code pénal, sauf lorsqu'existe une tradition locale ininterrompue de courses taurines. Lorsque cette tradition n'est pas établie, l'organisation de ce type de manifestations sur le territoire d'une commune est interdite. L'existence d'une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux doit être appréciée dans le contexte d'un ensemble démographique qui, s'il ne se limite pas aux limites de la commune concernée, garde une dimension locale.

15. En l'espèce, il est constant qu'aucun spectacle taurin ne s'est tenu sur le territoire de la commune de Pérols depuis 2003, soit 20 ans. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commune de Pérols doit être regardée, compte tenu notamment de son inclusion dans la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, de son schéma de cohérence territoriale qui la classe dans le bassin de vie de Montpellier et de l'attractivité de l'aire montpelliéraine, comme se rattachant à l'ensemble démographique de Montpellier. Dès lors, compte tenu de l'absence de toute tradition locale ininterrompue, le conseil municipal de Pérols ne pouvait légalement, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 521 du code pénal, autoriser, par sa délibération n° 2023-04-11-5, la tenue le 15 juillet 2023 d'un spectacle taurin dans les arènes municipales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 521 du code pénal est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération.

16. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération n° 2023-04-11-5 du conseil municipal de Pérols ainsi que, par voie de conséquence et pour les mêmes motifs, la suspension de la délibération n° 2023-04-11-4 portant approbation du règlement taurin municipal adopté pour la tenue du spectacle taurin du 15 juillet 2023. En l'absence de toute décision expresse du maire de Pérols d'autoriser une corrida le 15 juillet 2023 ou de décision portant refus de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser le trouble à l'ordre public résultant de l'organisation de cette corrida, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions ne peuvent en revanche qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. La présente ordonnance, qui prononce notamment la suspension de l'exécution de la délibération n° 2023-04-11-5 du conseil municipal de Pérols autorisant la tenue d'un spectacle taurin le 15 juillet 2023 dans les arènes municipales, implique nécessairement et par elle-même, compte tenu de son motif, qu'un tel spectacle ne soit pas autorisé. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'enjoindre à la commune de Pérols de s'abstenir d'organiser à l'occasion de la feria des étangs tous spectacles ayant la nature de corrida espagnole ou de course de taureaux avec mise à mort de ces derniers, les conclusions aux fins d'injonction présentées à cette fin par l'association Alliance anti-corrida, M. B, Mme C et M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés au titre des présentes instances. Les conclusions qu'elles présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution des délibérations n° 2023-04-11-5 et 2023-04-11-4 du conseil municipal de Pérols du 11 avril 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2302171 et 2302216 est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pérols en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Comité radicalement anti-corrida, à l'association Alliance anti-corrida, première dénommée pour l'ensemble des requérants dans la requête n° 2302216, et à la commune de Pérols.

Fait à Montpellier, le 16 mai 2023.

Le juge des référés,

J. D

La greffière,

A. Lacaze

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 mai 2023

La greffière,

A. Lacaze

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