Art. D521, Code de procédure pénale
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L0830MD4
Conformément aux dispositions de l'article D. 216-19 du code pénitentiaire, les personnes détenues prévenues majeures âgées de moins de vingt et un ans participent à des activités d'enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente, sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement.
CE 4/5 SSR, 26-07-2006, n° 292750 Abonnés
Cass. QPC, 03-04-2013, n° 12-85.721, F-P+B, QPC - Irrecevabilité Abonnés
TA Montpellier, du 16-05-2023, n° 2302171 Abonnés