Art. 222-23-1, Code pénal
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L7437NB3
Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Décryptage de la loi modifiant la définition du viol et des agressions sexuelles » / doctrine / le quotidien du 26 novembre 2025 Abonnés
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