N° W 24-86.411 F-B
N° 01228
SL2
1ER OCTOBRE 2025
CASSATION par VOIE de RETRANCHEMENT SANS RENVOI
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [W] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 18 janvier 2024, qui, pour violences aggravées et délit de fuite, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, six mois de suspension du permis de conduire, un stage et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [Z], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [W] [Z] coupable de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises avec arme et en état d'ivresse et délit de fuite, l'a condamné et a prononcé sur l'action civile.
3. Le prévenu, la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Aa] coupable de délit de fuite, et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors :
« 2°/ que subsidiairement, le délit de fuite suppose que le conducteur du véhicule auquel il est reproché de ne pas s'être arrêté ait causé ou occasionné un accident ; ne constitue pas un accident, en l'absence de caractère fortuit, la collision volontairement provoquée ; en retenant en l'espèce la culpabilité du prévenu du chef de délit de fuite pour ne pas s'être arrêté après une prétendue collision avec la partie civile dont elle venait de reconnaître le caractère intentionnel, ayant notamment retenu pour ce fait la culpabilité du prévenu du chef de violences volontaires, la cour d'appel a violé l'
article 434-10 du code pénal🏛. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 434-10 du code pénal :
6. Selon ce texte, le fait, pour tout conducteur d'un véhicule, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
7. Est ainsi sanctionnée une entrave à l'exercice de la justice dans la détermination des circonstances d'un accident, en vue d'établir d'éventuelles responsabilités.
8. L'incrimination d'un tel comportement n'est pas compatible avec une déclaration de culpabilité qui caractérise l'usage intentionnel d'un véhicule, par la personne poursuivie, en vue de commettre un dommage matériel ou corporel, le dommage ainsi causé ne présentant pas le caractère d'un événement fortuit et ne pouvant donc être qualifié d'accident.
9. Ayant déclaré le prévenu coupable de violences volontaires, commises avec une arme par destination que constituait le véhicule au volant duquel il se trouvait lorsqu'il a heurté la partie civile, la cour d'appel, en déclarant l'intéressé également coupable de délit de fuite, pour avoir tenté d'échapper à sa responsabilité découlant des mêmes faits, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Aa] responsable des préjudices subis par Mme [R] [U] et l'a condamné à les réparer, alors « que la
loi n°85-677 du 5 juillet 1985🏛 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation n'est applicable qu'aux seuls accidents de la circulation, à l'exclusion des infractions volontaires ; en condamnant M. [Aa] à indemniser la partie civile sur le fondement des dispositions de cette loi (arrêt, p. 12, §5), après l'avoir déclaré coupable des délits de violences volontaires et de fuite, la cour d'appel a violé la loi susvisée par fausse application et les
articles 1240 et suivants du code civil🏛 par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu l'
article 1er de la loi du 5 juillet 1985🏛 :
12. Selon ce texte, les dispositions du chapitre I de ladite loi ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
13. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de la partie civile et déclaré le prévenu responsable du préjudice de cette dernière, l'arrêt attaqué retient que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, à l'exclusion de celles des articles 1240 et suivants du code civil.
14. Les juges ajoutent que les faits dont M. [Z] est déclaré coupable engagent sa responsabilité civile, sur le fondement des dispositions précitées.
15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré ce dernier coupable de blessures volontaires, ce dont il résultait que le préjudice subi par la partie civile ne résultait pas d'un accident, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera prononcée par voie de retranchement, s'agissant de la déclaration de culpabilité pour délit de fuite.
18. Elle concernera en outre les peines et les dispositions civiles de l'arrêt, la déclaration de culpabilité pour violences volontaires aggravées n'encourant pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 janvier 2024, en ses dispositions ayant trait à la déclaration de culpabilité pour délit de fuite ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
RAPPELLE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité pour délit de fuite ;
CASSE et ANNULE ledit arrêt, en ses dispositions relatives aux peines et en ses dispositions civiles, celles relatives à la déclaration de culpabilité pour violences volontaires aggravées étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.