N° U 25-82.641 F-B
N° 01293
GM
14 OCTOBRE 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
M. [O] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 mars 2025, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement suisse, a émis un avis favorable.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [Y], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 25 septembre 2024, le procureur général a notifié à M. [O] [Y], ressortissant suisse, une demande d'arrestation provisoire délivrée par les autorités suisses pour l'exécution d'un jugement du 8 juillet 2010 le condamnant à une mesure thérapeutique institutionnelle jusqu'au 5 mai 2026, pour des faits qualifiés de contrainte sexuelle, tentative de viol et d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement.
3. M. [Y] a été placé sous écrou extraditionnel avant d'être placé sous contrôle judiciaire le 11 octobre 2024.
4. Le 14 novembre 2024, le procureur général a notifié à M. [Y] la demande d'extradition.
5. M. [Y] a déclaré ne pas consentir à sa remise et ne pas renoncer à la règle de la spécialité.
6. Par arrêt du 10 décembre 2024, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information auquel les autorités suisses ont répondu le 3 février 2025.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités Suisses pour l'exécution du jugement le condamnant à une mesure thérapeutique institutionnelle jusqu'au 5 mai 2026, prononcée à son encontre le 8 juillet 2020 par le tribunal du canton de Valais pour des faits de contrainte sexuelle, tentative de viol et d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement au moment des faits, alors « que l'extradition est refusée lorsque les conditions légales ne sont pas remplies ; qu'en application de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, l'extradition ne peut être accordée que pour l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ; que selon son article 25, l'expression « mesures de sûreté » désigne toutes mesures privatives de liberté qui ont été ordonnées en complément ou en substitution d'une peine, par sentence d'une juridiction pénale ; qu'il en résulte que l'extradition ne peut être accordée que pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté ayant le même objet, à savoir la privation de liberté, au sens d'une rétention physique et coercitive en établissement fermé, ce qui exclut l'extradition aux fin d'exécution d'une mesure de sûreté en milieu ouvert, quel que soit le régime juridique, plus ou moins strict, des sorties autorisées ; que l'arrêt constate que M. [Y] a été condamné le 8 juillet 2020 pour des infractions sexuelles, à la peine de 6 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une « mesure thérapeutique institutionnelle » au sens de l'
article 59 du code pénal🏛, qu'il a purgé sa peine d'emprisonnement et que la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée du 10 janvier 2022 au 5 mai 2026, pour l'exécution de laquelle il est réclamée, est une mesure de sûreté avec placement dans « un établissement d'exécution des peines ouvert » ou « placement en milieu ouvert » ; qu'en jugeant que les conditions des articles 2 et 25 de la convention européenne d'extradition étaient remplies et en émettant un avis favorable à l'extradition, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que les conditions légales de l'extradition n'étaient pas remplies, a privé l'arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, en violation de l'
article 696-15 du code de procédure pénale🏛. »
Réponse de la Cour
8. Pour donner un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les éléments transmis par les autorités requérantes en réponse à la demande de supplément d'information, énonce en substance que M. [Y], condamné pour des crimes et délits de contrainte sexuelle, tentative de viol et d'acte d'ordre sexuel et jugé comme présentant un comportement dangereux, a été placé à compter du 10 janvier 2022 dans le [1] ([1]) de [Localité 2], établissement d'exécution des peines ouvert, ce qui correspond à un allégement du régime de privation de liberté de l'intéressé, l'exécution d'une sanction pénale étant régie en Suisse par un système dit « progressif d'exécution des peines et mesures ».
9. Les juges relèvent que si, par décision du 8 septembre 2023, la curatelle dont faisait l'objet M. [Aa] a été levée ainsi que l'interdiction de sortie non-accompagnée, le risque de récidive sexuelle étant désormais qualifié de « moyen », les sorties non accompagnées demeurent limitées pendant la semaine selon un calendrier imposé et sous condition de respecter un certain nombre d'obligations générales (interdiction de prendre contact avec les victimes, de consommer de quelconques toxiques et notamment de l'alcool) ainsi que des règles concernant chaque sortie (préavis positif du thérapeute, interdiction de contacter quelqu'un de son réseau) et qu'en outre il est exigé, d'une manière générale, que M. [Y] adopte une attitude irréprochable au sein du [1] sous peine d'une suppression de l'allégement de son régime d'exécution de sanction pénale.
10. Ils en déduisent que M. [Aa] se trouve soumis à un régime privatif de liberté puisqu'il voit sa liberté d'aller et venir à la fois contrainte par un cadre étroitement déterminé et conditionnée par l'obligation de s'y conformer sous peine d'être réduite voire supprimée, peu important, à cet égard, que l'établissement n'ait pas comporté de grille, la privation de liberté ne pouvant être entendue uniquement du point de vue des conditions matérielles, mais résultant essentiellement du régime juridique dans lequel se trouve la personne soumise à la mesure de sûreté et de l'ampleur de la liberté d'aller et venir dont elle dispose in concreto.
11. Ils en concluent que la mesure pour laquelle la demande d'extradition a été formée est une mesure de sûreté privative de liberté au sens des articles 2 et 25 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
12. En statuant ainsi, et dès lors que la mesure d'internement thérapeutique institutionnelle prononcée à l'encontre de l'intéressé, d'un quantum supérieur à quatre mois, si elle s'est exécutée dans un établissement ouvert et constitue un assouplissement du régime de détention, est néanmoins une mesure de sûreté privative de liberté par la limitation et l'intensité du contrôle exercé sur les sorties non accompagnées de l'intéressé, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ajouté aux obligations de son contrôle judiciaire l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'
article 696-11 du code de procédure pénale🏛 que « s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5 » ; que ces dispositions, dont il résulte que « si ce magistrat estime que cette représentation de la personne réclamée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique », ne peuvent « être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège saisi aux fins d'incarcération dans le cadre d'une procédure d'extradition de laisser la personne réclamée en liberté sans mesure de contrôle dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation » (
Conseil constitutionnel, 9 septembre 2016, n° 2016-561/562 QPC, §§⚖️11 et 12) ; qu'il en résulte qu'en matière extraditionnelle, la chambre de l'instruction n'a d'autre pouvoir que d'examiner la suffisance des garanties de représentation ; qu'en retenant « que toutes les obligations du contrôle judiciaire figurant à l'
article 138 du code de procédure pénale🏛 peuvent être prononcées dans le cadre d'une extradition et non les seules obligations tenant à garantir la représentation de la personne sous le coup d'une procédure d'extradition » et en ajoutant aux obligations du contrôle judiciaire une obligation de soins « pour éviter tout risque de réitération d'infraction de même type » que celle objet de la demande d'extradition, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 696-11 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les
articles 696-11 et 696-20 du code de procédure pénale🏛 :
15. Il se déduit de ces textes que si la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'extradition peut, à tout moment, ordonner la modification du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence, soit d'office, soit sur réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne concernée, après avis du procureur général, elle ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, soumettre celle-ci qu'aux seules obligations, prévues aux
articles 138 et 142-5 du code de procédure pénale🏛, qui ont pour objet d'assurer sa représentation à tous les actes de la procédure en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant.
16. Pour accueillir favorablement les réquisitions du procureur général aux fins d'ajout d'une obligation de soins au contrôle judiciaire auquel est astreint l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce qu'il se déduit des dispositions de l'article 696-11 du code de procédure pénale que toutes les obligations du contrôle judiciaire figurant à l'article 138 dudit code peuvent être prononcées dans le cadre d'une extradition et non les seules obligations tenant à garantir la représentation de la personne objet d'une procédure d'extradition.
17. Les juges en concluent, après avoir énoncé que M. [Y] est considéré comme encore dangereux et que le risque de réitération n'est pas écarté, que l'ajout d'une obligation de soins apparaît de nature à éviter ce risque et, partant, celui de fuite, jusqu'à ce qu'il soit remis aux autorités judiciaires suisses.
18. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 4 mars 2025, en ses seules dispositions ayant ajouté au contrôle judiciaire une obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.